La validité du contrat Flashcards
Les contrats ne sont pas nécessairement tous valables. Explique.
Certains peuvent être nuls.
Quelles sont les conditions de validité ?
L’art. 1128 dispose que :
“Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain”.
Les conditions expliquées :
- Il faut que les parties aient consenties au contrat.
Le consentement c’est l’accord de volontés. - La capacité de contracter.
- Un contenu licite (la conformité à l’ordre public) et certain.
Qu’est-ce que le consentement ?
C’est l’accord de volontés des parties.
Comment est-ce que les parties consentent au contrat ?
- Deux volontés se rencontrent et s’unissent.
Deux personnes souhaitent conclure un contrat. - L’accord de volontés va nécessairement s’exprimer d’une certaine façon : signature du contrat, se serrer la main, etc.
L’art. 1113 dispose que :
“Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur”.
L’art. 1114 dispose que :
“L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation (en pourparlers)”.
L’art. 1112 dispose que :
“L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages”.
Commente.
L’art. est une sorte d’encouragement : en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages, donc au fond, ça ne coûte pas grand chose la rupture abusive des pourparlers…C’est un très mauvais message. Ce n’est pas très dissuasif.
Souvent l’offre est assortie de…
documents pré contractuels. Ce sont des documents qui émanent de l’offrant en vue du contrat.
Ex : «les conditions générales» sont un document pré contractuel.
Il y a 2 types d’offres :
- L’offre avec délai.
Ex : je te propose d’acheter mon appartement pour 1 M d’euros.
Mon offre est valable jusqu’au 15 novembre 2024 : offre avec délai.
Et si la semaine prochaine, je trouve un autre acheteur, qui propose encore plus. Je ne peux pas me rétracter car je me suis engagée avec vous jusqu’au 15 novembre.
- L’offrant ne mentionne pas de délai.
Ex : je te propose d’acheter ma maison pour 1M d’euros, à terme.
Ça n’est pas obligatoire, de mentionner un délai.
Mais alors, si un tiers vient me voir et me propose 1,5M la semaine prochaine, bah je vais rétracter mon offre d’1M.
Précision : l’art. 1116 nous dit que, si l’offre n’est pas assortie d’un délai précis, elle ne pourra être rétractée qu’après l’écoulement d’un délai raisonnable.
Quelle est la sanction si l’offre est révoquée avant l’expiration du délai (s’il a été fixé) ou dans un délai déraisonnable ?
- Pas d’exécution forcée.
- Pas de réparation de perte d’une chance.
Parfois, la frontière, la qualification, est délicate à faire entre la notion d’offre…
et la notion de promesse unilatérale.
L’offre est un acte unilatéral de volonté.
Avec la promesse unilatérale, le bénéficiaire de la promesse (par ex) a donné une première acceptation, mais le contrat n’est pas encore complètement formé.
L’art. 1124 édicte :
l’exécution forcée du contrat en violation d’une promesse unilatérale.
Remarque : la Cour de cassate se refusait à accorder l’exécution forcée des promesses unilatérales (jurisprudence Cruz, 1993).
Cette jurisprudence a donc été brisée par l’ordonnance de 2016 (art. 1124).
Mais la Cour de cassation, sous le couvert du droit transitoire, a considéré que le texte ne s’appliquait pas aux contrats antérieurement conclus.
En 2021, elle a fait un revirement de jurisprudence et considéré que même s’il s’agit de contrats antérieurement conclus à l’entrée en vigueur de l’art. 1124, ceux ci pouvaient être interprétés à la lumière du nouveau droit.