Constitution Flashcards

1
Q

Droits fondamentaux

A

Art. 7 à 34 notamment égalité, protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi, protection de la sphère privée, garantie générale des procédures, …

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2
Q

Principes régissant l’imposition

A

Art. 127
1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2 Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.

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3
Q

Impôts directs et perception

A

Art. 128
1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:
a.d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
b.d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
c.…
2 Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
3 Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.4

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4
Q

Harmonisation fiscale

A

Art. 129
1 La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.
2 L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale.
3 La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés.

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5
Q

TVA

A

Art. 130
1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
2 Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.
3 Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.
3bis Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l’infrastructure ferroviaire.
4 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.

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6
Q

Droit de timbre et impôt anticipé

A

Art. 132
1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d’assurance et sur d’autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2 La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurance. Dix pour cent du produit de l’impôt anticipé est attribué aux cantons.1

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7
Q

Exclusion d’impôts cantonaux et communaux

A

Art. 134
Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

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8
Q

Péréquation financière et compensation des charges

A

Art. 135
1 La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d’une part, et entre les cantons d’autre part.
2 La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:
a.de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;
b.de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;
c.de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;
d.de favoriser une collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges;
e.de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l’échelle nationale et internationale.
3 La péréquation des ressources est financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de ressources équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la Confédération.

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9
Q

Durée impôt direct et TVA

A

Art. 196

ch. 13. L’impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu’à la fin de 2020
ch. 14
al. 1 La taxe sur la valeur ajoutée peut-être perçue jusqu’à la fin de 2020.
al. 2 Pour garantir le financement de l’AI, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017
a. de 0.4 point pour le taux normal (…)
al. 3 Le produit du relèvement prévu à l’al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l’AI
al. 4 Pour garantir le financement de l’infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0.1 point les taux (…) du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2030.

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10
Q

Interdiction de la double imposition intercantonale

A

Art. 127 alinéa 3 (principe régissant l’imposition)
La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.

Signifie : double imposition effective et virtuelle est prohibée

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11
Q

Restriction des droits fondamentaux

A

Art. 36
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

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