Les sources du droit des contrats Flashcards

1
Q

La loi

A

La loi c’est le Code civil. Le Code civil en 1804 prévoyait toute la théorie générale du contrat qui a été appliquée et sont restés inchangés pendant plus de 200 ans. Évidemment les textes ont été adaptés par la jurisprudence. À coté de cette théorie générale qui figure dans le Code civil, il y a d’autres codes qui vont réglementer des contrats particuliers puisque tous les contrats spéciaux ne sont pas réglementés dans le Code civil. On a notamment le code du travail, le code de la consommation, le code de commerce, le code des assurances, le code de la propriété intellectuelle etc.
Dans le cadre de ce cours de théorie générale on aura à faire un petit détour par le droit de la consommation puisque aujourd’hui dans le code de la consommation figure des règles qui peuvent nous intéresser au titre du contrat et de ce qu’on appelle la lutte des clauses abusives. On s’intéressera à la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.
L’autre cousin du droit de la consommation et qui va intéresser le contrat, c’est le droit de la concurrence. Aujourd’hui il y a le droit civil, le droit de la consommation et le droit de la concurrence qui ensemble vont poser des règles importantes applicables aux relations contractuelles en général.
À côté des sources légales il y a des sources supralégales.

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Q

2/ Les sources supralégales

A

Ce sont des sources constitutionnelles si on se place au niveau interne. Il est vrai qu’en droit des contrats on a deux principes constitutionnels très forts qui ont été affirmé par le Conseil constitutionnel en plusieurs temps pour la liberté contractuelle mais c’est aujourd’hui chose faite. Le Conseil a affirmé le caractère constitutionnel de la liberté contractuelle.

Autre élément sur lequel on reviendra. Le Conseil constitutionnel a affirmé le caractère constitutionnel de la résiliation des CDI au motif de la protection de la liberté individuelle. Ça signifie que chacun peut à tout moment sortir d’un CDI, on ne peut pas être lié à vie. C’est donc une protection de la liberté individuelle.
Par ailleurs, on connait le mécanisme de la QPC et ce mécanisme a pu être utilisé en droit des contrats pour apporter tel ou tel précisions.
À côté de ces sources internes supralégales, on a les sources internationales.

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3
Q

3/ Les sources internationales

A

On a des traités en matière de droit des contrats. Voyons 2 des plus connus.

a) La convention de Vienne de 198012
Elle a été conclu pour assurer des règles uniformes en matière de vente internationale de marchandises. Ici c’est le souci d’assurer l’uniformité des règles applicables à ce genre de contrat.

b) Les règlements Rome I et II13
Ces règlements font suite à la Convention de Rome de 1980 qui règlementent la question de la loi applicable aux obligations contractuelles. Ce sont les contrats qui présentent des éléments d’extranéité. C’est un règlement qui va consacrer la loi d’autonomie, c’est à dire que lorsqu’un contrat est international, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat.

Il y a des exceptions :
On ne peut pas contourner des règles d’ordre public ou des lois de police. Mais sinon, on va faire confiance à la volonté des parties et s’en remettre a cette volonté.
De plus, il faut préciser que dans le cadre européen, on a de nombreuses normes européennes, de nombreuses directives qui concernent le droit des contrats.

On peut en citer 3 :

  • Directive du 5 avril 199314 concernant les clauses abusives
  • Directive du 8 juin 200015 sur le commerce électronique
  • Directive du 25 octobre 201116 sur le droit des consommateurs

Ces directives transposées ont ensuite apportées certaines modifications aux règles applicables aux contrats internes.

On peut préciser également que dans le droit international, on a aujourd’hui l’influence du droit européen mais issu cette fois-ci de la CEDH. Le droit européen issu de la CEDH a une certaine influence sur le droit des contrats.
Par exemple, c’est un droit qui permet d’obtenir la protection de la vie privée lorsqu’il va y avoir un conflit dans l’application d’un contrat et justement la protection de la vie privée d’une des parties. Par exemple, la CrEDH a pu appliquer la protection de la vie privée (art.8 de la CEDH) dans un contrat de bail ou bien dans un contrat de travail pour une clause de mobilité, vérifier que la clause de mobilité respecte la vie privée du salarié.

De plus ce droit européen va permettre de lutter contre les discriminations là aussi. Et si on a dans un contrat une stipulation discriminatoire, le droit européen permettra de sanctionner ce contrat.

De manière générale, ce qu’on peut dire des rapports de l’Europe avec le droit des contrats c’est qu’il y a une volonté de rechercher une harmonisation voire une uniformisation en Europe qui n’est pas toujours reçue de façon très heureuse par la doctrine française. Il y a différents travaux qui ont été menés au niveau européen par des universitaires pour arriver à cette harmonisation, à cette uniformisation. Il y a ainsi sous l’égide du Pr Lando, une commission qui a élaboré en 2000 les principes du droit européen des contrats.

Un autre Professeur, le Pr Gandolfi a élaboré un Code européen des contrats. On peut citer également toujours dans cette optique d’harmonisation les principes Unidroit qui ont été élaborés pour les contrats du commerce international et dont la 3e édition a été adoptée en 2016. De la même façon, des associations de juristes français ont travaillé pour cette harmonisation. On peut citer les travaux de l’association Henri Capitant et la société delégislation comparée pour élaborer des principes contractuels communs ou encore une terminologie contractuelle commune. Donc la tentative est vraiment d’aller vers un Code européen des obligations, même si pout l’instant ça n’a pas abouti. En dernier lieu on peut citer la commission européenne qui avait mis en place en 2010 un groupe de travail pour construire un cadre commun de référence.

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Q

4/ Les sources infralégales

A

On peut citer 2. À la fois la jurisprudence et les usages.

a) La jurisprudence

En matière de droit des contrats, il est difficile de ne pas la voir comme une source au moins indirecte de droit puisqu’elle a créée de nombreuses règles qui ont été reprises par l’ordonnance de 2016 mais qui ont été posées dans le silence du Code civil. Puisqu’avant la réforme de 2016, il y avait de nombreux aspects des relations contractuelles qui n’étaient pas du tout réglementé par le Code civil. Toute la phase de négociation contractuelle, l’offre, l’acceptation donc toute la phase précontractuelle existait dans la pratique mais ne correspondait pas à des règles posées par le législateur il a donc bien fallu que ce soit les juges qui créent ces règles. La plupart d’entre elles ont été directement reprise dans l’ordonnance.
En revanche parfois la jurisprudence a pu être brisée. On a remis en cause la solution posée par les juges. C’est notamment le cas sur un sujet très important qui sera revu dans les effets du contrat, c’est ce qu’on appelle la théorie de l’imprévision. La Cour de cassation refusait par une jurisprudence très célèbre de prendre en compte la modification des circonstances dans l’exécution d’un contrat. Ce refus de l’imprévision a été éliminé par l’ordonnance de 2016. La théorie de l’imprévision fait son entrée dans le Code civil à l’article 1195.

b) Les usages

En droit des contrats, on peut remarquer que les usages vont jouer un certain rôle.

Parfois la loi y fait référence. On verra que certaines dispositions se réfèrent expressément aux usages. C’est par exemple le cas pout étudier la valeur du silence, est-ce que le silence vaut acceptation ou non ? Ou alors pour étudier les suites que l’on peut donner aux contrats. Dans ce cas la loi va expressément se référer aux usages. Mais parfois même s’il n’y a pas de référence légale expresse, dans la pratique, les usages auront leur importance. C’est toujours le cas en matière commerciale.

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Q

Histoire du droit des obligations

A

1ère période : le droit romain, un droit formaliste. Dans le droit romain les contrats spéciaux ont précédés l’élaboration des règles générales.

2e période : le droit médiéval dominé par le droit canonique. Affirmation de la parole donnée et donc la théorie du consensualisme qui va être une conséquence de ce respect de la parole donnée.

3e période : l’ancien droit avec les travaux de Domat (XVIIe) et Pothier (XVIIIe) qui auront une influence considérable sur le Code civil. Ça va déboucher sur l’idée que ans le Conde civil on consacre l’autonomie de la volonté et l’idée selon laquelle « qui dit contractuel dit juste »c’est à dire que de l’accord de volonté entre les parties égale et libre va naitre un accord nécessairement équilibré.

4e période : le Code civil de 1804 va ouvrir cette phase de la liberté contractuelle et du respect de l’équilibre voulu par les parties.
Il y a différentes considérations très générale à ramener sur le droit des contrats.

D’abord, le contrat est devenu un élément fondamental de la vie des affaires ce qui a entrainé une grande diversification des formes contractuelles. Et puis à la fois un besoin de sécurité juridique et un besoin de s’adapter aux nouvelles figures que prennent les affaires aujourd’hui, notamment tout ce qui est électronique, développement des contrats informatiques et des contrats électroniques.

Autre mouvement moderne du droit des contrats, le développement de l’ordre public de protection. On a des contrats dans lesquels une partie faible qui est clairement identifiée et la loi va chercher à protéger cette partie faible.

De plus, mouvement plus récent, on constate ces dernières années qui se développe ce qu’on appelle l’unilatéralisme. Une des parties va pouvoir agir sur le contrat par sa seule volonté sans que ce soit forcement considéré avec méfiance par le juge, sans que ce soit nul forcement. On admet qu’une partie agisse seule sur ce qui a été voulu à 2. Ça c’était hors de question à l’époque du Code civil. Donc on observe ce mouvement beaucoup plus récent. On y reviendra.

Pour terminer, on peut voir que ces dernières années il y a eu à la fois au niveau européen une volonté d’harmoniser et d’uniformiser et en droit français il y a eu cette volonté purement interne d’adapter le droit des contrats. On en a parlé pendant longtemps. Il y a eu des projets, des avant- projets… qu’on étudiait en cours en même temps que le droit positif. Depuis 2016, on a vu enfin aboutir cette réforme avec l’ordonnance puis la loi de ratification si bien qu’on est face à un droit des contrats qui a été adapté, modernisé, mais qui ne constitue pas, comme on le verra, un total bouleversement des règles qui existaient. Tout n’a pas changé avec les règles de 2016. On a des solutions qui existaient auparavant et qui ont fort heureusement été maintenues.

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