Classification des contrats Flashcards
Articles de la classification des contrats
Articles 1106 à 1111-1 du Code civil.
A/ Le contrat synallagmatique / le contrat unilatéral
Le contrat unilatéral repose sur un accord de volonté, l’acte unilatéral émane d’une seule volonté.
Cette classification est proposée par l’article 1106 du Code civil : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. La réciprocité ici est importante. La plupart des contrats vont être synallagmatique. On peut penser à la vente, au contrat de bail, au contrat de travail, au contrat d’entreprise… Si on prend l’exemple de la vente : l’acquéreur a une obligation de payer le prix et le vendeur a l’obligation de délivrer la chose. Ces obligations sont bien réciproques.
Dans le contrat de travail, l’employeur doit verser le salaire au salarié et le salarié doit accomplir la tache qui lui a été confiée par l’employeur. On voit bien que le salaire est la conséquence du travail effectué, il y a donc un lien de réciprocité entre les obligations.
Face à ce contrat synallagmatique on a le contrat unilatéral. Et l’alinéa 2 de l’article 1106 dispose que « (le contrat) Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. » ici il n’y a pas de réciprocité et il y a une seule des parties qui est engagée et sur laquelle pèsent des obligations. Par exemple on a la donation ou le cautionnement.
Dans la donation, seule la personne qui va gratifier une autre personne a une obligation. Dans le cautionnement, seule la caution est obligée.
Intérêt de la distinction entre le contrat synallagmatique / le contrat unilatéral
1ère conséquence de la distinction : la preuve du contrat synallagmatique n’est pas régi par les memes règles que lorsqu’on a un engagement unilatéral. Lorsque le contrat est synallagmatique il faut respecter la règle du double original, c’est à dire qu’il faut qu’il y ait autant d’orignaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct à l’acte.
En revanche, lorsqu’il y a un engagement unilatéral, de payer une somme d’argent par exemple, et bien il faut que la mention de l’engagement figure dans l’acte en chiffres et en lettres.
2e conséquence de la distinction : l’exception d’inexécution. Cette exception ne joue que dans le contrat synallagmatique. Cela a été repris dans l’ordonnance de 2016 (source : jurisprudence). Dans le contrat synallagmatique cette exception d’inexécution va permettre à une des parties, lorsque l’autre partie cesse d’exécuter sa part du contrat, de cesser l’exécution des siennes. Par exemple, dans un contrat de distribution, si le distributeur cesse de payer les livraisons et bien le fournisseur pourra cesser de le fournir. C’est un mécanisme de défense. Ce mécanisme suppose qu’il y ait une réciprocité entre les obligations.
3e conséquence de la distinction : la théorie des risques propre aux contrats synallagmatiques.
On doit terminer la présentation de cette distinction en précisant qu’elle peut parfois être complétée parce qu’il existe des hypothèses dans lesquelles un contrat unilatéral pourra donner naissance en cours d’exécution à des obligations réciproques. Par exemple, le dépôt. Le dépôt est un contrat unilatéral, le déposant remet un bien au dépositaire. Seul le dépositaire à l’obligation de conserver la chose et de la restituer mais il se peut qu’il ait d’autres obligations. À ce moment-là, on parle de contrat synallagmatique imparfait, c’est à dire qu’il y aura des obligations finalement réciproques. Un des intérêts à ce moment-là c’est que ce qu’on appelle le droit de rétention va pouvoir jouer. Le droit de rétention se voit lorsqu’on étudie le droit des suretés c’est à dire le droit des crédits. Le droit de rétention c’est le mécanisme par lequel une partie qui n’est pas payée peut retenir le bien entre ses mains jusqu’au complet paiement. Donc ici le dépositaire qui ne serait pas indemnisé des dépenses qu’il a effectués pour la conservation de la chose, pourra retenir le bien tant qu’il n’a pas été totalement désintéressé.
B/ Contrat à titre onéreux
Article 1107 du Code civil : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. »
Pour certains auteurs, cette définition est critiquable car elle ressemble de trop près à la définition du contrat synallagmatique si bien qu’il pourrait y avoir confusion entre les deux, alors que justement une partie de la doctrine fait valoir qu’il y a des contrats onéreux qui ne sont pas des contrats synallagmatiques. Donc un contrat onéreux peut être unilatéral, c’est l’exemple du prêt à intérêt ou du cautionnement, ou de la promesse unilatérale de vente. Ces 3 contrats sont des contrats unilatéraux mais ils sont à titre onéreux. Donc ⚠ si les définitions peuvent être proches, il ne faut pas confondre le contrat à titre onéreux et le contrat synallagmatique.
(Le contrat) « Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. »
Ce qui est important ici c’est l’absence de contrepartie. L’une des parties ne reçoit rien en échange de ce qu’elle va apporter à l’autre. Elle est donc animée par une intention désintéressée. On peut donner l’exemple le plus frappant qu’est celui de la donation. La personne qui va gratifier quelqu’un ne reçoit rien en échange.
B/ Contrat à titre gratuit
Alors la qualification d’un contrat à titre gratuit entraine plusieurs conséquences dans le régime qui est applicable, notamment on peut dire que dans ce type de contrat il y a un fort intuitus personae, c’est à dire qu’on prend en compte la considération de la personne, cela rentre dans le contrat, et on y reviendra évidement mais cela veut dire que l’erreur en cas de vice de consentement, l’erreur qui porte sur la personne, peut alors être prise en considération par le droit. Donc 1er élément : l’intuitus personae regarde qui est la personne concernée par le contrat à titre gratuit. La prise en compte de la personne concernée par le contrat est essentielle dans les contrats conclus à titre gratuit.
De même autre élément en terme de responsabilité contractuelle. Certains textes, et c’est notamment le cas pout le mandat et le dépôt, prévoient dans les dispositions sur ces contrats particuliers, que la partie qui est obligée (le débiteur), a une responsabilité qui est atténuée. On va engager plus difficilement sa responsabilité parce qu’il y a une faveur envers celui qui s’engage à titre gratuit. Néanmoins, cette extension des cas prévus pour le mandat et le dépôt est critiqué par une partie de la doctrine. Pour certains auteurs, il n’est absolument pas certains qu’on puisse généraliser cette faveur faite par le législateur relativement à ces 2 contrats particuliers donc la discussion est ici possible.
Ce qui est en revanche certain c’est que la charge qui peser sur le débiteur est moins lourde que dans un contrat à titre onéreux. Et là, on peut donner l’exemple du droit de la vente. En droit de la vente, contrat évidemment à titre onéreux, il existe une garantie importante : la garantie contre les vices cachés. Dans la donation, cette garantie contre les vices cachés ne joue pas, ce qu’un adage classique traduit de la façon suivante : “à cheval donné, on ne regarde pas les dents. »
Enfin, dernière précision sur les contrats à titre gratuit. Ce sont des contrats qui vont être dangereux puisqu’une des partie va se dépouiller sans recevoir quelque chose en retour. On va donc chercher à protéger la personne qui va subir une obligation sans avoir quoique ce soit en échange.
2 façons de la protéger : d’abord les règles de capacité (sera vue plus tard) et les règles de forme c’est à dire que lorsqu’on a un acte à titre gratuit, souvent la loi pose une exigence de forme, ce sont souvent des contrats formalistes et des contrats solennels. Par exemple, la donation doit être passée sous la forme notariée : le notaire va avertir le donateur des conséquences de son acte, du fait qu’il n’aura pas de contrepartie et qu’il ne pourra pas revenir en arrière, un devoir de conseil important pèse sur le notaire. On voit qu’il s’agit bien de protéger l’une des parties.
C/ Contrat commutatif / contrat aléatoire
C’est une subdivision des contrats à titre onéreux.
L’article 1108 du Code civil présente cette distinction : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. »
Ce qui est important ici c’est qu’il y a la notion d’équivalence qui est présente dans la définition du contrat commutatif. L’idée d’un contrat commutatif c’est qu’il y a bien un échange entre les parties, chacune va donner quelque chose et va recevoir quelque chose, mais attention ça ne signifie pas que dans le droit français il y ait un principe d’équilibre du droit des contrats. Cela veut dire que chacun va apprécier librement l’étendu de la contrepartie qu’il reçoit, et va donc apprécier l’étendu de son propre engagement. Chacune va apprécier l’existence d’un équilibre mais cet équilibre est relatif, il n’y a pas d’équilibre absolu, il n’y a pas d’exigence d’équilibre pour que le contrat soit valable.
Ce qui est important dans le contrat commutatif c’est que l’importance des prestations de chacune des parties est connue le jour de la formation du contrat. Cela permet de faire la distinction avec le contrat aléatoire.
(Le contrat) « Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain. »
On peut donner comme exemple de contrat aléatoire le jeu, le pari, la vente moyennant une rente viagère jusqu’au décès du vendeur ou bien encore le contrat d’assurance qui est le contrat aléatoire par excellence.
L’existence ou l’étendue de la prestation d’au moins l’une des parties n’est pas connue à l’avance dans le contrat aléatoire. L’étendue ou l’existence de cette prestation dépend de la survenance d’un événement incertain. Dans le contrat d’assurance, on va verser des primes et on ne sait pas si une catastrophe se produira un jour qui entraine le versement d’une indemnité par l’assureur. Ici donc c’est l’importance des prestations de l’une au moins des parties qui n’est pas connue au moment de la formation du contrat.
Sur les conséquences de la qualification de contrat aléatoire, là aussi c’est une simple présentation ici, on y reviendra plus tard. On a 2 règles qui sont développés à partir de l’aléa : l’aléa chasse l’erreur; l’aléa chasse la lésion. Ça veut dire que lorsque des parties ont accepté un risque dans un contrat, un aléa, elles ne pourront pas ensuite invoquer le vice de consentement que l’on nomme l’erreur parce qu’elles ont accepté ce risque dans l’opération contractuelle qu’elles ont conclu ensemble. De la même façon, lorsque les parties acceptent qu’il y ait un aléa dans le contrat, elles ne pourront pas ensuite se prévaloir d’un déséquilibre entre les prestations, ce déséquilibre entre les prestations c’est ce contre quoi lutte le mécanisme de la lésion.
Nous venons de voir les 3 classifications traditionnelles des contrats qui sont reprises dans l’ordonnance de 2016. À ces classifications classiques, l’ordonnance a ajouté des classifications nouvelles avec des conséquences.
Contrat consensuel ( Nouvelles classifications posées par l’ordonnance du 10 février 2016)
La première, on l’a retrouvé à l’article 1109 du Code civil. C’est une distinction, une classification relative à la forme du contrat. Cet article va opposer le contrat consensuel, le contrat solennel et le contrat réel.
On va s’intéresser à ces dispositions, on va voir quelles sont les notions présentes dans le texte de l’article 1109 tout simplement parce que depuis l’ordo de 2016, il existe des dispositions spécifiques à la forme, donc on les retrouvera au moment de ces développements dans la question de la validité du contrat.
Article 1109 du Code civil : « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. »
C’est donc le principe du consensualisme. C’est à dire le principe de la liberté dans la forme, et c’est un principe qui est posé, le principe de la liberté contractuelle, dans les grandes dispositions préliminaires des dispositions sur le droit des contrats. Le principe du consensualisme ouvre les dispositions actuelles dans le Code civil relatives à la forme.
Les contrats consensuels, on le voit dans la définition qui est donnée, n’ont pas besoin de respecter une forme particulière pour être valable. L’échange des consentements suffit. Il y a une liberté dans la forme. Le texte dit bien quel qu’en soit le mode d’expression, c’est à dire que les parties peuvent convenir qu’il y aura un écrit, mais la forme n’est pas imposée ici par la loi. Exemple : La vente. C’est un contrat consensuel. Pour la vente, le simple accord des parties sur la chose et sur le prix suffit à former le contrat sans qu’il y ait à respecter des formalités supplémentaires. C’est une règle qui vaut qu’elle que soit la valeur de la chose vendue. Qu’on vende un bien de consommation courante et de faible valeur ou qu’on vende un immeuble, la vente reste un contrat consensuel. C’est vrai que pour la vente, il existe des formalités, notamment la publicité foncière, mais ce sont des formalités qui ne conditionnent pas la validité du contrat. Ce sont des formalités requises à titre d’opposabilité du contrat aux tiers.
Contrat solennel ( Nouvelles classifications posées par l’ordonnance du 10 février 2016)
Les 2 autres alinéas traitent de contrats qu’on qualifiera de contrats formalistes. Le formalisme, on l’a vu lors du cours sur la liberté contractuelle, c’est l’opposé du consensualisme. Et dans le formalisme il y a 2 manifestations possibles. Il y a ce que l’on appelle les contrats solennels et les contrats réels.
« Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. »
Le plus souvent, il faudra un écrit, que ce soit un acte notarié, donc un acte authentique, par exemple pour l’hypothèque, le contrat de mariage, la donation, ou un acte sous seing privé. De nos jours, le législateur a beaucoup développé les actes pour les quels il faut, pour leur validité, passer un acte avec la simple signature des parties.
Contrat réel ( Nouvelles classifications posées par l’ordonnance du 10 février 2016)
Par exemple, c’est le dépôt. C’est une catégorie de contrats réels qui a tendance à disparaitre, à se réduire de façon très importante ces dernières années. On peut par exemple prendre le cas du prêt. Le prêt était un contrat qui était avant qualifié de contrat réel, de contrat unilatéral, mais il y a eu une évolution de la jurisprudence qui a jugé, dans l’arrêt de la 1ère chambre civile du 7 mars 200611, que le prêt consenti par un établissement de crédit n’est pas un contrat réel, que c’est un contrat synallagmatique, avec comme conséquence à cette qualification que la promesse de prêt est susceptible d’exécution forcée, on y reviendra dans l’étude de la forme du contrat.
Différentes conséquences à cette qualification de contrat réel.
Le contrat réel est nul quand la chose qui est objet du contrat n’a pas été remise. La remise de la chose est une condition de formation et de validité du contrat.
On peut noter que pour les promesses de contrats également, pour la promesse de contrat solennel ou la promesse de contrat réel, il faut également respecter la formalité. Pour qu’il y ait une promesse de contrat solennel valable, il faudra respecter la forme exigée pour le contrat lui-même. Et pour la presse de contrat réel, là aussi, pour qu’elle soit valable, il faut la remise de la chose. Si on ne respecte pas ces formes prescrites, l’inexécution du contrat donnera lieu au versement de dommages et intérêts et non à l’exécution forcée de l’engagement.
Contrat de gré à gré / Contrat d’adhésion (modification avec la loi de ratification du 20 avril 2018)
Article 1110 du Code civil : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. »
Ça c’est ce que l’on retrouve dans l’ordonnance de 2016. On va voir qu’il y a eu une modification importante en 2018.
L’explication de cette distinction.
D’un côté on a le contrat de gré à gré. C’est le contrat dans lequel les parties peuvent discuter parce qu’elles sont sur un pied d’égalité. Il y a une égalité dans la négociation. Ici, il n’y a pas besoin d’une intervention extérieure, d’une protection particulière, puisque de cette discussion libre entre les parties, on pense qu’il y aura un accord équilibré.
En revanche, il y a des contrats dans lesquels il y a une partie forte, une partie qui a une position dominante par rapport à l’autre partie, ce sont les contrats d’adhésion. Le risque est que la partie forte, la partie dominante impose sa volonté à l’autre partie. La notion contrat d’adhésion est une notion mise en avant par Saleilles. Saleilles a mis en avant le risque lié à cette pratique contractuelle, donc la nécessité de protéger le contractant en situation de faiblesse.
Or, cette classification qui figure aujourd’hui dans le Code civil a notamment deux conséquences importantes, une qu’on verra sur l’interprétation du contrat. On interprète contre la partie qui a rédigé le contrat. Et l’autre sur le contrôle de l’équilibre du contrat dans les contrats d’adhésion puisque le législature a introduit une chasse contre les clauses abusives dans l’article 1171 du Code civil.
Néanmoins, avec la loi de ratification du 20 avril 2018, on a une nouvelle définition du contrat de gré à gré et du contrat d’adhésion. Cette nouvelle définition sera applicable pour tous les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018. Aujourd’hui on a deux définitions qui ont changé.
Le contrat de gré à gré, nous dit le texte aujourd’hui, est « celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ». Ce qui change aujourd’hui c’est qu’il suffit que la possibilité de négocier existe, même si les clauses n’ont pas été négociées en pratique. De même, on a remplacé le terme qui auparavant était « librement négocié » par « négociable aujourd’hui ».
Pourquoi ?
Certains auteurs ont bien expliqué que la référence à l’adverbe librement donnait l’impression que la liberté de déterminer le contenu du contrat découlait de sa qualification de contrat de gré à gré, alors qu’en réalité, c’est une conséquence de la liberté contractuelle qui est un principe fondamental, un principe fondateur du droit des contrats. Ce qui explique cette substitution terminologique. De plus, on peut préciser que le choix de l’adjectif négociable ici, marque mieux l’opposition avec le non-négociable qui est contenu dans la définition du contrat d’adhésion.
Et justement, la définition du contrat d’adhésion qui bien juste après, qui a elle aussi été modifiée : « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties ». Ce qu’on peut noter ici, c’est qu’il y a une suppression de la référence qui était faite auparavant ç l’existence de conditions générales.
Qu’est ce qu’on peut en déduire ?
On peut en déduire que s’il y a des conditions générales aujourd’hui dans un contrat, donc l’existence de conditions générales pour certains contrats, ne fait plus tomber ces contrats dans la catégorie précisément des contrats d’adhésion. Même s’il y a des conditions générales, ça ne veut pas dire aujourd’hui qu’on est forcément face à un contrat d’adhésion parce que l’existence de conditions générales montre qu’il y a un besoin. Ce besoin peut montrer qu’il y a un besoin de standardisation chez les professionnels. Ça ne montre pas qu’il y a une position de force nécessairement, qu’on est face à un contrat d’adhésion. C’est un simple souci de standardisation chez les professionnels. Et inversement, ça signifie que la catégorie des contrats d’adhésion n’est pas restreinte aux actes qui comprennent des conditions générales.
Aujourd’hui donc, la qualification de contrat d’adhésion est soumise à un double critère :
- la non-négociabilité de certains clauses
- La prédétermination unilatérale par une des parties du contenu du contrat.
En réalité, cette notion de contrat d’adhésion va viser les contrats de masse où le particulier ne peut remettre en cause le contenu du contrat, mais aussi des contrats dans lesquels il existe une relation de dépendance, comme les contrats de franchise ou les contrats de concession, relation de dépendance entre des professionnels où l’un va imposer à l’autre certaines clauses.
On doit préciser d’ailleurs, c’est en lien avec cette classification, cette distinction entre les contrats d’adhésion et les contrats de gré à gré, que relativement à cette classification, il y a une importance de la qualité des parties et qu’on distingue souvent entre les professionnels et les consommateurs. On aura l’occasion d’y revenir, tout un droit de la consommation a été bâti pour protéger les consommateurs face aux professionnels. Aujourd’hui on a un ensemble de règles qui peuvent s’appliquer différemment selon les parties en cause. On utilise ici une terminologie anglaise. On dit que les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, Business to Consumer, B to C, qu’on distinguer des contrats C to C, Consumer to Consumer, ou B to B. On prendra en compte la qualité des parties, leur qualification pour appliquer des règles différentes au contrat.
Contrat cadre / Contrat d’application
Le contrat-cadre figure à l’article 1111 du Code civil : « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution. »
On fait ici la distinction entre le contrat-cadre et les conventions d’application.
C’est une création de la pratique qu’on retrouve beaucoup dans les réseaux de distribution. Ces contrats sont importants dans le monde des affaires. Concernant la théorie générale du contrat, cette figure du contrat-cadre a une importance sur la question de la détermination du prix comme condition de la validité du contrat, des solutions posées par la jurisprudence qui ont été intégrées avec la réforme du 2016. Ce qu’on peut dire, c’est que l’intégration de cette classification entre les contrats-cadres et les contrats d’application au sein de la présentation générale des catégories de contrats, a été critiquée par beaucoup d’auteurs étant donné que c’est une figure particulière de contrat et que pour certains, elle n’a pas sa place dans la théorie générale, elle aurait sa place dans des développements sur les contrats spéciaux. C’est une figure particulière des relations d’affaires,
Semestre 3 Guillaume Blanc-Jouvan 52 sur 60
DCO
pourquoi avoir mentionné l’existence des contrats-cadres et des conventions d’application au sein de la théorie générale du contrat.
Dernière classification posée par le Code civil, le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive.
G/ Contrat à exécution instantanée / contrat à exécution successive
Cette une classification très importante en pratique, c’est la distinction des contrats selon leur durée. Là aussi, c’est une simple présentation ici puisque dans le Code, on a beaucoup de dispositions sur la durée des contrats.
Article 1111-1 du Code civil : « Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. »
Par exemple la vente. Pour la vente, normalement, le facteur temps ne joue aucun rôle. Dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, le transfert de propriété est immédiat. La vente ne produit pas d’autres effets dans le temps.
« Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. »
Par exemple le bail, le contrat de travail et tous les contrats de distribution entre un fournisseur et un distributeur etc… pour tous ces contrats on voit bien que les relations entre les parties s’étalent dans le temps. Il n’y a pas une prestation unique en un trait de temps donné, mais il y a le facteur temps qui est un élément essentiel dans le contrat.
Cette distinction des contrats est très importante dans certains domaines particuliers. Par exemple en droit du travail, il y a une distinction essentielle des contrats selon leur durée, mais c’est une distinction en réalité au sein même des contrats à exécution successive. Cette division exécution instantanée, exécution successive est incomplète et elle n’est pas reprise ici par la loi parce qu’il faudrait aller plus loin et distinguer entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. Cette distinction est reprise dans le Code civil, dans les dispositions particulières relatives à la durée du contrat, on y reviendra.
Pour les contrats à exécution successive, certains auteurs ont mis en avant une catégorie particulière : les contrats à exécution échelonnée. La définition est la suivante : « L’exécution s’étale dans le temps, mais la prestation est unique et indivisible ». L’exemple qu’on peut donner, c’est la construction d’une maison. Même s’il y a l’étalement de l’accomplissement de la prestation dans le temps, il y a bien une seule prestation, donc une prestation unique et indivisible.
On verra qu’il y a différents intérêts à distinguer le régime des contrats selon leur durée. Ce qu’on peut dire notamment, c’est que pour les contrats exécution instantanée, ce qu’on appelle la nullité qui vient sanctionner le non-respect d’une condition de validité du contrat ou la résolution qui vient sanctionner une mauvaise exécution du contrat, et bien la nullité et la résolution jouent, en principe, un effet rétroactif, c’est à dire qu’on va entièrement effacer le contrat, faire comme si le contrat n’avait jamais existé. Alors que pour les contrats à exécution successive, la résolution et la nullité ne vont pas toujours jouer un effet rétroactif parce que dans certains cas on ne pourra pas revenir sur des prestations qui ont été effectuées. On y reviendra relativement à la nullité et à la résolution. On peut d’ores et déjà dire que s’agissant de cette dernière, la jurisprudence avait créé la notion de résiliation. Cette notion a été consacrée avec la réforme de 2016. La résiliation signifie que l’on va priver d’efficacité le contrat, mais uniquement pour l’avenir. Donc on ne remet pas en cause le passé, ce qui a été correctement exécuté.
Ces classifications sont nouvelles, et font leur entrée dans le Code civil. On a vu ici que c’était une simple présentation parce qu’on reviendra sur certaines étant donné que sur la forme du contrat, il y a aujourd’hui des dispositions particulières dans le Code, aussi bien que sur la durée du contrat, on a des textes particuliers qui régissent cette distinction, notamment opposent les CDD aux CDI.