Le contrat administratif Flashcards

1
Q

Quels sont les deux critères jurisprudentiels pour qualifier un contrat de contrat administratif ?

A

Pour qu’un contrat soit réputé administratif, il faut qu’il remplisse :

  • un critère organique (présence directe ou indirecte d’une personne publique) et ;
  • un critère matériel (objet de service public, clause exorbitantes de droit commun, régime exorbitant)
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2
Q

Le critère matériel du contrat

A

3 sous-critères :

  • Le lien avec l’exécution même du service public (par ex : CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin)
  • Les clauses exorbitantes de droit commun (par ex : CE, 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges)
  • Le régime exorbitant de droit commun (par ex : CE, 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant)
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3
Q

TC, 1983, Union des associations de Paris (UAP)

A

Présomption d’administrativité lorsqu’un contrat est conclu entre deux personnes publiques.

Exception : présomption exclue dans les cas où eu égard à son objet, le contrat fait naître des rapports exclusivement de droit privé entre les parties

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4
Q

TC, 1969, Société Interprofessionnelle de lait

A

Présomption de judiciarité lorsqu’un contrat est conclu entre deux personnes privées

2 exceptions : le contrat est administratif
1° : en cas de représentation de la personne publique : CE, 1975, Société d’équipement de la région montpelliéraine
2° : en cas de transparence de la personne publique : TC, 2013, Société d’exploitation des énergies photovoltaïques

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5
Q

CE, 1903, Terrier

A

Le contrat par lequel une collectivité territoriale rémunère des chasseurs de vipères pour les éliminer a pour objet l’exécution même d’un service public et est donc un contrat administratif.

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6
Q

CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin

A

Le contrat par lequel une collectivité territoriale charge des hôteliers d’accueillir et nourrir des ressortissants soviétiques pour a pour objet l’exécution même d’un service public et est donc un contrat administratif.

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7
Q

CE, 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges

A

Le contrat est de droit privé, bien que le critère organique soit rempli (contrat conclu entre une ville, personne publique et une société pour l’achat de pavés), en raison de l’absence de clauses exorbitantes de droit commun.

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8
Q

CE, 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant

A

La fixation unilatérale du prix par l’autorité administrative traduit d’un régime exorbitant de droit commun, et donc est un indice de contrat administratif. (En effet, les clauses du contrat ont été imposées et non librement négociées. Notamment, la société privée devait obligatoirement vendre l’électricité à EDF.)

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9
Q

LE RÉGIME JURIDIQUE DES CTA

A

LE RÉGIME JURIDIQUE DES CTA

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10
Q

CE, 1952, Société pour l’exploitation des procédés Ingrand

A

Pouvoirs de direction et de contrôle de l’Administration qui peut :

  • vérifier que son cocontractant exécute correctement sa mission
  • exiger qu’il emploie certains procédés d’exécution
  • imposer l’ordre d’exécution
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11
Q

CE, 1902, Gaz de Déville-lès-Rouen

A

Pouvoir de modification unilatérale du contrat, au nom de l’intérêt général

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12
Q

CE, 1958, Distillerie de Magnac-Laval

A

Pouvoir de résiliation unilatérale du contrat, au nom de l’intérêt général.
L’administration doit toutefois indemniser le cocontractant.

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13
Q

CE, 2014, Société Grenke

A

Reconnaissance à la partie privée d’un droit de résiliation unilatérale si une clause le prévoit dans le contrat

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14
Q

CE, 1983, Union des transports publics urbains et régionaux

A

Droit au maintien de l’équilibre financier du contrat.
Le cocontractant, qui ne pouvait prévoir, au moment de la conclusion du contrat, les dépenses supplémentaires, a droit à une indemnisation.

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15
Q

Théorie de l’imprévision

A

Lorsqu’un événement extérieur aux relations contractuelles bouleverse l’économie générale du contrat, le cocontractant a droit à une indemnité afin qu’il poursuive son exécution.
→ arrêt CE, 1990, Société Rapetto

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16
Q

Théorie de l’imprévision

A

Lorsqu’un événement (1) extérieur aux relations contractuelles et (2) imprévisible (3) bouleverse l’économie générale du contrat, le cocontractant a droit à une indemnité afin qu’il poursuive son exécution.
CE, 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
Seul le cas de force majeure permet la résiliation du contrat.

17
Q

CE, 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg

A

Si l’imprévision a un caractère définitif, il est possible de résilier le contrat administratif.

18
Q

TC, 13 octobre 2014, Société Axa France Iard

A

Définition de la clause exorbitante : “clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs”

19
Q

TC, 13 octobre 2014, Société Axa France Iard

A

Définition de la clause exorbitante : “clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs”

Etend la première définition donnée par l’arrêt : CE, 20 octobre 1950, Stein

20
Q

CE, Sect. 1961, Etablissement Companon-Rey
ou
TC, 1962, Dame Bertrand

A

Les contrats conclus avec les usagers d’un SPIC sont toujours des contrats de droit privé, quelque soit leurs clauses.

21
Q

TC, 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes c. Berkani

A

Les contrats conclus avec les agents d’un SPA sont toujours des contrats de droit public, quelque soit leurs objet ou clauses.

22
Q

CE, 1957, Jalenques de Labeau

A

Les contrats conclus avec les agents d’un SPIC sont toujours des contrats de droit privé, quelque soit leurs objet ou clauses, SAUF les contrats conclus avec le directeur du service et le comptable public.

23
Q

CE, 1990, Société Rapetto

A

Théorie des sujétions imprévues en matière de marchés publics de travaux : lorsqu’une charge supplémentaire, non prévue par le contrat s’impose au cocontractant en raison des difficultés matérielles d’exécution du contrat, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat, mais sera indemnisé par l’administration de l’intégralité du préjudice subi et des frais engagés pour résoudre ces difficultés.

Les difficultés doivent en outre présenter un caractère exceptionnel, imprévisible et avoir une cause extérieure aux parties.