Législation Flashcards

1
Q

Création du mot “orthophonie” et du premier Institut Orthophonique de Paris?

A

1828 par le Dr Colombat

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2
Q

1828?

A

Création de l’Institut Orthophonique de Paris et du mot “orthophonie” par le Dr Colombat

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3
Q

Date de la collaboration entre le Dr Veau et SBM?

A

1927

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4
Q

1927?

A

Début de la collaboration entre le Dr Veau et SBM

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5
Q

La collaboration entre le Dr Veau et SBM?

A

Le DR Veau était un chirurgien ORL spécialisé dans les fentes palatines. En 1927, il demande à SBM, phonéticienne, de rééduquer ses patients après leur opération afin de leur apprendre à parler à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul. SBM publiera plusieurs articles sous la tutelle du Dr Veau puis élargira ses prises en charge aux troubles de la parole, aux surdités et aux bégaiements. Elle va également former ses premières collaboratrices et créer des cours de laryngologie et de phoniatrie.

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6
Q

Rencontres de SBM?

A

Va rencontrer Mme Davi qui va fonder la FNO à partir de la SNO en 1968. Rencontre en 1937 le Dr Pichon, pédiatre, psychanalyste et linguiste (le développement psychique de l’enfant devient une composante importante de la rééducation). Rencontre le Dr Launay et le Dr Simon (test Binet-Simon). En 1946, rencontre le Dr Ajuriaguerra qui va lui ouvrir les portes de Ste Anne où elle rencontrera des personnalités importantes en pédiatrie.

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7
Q

Première participation partielle des caisses d’assurance maladie?

A

1947

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8
Q

1947

A

Première participation partielle des caisses d’assurance maladie aux soins mais, les AMO n’existant pas, on l’assimile à des clé existantes.

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9
Q

1955

A

Création d’un premier enseignement d’orthophonie à la Pitié Salpêtrière où l’on reçoit l’attestation d’études d’orthophonie. L’enseignement s’étend ensuite à Lyon et Bordeaux.

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10
Q

Premier enseignement d’orthophonie?

A

1955

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11
Q

1964

A

Création de l’orthophonie et du CCO. Il précise le statut d’auxiliaire médical

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12
Q

Création de la profession d’orthophonie?

A

1964

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13
Q

1965

A

Création du premier décret d’actes

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14
Q

Création du premier décret d’actes?

A

1965

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15
Q

1966

A

Nouveau décret qui définit la formation initiale des orthophonistes en 3 ans.

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16
Q

Formation initiale des orthophonistes en 3 ans?

A

1966

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17
Q

1969

A

Première nomenclature et création de l’AMO

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18
Q

Première nomenclature et création de l’AMO

A

1969

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19
Q

1972

A

Première convention nationale des orthophonistes avec les CAM. Le bilan orthophonique est officiellement reconnu.

20
Q

Première convention nationale avec les CAM

A

1972

21
Q

1986

A

Les études d’orthophonie passent en 4 ans

22
Q

Etudes d’orthophonie en 4 ans

A

1986

23
Q

1989

A

Création du numerus clausus

24
Q

2002

A

Nouvelle nomenclature, nouveau décret de compétences, nouvelle convention. Réactualisation des textes

25
Q

Réactualisation de la nomenclature, du décret de compétences et de la convention

A

2002

26
Q

2013

A

Création du master en orthophonie

27
Q

Création du master en orthophonie

A

2013

28
Q

Loi

A

Votée par les parlementaires. A force de loi. Nécessite un décret d’application pour être applicable.

29
Q

Décret d’application

A

A force de loi. Décidé et rédigé par le gouvernement

30
Q

Circulaire

A

Vient d’une hiérarchie. N’a pas force de loi

31
Q

Lettre référencée

A

N’a pas force de loi

32
Q

Arrêté

A

A force de loi, nécessite d’être voté par le parlement

33
Q

Ordonnance

A

Décidé par le gouvernement mais refusé par le parlement. A force de loi

34
Q

Jurisprudence

A

L’application d’une loi et son interprétation sont décidées par un juge

35
Q

Fait coutumier

A

Habitude. N’a pas de valeur légale

36
Q

Définition de la profession

A

Est considérée comme exerçant la profession d’orthophoniste toute personne qui, même non titulaire du diplôme d’état de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation constituant en un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit hors la présence du médecin. Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur prescription médicale en indiquant à la fois la nature du traitement et le nombre de séances qu’il doit comporter. Seul le médecin traitant peut modifier le nombre de séances initialement prévu

37
Q

Champ d’activité

A

Décret d’actes datant de 2002

38
Q

Qualification

A

L’article 504-2 précise « nul ne peut exercer la profession d’orthophoniste s’il n’est pas muni du CCO établi par le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la santé publique »

39
Q

Les deux types de prescription de bilan pouvant être établis

A

Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire: A l’issue de ce bilan, un compte-rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur. Si des séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte-rendu comprend les objectifs de la rééducation, le nombre et la nature des séances que l’orthophoniste détermine, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales. Sauf contre-indication médicale, il établit une demande d’entente préalable.

Bilan orthophonique d’investigation: A l’issue de ce bilan, un compte-rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur, accompagné des propositions de l’orthophoniste. Le prescripteur peut alors precrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature. L’orthophoniste établit une demande d’entente préalable. A la fin du traitement, une note d’évolution est adressée au prescripteur. Le compte-rendu de bilan est communiqué au service médical à sa demande.

40
Q

Liste des bilans avec compte-rendu écrit obligatoire

A

Bilang de la déglutition et des fonctions oro-myo-fonctionnelles: 16
Bilan de la phonation: 24
Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition de la communication et du langage écrit: 24
Bilan de la communication et du langage écrit: 24
Bilan de la dyscalculie et des troubles du raisonnement logico-mathématique: 24
Bilan des troubles d’origine neurologique: 30
Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence: 30
Bilan de la communication et du langage dans le cadre des handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux (TED, PC, surdité, maladie génétique): 30

En cas de bilan orthophonique de renouvellement, la cotation du bilan est minorée de 30%.

41
Q

Rééducation individuelle avec entente préalable

A

La séance doit avoir une durée minimale de 30 min, sauf mention particulière. La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances maximum. Si, à l’issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite par le premier type de bilan.

42
Q

Liste des rééducations individuelles

A

Rééducation des troubles d’articulation isolés chez des personnes ne présentant pas d’affection neurologique: 5,1

Rééducation des troubles de l’articulation liés à des déficiences perceptives: 8
Rééducation des troubles de l’articulation liés à des déficiences d’origine organique: 8
Rééducation de la déglutition atypique: 8
Rééducation vélo-tubo-tympanique: 8

Rééducation des troubles du graphisme et de l’écriture: 10
Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit: 10,1
Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique: 10,2
Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales entraînant des troubles d’articulation et de la parole: 10,3

Rééducation des dysarthries neurologiques: 11
Rééducation des dysphagies chez l’adulte et chez l’enfant: 11
Éducation à l’utilisation des prothèses phonatoires quel qu’en soit le mécanisme: 11,1
Education à l’acquisition et à l’utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne: 11,2
Rééducation des dyskinésies laryngées: 11,3
Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle: 11,4

Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale: 12
Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral: 12,1
Rééducation des bégaiements et des autres troubles de la fluence: 12,2

43
Q

Séances de rééducation de 45 minutes

A

La séance doit avoir une durée minimale de 45 minutes, sauf mention particulière. La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur. Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan

44
Q

Liste des rééducations de 45 minutes

A

Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps de l’enfant de type sensoriel, moteur, mental: 13,5
Éducation précoce à la communication et au langage dans les handicaps de l’enfant de type sensoriel, moteur, mental: 13,6
Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre des PC: 13,8
Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre des TED: 13,8
Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre des maladies génétiques: 13,8

Rééducation des dysphasies par séance d’une durée minimale de 30 minutes: 14

Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives: 15
Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d’implantation cochléaire: 15,1
Rééducation des troubles de la communication et du langage non aphasiques dans le cadre d’autres atteintes neurologiques: 15,2
Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris en cas d’implantation cochléaire: 15,4
Rééducation de la communication et du langage dans les aphasies: 15,6

45
Q

Rééducation nécessitant des techniques de groupe avec entente préalable

A

Cette rééducation doit être dispensée à raison d’au moins un praticien pour 4 patients. Il est conseillé de constituer des groupes de gravité homogène. Par première série de 30 séances d’une durée minimale d’une heure, renouvelable par séries de 20 séances maximum: si, à l’issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

46
Q

Liste des rééducations de groupe

A

Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle: 5
Education à l’acquisition et à l’utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne: 5
Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit: 5
Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique: 5
Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral: 5
Rééducation des bégaiements et autres troubles de la fluence: 5
Education à la pratique de la lecture labiale: 5
Rééducation des dysphasies: 5
Rééducation du langage dans les aphasies: 5
Rééducation des troubles du langage non aphasiques dans le cadre d’autres atteintes neurologiques: 5
Maintient et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives: 5
Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non , y compris dans le cas d’implantation cochléaire: 5
Rééducation ou conservation de la parole et du langage oral dans les surdités appareillées ou non , y compris en cas d’implantation cochléaire: 5

47
Q

Montant de l’AMO

A

2,50 euros