LIA/OIA/LT Flashcards
théorie du bénéficiaire direct
Art. 1 al. 2 LIA
2La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l’impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l’impôt.
Revenu de capitaux mobiliers
Art. 4 LIA
1L’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a. des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b. des actions, parts sociales sur des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des bons de participation ou des bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c. des parts d’un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d. des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne suisses.
transfert du siège à l’étranger
Art. 4 al. 2 LIA
2Le transfert du siège d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative à l’étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC
acquisition de ses propres droits de participations
Art. 4a LIA
1La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts sociales, bons de participation ou de jouissance) en vertu d’une décision réduisant son capital ou dans l’intention de le réduire doit l’impôt anticipé sur la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits. Il en va de même lorsque l’acquisition dépasse le cadre de l’art. 659 ou 783 du code des obligations.
2L’al. 1 s’applique par analogie à la société de capitaux ou à la société coopérative qui a acquis ses propres droits de participation conformément aux art. 659 ou 783 du code des obligations et ne réduit pas son capital ultérieurement ni ne revend ces droits dans un délai de six ans.
3Si la société de capitaux ou la société coopérative acquiert ses propres droits de participation dans le cadre d’engagements découlant d’un emprunt convertible ou à option ou d’un plan de participation du personnel, le délai de revente fixé à l’al. 2 est suspendu jusqu’à l’extinction de ces engagements, mais au plus pendant six ans pour les plans de participation du personnel.
déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : base légale + connaître les cas
Art. 20 LIA + 24 OIA
1S’il apparaît que le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international.
3Lorsque, dans les cas visés à l’art. 16, al. 2bis, la déclaration de la prestation imposable, la demande d’autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d’application de la procédure de déclaration ne sont pas déposées dans le délai imparti, la procédure de déclaration est admise sous réserve de la perception d’une amende d’ordre en vertu de l’art. 64.
24 OIA
Al.1 autorisée si :
A) Impôt réclamé lors de contrôle officiel pour prestation échue au cours des années précédentes
B) Émission/augmentation de valeur nominale (actions gratuites, etc)
C) Dividendes en nature ou excédent de liquidation par cession d’actif
D) Transfert du siège à l’étranger
2 possible que si bénéficiaires auraient droit au remboursement et max. 20 bénéficiaires
Condition du droit au remboursement
Art. 21 LIA
A. Remboursement de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries
I. Conditions générales du droit au remboursement
1L’ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l’impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a. pour l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s’il avait au moment de l’échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l’impôt;
b. pour l’impôt sur les gains faits dans les loteries: s’il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage.
2Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d’éluder un impôt.
3Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l’ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l’al. 1.
avoirs dans le groupe
Art. 14a OIA
1Les avoirs entre les sociétés d’un groupe ne sont pas considérés comme des obligations au sens de l’art. 4, al. 1, let. a ni comme des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d de la loi, quels que soient leur durée, leur monnaie et leur taux d’intérêt.
2Sont des sociétés d’un groupe, les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement ou partiellement consolidés dans les comptes du groupe conformément à des normes comptables reconnues.2
3L’al. 1 n’est pas applicable:
a. si une société suisse d’un groupe garantit une obligation d’une société étrangère du groupe, et
b. si, à la date de clôture du bilan, les fonds transférés à la société suisse du groupe par la société étrangère du groupe excèdent le capital propre de cette dernière.
Objet de l’impôt - définition des rendements
Art. 20 OIA
I. Objet de l’impôt
1Est un rendement imposable d’actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme remboursement des parts au capital social versé existant au moment où la prestation est effectuée (dividendes, bonis, actions gratuites, bons de participation gratuits, excédents de liquidation etc.).
2Est un rendement imposable de bons de participation et de bons de jouissance, toute prestation appréciable en argent, fondée sur le droit de participation ou le droit de jouissance, et faite aux possesseurs de ces droits; le remboursement de la valeur nominale des bons de participation émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société prouve qu’elle a payé l’impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l’émission des titres.
3Un transfert de siège qui produit ses effets conformément à l’art. 10 de l’arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles ne tombe pas sous le coup de l’art. 4, al. 2, de la loi.
Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt - cas d’application
Art. 24 et 24a OIA
1La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 de la loi):
a. lorsque l’impôt réclamé à l’occasion d’un contrôle officiel ou d’un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b. en cas d’émission ou d’augmentation de la valeur nominale d’actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c. en cas de distribution de dividendes en nature ou d’un excédent de liquidation par cession d’actif;
d. en cas de transfert du siège à l’étranger.
2La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que les personnes à qui l’impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la loi ou l’ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt pour les dividendes versés au sein du groupe
Art. 26a OIA
1La société de capitaux, la société coopérative, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l’art. 24, al. 1 de la loi qui détient directement au moins 20 % du capital d’une société de capitaux ou d’une société coopérative peut, au moyen d’un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l’impôt anticipé.
2De son côté, la société assujettie à l’impôt complète la demande et l’envoie spontanément à l’Administration fédérale des contributions dans les 30 jours suivant l’échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L’art. 21 est applicable.
3La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que la société de capitaux, la société coopérative, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l’impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d’après la loi ou l’ordonnance.
4Si le contrôle de l’Administration fédérale des contributions révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l’impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l’Administration fédérale des contributions rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
Versement supplémentaire (LT)
Art. 5 al. 2 LT
2Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l’al. 1, let. a:
a. les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative;
b. le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d’une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides;
Définition papier monétaire (LT)
Art. 4 al. 5 LT
1 L’expression «suisse» ou «domicilié en Suisse» s’applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d’une manière durable, y a son siège statutaire ou légal ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce.
2 Les sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.
3 Sont des obligations les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l’obtention collective de capitaux, la création d’occasions collectives de placement ou la consolidation d’engagements, notamment les obligations d’emprunt, y compris les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier, conformément à l’art. 875 du code civil3, les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette.
4 Sont assimilés à des obligations:
a. les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu’ils sont destinés à être placés dans le public;
b. les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts;
c. les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l’obtention collective de capitaux.
5 Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois
Objet du droit de timbre de négociation (LT)
Art. 13 al. 1 LT (Tsft de titre à titres onéreux si l’un des contractants ou intermédiaires est commerçant de titre)
1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l’al. 2, si l’un des contractants ou l’un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l’al. 3.
2 Sont des documents imposables:
a. les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
1. les obligations (art. 4, al. 3 et 4);
2. les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance;
3.les parts de placement collectifs au sens de la LPCC;
b. les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l’émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l’exige;
c. les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.
3 Sont des commerçants de titres:
a. les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers;
b. les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d’entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
1. à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
2. à s’entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l’achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c.…
d.les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l’actif se compose, d’après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l’al. 2;
e.…
f.la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l’al. 2 d’une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d’assurances sociales.
4 Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l’al. 3, let. d:
a. les institutions de prévoyance au sens de l’art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)14 et de l’art. 331 du code des obligations15, ainsi que le fonds de garantie et l’institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b. les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage;
c. les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance;
d. les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.
5 Sont considérés comme des institutions suisses d’assurances sociales au sens de l’al. 3, let. f, le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et celui de l’assurance-chômage.