La formation du contrat, le consentement : son existence (offre et acceptation, promesse) Flashcards
Le consentement : son existence (offre et acceptation, promesses)
Art. 1385 C.c.Q. = conditions nécessaires à la formation du contrat:
- Le consentement
- La capacité
- L’objet
- La cause
- Les conditions de forme
Définition de l’offre
L’offrant (pollicitant, art. 1389 C.c.Q.) fait une offre, une proposition de contracter (pollicitation) à une autre personne, pollicité (art. 1390 C.c.Q.)
Expresse (affiche à vendre) ou implicite (chauffeur de taxi qui attend dans
un espace réservé aux taxis) Art. 1386 C.c.Q.
caractéristiques de l’offre
L’offre doit être sérieuse, complète et précise
Distinction offre \ simple invitation à négocier
Faite à personne déterminée ou indéterminée. (Ex: offre dans catalogue faite à
personne indéterminée.)
Peut être assortie ou non d’un délai pour son acceptation
La révocation de l’offre
- L’offre avec ou sans délai peut toujours être révoquée avant que le destinataire la reçoive (art. 1391 C.c.Q.)
- Avec délai (art. 1390, al.2 C.c.Q.) = irrévocable
- Sans délai (art. 1390, al.2 C.c.Q.) = révocable
Caducité de l’offre (art. 1391 et 1392 C.c.Q.)
Si l’offrant fait parvenir une révocation au destinataire avant que celui-ci n’ait reçu l’offre (que l’offre soit assortie d’un délai ou non) (art. 1391 C.c.Q.)
Assortie d’un délai = caduque à l’expiration de ce délai si l’offre n’a pas été acceptée (art. 1392, al.1 C.c.Q.)
Pas assortie d’un délai = caduque à l’expiration d’un délai raisonnable (art. 1392, al.1 C.c.Q.)
Si le destinataire a refusé l’offre (art. 1392, al.1 C.c.Q.). L’offrant est ainsi libéré par son offre
Si l’offrant ou le destinataire de l’offre décède, fait faillite ou est mis sous régime de protection, l’offre sera caduque, une des volontés étant absente (1392, al. 2 C.c.Q.
L’acceptation (art 1393,1394,1395 C.c.Q.)
Effet
- Lorsque le pollicité accepte l’offre telle que présentée par l’offrant, le contrat se
forme par le seul consentement des parties, même s’il n’y a pas remise du bien.
Les formes d’acceptation
- Expresse (acceptation par lettre) ou tacite (introduction de pièce de monnaie dans une machine distributrice) (art. 1386 C.c.Q.).
- Silence n’équivaut pas à acceptation (1394 C.c.Q.)
Les conditions de l,acceptation (art 1393 C.c.Q.)
- L’acceptation doit être pure et simple o Sinon = une contre-offre
Le contrat entre personnes non présentes :
Problématique :
- Où est conclu le contrat ? (Quel droit s’applique ? = droit judiciaire privé)
- A quel moment le contrat est-il conclu ? Est-il conclu à l’intérieur des délais
d’acceptation ?
Différentes solutions législatives
- Théorie de l’émission : le contrat se forme dès que le pollicité accepte l’offre. A quel moment a-t-il accepté ? Déclaration de la volonté (lorsqu’il signe la lettre ou le télégramme) ou expédition (mise à la poste de la lettre)
- Théorie de la réception : le contrat se forme dès que l’offrant reçoit l’acceptation du pollicité. La connaissance de l’offrant est-elle présumée ou réelle ?
Solution du C.c.Q.: art. 1387 C.c.Q. = Théorie de la réception
- Art. 1387 C.c.Q Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit
l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires.
Exception LPC: art. 54.1 + 54.2 = adresse du consommateur
Les promesses de contracter :
La promesse unilatérale (option)
- Définition (art 1396 C.c.Q.)
- Véritable contrat préparatoire au contrat final
- Contrat unilatéral = 2 volontés et une seule obligation Distinctions
- Offre sans délai
- Offre avec délai
- Offre avec délai faite à personne déterminée
- Promesse bilatérale
Contrat définitif
La promesse bilatérale :
- Définition
- Précède la conclusion du contrat définitif. Une partie s’engage à
contracter dans le futur ; l’autre s’engage à contracter dans le futur et ce,
généralement à une date déterminée.
- Engagement réciproque de conclure le contrat final.
Les sanctions en cas inexécution :
Le créancier de l’obligation inexécutée = choix des recours (art. 1590 C.c.Q.).
L’action en passation de titre (art. 1712 C.c.Q.) = Exécution forcée
Recours en dommages-intérêts (art. 1397 C.c.Q.)
- Si l’action en passation est impossible
- Si l’action en passation de titre n’est pas souhaitable
- En complément avec l’action en passation de titre