LES RÈGLES RELATIVES À LA CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ Flashcards
quelles règles règlent la création de la société
art1832 c civ
Depuis la loi du 11 juillet 1985, un application de l’article 1832 c civ, il existe deux techniques / actes qui permettent la création d’une société : la société peut être instituée soit par contrat entre 2 ou plusieurs personnes (alinéa 1 de l’article 1832 c civ), soit par un acte unilatéral de volonté (en étant les fruits d’un acte juridique unilatérale ; un mode exceptionnel).
caractéristiques d’une S
acte juridique qui est soumis a ses propres règles parce que dans le c civ c’est un K spécial
la poursuite d’un finalité et cette une finalité intéressé - une société est un groupement de personnes à but lucratif, l’objectif est de se réunir pour réaliser des bénéfices et les partagent
pour atteindre cette finalité, elle a besoin des moyens
la création de la par contrat
alinéa 1 article 1832 c civ
pour creer une societe valablement, il faut normalement etre aux moins 2 ; la societe est par nature, en application de l’article 1832 alinéa 1, pluripersonnelle - elle comporte par nature plusieurs parties
conclusions d’une S instituée par K
La société est un contrat, et parce qu’elle est un contrat elle va être soumise, quant à sa validité, au respect des conditions de validité qui sont posé pour tout autres contrats et qui est l’objet du droit des obligations.
Si il s’agit d’un contrat, le contrat de société constitue un contrat spécial (à l’image de la vente, ou à l’image du prêt). Il y a des conditions générale de validité qui sont applicables a tous les contrats qui sont propre et spécifiques aux contrats de société.
Notamment, il faut une volonté particulière d’être en société (le consentement ne suffit pas) - affectio societatis (la volonté d’être en société)
contrats de société et droit commun des contrats
Il existe 3 conditions essentielles pour les contrats de sociétés donné par article 1128 c civ :
- Pour qu’un contrat soit valable, il faut que le consentement des parties soit donnés librement et que ce consentement soit exempt de vise
- Seul les parties capables disposant de la capacité juridique ont la possibilité de conclure valablement un contrat
- Il faut que le contrat ait un objet qui soit à la fois licite et certaine
le consentement au contrat de S
Comme tous contrats, le contrat de société ne peut produire ses effets de droit que si d’une part le consentement a été donné librement (qu’il est exempt d’erreurs et de dol) et il faut que ce consentement soit donné sincèrement
l’exigence d’un consentement exempt de vise
Conformément la théorie générale de droit des obligations, tout consentement qui est donne par erreur, qui est surpris par dol ou qui est extorqué par violence est en principe nul et ceux d’une nullité relative.
En pratique, quand on applique ce principe générale aux droit des sociétés on constate qu’il est relativement rare que la violence soit invoquée ou soutien d’une action en nullité en un contrat de société
l’exigence d’un consentement exempt de vise sur l’étendue de l’engagement
la jurisprudence a admit que la nullité d’un contrat de société, lorsque l’un des associés a commis une erreur sur l’étendue exacte de ses engagements. Cette hypothèse vise le cas ou l’associé a commis une erreur sur la nature de la société qu’il s’apprêté à rejoindre.
l’exigence d’un consentement exempt de vise sur la nature réelle de l’apport qui était effectué
la jurisprudence admet qu’il puisse y avoir aussi nullité d’un contrat de société lorsque l’erreur qui est commise par l’associé porte sur la nature de l’apport qu’il a réalisé
l’exigence d’un consentement exempt de vise sur la personne des associés avec laquelle on s’associent
une erreur sur la personne des autres cocontractants n’est pas automatiquement une cause de nullité des contrats de sociétés parce que les juges vont prendre en considération le fait que une société peut être soit une société de capitaux (la personnes des associes est particulièrement indifférentes puisque la société de capitaux est une technique d’organiser de l’entreprise et une technique qui va permettre de réunir du capital pour permettre le financement d’une activité) soit une société de personnes (qui recouvre la catégorie des sociétés à risque illimitée).
l’erreur sur la personne et la validité du contrat de société
l’erreur sur la personne va pouvoir être invoquée au soutien d’une action en nullité car le contrat de société qu’on apprête à conclure revêt un caractère intuitu personae, donc il est normal que l’erreur commis sur la personne des cocontractants puisse être invoqué au soutien d’une action en nullité.
l’exigence d’un consentemente exempte de dol
Sur la nullité pour dol, la jurisprudence reconnait que le dol puisse être invoque au soutien d’une action en nullité d’un contrat de société. Mais, les manœuvres frauduleuse des fondateurs (associés) est déterminée l’un d’entre eux a conclure le contrat de S. Il faut bien sur que la manoeuvre dolosive soit déterminant du consentement que l’on a voulu abusé.
Cause de nullité pour les SA et SARL
l’article L235-1 c commerce : il faut que toutes les parties d’un contrat soient victimes de l’erreur ou du dol pour que dans ses sociétés, en application de cette article (qui est le fruit d’une harmonisation de la première directive de 1968) on puisse annoncé la nullité de la S
Si l’erreur invoquée a était commise par un seul associé (le cas pour les SARL), en application de l’article L235-1 c commerce, le juge est obligé de rejeter la demande en nullité parce que dans cette hypothèse seul une erreur sur la substance ou sur la personne qui soit commune à l’ensemble des associés peut être une cause de nullité en application de l’article.
L’exigence d’un consentement sincère et réel dans le cas ou la simulation (l’absence de sincérité) des associés porte sur l’existence même du contrat de S
Cette hypothèse extrême vise le cas où les prétendus associés n’ont jamais eu l’intention en effet de créer de S et donc n’ont jamais eu l’intention de collaborer ensemble à une entreprise commune. Cette hypothèse qui va porter sur l’existence même du contrat de S, le contrat de S va être considéré comme fictif parce qu’il n’y a pas d’intention d’être en S. La S est fictive et cette absence de volonté d’être en S se la part des A cache généralement une opération frauduleuse. Pendant très longtemps cette fictivité a été sanctionnée par l’inexistence de la S ; comme il n’y a pas de volonté d’être en S, c’était une action en inexistence de la S.
l’arrêt Lumale
16 juin 1992
L’intérêt de la théorie d’inexistence, que la fictivité de la S pouvait à tout moment être invoquée de l’absence de volonté des A d’être en S, a été abandonnée par la jurisprudence (par la Chambre Commercial) dans l’arrêt Lumale du 16 juin 1992 : la fictivité d’une société ne peut plus être sanctionnée par l’inexistence alors que la théorie d’inexistence présentait un intérêt en termes de prescription. À partir de l’arrêt Lumale, on applique le principe de la nullité absolue - une société fictive est une S nulle et inexistant
l’exigence d’un consentement sincère et réel dans la simulation sur la nature du K qui a été réellement conclu entre les parties
Dans cette hypothèse, le K va prendre l’apparence aux yeux des tiers d’un K de S, mais en réalité entre les parties c’est un autre contrat d’une autre nature qui a été en réalité conclue. Un contrat de S qui sera un acte apparent (acte ostensible) masque un acte secret que l’on appelle la contre-lettre qui est l’écran de la volonté réelle des A.
Capacité des personnes physiques et contrats de société
Un mineur peut-il être associé ?
le mineur est interdit d’avoir la qualité de commerçant, et comme il ne peut avoir cette qualité, il ne peut pas être associe d’une société en nom collectif ou société en commandite simple ou par action sauf s’il a obtenu l’émancipation (celle qui est régit par article L 121-2 c commerce qui précise que le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge du tutelle ou du président du tribunal de grand instance).
L’émancipation d’un mineur
Si le mineur non émancipé ne peut être associé dans une SNC, la minorité en revanche n’interdit pas la possibilité pour un mineur d’être associé de toutes les autres formes sociales que sont la SARL, la SA, la SAS ou associé commanditaire dans une société en commandite.
Il va falloir faire une distinction suivant que la société appartient aux sociétés à risque illimité ou si elle appartient aux sociétés à risque limité.
Lorsqu’il s’agit d’être associé dans une société à risque limité, le mineur peut acquérir la qualité d’associé
En revanche, lorsqu’il s’agit d’une société à risque illimité, la minorité peut alors être un obstacle à l’acquisition de la qualité d’associé parce que tout dépendra de la nature de la société, si elle oblige à avoir la qualité de commerçant. On parle ici de la capacité de jouissance
Qui va exercer les droit attachés à la qualité d’associé du mineur ?
La règle ici est celle du droit commun. Tout ce qui relève des actes d’administration et de disposition d’un mineur ne peuvent valablement être conclus que par l’intermédiaire de son représentant légal.
Capacité des personnes physiques et contrats de société : le majeur placé sous tutelle ou curatelle
le majeur peut avoir la qualité d’associé de toute autre forme de société mais avec une condition : avec l’assistance du curateur, ou avec la représentation du tuteur, selon la forme d’incapacité.
réglées par le c civ. Il s’agit de majeurs placés sous tutelle ou bien sous curatelle. S’agissant de ces majeures, ils ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant, ils ne peuvent donc pas être associé d’une SNC ni être commandité dans une société en commandite.
Capacité des personnes physiques et contrats de société
L’étranger personne physique
Art L122-1 du c comm, tout dépend de la forme de la société parce qu’un étranger qui désire exercer en France une activité commerciale doit, en application de cet article, en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il s’engage à exercer son activité.
Conséquence : la déclaration est nécessaire pour exercer une activité d’associé sous la forme d’une SNC ou être commandité dans une société en commandite. En dehors de ces 3 hypothèses, l’étranger n’a pas à exercer des formalités pour avoir la qualité d’associé dans toutes les autres sociétés
Cette règle relative à l’étranger est limitée parce qu’il existe des étrangers qui ne sont pas comme les autres, il s’agit des ressortissants des pays membres de l’UE. Quand il est ressortissant d’un Etat partie à l’espace économique européen (ou Etat suisse), ces derniers peuvent sans aucune limitation devenir associé de toute forme sociale, même celles pout lesquelles la qualité de commerçant est nécessaire.
Capacité des personnes morales et contrats de société
L’idée est qu’une personne morale (société, syndicat, association) peut éventuellement acquérir la qualité d’associé d’une société, ce qui permet de crées des groupes de société avec à sa tête une société mère qui a sous sa coupe des filiales qui peuvent avoir entre elles des liens.
Personne morale en droit public
la personne morale peut être soit l’Etat soit les collectivités territoriales
Etat
Collectivité territoriale
Personne morale en droit privé
S’il s’agit d’une société, le principe est la liberté, sauf un cas : la société civile. La société civile peut être associé sans difficulté d’une SARL, SA, SAS, SCA et SC. Mais, elle n’a pas la capacité commerciale parce qu’elle est civile, elle ne peut qu’être commanditaire. Ce qui est interdit à la société civile d’être associé dans une SNC ou commandité dans une société en commandite.
S’il s’agit d’une association ou de syndicats (personnes morales de droit privé) : ils peuvent être associés de n’importe quel type de société à une double condition :
avoir la personnalité morale
la prise de participation dans le capital de la société doit favoriser la réalisation de l’objet ou de l’activité en vue de laquelle l’association a été créée ou qu’elle serve l’intérêt collectif du syndicat.
L’objet du contrat de société
Tout contrat doit avoir un objet, un contenu [l’art1128 c civ]. Parce que la société est normalement un contrat, elle a alors obligatoirement un objet. Il est appelé objet social. L’objet de la société ne doit pas être confondu avec l’objet de l’obligation des associés. L’objet de la société c’est le programme d’activité que les associés se proposent de réaliser ensemble selon art1832 c civ.
Chaque associé souscrit une obligation vis-à-vis de la société et de ses co-associés. Cette obligation qui pèse sur tous les associés a un objet distinct de l’objet social. Cette obligation est de faire un apport à la société. Cet apport va permettre aux associés de réaliser ensemble l’objet social qui n’est autre que le programme d’activité de la société.
3 catégories d’apports
des biens
industrie
en numéraire (de l’argent, ou un apport de bien en nature)
La notion d’objet social
L’objet social n’est pas défini par l’article 1832 du c civ qui définit le contrat de société. Dans le silence de la loi, la doctrine s’accord à définir l’objet social comme l’activité que la société se propose de réaliser. Derrière cette formule, la société est la communauté des associés.
Yves Guillon : l’objet social n’est que le programme d’activité que les associés entendent réaliser ensemble par la création de la société
L’objet social statutaire
L’objet social statutaire : programme d’activités que les associés ont défini dans les statuts qui formalisent le contrat de société. Il s’agit de l’objet social théorique, mais il ne correspond pas toujours à la réalité de l’activité réalisée par la société