Concubinage Flashcards
Liquidation Concubinage : remboursement d’emprunt
Le concubin qui a remboursé seul les mensualités d’un emprunt souscrit pour l’acquisition de l’appartement de l’autre concubin peut-il être indemnisé ?
Parce que le concubinage est une union libre, non encadrée par le droit, aucune règle de liquidation n’est mise en place pour compenser les mouvements de valeur intervenus entre les patrimoines de chacun des concubins au cours de leur union. C’est donc vers le droit commun qu’il faut se tourner pour rechercher des mécanismes permettant de compenser ces mouvements de valeur. Deux techniques, en particulier, sont souvent utilisées en pratique : la société créée de fait et l’enrichissement sans cause.
La société créée de fait permet non seulement à chaque concubin de récupérer ses apports mais également de partager les bénéfices réalisés grâce à
l’entreprise commune. Elle suppose la réunion des conditions posées par l’article 1832 du Code civil, à savoir que les concubins doivent avoir réalisé des apports mutuels en numéraire, en nature ou en industrie (1), avoir chacun contribué aux bénéfices et aux pertes (2) et, enfin, avoir été animés d’un affectio societatis, ce qui implique une volonté de s’associer en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie de l’entreprise commune (3).
La jurisprudence a précisé que ces trois critères étaient cumulatifs et qu’ils devaient être établis séparément, sans pouvoir se déduire les uns des autres (v. notam. Com., 23 juin 2004, jugeant que l’intention de s’associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier). Ces critères peuvent être caractérisés dans la situation où les concubins collaborent sur un pied d’égalité à une même activité professionnelle.
L’enrichissement sans cause, devenu enrichissement injustifié à l’occasion de la réforme du 10 février 2016, est un fondement subsidiaire. L’article 1303-3 du Code civil, qui consacre une jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien article 1371 du même code, précise qu’aucune action n’est ouverte sur ce fondement lorsque l’appauvri disposait d’une autre action ou lorsque son action exercée sur d’autres fondements s’est heurtée à un obstacle de droit, tel que la prescription. Reste que la jurisprudence est assez souple en matière de concubinage puisqu’elle juge que le rejet d’une demande fondée sur l’existence d’une société créée de fait (Civ. 1, 5 mars 2008, n° 07-13.902 ; Civ. 1, 6 mai 2009, n°08-14.469) ou sur l’existence d’un contrat de gestion (Civ. 1, 25 juin 2008) rend recevable celle, subsidiaire, fondée sur l’enrichissement sans cause.
Ainsi, l’enrichissement sans cause ou injustifié suppose la réunion des trois conditions consacrées par les articles 1303 et suivants du Code civil : l’un des concubins doit s’être enrichi, ce qui implique qu’il ait retiré un profit du travail effectué ou des sommes dépensées par l’autre (1) ; l’autre concubin doit s’être appauvri, ce qui implique qu’il ait dépensé de l’argent ou qu’il n’ait pas perçu de revenus, à cause du travail réalisé au profit de l’autre (2) ; enfin, ce transfert de valeurs doit être dépourvu de justification, ce qui suppose, conformément à l’article 1303-1 du Code civil, qu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale (3).
Faisant application de ces critères, la jurisprudence appréhende différemment les dépenses de la vie courante et les autres dépenses. S’agissant des dépenses de la vie courante, elle refuse systématiquement qu’un concubin exerce un recours contre l’autre, en l’absence de convention répartissant entre eux les dépenses. En effet, elle considère « qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées » (v. dernièrement Civ. 1, 19 décembre 2018, n° 18-12.311, rejetant une action fondée sur l’article 214 du Code civil, siège de l’obligation de contribution aux charges du mariage). Autrement dit, l’action de in rem verso ne saurait pallier l’inapplication aux concubins de l’article 214 du Code civil.
En revanche, s’agissant des dépenses exceptionnelles, notamment d’investissement, les juges recherchent si l’appauvrissement peut trouver sa cause dans un hébergement gratuit dont le concubin aurait bénéficié en contrepartie de ses dépenses (Civ. 1, 12 nov. 1998 ; Civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-21382), dans une intention libérale (Civ. 1, 20 janv. 2010), dans un devoir de conscience (Civ. 1, 19 décembre 2018, n° 17-27.855), ou encore dans une participation normale aux charges de la vie courante (Civ. 1, 24 sept. 2008 ; 1er février 2017). En effet, alors même qu’elle refuse de consacrer une obligation des concubins de contribuer aux charges de la vie commune, la jurisprudence estime qu’un concubin ne peut agir contre l’autre sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque les dépenses qu’il a engagées n’excèdent pas, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante. Elle a notamment pu juger que, lorsque l’un des concubins acquitte seul les échéances de remboursement de l’emprunt tandis que l’autre assume l’essentiel des charges de la vie courante, cela peut traduire une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, et empêcher toute action en remboursement (Civ. 1, 7 février 2018, n°17-13.979). A l’inverse, la dépense pourra être considérée comme dépourvue de cause si elle a excédé la participation normale du concubin aux charges de la vie courante (v. par ex. Civ. 1, 11 sept. 2013, n° 11-27.740). Une action en remboursement sera alors possible.
Détermination du statut du couple: concubinage
À titre liminaire, il convient toutefois de vérifier le statut du couple, afin de déterminer les règles applicables. À cet égard, il sera rappelé que trois formes d’union coexistent en droit positif : le mariage, le PACS, et le concubinage.
Ce dernier est défini par l’article 515-8 du Code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Le concubinage suppose donc la réunion de trois critères : une union purement factuelle (1), ce qui l’oppose au mariage et au PACS qui sont des unions juridiques ; une vie commune stable et continue (2) menée par deux personnes vivant en couple (3).
Fiançailles : Liquidation cadeaux
Le collier offert lors de fiançailles doit-il être restitué à la suite de la rupture des fiançailles ?
Par principe, les donations faites en faveur du mariage sont caduques si le mariage ne s’ensuit pas. C’est ce qui résulte de l’article 1088 du Code civil. Les cadeaux de fiançailles doivent donc être restitués en cas de rupture des fiançailles.
Ce principe connaît toutefois des exceptions. D’une part, les présents d’usage échappent à l’obligation de restitution. Cette qualification est adoptée en raison de la modicité du présent, eu égard à la fortune et au train de vie du donateur. C’est généralement la qualification retenue par les juges au sujet de la bague de fiançailles, sauf si le montant du bijou s’avère disproportionné par rapport aux ressources du donateur (CA Paris, 25 juin 1985 : bague représentant 6 mois de salaire du donateur ; ou encore CA Versailles 22 novembre 2002, pour une bague d’une grande valeur par rapport à la situation économique du donateur). D’autre part, la jurisprudence considère parfois que lorsque l’un des fiancés a commis une faute dans les circonstances de la rupture, la bague sera laissée à celui qui n’a pas commis de faute, à titre de dédommagement (Ex. Paris, 3 déc. 1976). Enfin, en tout état de cause, la bague de fiançailles doit être restituée lorsqu’il s’agit d’un bijou de famille (Civ. 1, 30 octobre 2007), car l’on considère alors qu’elle est seulement prêtée par le fiancé en vertu d’un prêt à usage (Civ. 1, 23 mars 1983).