Mariage Flashcards
Opposition au mariage par les parents
L’opposition au mariage formée par un parent empêche-t-elle sa célébration ?
Conformément à l’article 174 du Code civil, l’opposition au mariage peut être formée par les père et mère d’un futur époux, sans limitation de motif. L’opposition régulièrement formée a pour effet d’imposer à l’officier d’état civil de surseoir à la célébration du mariage, jusqu’à la mainlevée, conformément à l’article 68 du Code civil. Cette mainlevée peut être judiciaire, sur demande des futurs époux, précise l’article 177 du Code civil, ou intervenir automatiquement après un délai d’un an à compter de l’opposition, sauf si celle-ci a été renouvelée, en accord avec les dispositions de l’article 176, alinéa 3, du Code civil. Toutefois, l’article 173, alinéa 2, du Code civil, prévoit que l’opposition ne peut être renouvelée par un ascendant en cas de mainlevée judiciaire.
Action en nullité mariage pour bigamie
Le mariage d’une personne qui est déjà mariée encourt-il la nullité ?
Exprimant la prohibition de la bigamie, l’article 147 du Code civil interdit de contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Aux termes de l’article 184 du Code civil, cette interdiction est sanctionnée par une nullité absolue : le second mariage, contracté avant la dissolution du premier, peut être attaqué dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
Moyens de défense à une action en nullité du mariage pour bigamie
Un mariage bigame peut-il échapper à la nullité ?
La nullité du mariage bigame peut être mise en échec par l’annulation du premier mariage, du fait de la rétroactivité de la nullité. Ainsi, si le premier mariage est lui-même frappé de nullité, son annulation rétroactive empêche l’annulation du second mariage pour bigamie. En ce sens, la Cour de cassation a jugé que « la nullité du premier mariage entraînant sa disparition rétroactive, le second mariage célébré entre les mêmes personnes ne peut être annulé du chef de bigamie, quand bien même la nullité du premier serait prononcée après la célébration du second » (Civ. 1, 25 septembre 2013, n°12-26.041). Cette solution est d’autant plus efficace que, conformément à l’article 189 du Code civil, « si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement » (pour une illustration, v. Civ. 1, 11 avril 2018, n° 17-17530).
Parmi les conditions de validité du mariage figure l’exigence d’un consentement libre et éclairé. L’article 180, alinéa 2, du Code civil permet ainsi à un époux d’invoquer la nullité du mariage en cas d’erreur « dans la personne » ou « sur des qualités essentielles de la personne » de l’autre époux. Cela suppose la réunion de trois conditions.
Il faut d’abord établir l’existence d’une erreur, c’est-à-dire une croyance erronée de la victime de l’erreur, au moment où elle a consenti (1). Il faut ensuite démontrer que cette erreur porte sur la personne de l’époux, c’est-à-dire sur son identité physique ou civile, ou bien sur ses qualités essentielles (2), et qu’elle a été déterminante du consentement de l’époux victime (3).
Pour l’appréciation de la deuxième condition, la jurisprudence a tendance à considérer que sont essentielles les qualités qui sont nécessaires à l’accomplissement de l’objet du mariage, à savoir l’instauration d’une communauté de vie. Il a notamment été admis que peut constituer une qualité essentielle de la personne le fait de n’avoir jamais été mariée auparavant. En ce sens, la Cour de cassation a jugé que le fait, pour un époux, d’avoir caché à l’autre qu’il avait contracté un premier mariage religieux et qu’il était divorcé, avait pu entraîner pour son conjoint une erreur sur des qualités essentielles de la personne (Civ. 1, 2 déc. 1997, n° 96-10.498).
Il convient enfin de préciser que la nullité pour erreur est une nullité relative qui ne peut être sollicitée que par l’époux dont le consentement a été vicié (en ce sens, v. par ex. Civ. 1, 4 juillet 1995) et, ce, dans les 5 ans à compter de la célébration du mariage, conformément à l’article 181 du Code civil.
Conditions de validité du mariage - Consentement libre et éclairé: cas de l’erreur
Parmi les conditions de validité du mariage figure l’exigence d’un consentement libre et éclairé. L’article 180, alinéa 2, du Code civil permet ainsi à un époux d’invoquer la nullité du mariage en cas d’erreur « dans la personne » ou « sur des qualités essentielles de la personne » de l’autre époux. Cela suppose la réunion de trois conditions.
Il faut d’abord établir l’existence d’une erreur, c’est-à-dire une croyance erronée de la victime de l’erreur, au
moment où elle a consenti (1). Il faut ensuite démontrer que cette erreur porte sur la personne de l’époux, c’est-à-dire sur son identité physique ou civile, ou bien sur ses qualités essentielles (2), et qu’elle a été déterminante du
consentement de l’époux victime (3).
Pour l’appréciation de la deuxième condition, la jurisprudence a tendance à considérer que sont essentielles les qualités qui sont nécessaires à l’accomplissement de l’objet du mariage, à savoir l’instauration d’une communauté de vie. Il a notamment été admis que peut constituer une qualité essentielle de la personne le fait de n’avoir jamais été mariée auparavant. En ce sens, la Cour de cassation a jugé que le fait, pour un époux, d’avoir caché à l’autre qu’il avait contracté un premier mariage religieux et qu’il était divorcé, avait pu entraîner pour son conjoint une erreur sur des qualités essentielles de la personne (Civ. 1, 2 déc. 1997, n° 96-10.498).
Il convient enfin de préciser que la nullité pour erreur est une nullité relative qui ne peut être sollicitée que par
l’époux dont le consentement a été vicié (en ce sens, v. par ex. Civ. 1, 4 juillet 1995) et, ce, dans les 5 ans à compter de la célébration du mariage, conformément à l’article 181 du Code civil.
Délai action en nullité : 5 ans