Circulaires (même si c'est pas une base légale) Flashcards

1
Q

A48 Circ. n° 1 Indemnité de départ :

Indemnité de départ à caractère de prévoyance - conditions cumulatives

A
  • quitte l’entreprise à 55 ans révolus
  • activité lucrative (principale) définitivement abandonnée ou doit l’être
  • une lacune de prévoyance découle de la cessation prématurée des rapports de travail
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2
Q

E61 Circ. CSI no 29 : Leasing d’immeubles commerciaux ou industriels

A

À distinguer : leasing à droit d’usage ou leasing avec droits et obligations relatifs à l’acquisition du bien mis en leasing par le preneur.
LEASING PUR DROIT D’USAGE
Bailleur amorti aux taux autorisés
Preneur : dépenses 100% en charge
LEASING-VENTE
Bailleur amorti selon part d’amortissement dans les mensualités, si dépasse amortissement autorisé - revendiqué comme correction de valeur. Si option d’achat pas exercée : corrections de valeurs dissoutes.
Preneur : intérêts, frais et amortissement autorisés = dépenses en charge.
Amortissement excèdent : RL imposée u plus-value imposée
Si option d’achat exercée : ce sont des frais des dépenses d’investissement compl.
SI option pas exercée : dissolution des RL imposées avec incidence fiscale.

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3
Q

E62 Circ. CSI no 30 Imposition des trusts

A

Le trust n’a pas la personnalité juridique à l’étranger et pas non plus en Suisse - transparent.
IRRÉVOCABLE FIXED INTEREST TRUST
Bénéficiaires et leurs droits sont dans l’acte constitutif (truste deed). Le settlor se dessaisit de sa fortune. Bénéficiaire assimilé env. à usufruitier.
A la création : donation au bénéficiaire
Le bénéficiaire est imposé sur les distributions sauf gain en capital. Si fortune pas déterminée il faut capitalisé les revenus.
IA récupérable par bénéficiaire s’il peut produire le trust deed.
IRRÉVOCABLE DISCRETIONARY TRUST
Classe abstraite de bénéficiaires dans le trust deed. Le trustee n’a qu’une letter of wishes non contraignante.
Les droits du bénéficiaire n’ont q’une nature expectatives.
Si le settlor est domicilié en Suisse au moment de la création du trust : patrimoine du trust reste au Settlor.
Si le settlor est à l’étranger :
Les distributions au bénéficiaire sont un revenu au moment du droit ferme à la prestation. Pas d’exonération des gain en capitaux car fortune pas attribuées au bénéficiaire.
IA : si le Settlor est en Suisse au moment de la création : il peut réupérer si rempli les conditions.
Demande de remboursement de l’IA par des trusts étrangers : dépend s’ils ont la personnalité juridique à l’étranger où pas. Mais suivant son mécanisme d’aide imposition, peut être quand même vu en transparence.
Demande de remboursement d’impôt étranger par le trust : La Suisse ne connaissant pas le trust, la question ne se pose pas.

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4
Q

C22 Notice pour la désignation du bénéficiaire des prestations en matière d’IA - Théorie du triangle et bénéficiaire IA

A

Principe :
Théorie du bénéficiaire direct : la personne qui a profité de la prestation d’une manière reconnaissable pour les tiers doit remplir les conditions pour le remboursement de l’impôt anticipé.
Exceptions - théorie du triangle :
Avantage à une société lors d’assainissement d’une société proche ou d’assainissement par fusion (car assainissement du ressort de l’actionnaire)
Avantage à une personne proche
PP ou PM dont les rapports avec l’actionnaires sont exclusivement familiaux ou amicaux (société qui distribue vu comme un instrument de donation de l’actionnaire)

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5
Q

A36 Circ. 24 Assurances-ve à prime unique

A

Art. 20 al. 1 let. A LIFD
Définit les conditions pour le preneur d’assurance.
Assurance à primes uniques ne servant pas à la prévoyance :
Primes restituées au jour du décès : pas de garantie d’un capital décès, ne supporte pas le risque décès.
Assurance à terme fixe, peu importe si la personne assurée est en vie ou décédée. : pas de couverture du risque décès non plus

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6
Q

A38 Circ. 6 Capital propre dissimulé

A
Calcul sur la valeur vénale des actifs à la fin de la période fiscale (sauf fluctuation importante).
Parts fonds étrangers acceptables :
Liquidité 100%
Débiteurs 85%
Participations 70%
Immeubles d'expl., terrains 70%
Actifs immatériels 70%
Pour les socisétés financières : 6/7e du bilan
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7
Q

A42 Circ. 5 Propres droits de participations

A

Liquidation partielle directe sauf si dans les limites du CO (10%, 20% pour actions nom. avec restrict.) et conservé < de 6 ans.
Acquisition en vue de réduction de capital = Liquidiation partielle directe.
Principe FIFO applicable
P.A. ./. Valeur nominale = soumis IA
Naissance de la créance 6 ans plus tard le cas échéant.
Si société ne peut pas prouvé qu’elle a transféré la charge : brut au net. Dans ce cas IA = charge suppl. à charge des réserves.
L’aliénateur reçoit soit un gain en capital privé (si société dans les limites du CO et revend les droits dans les 6ans: sous réserve d’évasion fiscale si vente suivi d’un rachat).
Soit un revenu imposable - excédent de liquidation.
Si aliénateur n’est plus domicilié en Suisse :
IFD pas perçu, remboursement de l’IA selon CDI.
Si aliénateur décédé : héritiers ont droit au remboursement s’ils ont été imposé.
POUr l’aliénateur : octroi ultérieur d’une réduction pour participation pas possible.
Remise en circulation des droits de participations imposés : contrepartie excédent valeur nominale = RAC

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8
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - partie sur les Principes de bases
Effet de la restructuration en général, DTE, DTN, TVA, IA

A

En principe sans incidence fiscale si pas de liquidation ou d’aliénation, maintenant des réserves latentes et de l’assujettissement en CH
DTE : sociétés de capitaux exonérés Art. 6 al. 1 let. Abis LT, sujets de droit autres que les sociétés de capitaux qui se transforme 1% de la valeur nominale pour autant que le sujet de droit existe depuis 5 ans. Art. 9 al. 1 let. E LT
DTN : apport de titres servant à la libération d’actions : pas soumis et pas de délai de blocage à défaut de base légale.
TVA : transfert de tout ou partie du patrimoine d’un assujettit à un autre = procédure de déclaration (764) dans les 30 jours 47 al. 3 LTVA
IA paiements compensatoires, actions gratuites, augmentation gratuite de valeur nominale : soumis
Transfert des réserves d’une société à une autre : pas soumis Art. 5 al. 1 let à LIA

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9
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - partie sur les entreprises de personnes vers entreprises de personnes
LFus, conditions, paiement compensatoire

A

Selon la LFus fusion et transformation possible pour SNC et commandite, pour RI inscrite au RC : transfert de patrimoine.
Tsft en un seul acte (uno actu)
Entreprise de personnes à entreprises de personnes :
ok si personnes transférante participe à société reprenante.
Paiement compensatoire imposable mais associé qui a payé peut les faire valoir comme réserve latente imposée dans sont bilan fiscal sur actif concerné. Si pas attribuable = goodwill, amorti sur 5 ans.

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10
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - partie sur les entreprises de personnes vers personne morale
Maintien assujettissement , partie d’exploitation, non-violation du délai de blocage - début du délai - conséquence si violation et aussi pour la PM

A

La condition du maintien de l’assujettissement se rapportent à la personne morale. La personne physique transférante plus assujettie en Suisse est aussi astreinte au délai de blocage et des sûretés peuvent lui être demandées.
Transfert de la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même. Immeuble que si ETP pour gestion et rdt 20x le salaire.
Portefeuille titres = jamais une exploitation.
Vente d’une action au membre du CA : ok
Transfert par succession, donation et vente au montant du capital : ok et délai passe à l’acquéreur
Transfert à autre société de l’actionnaire - transposition : ok et délai s’applique au deux sociétés.
Augmentation capital société reprenante avec modification des rapports de participations : ok si PP transférante ne reçoit aucune prestation
Délai cours dès la date d’inscription au RC.
Violation du délai = imposition de la part aliénée
PM peut les faire valeur (révision taxation) sur les actifs concernées ou goodwill si pas attribuable. Amortissement fiscalement admis

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11
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - échange de droits de participation dans la fortune commerciale

A

Échange sans incidence fiscale si maintien assujettissement en CH et reprise aux dernières valeurs déterminantes pour l’impôt.
Échange aussi neutre fiscalement avec des participations étrangères : échange transfrontalier de participations.
Paiements compensatoires = revenu de l’activité lucrative indépendante

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12
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - fusion de PM : fusion proprement dite, improprement dite et quasi-fusion : définitions

A

Fusion proprement dite : dissolution sans liquidation (succession à titre universel) - échange de participation contre des droit de la société reprenante.
Fusion improprement dite : dissolution avec Liquidiation - apport en nature contre droit de participation.
Quasi-fusion : pas de dissolution des sujets de droit préexistants, domination (droits de vote) de la société reprise, nécessite une augmentation de capital + un échange d’action + reprise d’au moins 50% de la société et paiement compensatoire de maximum 50% de la valeur - apport en nature d’une participation majoritaire contre droits de participation de la société reprenante

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13
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - fusion de PM : paiement compensatoire, augmentation de valeur nominale

A

Fusion = dissolution de la société reprise : donc tout paiement compensatoire est un produit de liquidation imposable.
Quasi-fusion : pas de liquidation donc les augmentations de valeur nominale et les paiements compensatoires sont des produit d’aliénation non imposable (gain en capital privé). Sauf si quasi-fusion puis absorption subséquente car assimilée à une fusion (dans les 5 ans).

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14
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - report de perte de la PM transférante

A

Reprise des pertes antérieures sauf cas d’évasion fiscale (manteau d’actions, exploitation transférée par fusion cesse peu après la fusion)

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15
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - utilisation de ses propres droits de participation

A

Si rachat action propre pas encore imposé : bénéfice imposable entre valeur déterminante pour impôt et valeur vénale pour la société (ou une charge)
Et traité comme un dédommagement au comptant pour l’acquéreur.

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16
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - échange des droits de participation, paiements compensatoires, rachat de bons de jouissance et dédommagement au comptant

A

Pas imposable sauf si augmentation gratuite de valeur nominale réduisant les réserves globalement entre les deux sociétés.
Paiements compensatoires par d’autres porteurs de parts = non imposable.
Rachat de bons de jouissance = liquidation partielle directe
Paiement compensatoire “total” selon les règles LFus = revenu de liquidation totale pour tout ce qui dépasse valeur nominale et RAC

17
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - fusion par émigration et actionnaire étranger d’une société suisse aliénée

A

Autorisé par la loi fédérale sur le droit international privé.
Pour LIA c’est une liquidation.
Pour IFD transfert à l’étranger n’est pas une liquidation mais les titulaires suisses qui reçoivent des augmentation gratuites de valeur nominale et paiements en espèces ou prestations en nature doivent déclarer ces avantages dans l’état des titres.
Actionnaire étranger qui aliène société suisse dans une fusion : à examiner sous l’angle de la réserve générale de l’évasion fiscale art. 21 al. 2 LIA

18
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - absorption d’une société fille Up-Stream Merger

A

Si la reprise abouti à un bénéfice comptable (excédent d’actifs inférieur à la valeur comptable) = imposable avec réduction pour participations.
Perte de fusion improprement dit (RL et goodwil la compense) : pas déductible.
Perte proprement dites (surévaluation de la participation : déductible
Filiale reprise juste après avoir été assainie sans effet sur résultat fiscal : pas possible de reporter les partes déductibles “dédoublement de la même perte économique”

19
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - absorption de la société mère Down-Stream Merger ou Reverse Merger

A

Fondamentalement c’est un apport de capital à la société fille reprenante - non imposable.
Agio ou disagio de fusion sans incidence fiscale

20
Q

A50 Circ. No 5 Restructurations - quasi-fusion conséquences

A

Pas de dissolution de la société reprise donc les augmentations de valeur nominale et paiement compensatoire sont des produits d’aliénation non imposable

21
Q

A59 Circ. No 14 LPI - délimitation des cas LPI

A

Exception : vente par collaborateur selon réglementation impérative au moment de l’acquisition = pas de LPI
Vente successives qui portent au total sur 20% dans les 5 ans = LPI
Vente par plusieurs PP qui détiennent les actions ds fortunes privée = aussi LPI si volonté commune. Pas de volonté commune lors d’OPA

22
Q

A59 Circ. No 14 LPI - délimitation des distributions

A

dividende en nature
prêts accordés à l’acquéreur par la société visée dont le remboursement parait menacé et qui entrainent une diminution de la fortune de la société prêteuse.
sûretés de la sociétés visées pour autant que leur mise en contribution paraisse probable et entraient une diminution de la fortune

23
Q

A59 Circ. No 14 LPI - participation du vendeur

A

prêt du vendeur à l’acquéreur
compensation d’une dette du vendeur envers la sté avec le PV
sûretés de la société pour des prêts de tiers à l’acquéreur au moment de la vente
dépôt par le vendeur d’actions vendues pour garantie un emprunt pour PA
Engagement du vendeur à rendre liquide des actifs
Mise à disposition des actifs de la société avant le paiement du PA
Vente à un acquéreur ne disposant pas de fonds
connaît ou devrait connaître l’intention de fusionner

24
Q

A59 Circ. No14 LPI - conséquences et champ d’applicaiton

A

Rendement imposable de la fortune du vendeur, la plus petite des valeurs suivantes :
Produit de la vente (la valeur nominale ne diminue pas le produit de la vente)
Montant des distributions
Réserves susceptibles d’etre distribuées
Substance non nécessaire à l’exploitation
Imposition à la date de la vente.
Champ d’application :
PP assujetties en CH de manière illimitée vendant une PQ selon art. 20a al. 1 let. a LIFD provenant de la fortune privée.
Ne s’applique pas à l’IA.

25
Q

A60 Circ. No15 Obligations et dérivés

A

Obligation à escompte : émise au-dessous du pair.
OIUP : partie prépondérante de la rémunération provient du disagio d’émission ou de l’agio de remboursement
Emprunt convertible classique : doit être émis au pair ou avec un agio et remboursé au pair, sinon c’est un emprunt non-classique.
Imposition des OIUP : aliénation ou remboursement sont imposées (imposition de la différence entre montant d’acquisition et de vente).
Possible de compenser les pertes sur OIUP avec les gains sur la même période fiscale.

26
Q

A67 Circ. No 22 - Imposition partielle fortune privée (droits de participations, additions des droits, types de rendements, requalification)

A

Droits de participations (actions, parts sociales Sàrl et Coopérative, bons de participation, SICAF)
Les droits de participation étrangers sont qualifié par analogie à l’art. 49 al. 3, les droits de fondateurs d’une Anstalt au Liechtenstien (capital pas divisé en parts) n’est pas considéré comme une participation.
Droit conjoint et enfants sur même DI s’additionne.
Détention indirect (via PM, PCC) : pas additionné.
Rendements (dividendes, int. s/part sociale coopérative, LPI, distributions de bons et actions gratuites, distributions dissimulées si PM a subi redressement + pour PM étrangère si AFC aurait aussi fait un redressement).
Les rendements qui sont des charges justifiées par l’usage commercial ne sont pas des rendements de participations.
Si assurance sociale requalifie : IFD aussi seulement dans cadre taxation ouverte.

27
Q

A67 Circ. No 22 - Imposition partielle fortune privée - intérêts passifs (délimitation, dépenses)

A

Pour limitation des intérêts passifs prise en compte des rendements bruts (avant frais d’acquisitions ou impôt source non remboursé) à 60%.
Distinction entre privé et commercial : en fonction de l’utilisation des fonds étrangers telle que prouvé par le contribuable.
Dette commerciale utilisées à des buts privés = fortune privée.
Intérêts de prêt de société proche dépassant les conditions du marché, intérêts pour emprunt sur assurance vie = pas déductible

28
Q

A68 Circ. No 23 - Imposition partielle fortune commerciale (bénéfice d’aliénation, résultat net y c. frais déductibles, perte du compte distinct, impossibilité de choisir la fortune commerciale

A

si droit détenu pendant au moins un an
Bénéfices d’aliénation : (différence entre produit et valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu, sur aliénation d’au moins 10% sur les différentes ventes de l’année) - idem pour transfert à fortune privée, réevaluations comptables (y c. actions gratuites), dissolution de provisions.
Si plusieurs achats : prix moyen d’achat ou méthode FIFO, LIFO, HIFO à choix mais méthode à maintenir.
Sont déductibles des rendements : frais de financement, d’administration, amortissements, provisions, pertes d’aliénations, pertes dues à un transfert de la fortune commerciale à la fortune privée).
Frais de financements : intérêts et autres dépenses liées au recours à des FE. Escomptes, loyer et leasing pas pris en compte.
Si pas de preuve d’utilisation des fonds : répartition entre commercial et privé en proportion des actifs.
Frais d’administration : forfait 5% en principe déductibles
Perte due aux frais de financement et admmin = 100% déductible.
Perte due aux amortissements, provisions ou perte de capital : déductible 50%
Transferts d’actifs isolés de la fortune commerciale à une PM détenue en fortune commerciale : imposition de 50% des réserves latentes - si conditions de restructuration = ok
Transferts de propriété à titre gratuit donc pas de financement pas fonds étranger = fortune privée
Transfert par succession ou donation : conserve la qualification initiale.
Transformation de société de personnes en PM = fortune privée

29
Q

A72 Circ. No 27 - Réduction pour participations (qui est concerné et sur quels titres, n’est pas un rendement, coût d’investissement)

A

Société de capitaux et coopératives détenant des actions, parts sociales Sàrl et coopératives, bons de participation et de jouissance, parts capital SICAF.
Participations de 10% du capital ou au moins 1 mio valeur vénale. Pour produit aliénation 10% à moins d’aliénation partielle avant, détention minimum 12 mois…
Participations sans valeur nominale : quote-part en fonction de la proportion des distributions.
Droit de vote pas déterminant.
Ne sont notamment pas des rendements : charges pour la société qui verse, corrections d’amortissement, rdt de prêt de titres, actions gratuites.
Coût = y c. RL imposées comme bénéfice, apports de capital, réévaluation imposable en cas d’assainissement, désinvestissement.
Contrôle si provision sur titre doit être dissoute :
cours boursier
Prix en cas d’achats ou ventes
quote part aux fonds propores
valeur capitalisée des distributions régulière (taux capitalisation pour estim. titres non côté)
Evaluation selon la méthode du praticien
Frais d’administration : 5% du rendement brut après déduction des amortissements liées aux rendements, des impôts étrangers non récupérable et autres dépenses directement imputables.

30
Q

A81 Circ. no 36 - Commerce professionnel de titres (exclue dans tous les cas lorsque…)

A

Critères cumulativement remplis :
-détention min. 6 mois
-transactions max. 5x montant des titres et avoirs au 1.1
-gains en capital <50% du revenu net de la période fisc.
-pas de fonds étrangers ou rendement plus élevés que part proportionnelle des intérêts passifs
-produits dérivés que pour couverture
Si tous les critères pas satisfaits, critères primordiaux :
volume des transactions (et courte durée de possession en indice)
Recours à d’importants fonds étrangers
utilisations de dérivés
Critères secondaires :
manière d’agir systématique et planifiée

31
Q

A82 Circ. no 37 - Participations de collaborateur

A

Proprement dite : actions ou options remises aux collaborateurs. = imposable à l’acquisition
Improprement dit : qu’une prestation en argent déterminée sur le sous-jacent (actions fantômes, Stock appreciation rights, co-investment) = imposable à l’encaissement de l’indemnité (17c LIFD)
Blocage : contrat d’acquisition = base juridique du blocage. Close window period n’est pas un délai de blocage.
Valeur vénale : cours boursier à la clôture du jour de l’acquisition du droit.
Si délais d’acquisition + 60 jrs = jours de l’acceptation de l’offre
SI délai d’acquistion -60 jours : corus de clôture au premier jour du délai
Actions non cotées : méthode de calcul convenue à maintenir, calcul valable pour 6 mois suivants, si valeur marché connue : l’utiliser.
Délait de blocage de 6% au pro rata des années de blocage entamée