lois sur la protection du consommateur Flashcards
La loi de protection du consommateur :
Modification du droit commun
Caractère d’ordre public de la loi
- art. 261 L.P.C.: On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.
- art. 262 L.P.C.: A moins qu’il ne soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
Préséance de la L.P.C. sur le C.c.Q.
Champ d’application (art. 1 à 6) :
- Le contrat de consommation
-Nature des opérations régies (objet du contrat) - Les domaines exclus
- les personnes qui sont touchées
Le contrat de consommation selon L.P.C
- art. 1384 C.c.Q.: Le contrat de consommation est le contrat dont le champ
d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. - art. 2 L.P.C.:Celui conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours de son
Nature des opérations régies (objet du contrat)
La L.P.C. = les biens mobiliers ou les services :
- Contrat de vente d’un bien meuble (art. 905 C.c.Q.)
- Réparation d’un immeuble (art. 6 Lpc, a contrario)
- Contrat de services (ex: agence de voyage, cours de personnalité, la réparation de toutes sortes; les services d’un professionnel du Code des professions sont exclus, car il n’est pas considéré comme un commerçant)
- Contrat de crédit
Les domaines de la L.P.C
- la vente de biens immobiliers, sauf l’art. 6.1 pour les pratiques de commerce
- le louage résidentiel (art. 6 b)), sauf pour l’art. 6.1 qui concerne les pratiques de commerce.
Les personnes touchées
définition de consommateur
- art. 1 (e) L.PC.: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce:
- Une personne physique : les personnes morales (sociétés par actions) sont exclues
- Critère : la finalité du bien acquis. Le consommateur se procure le bien ou le service pour des fins personnelles ou familiales
Définition de commerçant :
- idée de profit et le caractère de permanence de l’activité
- agit dans le cours de son commerce
- Art. 1525, al.3 C.c.Q.: la notion de commerçant est disparue, elle est remplacée par la
notion d’entreprise, qui comprend les professionnels. La notion d’entreprise est plus large que celle de commerçant. L’entreprise se définit par l’idée d’organisation et de structure. Activité économique.
Problème de concordance entre le C.c.Q. et la L.P.C. :
- art. 1525, al. 3 C.c.Q.: notion large d’entreprise, qui englobe l’artisan, le professionnel et le cultivateur
- L.P.C. : l’artisan, le professionnel et le cultivateur sont considérés comme des consommateurs et non comme des commerçants (la jurisprudence l’a ainsi interprété).
- Résultat :
- Le professionnel (ex: avocate) qui achète une photocopieuse pour son bureau.
- Consommateur selon la LPC et entrepreneur selon le CcQ
- Le professionnel qui fait affaire avec particulier (ex: contrat de service):
- Contrat de consommation au sens de 1384 CcQ (le professionnel étant un
entrepreneur au sens de 1525(3), mais pas un contrat de consommation au sens de la LPC, le professionnel n’étant pas un commerçant.