Circulaires (même si c'est pas une base légale) Flashcards
A48 Circ. n° 1 Indemnité de départ :
Indemnité de départ à caractère de prévoyance - conditions cumulatives
- quitte l’entreprise à 55 ans révolus
- activité lucrative (principale) définitivement abandonnée ou doit l’être
- une lacune de prévoyance découle de la cessation prématurée des rapports de travail
E61 Circ. CSI no 29 : Leasing d’immeubles commerciaux ou industriels
À distinguer : leasing à droit d’usage ou leasing avec droits et obligations relatifs à l’acquisition du bien mis en leasing par le preneur.
LEASING PUR DROIT D’USAGE
Bailleur amorti aux taux autorisés
Preneur : dépenses 100% en charge
LEASING-VENTE
Bailleur amorti selon part d’amortissement dans les mensualités, si dépasse amortissement autorisé - revendiqué comme correction de valeur. Si option d’achat pas exercée : corrections de valeurs dissoutes.
Preneur : intérêts, frais et amortissement autorisés = dépenses en charge.
Amortissement excèdent : RL imposée u plus-value imposée
Si option d’achat exercée : ce sont des frais des dépenses d’investissement compl.
SI option pas exercée : dissolution des RL imposées avec incidence fiscale.
E62 Circ. CSI no 30 Imposition des trusts
Le trust n’a pas la personnalité juridique à l’étranger et pas non plus en Suisse - transparent.
IRRÉVOCABLE FIXED INTEREST TRUST
Bénéficiaires et leurs droits sont dans l’acte constitutif (truste deed). Le settlor se dessaisit de sa fortune. Bénéficiaire assimilé env. à usufruitier.
A la création : donation au bénéficiaire
Le bénéficiaire est imposé sur les distributions sauf gain en capital. Si fortune pas déterminée il faut capitalisé les revenus.
IA récupérable par bénéficiaire s’il peut produire le trust deed.
IRRÉVOCABLE DISCRETIONARY TRUST
Classe abstraite de bénéficiaires dans le trust deed. Le trustee n’a qu’une letter of wishes non contraignante.
Les droits du bénéficiaire n’ont q’une nature expectatives.
Si le settlor est domicilié en Suisse au moment de la création du trust : patrimoine du trust reste au Settlor.
Si le settlor est à l’étranger :
Les distributions au bénéficiaire sont un revenu au moment du droit ferme à la prestation. Pas d’exonération des gain en capitaux car fortune pas attribuées au bénéficiaire.
IA : si le Settlor est en Suisse au moment de la création : il peut réupérer si rempli les conditions.
Demande de remboursement de l’IA par des trusts étrangers : dépend s’ils ont la personnalité juridique à l’étranger où pas. Mais suivant son mécanisme d’aide imposition, peut être quand même vu en transparence.
Demande de remboursement d’impôt étranger par le trust : La Suisse ne connaissant pas le trust, la question ne se pose pas.
C22 Notice pour la désignation du bénéficiaire des prestations en matière d’IA - Théorie du triangle et bénéficiaire IA
Principe :
Théorie du bénéficiaire direct : la personne qui a profité de la prestation d’une manière reconnaissable pour les tiers doit remplir les conditions pour le remboursement de l’impôt anticipé.
Exceptions - théorie du triangle :
Avantage à une société lors d’assainissement d’une société proche ou d’assainissement par fusion (car assainissement du ressort de l’actionnaire)
Avantage à une personne proche
PP ou PM dont les rapports avec l’actionnaires sont exclusivement familiaux ou amicaux (société qui distribue vu comme un instrument de donation de l’actionnaire)
A36 Circ. 24 Assurances-ve à prime unique
Art. 20 al. 1 let. A LIFD
Définit les conditions pour le preneur d’assurance.
Assurance à primes uniques ne servant pas à la prévoyance :
Primes restituées au jour du décès : pas de garantie d’un capital décès, ne supporte pas le risque décès.
Assurance à terme fixe, peu importe si la personne assurée est en vie ou décédée. : pas de couverture du risque décès non plus
A38 Circ. 6 Capital propre dissimulé
Calcul sur la valeur vénale des actifs à la fin de la période fiscale (sauf fluctuation importante). Parts fonds étrangers acceptables : Liquidité 100% Débiteurs 85% Participations 70% Immeubles d'expl., terrains 70% Actifs immatériels 70% Pour les socisétés financières : 6/7e du bilan
A42 Circ. 5 Propres droits de participations
Liquidation partielle directe sauf si dans les limites du CO (10%, 20% pour actions nom. avec restrict.) et conservé < de 6 ans.
Acquisition en vue de réduction de capital = Liquidiation partielle directe.
Principe FIFO applicable
P.A. ./. Valeur nominale = soumis IA
Naissance de la créance 6 ans plus tard le cas échéant.
Si société ne peut pas prouvé qu’elle a transféré la charge : brut au net. Dans ce cas IA = charge suppl. à charge des réserves.
L’aliénateur reçoit soit un gain en capital privé (si société dans les limites du CO et revend les droits dans les 6ans: sous réserve d’évasion fiscale si vente suivi d’un rachat).
Soit un revenu imposable - excédent de liquidation.
Si aliénateur n’est plus domicilié en Suisse :
IFD pas perçu, remboursement de l’IA selon CDI.
Si aliénateur décédé : héritiers ont droit au remboursement s’ils ont été imposé.
POUr l’aliénateur : octroi ultérieur d’une réduction pour participation pas possible.
Remise en circulation des droits de participations imposés : contrepartie excédent valeur nominale = RAC
A50 Circ. No 5 Restructurations - partie sur les Principes de bases
Effet de la restructuration en général, DTE, DTN, TVA, IA
En principe sans incidence fiscale si pas de liquidation ou d’aliénation, maintenant des réserves latentes et de l’assujettissement en CH
DTE : sociétés de capitaux exonérés Art. 6 al. 1 let. Abis LT, sujets de droit autres que les sociétés de capitaux qui se transforme 1% de la valeur nominale pour autant que le sujet de droit existe depuis 5 ans. Art. 9 al. 1 let. E LT
DTN : apport de titres servant à la libération d’actions : pas soumis et pas de délai de blocage à défaut de base légale.
TVA : transfert de tout ou partie du patrimoine d’un assujettit à un autre = procédure de déclaration (764) dans les 30 jours 47 al. 3 LTVA
IA paiements compensatoires, actions gratuites, augmentation gratuite de valeur nominale : soumis
Transfert des réserves d’une société à une autre : pas soumis Art. 5 al. 1 let à LIA
A50 Circ. No 5 Restructurations - partie sur les entreprises de personnes vers entreprises de personnes
LFus, conditions, paiement compensatoire
Selon la LFus fusion et transformation possible pour SNC et commandite, pour RI inscrite au RC : transfert de patrimoine.
Tsft en un seul acte (uno actu)
Entreprise de personnes à entreprises de personnes :
ok si personnes transférante participe à société reprenante.
Paiement compensatoire imposable mais associé qui a payé peut les faire valoir comme réserve latente imposée dans sont bilan fiscal sur actif concerné. Si pas attribuable = goodwill, amorti sur 5 ans.
A50 Circ. No 5 Restructurations - partie sur les entreprises de personnes vers personne morale
Maintien assujettissement , partie d’exploitation, non-violation du délai de blocage - début du délai - conséquence si violation et aussi pour la PM
La condition du maintien de l’assujettissement se rapportent à la personne morale. La personne physique transférante plus assujettie en Suisse est aussi astreinte au délai de blocage et des sûretés peuvent lui être demandées.
Transfert de la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même. Immeuble que si ETP pour gestion et rdt 20x le salaire.
Portefeuille titres = jamais une exploitation.
Vente d’une action au membre du CA : ok
Transfert par succession, donation et vente au montant du capital : ok et délai passe à l’acquéreur
Transfert à autre société de l’actionnaire - transposition : ok et délai s’applique au deux sociétés.
Augmentation capital société reprenante avec modification des rapports de participations : ok si PP transférante ne reçoit aucune prestation
Délai cours dès la date d’inscription au RC.
Violation du délai = imposition de la part aliénée
PM peut les faire valeur (révision taxation) sur les actifs concernées ou goodwill si pas attribuable. Amortissement fiscalement admis
A50 Circ. No 5 Restructurations - échange de droits de participation dans la fortune commerciale
Échange sans incidence fiscale si maintien assujettissement en CH et reprise aux dernières valeurs déterminantes pour l’impôt.
Échange aussi neutre fiscalement avec des participations étrangères : échange transfrontalier de participations.
Paiements compensatoires = revenu de l’activité lucrative indépendante
A50 Circ. No 5 Restructurations - fusion de PM : fusion proprement dite, improprement dite et quasi-fusion : définitions
Fusion proprement dite : dissolution sans liquidation (succession à titre universel) - échange de participation contre des droit de la société reprenante.
Fusion improprement dite : dissolution avec Liquidiation - apport en nature contre droit de participation.
Quasi-fusion : pas de dissolution des sujets de droit préexistants, domination (droits de vote) de la société reprise, nécessite une augmentation de capital + un échange d’action + reprise d’au moins 50% de la société et paiement compensatoire de maximum 50% de la valeur - apport en nature d’une participation majoritaire contre droits de participation de la société reprenante
A50 Circ. No 5 Restructurations - fusion de PM : paiement compensatoire, augmentation de valeur nominale
Fusion = dissolution de la société reprise : donc tout paiement compensatoire est un produit de liquidation imposable.
Quasi-fusion : pas de liquidation donc les augmentations de valeur nominale et les paiements compensatoires sont des produit d’aliénation non imposable (gain en capital privé). Sauf si quasi-fusion puis absorption subséquente car assimilée à une fusion (dans les 5 ans).
A50 Circ. No 5 Restructurations - report de perte de la PM transférante
Reprise des pertes antérieures sauf cas d’évasion fiscale (manteau d’actions, exploitation transférée par fusion cesse peu après la fusion)
A50 Circ. No 5 Restructurations - utilisation de ses propres droits de participation
Si rachat action propre pas encore imposé : bénéfice imposable entre valeur déterminante pour impôt et valeur vénale pour la société (ou une charge)
Et traité comme un dédommagement au comptant pour l’acquéreur.