Classification des obligations Flashcards
A/ Faire, ne pas faire, donner
L’obligation de faire, par exemple réaliser un travail, construire une maison, livrer un bien, c’est une obligation de faire, accomplir positivement une prestation.
Au contraire, dans l’obligation de ne pas faire, il s’agit d’une abstention, ne pas construire, ne pas faire concurrence, ne pas divulguer un secret.
L’obligation de donner consiste dans le transfert de propriété qu’on retrouve dans la vente ou dans la donation.
C’est une classification qui était parfois critiquée, notamment parce qu’en droit français, on a remis en cause l’existence à part de la catégorie des obligations de donner.
Vous le verrez dans le contrat de vente, dans la vente, le transfert de propriété est parfait en droit français et est réalisé dès lors qu’il y a un échange des consentements, dès lors qu’il y a un accord sur la chose et sur le prix. On peut donc dire que le transfert de propriété n’est pas un effet de la vente, si bien que l’obligation de donner n’apparaît pas dans le contrat de vente de manière traditionnelle. Simplement, dans certains contrats dans lesquels la propriété le transfert est retardée, on pouvait dire que l’obligation de donner avait une certaine consistance.
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a abandonné la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire, à tout le moins elle n’y fait plus référence.
Ainsi érige-t-elle désormais en principe, l’exécution forcée en nature, alors que, avant la réforme, cette modalité d’exécution n’était qu’une exception.
Le nouvel article 1221 C. civ prévoit en ce sens que :
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.»
A/ Faire, ne pas faire, donner : Règles traditionnelles
On avait un texte très important dans l’ancienne rédaction du Code civil : l’article 1142.
Que précisait, que prévoyait l’article 1142 ? Ce texte prévoyait que les obligations de faire et de ne pas faire, en cas d’inexécution, se résolvent en dommages et intérêts.
L’article 1142 interdisait le recours à l’exécution forcée pour les obligations de faire et de ne pas faire, des dommages et intérêts, c’est-à-dire une exécution par équivalent.
Pourquoi ? Parce qu’on estimait qu’on ne pouvait pas contraindre la personne et que dans l’obligation de faire ou de ne pas faire, on ne pouvait pas contraindre le débiteur à exécuter de force la prestation. Or, ce qu’on peut constater à l’étude de la jurisprudence qui avait été rendue sous ce texte, c’est que le domaine de l’interdiction du recours à l’exécution forcée est un domaine qui avait été réduit au cours du temps, par la jurisprudence, à une peau de chagrin.
Dans son dernier état, la jurisprudence de la Cour de cassation n’interdisait le recours à l’exécution forcée que pour certaines obligations de faire, à savoir les obligations de faire intimement liées à la personne. Il s’agit de certaines obligations pour lesquelles toute exécution forcée ne présente aucun intérêt. La JP a réduit le champ de l’application forcée pour les obligations de faire - sauf pour ce qui est intiment lié à la personne.
On peut prendre un exemple très simple qui va illustrer ces propos.
Une personne commande un tableau à un peintre. Le peintre refuse de s’exécuter. C’est une obligation de faire, réaliser une œuvre d’art.
Si le créancier décide de recourir à l’exécution forcée, quel sera le résultat ?
Le peintre peindra un tableau de faible niveau, une œuvre d’art médiocre, finalement, l’exécution de la prestation n’apportera aucune satisfaction au créancier.
On le voit pour ce genre d’obligation, toute idée d’exécution forcée est hors de propos parce que, c’est ce qui compte, la satisfaction du créancier ne pourra pas avoir lieu par ce biais.
Il était donc logique et raisonnable, dans la jurisprudence la plus récente, de limiter le domaine de l’exécution forcée et d’exclure, de ce domaine, les obligations de faire, mais celles qui sont intimement liées à la personne.
Pour le reste, la Cour de cassation admettait que des obligations de faire ou des obligations de ne pas faire, de la même façon que les obligations de donner, soient exécutées sous la contrainte, d’ailleurs en recourant, par exemple, à l’astreinte par jour de retard.
Cette distinction entre les obligations de faire, les obligations de ne pas faire et les obligations de donner, c’est une distinction qui disparaît expressément du Code civil, mais il est certain que dans la pratique, les juges ne pourront pas en faire totalement abstraction. Ce sont des notions qui seront réintroduites dans les décisions pour prononcer ou non l’exécution forcée.
B/ Obligation en nature, obligation monétaire
Dans l’obligation en nature, le débiteur s’engage à réaliser une prestation.
Dans l’obligation monétaire, le débiteur s’engage à payer une somme d’argent.
L’obligation en nature ne pose ici pas de difficulté. C’est l’obligation monétaire qui pose une difficulté. Laquelle ? La monnaie peut subir des variations, des fluctuations. Or, le droit français connaît un principe que l’on appelle le principe du nominalisme monétaire.
Le risque pour l’obligation monétaire, c’est le risque de la dépréciation monétaire. Face à ce principe du nominalisme monétaire, la pratique a réagi avec des clauses particulières que l’on appelle les clauses d’indexation ou les clauses d’échelle mobile.
Ces clauses ont été validées par la jurisprudence. De même, il existe un autre moyen pour lutter contre la dépréciation monétaire, possibilité est reconnue au juge lui-même d’indexer. Ainsi, quand le juge va condamner une partie à payer des dommages et intérêts à l’autre partie, le juge pourra indexer la somme et ainsi tenir compte de l’évaluation de la monnaie.
C/ Obligation de moyens, obligation de résultat
La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat est une distinction plus récente puisqu’elle est apparue dans les années 1920-1930 avec un auteur qui s’appelle Demogue. C’est une distinction qui a un intérêt relativement à la responsabilité contractuelle.
Dans un contrat, toutes les obligations n’ont pas la même intensité. Parfois, le débiteur va s’engager à obtenir un résultat déterminé. À ce moment-là, si le résultat est garanti, si le résultat est promis par le débiteur, on parle d’une obligation de résultat.
Dans d’autres hypothèses, le débiteur ne garantit pas l’obtention d’un résultat. Il s’engage à faire de son mieux. Il s’engage à faire tout son possible. Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour arriver au résultat visé par le contrat. Dans ce cas-là, le résultat n’est pas garanti. C’est une simple obligation de moyens.
Par exemple, on retrouve cette distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat dans le domaine de la responsabilité médicale. Aujourd’hui, les choses ont un peu changé avec la loi de 2002 sur la responsabilité médicale, mais, classiquement, on distinguait deux choses dans la responsabilité médicale. Le médecin, dans ses rapports avec le patient, ne promet pas, ne peut pas s’engager à guérir le patient. Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose. Au regard des connaissances acquises de la science, il va mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour guérir le patient. C’est une simple obligation de moyens. Le résultat n’est pas garanti. En revanche, il y a des domaines dans la responsabilité médicale dans laquelle on va garantir un résultat. C’est ce qu’on appelle les infections nosocomiales. Les infections nosocomiales sont des infections que l’on contracte à l’hôpital. Dans ce domaine, la jurisprudence a estimé que les hôpitaux et les cliniques avaient une véritable obligation de résultat, c’est-à-dire qu’ils s’engageaient à ce qu’aucune infection de ce type ne soit contractée par un patient lors de son séjour à l’hôpital ou dans une clinique.
On retrouve également la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat, en ce qui concerne une obligation sur laquelle on reviendra, l’obligation de sécurité dans les contrats de transport. Dans un contrat de transport, le transporteur se verra imposer une obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité l’oblige à vous transporter sain et sauf à destination, mais c’est une obligation d’une intensité variable. Pendant le transport à proprement parler, l’obligation est le résultat, c’est-à-dire que le transporteur doit vous garantir le fait que vous arriverez sain et sauf à destination.
En revanche, pendant le temps de montée dans l’engin de transport et pendant le moment où l’on descend de cet engin de transport, l’obligation n’est qu’une obligation de moyens, c’est-à- dire que pendant ce temps, la montée et la descente, l’obligation n’est que de moyens. Le transporteur s’engage à faire tout son possible pour que vous soyez sain et sauf
C/ Obligation de moyens, obligation de résultat : critères de distinction
Ce qui apparaît dans la jurisprudence, c’est qu’il y a deux critères mis en avant par les juges. - 1er critère : l’aléa.
L’aléa, c’est ce qui n’est pas maîtrisé par les parties dans un contrat, c’est ce qui dépend du hasard. Relativement à cette distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat, on peut dire que plus l’aléa est grand, moins sera rigoureuse l’obligation qui pèse sur le débiteur. Ainsi, on le voit dans le contrat médical, l’aléa est important, si bien que l’obligation du médecin, lorsqu’il va soigner le patient, n’est qu’une obligation de moyens, alors que pour les infections nosocomiales, il n’y a pas d’aléa, ce qui fait que l’obligation est une obligation de résultat.
- 2e critère : le rôle actif ou passif joué par le créancier.
Le critère est utilisé de la façon suivante : plus le créancier a un rôle actif, moins l’obligation du débiteur sera rigoureuse.
On peut appliquer ce critère au contrat de transport.
Pendant la phase du transport, le créancier de l’obligation de sécurité est passif, donc l’obligation du transporteur, qui est le débiteur, est une obligation de résultat.
En revanche, pendant la phase de montée dans l’engin de transport et pendant la phase de descente, le créancier aura un rôle actif, si bien qu’on va diminuer l’intensité de l’obligation qui pèse sur le débiteur. L’obligation ne sera plus que de moyens.
C’est une simple présentation ici, on y reviendra lors de l’étude de la responsabilité contractuelle, mais il faut savoir que c’est une distinction très importante en droit français qui a des conséquences pratiques fondamentales.
C/ Obligation de moyens, obligation de résultat : conséquences pratiques
Les conséquences se font sur la preuve et sur les circonstances d’exonération. Sur la preuve tout d’abord.
En présence d’une obligation de moyens, le créancier devra prouver la faute du débiteur. Il devra montrer que le débiteur n’a pas fait tout son possible pour arriver au résultat promis, alors que quand on est en présence d’une obligation de résultat, le seul fait que le résultat n’ait pas été obtenu suffit à engager la responsabilité du débiteur.
Sur les circonstances d’exonération, c’est-à-dire les moyens de défense que peut utiliser le débiteur, dans l’obligation de moyens, le débiteur essaiera de montrer son absence de faute, alors que dans l’obligation de résultat, l’absence de faute n’est pas exonératoire. Le débiteur devra montrer qu’il y a eu un cas de force majeure. La force majeure est un élément imprévisible, irrésistible et extérieur. Là aussi, on reviendra sur cette notion.
Les obligations font l’objet de différentes classifications qui ont des conséquences plus ou moins importantes. Sur plusieurs de ses conséquences, on reviendra au cours des développements dans le cours de droit des contrats. Il s’agissait simplement ici de les présenter.