Notions Flashcards
Définition de l’obligation
Dans le sens juridique, l’obligation est un lien de droit entre deux personnes, le créancier et le débiteur. Lien en vertu duquel le créancier est en droit d’obtenir quelque chose du débiteur, si besoin sous la contrainte. L’exécution forcée de l’obligation peut être réclamée par le créancier devant les tribunaux.
L’obligation a une double facette : L’obligation passive du débiteur, c’est la dette. De l’autre côté, l’obligation présente un caractère actif. C’est du côté du créancier qui détient une créance.
Historiquement, l’obligation c’est la réunion de deux éléments, la dette et le pouvoir de contrainte.
-La dette : la dette est ce qui est dû au sujet actif de l’obligation. Cette dette est le lien juridique entre le créancier et le débiteur.
S’agissant d’un lien entre deux personnes, il ne pouvait être transmis. Cependant le droit a évolué en reconnaissant la cession de créance, la cession de contrat, ainsi que la cession de dette.
-Le pouvoir de contrainte : cela renvoie au moyen de contrainte étatique. Par exemple les astreintes, ou les saisies. Ces derniers portent aujourd’hui sur le patrimoine du débiteur.
Droit de gagé général
L’obligation confère au créancier ce qu’on appelle un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ce droit de gage général est prévu à l’article 2284 du Code Civil, « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».
Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier pourra faire saisir les biens du débiteur et se faire payer sur le prix de leur vente. Cela s’applique même à ceux qui ne sont pas titulaires de garanties de sûreté.
- Chirographaire : créanciers qui ne disposent pas de sûreté.Ils ont peu de chance en réalité d’être payés si jamais leur débiteur ne paye aucune de ses dettes. D’où l’intérêt de prendre des garanties, comme le cautionnement par exemple ou bien sur des sûretés réelles.
- Sûreté réelle : garantie portant sur un bien, qu’on appelle le gage ou l’hypothèque.
L’obligation comme droit personnel par opposition au droit réel
L’obligation est un lien entre deux personnes, c’est un droit personnel. Ce droit s’oppose au droit réel.
Le droit réel, c’est le droit d’une personne sur une chose. Le droit réel se distingue du droit personnel en ce qu’il n’admet pas d’intermédiaire entre la chose et la personne ; le pouvoir sur la chose est donc direct et immédiat. Il n’y a qu’un titulaire du droit, pas de sujet passif, car le droit réel ne crée aucune obligation à la charge de personne.
Evolution du droit des obligations ( L’ordonnance du 10 février 2016 )
Le droit des obligations dispose d’une grande réforme : L’ordonnance du 10 février 2016. Elle a pour origine de nombreux travaux élaborés par des universitaires, projet Catala, Terré. Les objectifs de cette ordonnance :
Rendre le droit français plus attractif en assurance la sécurité juridique et à la fois d’assurer l’équilibre du contrat en préservant, en protégeant la partie faible.
Cette ordonnance du 10 février 2016 s’applique aux contrats conclus après le 1er octobre 2016. Par la même occasion est réformé le droit de la preuve et le régime général de l’obligation. Suivant en cela le régime des ordonnances, il y a eu la loi de ratification du 20 avril 2018. Cette dernière a pour l’essentiel, consacré les textes de l’ordonnance, mais elle a aussi apporté quelques modifications. Modifications uniquement de forme à vocation interprétative, mais également quelques modifications de fond.
Cette loi est applicable aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018.
A cause de cette ordonnance, ainsi que la ratification, il existe un problème de droit dans le temps. Il y a plusieurs textes qui vont être applicables au droit des contrats aujourd’hui.
*Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, le droit ancien reste applicable. *Pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 c’est
l’ordonnance du 10 février 2016 qui sera appliqué.
*Pour les textes modifiés, seront applicable pour les contrats conclus après le 1er octobre 2018.
En ce qui concerne le droit de la responsabilité civile, on est toujours au stade des projets.