Les Notions Fondamentales Flashcards
L’organisation de la justice des mineurs
Cadre / réglementation / définition
La justice des mineurs prend deux formes distinctes :
- Le soutien aux mineurs en danger, d’une part (cf. Code civil, article 375),
- L’accompagnement pénal des mineurs ayant commis des actes de délinquance, d’autre part. Chaque année, ce sont près de 400 000 jeunes qui sont accompagnés, dont le tiers environ au titre du volet pénal.
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Présentation
L’organisation de la justice des mineurs prend trois formes distinctes :
1/ La protection (par le juge des enfants - JE) : en cas de danger ou de risque de danger, le juge des enfants peut intervenir pour protéger un mineur. Il peut alors ordonner des mesures d’assistance éducative, pouvant prendre des formes diverses selon l’urgence de la situation et les besoins de l’enfant : accompagnement en milieu ouvert, placement en établissement, etc. Ces actes ne constituent pas des mesures de répression de la délinquance;
2/ Le tribunal pour enfants : émanation du tribunal de grande instance, ce tribunal juge les auteurs de contraventions (graves), de délits et de crimes (pour les enfants de moins de 16 ans au moment des faits). Il est composé du juge des enfants, de deux assesseurs non professionnels et d’un greffier. Le procureur de la République (ou le substitut) requiert la ou les sanction(s) lors de l’audience. Les peines encourues peuvent aller de l’admonestation à l’emprisonnement;
3/ La cour d’assises des mineurs : juge les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits. Elle peut prononcer des mesures de protection, d’assistance, éducatives, ou de privation de liberté (dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée encourue par un adulte pour le même crime, et dans la limite de 20 ans). Elle est composée d’au moins deux juges des enfants et un troisième magistrat, mais également d’un jury populaire et d’un greffier. Le procureur général représente le ministère public.
• Focus / perspectives / actualités
Dans le cadre de la réforme de la justice pénale des mineurs’», dans le but d’en rendre l’action plus rapide et plus coercitive, l’Etat a souhaité en 2020 renforcer les moyens alloués. De fait, au niveau national doivent être recrutés près de 250 professionnels supplémentaires, dont 70 magistrats.
La protection administrative
> Cadre / réglementation / définition
La protection de l’enfance comprend schématiquement deux versants, le premier étant administratif et le second judiciaire. Le versant administratif regroupe environ 85 000 mesures (action éducative à domicile, accueil en établissement, etc.), soit 26 % de l’ensemble. l/ englobe tous les dispositifs mis en œuvre pour protéger un enfant avec l’accord et l’adhésion de la famille. C’est l’action de première intention, l’intervention judiciaire ne devant être que subsidiaire.
• Présentation
Administrative et judiciaire, « la protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits » (cf. loi du 14 mars 2016).
La protection administrative est mise en œuvre par le département, en application de sa prérogative de chef de file en la matière (née de la loi de 2007). Il fait intervenir ses propres services, dits d’aide sociale à l’enfance (ASE), mais également les partenaires associatifs et établissements publics autorisés. Les tiers bénévoles (personnes issues de l’environnement proche de l’enfant) contribuent également à ce dispositif.
Dans les faits, la protection administrative comprend trois volets. Ce sonf les disposifits de prévention, d’une part; mais également, d’autre part, la dimension repérage et traitement des situations de danger ou de risque de danger. Enfin, les décisions administratives stricto sensu constituent le troisième volet (aide financière, aide éducative, contrat spécifique, accueil familial ou en établissement).
> Focus / perspectives / actualités
La protection administrative de l’enfance étant décentralisée et à la main des départements, les moyens et les réponses apportés, s’ils doivent respecter le cadre juridique, peuvent varier d’un territoire à un autre, et être plus ou moins volontaristes. Pour les préciser, toute collectivité départementale doit disposer d’un règlement départemental d’aide sociale (RDAS), document qui revêt alors un caractère opposable (cf. article L.3214-1 du CGCT).
La protection judiciaire
Cadre / réglementation / définition
Le versant judiciaire de la protection de l’enfance regroupe environ 240 000 mesures (éducateurs à domicile, placement en établissement, etc.), soit 74 % de l’ensemble. Il englobe tous les dispositifs mis en œuvre pour protéger un enfant sans l’accord de la famille, mais avec l’ambition affichée de recueillir ou de chercher à recueillir l’adhésion parentale. C’est l’action de seconde intention, l’intervention administrative devant systématiquement être envisagée en premier lieu. Dans les faits, cependant, les mesures judiciaires restent de loin majoritaires, les mesures administratives peinant à se développer.
> Présentation
La protection judiciaire de l’enfance s’inscrit en lien avec la notion d’autorité parentale, cette dernière notion étant définie par la loi comme « un ensemble de droits et de devoirs avant pour finalite l’intérêt de l’enfant […] » (cf. Code civil, art. 371-1). De fait, les mesures judiciaires de protection s’imposent aux parents (assistance éducative) et peuvent en dernier lieu engendrer une délégation, voire un retrait de l’autorité parentale.
En cas de danger pour un enfant, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants. La décision en fixe alors la durée, sans que celle-ci puisse, sauf exception, excéder deux ans (renouvelable sur décision motivée).
Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
- à l’autre parent;
- à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance (TDC) ;
- à un service départemental d’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
- à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge;
- à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
> Focus / perspectives / actualités
Une circulaire du ministre de la Justice datée du 19 avril 2017 (http://circulaires.legifrance.
gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&=42121) précise ce que devrait être la protection judiciaire de l’enfant. Le texte évoque en particulier l’importance de la coordination avec le versant administratif, et expose les modalités de travail à suivre pour y parvenir, qui revêtent un caractère partenarial.