Le Droit Auteur Flashcards
(32 cards)
L.112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination
L.112-2
Sont considérés comme oeuvres de l’esprit : Les livres, brochures & écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries ; Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; Les oeuvres chorégraphiques, numéros de tours, les pantomimes ; Les compositions musicales ; Les oeuvres cinématographiques ; Les oeuvres de dessin ; Les oeuvres graphiques et typographiques ; Les oeuvres photographiques ; Les oeuvres d’arts appliqués ; Les illustrations ; Les plans ; Les logiciels ; Les créations des industries saisonnières
L.112-4
Les titres de l’oeuvre sont protégés au même titre que l’oeuvre lorsqu’ils sont orignaux + Même si le titre n’est plus original, on peut s’opposer à son réemploi quand il y a un risque de confusion et de reprise du titre pour identifier une oeuvre de même genre
L.113-1
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée
L.111-1
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous + L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa
L.131-3-1
Cession automatique des droits à l’Etat pour une oeuvre créée dans l’exercice des fonctions ou sur instructions
L.113-9
Les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions sont dévolus à l’employeur qui est habilité à les exercer
L.132-36
Le journaliste salarié cède automatiquement ses droits à son employeur pour les oeuvres créées dans le cadre du titre de presse
L.121-8
Le journaliste conserve pleinement son droit moral (pas de modif de l’article, obligation de citer son nom) et son droit d’exploiter ses articles sous forme de recueil
L.113-3
L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs + Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune
L.112-2
Défini les œuvres audiovisuelles comme les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non
L.132-23
Le producteur est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre
L.121-5
L’oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur + Le droit moral peut être exercé par chacun des coauteurs qu’une fois l’oeuvre achevée
L.121-6
Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution, il ne peut s’opposer à l’utilisation de la partie de sa contribution déjà effectuée
L.132-24
Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle autres que l’auteur de la musique emporte, sauf clause contraire, et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par certains textes du CPI, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation
L.113-2
Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une PP ou PM qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux d’un droit distinct sur l’ensemble réalisé
L.113-5
L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la PP ou PM sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur
L.113-2
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière
L.121-1
L’auteur jouit du droit moral au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre + Ce droit est attaché à sa personne + Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible + Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur
L.121-2
L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions (L.132-23), il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
L.121-1
L’auteur jouit du droit moral au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre
L.123-1
L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire + 70 ans post mortem
L.122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte
L.122-2
La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public, par un procédé quelconque