INTRODUCTION GÉNÉRALE Flashcards

1
Q

Définition d’un société c civ

A

Art 1832 c civ

Alinéa 1 : un mouvement de personnes, il faut y avoir 2 ou + ; un groupement de personnes à but lucratif - partager les bénéfices ou profiter ensemble d’une économique d’un but facultatif

Alinéa 2 : mais, elle peut être instituer par l’acte unilatérale de volonté d’une seule personne (exceptionnellement)

Alinéa 3 : contribution aux pertes

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2
Q

Association

A

Article 1 de la loi du 1 juillet 1901 : la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun de manière permanant leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices

Il est interdit de partager des bénéfices qui vient de l’activité de l’association entre les membres

Une association peut réaliser un bénéfice et les redistribuer dans l’activité, mais les bénéfices doivent être réinvestis dans l’activité associative

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3
Q

Distribution des bénéfices aux associés

A

Sous formes de dividendes, décision prise lors d’assemblée générale

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4
Q

GIE

A

Groupement d’intérêt économique

L251-1 al2 code du commerce : tous bénéfices re2alisés par le GIE doit profitent à ses membres ; la redistribution est automatique

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5
Q

Raisons financiers de la création d’une société

A

Un technique de financement - se mettre en commun les ressources financieres de plusieurs personnes

Limiter les risques entrepreneurials

Art526-1 code commerce : pour aider l’entrepreneur, on peut déclarer insaissiable tous les biens fonciers qu’il n’a pas affecté à son usage pro

Loi du 15 juin 2010 : insère des nouveaux articles dans le code commerce, et permet a1 un entrepreneur d’exercer son activite2 et tant que EIRL

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6
Q

Que passe-t-il quand une S pluripersonnelle devient unipersonnelle suite au départ d’associés

A

Son statut est mis en danger

Pour le sauver

  • La SARL peut devenir un EURL
  • La SAS peut être pluri ou uniperso
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7
Q

Raisons juridique de la création d’une S

A

Facilitation de la transimission de l’activité et de l’entreprise

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8
Q

La cession d’un entrepreneur individuel

A

Lorsqu’il veut finir ou transmettre son activité, doit céder son fond de commerce (tous les éléments permettant son activ commerciale).

La cession de cette activité passe nécessairement par la cession du fond de commerce, qui est un acte complexe car il faut dresser une liste achaustive de tous les éléments (immeubles, contrats, brevets, biens nécessairs à l’exploitation).

Donc, céder une activité individuel peut être très long et laborieux

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9
Q

Cession d’une activité d’une société

A

On cède des droits sociaux

Lors de la cession d’une société, on ne cède que lesdites actions ou parts sociales qui sont remises aux associées lorsqu’ils ont fait des apports aux droits de l’activité

Cession de créance : beaucoup moins couteux, avantage fiscale et beaucoup moins long qu’une cession d’un fonds de commerce

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10
Q

Les droits sociaux

A

les actions (sous une SA, soc par action simplifiée) ou parts sociales (pour les autres soc, SARL, SC)

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11
Q

Société lors d’un décès

A

elle facilite la transmission d’activité et protège l’activité si l’entrepreneur décède

D’un entrepreneur : ses biens vont tomber en indivision entre ses héritiers. Les biens de son fonds de commerce vont être objet d’une indivision. Sauf si par hypothèse, un de ses héritiers sont racheter aux cohéritiers le fonds de commerce afin de continuer l’activité

Le décès d’un entrepreneur simplifie souvent la disparition de l’entreprise parce qu’il n’y a pas de continuation d’activité de l’entreprise

D’un associé : la société subsiste.

Les droits sociaux tombent en indivision, mais son de ces est indiffèrent a la continuité de l’activité social et donc la société

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12
Q

Raisons fiscales de créer une S

A

Le choix d’exploiter une entreprise dans un société peut en effet s’avérer plus avantageux fiscalement

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13
Q

Exploitation d’une entreprise individuelle

A

Exploitation d’une entreprise individuelle: l’entrepreneur lui-même est soumis à l’impôt sur le revenu. Ses bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ses bénéfices non-commerciaux (BNC) ou agricoles

La totalité du benef réalise dans l’anneée est imposée. L’impot sur le revenu étant un impôt profressif, son taux varie selon le montant du bénéfice - plus le benef est grant, plus l’entrepreneur est imposé

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14
Q

Exploitation d’une société

A

Sous une forme sociale, en parallèle, le modèle d’imposition change. Certaines socs sont transparents fiscalement, ou opaques fiscalement

OPAQUE : le droit fiscal admit qu’elle réalise elle-même les bénéfices, et elle est donc le seul débiteur fiscal

Donc, elle est sujet fiscal et est imposée au titre d’un impôt des société. Quel que soit le montant réalisé, le taux d’imposition est de 33.3% sous cet impôt. D’ici 2020, on vise 25%

TRANSPARENTE : les bénéfices sont réputés fiscalement être réalisés par les associés, et non pas par la société. Ils sont donc sujets à l’impôt sur le revenu, et donc à un taux progressif

Plus les bénéfices sont importants, plus ils seront taxés - c’est donc moins avantageux que le schéma de société opaque fiscalement

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15
Q

Société civile

A

la société qui a un objet / une activité civile

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16
Q

Société commerciale

A

Dès lors que l’activité est commerciale - relève d’une société commerciale

La commercialité de la société est déterminée par son objet puisqu’elle est déterminée par la nature de son activité

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17
Q

Distinction entre société commerciale et civile

A

Loi du 24 juillet 1966

18
Q

La commercialité par la forme

Pourquoi la distinction a été pertubée ?

A
  • Parce que cette loi est venue introduire, à côté de la commercialité par l’objet, la commercialité par la forme
  • Cela veut dire qu’on a des sociétés qui sont commerciales par la volonté du législateur, indépendamment de la nature de l’activité qui est la leur (i.e. même si elles ont une activité civile)
    • Donc, on peut avoir des sociétés commerciales qui peuvent avoir une activité commerciale, mais aussi une activité civile
    • Mais, pas qualifiées comme civile, car à cause de la forme adoptée par les associés
19
Q

La commercialité par la forme

Quelles sont les sociétés qui relèvent toujours de la commercialité par l’objet et non pas par la forme ?

A

En application des dispositions de l’article L210-1 code de commerce, les sociétés commerciales par la forme sont les suivantes :

  • Les sociétés en nom collectif
  • Les sociétés anonymes
  • Les sociétés à responsabilité limitée
  • Les sociétés par action simplifiée
  • Les sociétés en commandite (par action / simple)

Non pas parce qu’elles ont une activité commerciale, mais par la forme qui conduit à rattacher la société à la catégorie des sociétés commerciales

20
Q

Conséquence de l’art L210-1 code commerce

A
  • La liste des sociétés commerciales par leur objet s’est réduite
  • Il n’existe plus que 2 sociétés qui vont être commerciales parce que l’activité qui est la leur est une activité commerciale
    • Les sociétés en participation (elles ont une particularité, elles n’ont jamais la personnalité juridique)
      • Elles sont en application de l’article 1871 c civ
      • Elles sont soit des sociétés civiles soit commerciales, en fonction de la nature de l’activité qui est la leur
    • Sociétés crées de fait
      • Art1811 c civ - ce principe de commercialité par l’objet va s’appliquer aussi à des sociétés créées de fait (vs à ne pas confondre avec sociétés de fait)
      • Cet article élargit le principe aux sociétés créés de fait : elle sera commerciale si l’activité est commerciale
21
Q

Règles pour les sociétés civiles sont alignées sur les règles pour sociétés commerciales

A

Loi du 4 janvier 1978

  • Cette loi va semer le trouble : on aligne en grande partie (pas en totalité) les conditions de création de fonctionnement, de création et de disparition de société civile sur les règles applicables aux sociétés commerciales
  • Donc, le droit des sociétés commerciales a servi au législateur d’un modèle de droit commun
    • l’émergence de principes communs à toutes sociétés
  • Cela constitue le droit général des sociétés
  • On va aussi aligner sur les solutions des sociétés commerciales les causes de nullité et les causes de disparition des sociétés civiles
22
Q

Conséquence de la loi du 4 janvier 1978

A

Conséquence : la catégorie des sociétés civiles est devenue une catégorie dite résiduelle

Une société sera une société civile si en raison de sa nature / forme / objet, elle ne peut pas être qualifié comme une société commerciale

23
Q

SOCIÉTÉ À RISQUE ILLIMITÉ

A

Les sociétés à risques illimités sont celles ou la responsabilité des associés aux dettes de la société n’est pas limité au montant de leurs apports

Conséquence : les associés sont alors tenus, parce qu’ils l’ont accepté, au paiement des dettes de la société, lorsque celle-ci n’exécute pas vis-à-vis de ses créanciers ses obligations - ne paie pas ses créanciers

24
Q

SOCIÉTÉ À RISQUE ILLIMITÉ

Solidaire

A

S’applique lorsque la société est une société commerciale : la responsabilité aux dettes est illimitée mais solidaire

Donc, un créancier pas payé va pouvoir obtenir paiement de ce qui lui est dû, en agissant contre l’un quelconque des associés pour le tout = la totalité de la dette de la société

Ce sera à l’associé de se retourner contre ses coassociés au titre d’une contribution à la dette

Les sociétés à risque illimité peuvent être des sociétés aussi bien civiles que commerciales

25
Q

SOCIÉTÉ À RISQUE ILLIMITÉ

responsabilité conjointe

A

Lorsque la société est celle à risque illimité mais civile (parce qu’elle n’est ni commerciale par l’objet / la forme / la nature)

Le créancier qui n’a pas été payé doit diviser ses poursuites, agir contre tous les associés à proportion de la part de capital social qu’il détient

Oblige le créancier à diviser ses poursuites

EG : les sociétés civiles

26
Q

SOCIÉTÉ À RISQUE LIMITÉ

A

Ses associés n’assument à l’égard des créanciers de la société aucune obligation à la dette sociale

Cela veut dire que les créanciers de la société ne peuvent pas poursuivre les associés pour obtenir le paiement de ce que leur doivent la société = ne peuvent pas agir directement contre les associés

  • société anonyme
  • société par action simplifiée
27
Q

SOCIÉTÉ À RISQUE LIMITÉ

Contribution aux pertes

A

Mais s’il n’y a pas d’obligation à la dette, il y aura une contribution aux pertes, qui n’apparaîtra / ne s’appliquera qu’au jour de la dissolution de la société

Si la société ne peut pas payer au jour où elle disparaît les créanciers de la société : les associés vont contribuer au paiement des associés en perdant leurs apports

Leur perte est limitée à l’apport quand on a intégré la société - je ne leur restituerai pas leur apport quand je suis entré dans la société

28
Q

LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES / DE CAPITAUX

Caractéristiques

A

Responsabilité indéfini

Engagement personnel

Intuiti personae

L’obligation à la dette

29
Q

LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES / DE CAPITAUX

Responsabilité indéfini

A

le patrimoine personnel de chacun des associés va répondre de exécution des dettes de la société si celle si n’exécute pas ses obligations ou si elle n’honore pas ses engagements vis-a-vis de sa créancier.

30
Q

LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES / DE CAPITAUX

A

Réuni ensemble une activité au motif qu’on a choisi. La plupart de ses société sont à risque illimité.

Se sont des sociétés ou existe un forte intuitu personae - on accepte un risque particulier de la responsabilité indéfini au date de la société

Dans les sociétés à risque illimité, il existe une obligation à la dette qui est la responsabilité indéfini solidaire ou conjoint suivant la nature de la société (commerciale ou civile). C’est obligation à la dette est tenu par la société

31
Q

LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES / DE CAPITAUX

Engagement personnel

A

si la société n’exécute pas ses obligations, les créanciers vont pouvoir agir a un paiement directement sur le patrimoine des associés. C’est l’action des créanciers sur le patrimoine personnel des associés pour obtenir l’exécution de la dette de la société

32
Q

LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES / DE CAPITAUX

Intuitu personae + obligation à la dette

A

Cette responsabilité indéfini est assumé dans les sociétés des personnes ; ce forte intuitu personae explique qu’on accepte d’assumer le risque ensemble et de mettre en péril d’exposer son patrimoine personnel de répondre au dette de la société - l’obligation à la dette

33
Q

LES SOCIÉTÉS À RISQUE ILLIMITÉ SONT DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

A

On estime que les sociétés à risque illimité (où il existe une obligation à la dette sociale) sont par nature des sociétés de personnes.

Car, on prend un risque en qualité d’associé.

On prend le risque que le société ne soit pas en mesure de payer ses dettes, et donc les créanciers de la société se retournent contre les associés : peuvent avoir à payer la dette de la société

34
Q

LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX : SOCIÉTÉS À RISQUE LIMITÉ

A

Société crée pour attirer de l’argent, des investisseurs

Des S d C sont des sociétés anonymes et les sociétés par action.

La responsabilité est limité - les associes n’ont pas accepte en principe d’obligation à la dette. Dans ces sociétés, il n’existe pas d’obligation à la dette - le patrimoine des associés d’une SdC ne peuvent pas répondre de l’exécution des obligations qui ont été souscrit par la SdC.

Les créateurs de la SdC n’ont pas cette possibilité d’agir en payant sur le patrimoine des associés car les associés n’ont accepté qu’une obligation limitée (de contribuer aux pertes de la S si celle ci se trouve en difficulté ; cette contribution aux pertes est limitée dans son montant car l’associe d’une SdC n’expose qu’une seul chose - de perdre l’apport qu’il a réalisé au jour où il a acquit la qualité d’associé).

Sa responsabilité est limité ; il n’a aucune obligation à la dette, il va contribuer aux pertes et ces pertes vont se limiter au montant de l’apport qu’il a pu réaliser au jour de son entrée dans la société (au jour il a acquit la qualité d’associé).

35
Q

LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX : SOCIÉTÉS À RISQUE LIMITÉ

Collecter des fonds

A

une technique de financement des activités et de l’entreprise.

36
Q

LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX : SOCIÉTÉS À RISQUE LIMITÉ

Capital social de départ

A

Pour pouvoir être constitué valablement, elles ont besoin normalement d’un capital social de départ - de la somme générale de tous les apports en numéraires qui auront été effectuées par les associés lors de la création de la S.

Le capital social est une obligation.

37
Q

LES SOCIÉTÉS HYBRIDES

A

Société à responsabilité limité

Société par action simplifié

Société en commandite

38
Q

Société à responsabilité limité

A

introduit en 1925, c’est une des formes de sociétés le plus crée en France. Cette S est par rattachement une SdP qui présente une particularité - la responsabilité des A en vertu de la loi est limité, les A vont limiter leurs responsabilités donc ils n’ont pas la responsabilité à la dette (le patrimoine personnel des A ne va pas répondre de l’exécution des obligations des)

39
Q

Société par action simplifié

A

par nature, c’est une SdC et donc la responsabilité est limité car chaque associé n’est responsable qu’à auteur de l’apport qu’il a effectué au profit de la société - c’est la seule chose qui est à risque de perdre si la S connait de mauvais affaires.

D’autre part, c’est une SdP quant à son fonctionnement parce que les droits des A et les pouvoirs des dirigeants vont être définir par le contrat de société (qui définit les règles de fonctionnement de la SAS, notamment les pouvoirs des dirigeants et les droits des A, et c’est contrat s’appelle le statut).

40
Q

Société par action simplifié

Articles

A

Article L227-5 du Code de Commerce précise les statuts (= les contrats de sociétés qui porte la création d’une SAS) fixe les conditions dans lesquelles la S est dirigé. C’est les A qui vont déterminer les conditions de la direction de la S (au lieu de la loi) et définir les pouvoirs des dirigeants - la liberté contractuelle

Article L227-9 du Code de Commerce dispose les statuts détermine les décisions qui doivent être prises collectivement par les A, et cette liste est défini par contrat

41
Q

Société en commandite

A

La juxtaposition des règles d’une SdP et une SdC car il y a 2 types des associés

SdP : pour les associés commandités puisqu’ils sont tenus d’une obligation à la date et ils sont tenus personnellement sur son patrimoine personnel de l’exécution des obligations qui ont été souscrit par la S en commandite

SdC : pour les commanditaires puisqu’ils n’ont pas de responsabilité au dette ; ils contribuent aux pertes de la S mais à auteur de l’apport qui l’a effectué, ils n’assument aucune obligation à la dette

Cette juxtaposition va conduire à des obligations différentes sur la tête des commandités et commanditaires

42
Q

SOCIÉTÉS SANS PERSONNALITÉ JURIDIQUE PAR LA VOLONTÉ DES ASSOCIÉS

A

Société en participation

[article 1871 du code civil] : “les associés peuvent convenir qu’une société ne sera points immatriculer. Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumis à publicité.” Les SEP sont ceux où les associés ont exprimé la volonté de ne pas immatriculer