Le Droit Auteur Flashcards
L.112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination
L.112-2
Sont considérés comme oeuvres de l’esprit : Les livres, brochures & écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries ; Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; Les oeuvres chorégraphiques, numéros de tours, les pantomimes ; Les compositions musicales ; Les oeuvres cinématographiques ; Les oeuvres de dessin ; Les oeuvres graphiques et typographiques ; Les oeuvres photographiques ; Les oeuvres d’arts appliqués ; Les illustrations ; Les plans ; Les logiciels ; Les créations des industries saisonnières
L.112-4
Les titres de l’oeuvre sont protégés au même titre que l’oeuvre lorsqu’ils sont orignaux + Même si le titre n’est plus original, on peut s’opposer à son réemploi quand il y a un risque de confusion et de reprise du titre pour identifier une oeuvre de même genre
L.113-1
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée
L.111-1
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous + L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa
L.131-3-1
Cession automatique des droits à l’Etat pour une oeuvre créée dans l’exercice des fonctions ou sur instructions
L.113-9
Les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions sont dévolus à l’employeur qui est habilité à les exercer
L.132-36
Le journaliste salarié cède automatiquement ses droits à son employeur pour les oeuvres créées dans le cadre du titre de presse
L.121-8
Le journaliste conserve pleinement son droit moral (pas de modif de l’article, obligation de citer son nom) et son droit d’exploiter ses articles sous forme de recueil
L.113-3
L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs + Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune
L.112-2
Défini les œuvres audiovisuelles comme les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non
L.132-23
Le producteur est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre
L.121-5
L’oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur + Le droit moral peut être exercé par chacun des coauteurs qu’une fois l’oeuvre achevée
L.121-6
Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution, il ne peut s’opposer à l’utilisation de la partie de sa contribution déjà effectuée
L.132-24
Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle autres que l’auteur de la musique emporte, sauf clause contraire, et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par certains textes du CPI, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation