La loi (chapitre 9 Stirn-Aguila) Flashcards

1
Q

Quelles sont les deux innovations majeures en matière de loi prévues dans la constitution de 1958?

A
  1. Le processus d’adoption de la loi : encadré par la mise en place du parlementarisme rationalisé
  2. Le domaine de la loi : cantonné à des matières limitativement énumérées (le règlement devenant la norme du droit commun)
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2
Q

Quelles sont les limites aux innovations concernant la loi dans la Constitution de 1958 ?

A

Le rôle du Parlement a été restauré par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

La JP et la pratique ont largement atténué la portée de la révolution du domaine de la loi annoncée en 1958

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3
Q

Qui vote la loi, en vertu de quel article de la Constitution?

A

“Le Parlement vote la loi”, article 24

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4
Q

Lois référendaires (+domaine des lois prévues à l’article 11)

A

-Directement adoptées par le peuple (art 3 de la constitution) –> par voie de référendum.

-Elles échappent au contrôle du CC.

-Deux grandes catégories : le référendum législatif et le référendum constitutionnel.

-Le PR a la faculté de soumettre à référendum un projet de loi portant sur les matières énumérées à l’art. 11 de la Constit.

-Le référendum législatif a vu son domaine élargi : il ne pouvait porter que sur l’organisation des pouvoirs publics ou la ratification d’un traité. La révision constit. du 4 août 1995 + celle du 23 juillet 2008 ont ajouté « les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ».

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5
Q

Lois constitutionnelles (procédure de révision prévue à l’article 89 de la Constitution). Quel arrêt consacre l’impossibilité du recours à l’article 11 pour réviser la constitution?

A

-Après avoir été votées en termes identiques par le Parlement –> soumises à l’approbation du peuple.

-Lorsque l’initiative a été prise par le gouvernement, la procédure peut être remplacée par un vote du Parlement réuni en Congrès, à la maj. des 3/5 des suffrages exprimés.

–> Polémique née en 1962 autour du choix du Général DG d’employer le référendum de l’article 11 pour réviser la Constit. en vue de surmonter l’opposition du Parlement à l’introduction de l’élection du PR au suffrage universel. Le CE, dans l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998, a confirmé que l’art. 11 ne peut être utilisé en vue de réformer la Constit.

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6
Q

La loi organique

A
  • Fait l’objet d’une procédure parlementaire particulière prévue par l’article 46 de la Constitution

-Elle s’impose à la loi ordinaire dans la hiérarchie des normes

-L’objet d’une loi organique est généralement de préciser l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, en application d’articles de la Constitution.

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7
Q

Loi ordinaire

A
  • Procédure d’adoption prévue par les articles 39 à 45 de la Constitution

-Parmi les lois ordinaires, on distingue les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale et les lois de programmation. Ces dernières déterminent les objectifs de l’action de l’État.

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8
Q

Les lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale

A

-Délai de vote particulier (art. 47 et 47-I de la Constit).

-Possèdent à la fois un domaine exclusif, partagé et interdit.

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9
Q

Lois d’autorisation

A

-Lois d’autorisation d’un traité (art. 53 de la Constit).

-Lois autorisant la prorogation de l’état de siège et de l’état d’urgence.

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10
Q

Lois de programmation

A

-Introduites à l’art. 34 de la Constit. par la révision de 2008.

-Succèdent aux anciennes lois de programme, limitées au domaine économique et social et déterminent les objectifs de l’action de l’État sans revêtir une portée obligatoire.

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11
Q

Lois d’expérimentation

A

-Prévues par l’article 37-1 de la Constitution depuis la révision du 28 mars 2003.

-Permettent d’adopter, pour un objet et une durée limités, des dispositions expérimentales. Il s’agit de tester un nouveau dispositif dans un cadre géographiquement limité avant de procéder à son extension.

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12
Q

Lois d’habilitation

A

-Article 38 de la Constit.

-Donnent au gouv. l’autorisation d’adopter une série de mesures par voie d’ordonnance, pour un délai, une matière et une finalité qu’elles fixent.

-Simples lois ordinaires sans portée juridique

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13
Q

Lois de validation

A

Lorsque le Parlement intervient pour neutraliser les effets d’une annulation juridictionnelle, notamment lorsque celle-ci serait susceptible de nuire à la sécurité juridique.

Exemple : Annulation d’un concours plusieurs années après son déroulement, tandis que les lauréats sont déjà en fonction. Une loi de validation permet de rétablir la validité du concours

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14
Q

Tous les actes adoptés par le Parlement sont-ils des lois ?

A

Non.

Il peut également adopter des résolutions, dépourvues de valeur normative par lesquels les 2 chambres expriment leur position sur une question d’ordre général ou su sur un projet d’acte européen.

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15
Q

Distinction des lois en Allemagne

A

3 types de lois fédérales qui diffèrent selon la procédure suivie pour leur adoption.

Les lois relatives au budget ne peuvent entrer en vigueur sans l’accord du gouvernement fédéral.

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16
Q

Compléter : le Parlement vote la loi mais le …, qui “détermine et conduit la politique de la nation” (art. 20 de la constitution) doit avoir les moyens de faire adopter les textes qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de son action.

A

Le gouvernement.

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17
Q

Qu’est ce qui a conduit le pouvoir constituant de 1958 à cantonner les prérogatives du Parlement en un parlementarisme rationalisé?

A

L’instabilité et les excès du régime sous la IVe République.

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18
Q

Quelques éléments sur ce qu’ont permis les révisions constitutionnelles vis-à-vis du rôle du Parlement dans la procédure législative (pas que celle de 2008)

A
  • Instauration de la session parlementaire unique de neuf mois en 1995 + 1 semaine / mois dédiée à l’examen des propositions : améliore l’organisation du travail des élus + affermit leur droit d’initiative.
  • Droit de regard sur les projets d’acte communautaire reconnus par les révisions constit. de 1992 et 1999.
  • Révision de 2008 a été plus profonde : renforcement du rôle du Parlement + l’exécutif dispose toujours des instruments du parlementarisme rationalisé = nouvel équilibre entre gouv & Parlement dans l’initiative et le vote des textes
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19
Q

Comment se traduit le pouvoir d’initiative en matière législative?

A

Se traduit par la faculté de déposer des textes qui seront examinés et votés par le Parlement (art. 39) + exercice du droit d’amendement (art. 44)

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20
Q

Art 39 de la constitution sur le partage de l’initiative législative

A

Le pouvoir d’initiative législative est partagé entre le Parlement et le gouvernement.

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21
Q

Compléter : le gouvernement dépose des … de loi et les parlementaires des … de loi

A

Projets

Propositions

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22
Q

En 2019 : 1/3 des lois adoptées était de l’initiative du gouvernement (a) ou du parlement (b)

A

(b) du Parlement

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23
Q

Processus de préparation et d’adoption des projets de lois

A

-Préparés par les ministères, ils sont suivis tout au long de la procédure par le SG du gouvernement –> doivent être soumis au CE (en vertu de l’art. 39 de la constit) qui rendra son avis (non contraignant) rendu public et transmis au Parlement.

-Avant de le soumettre au CE, ils peuvent être consultés par diverses institutions (CESE, les assemblées délibérantes des collectivités d’outre-mer etc.)

-Le PM choisit ensuite la chambre à laquelle sera soumis en premier lieu le projet de loi.

Sauf : pour les PLF et projets de loi de financement de la sécurité sociale qui sont obligatoirement déposés à l’AN car elle dispose d’une priorité en matière financière. Les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales vont au Sénat (art. 24 de la constit) qui les représente.

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24
Q

Processus de préparation et d’adoption des propositions de lois

A

-Depuis la révision du 23 juillet 2008, elles peuvent être soumises par les présidents de l’AN ou du Sénat à l’avis du CE.

-Encadrées quant à leur contenu : les lois de finances et financement de la sécurité sociale sont exclusivement d’initiative gouvernementale (art. 47 et 47-I) + les lois autorisant la ratification de traités internationaux idem (même si aucune disposition constit. ne le prévoit expressément).

-Soumises à une condition de recevabilité financière (art. 40 de la constit.) : ne sont pas recevables lorsqu’elles entraînent soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

-Elles peuvent se voir opposer une irrecevabilité législative lorsqu’elles n’interviennent pas dans le domaine de la loi (art. 41, procédure peu utilisée).

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25
Q

Le droit d’amendement est une prérogative exclusive du Parlement : V / F

A

Faux.

Ce droit permet aux parlementaires comme au gouvernement de modifier un texte en cours d’examen.

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26
Q

Quelles sont les règles applicables en matière d’amendements d’origine parlementaires ?

A

Les mêmes limitations évoquées pour les propositions de loi + l’impossibilité d’amender des lois autorisant la ratification des conventions internationales –> cela engendrerait la réouverture des négociations conduites par l’exécutif (le parlement ne dispose que d’un pouvoir d’acceptation ou de rejet en la matière).

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27
Q

Qu’est ce que rappelle le CC dans sa décisions du 10 juillet 1985, Loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et reprise par la décision du 28 décembre 1985, Loi portant amélioration de la concurrence, en matière d’amendement?

A

Il rappelle qu’un amendement ne doit “pas être dépourvu de tout lien” avec le texte en discussion.

Postulat repris dans la révision de 2008, article 45 alinéa 1 : « Tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte ».

28
Q

Qu’est ce que la “technique de l’entonnoir” prévue par les règlement des assemblées et consacré par le CC dans une décision de 2006 ?

A

Au cours de la navette parlementaire, aucune modification ne peut intervenir sur les dispositions pour lesquelles un accord a déjà été trouvé entre les 2 chambres.

29
Q

Quelles sont les 3 étapes d’examen d’une loi ?

A
  1. L’examen en commission
  2. Le vote en séance publique
  3. La promulgation
30
Q

Combien de commissions permanentes à l’Assemblée et au Sénat? A quoi servent-elles? Que disait Michel Debré à leur propos?

A

Assemblée : 8
Sénat : 7

Ce sont des organes constitués d’un nombre limité de parlementaires, spécialisés dans un domaine et chargés de l’examen au fond des projets ou propositions de loi avant leur discussion en séance publique.

Elles étaient très puissantes sous les IIIe et Ive République et ont vu leur autonomie réduite par la constitution de 1958.

Michel Debré a dit : “ trop de commissions et des commissions trop puissantes, voilà deux phénomènes incompatibles avec le régime parlementaire” (1955)

31
Q

Qu’a permis la révision constitutionnelle de 2008 pour le rôle des commissions dans le processus législatif ?

A

De les renforcer fortement.

-Art. 43 : le nombre de commissions est porté à 8 maximum, contre 6 auparavant.

-Sur proposition du comité Balladur : un délai minimal d’examen d’un texte avant son vote en séance a été défini à l’art. 42, ce qui permet aux rapporteurs de travailler de manière approfondie.

-Le droit d’amendement s’exerce essentiellement en commission : après l’ouverture du débat en séance, le gouv. peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

-La discussion en séance porte sur le texte préalablement examiné et amendé par la commission et non sur le texte initialement présenté par le gouvernement.

32
Q

La révision de 2008 a apporté des modifications au stade de la discussion et du vote de la loi en séance publique. Le parlement a gagné de nouvelles garanties, quelles sont-elles?

A

-Plus grande maîtrise de leur temps : l’ordre du jour (répartition prévue par l’art. 48) est partagé entre le gouv. et le Parlement d’une part (il dispose de 2 semaines sur 4 pour exercer son rôle d’initiative et de contrôle)

-Entre la majorité et l’opposition d’autre part (un jour de séance par mois étant réservé aux initiatives des groupes d’opposition ou minoritaires).

Mais : le principe selon lequel « l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée » connait des limites pratiques et juridiques pour permettre à l’exécutif de mettre en œuvre sa politique.

Par ex : procédure accélérée des PLF et de financement de la sécurité sociale ou PL relatifs aux états de crise.

33
Q

Quels sont les mécanismes du parlementarisme rationalisé institués en 1958 qui assurent au gouvernement la maîtrise de la procédure législative ?

A

Dernier mot donné à l’Assemblée en cas d’échec :

-Art.45 : le texte examiné est successivement discuté par les 2 assemblées jusqu’à que ce qu’un accord soit trouvé (navette parlementaire)

–> si n’aboutit pas, réunion d’une commission mixte paritaire réunissant 7 députés et 7 sénateurs, « procédure de conciliation »

–> si échec, le dernier mot peut être donné par le gouv. à l’Assemblée nationale, expression de notre bicamérisme inégalitaire

Pour interrompre ou écourter le déroulement de la procédure législative, 3 options :

1.La procédure législative accélérée : provoque la réunion d’une commission mixte paritaire au terme d’une seule lecture dans chacune des deux chambres (art. 45 alinéa 2).
–> L’examen des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale s’effectue de droit selon ces modalités.

2.Procédure du vote bloqué (art. 44 alinéa 3) : demande aux parlementaires de se prononcer par un vote unique sur tout ou partie des dispositions restant en discussion assorties des amendements qu’il a lui-même déposés ou acceptés.

3.Engager sa responsabilité devant l’Assemblée nationale (art. 49 alinéa 3) : interrompt la discussion parlementaire. A moins de voter une motion de censure, ce qui aboutit au renversement de l’exécutif, les députés sont indirectement contraints d’entériner le texte.
–> L’efficacité redoutable de ce dispositif dont l’usage parfois abusif a pu être dénoncé. Son emploi a été limité à un seul texte par session depuis la révision de 2008, hors projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.

34
Q

Quel est le délai de promulgation d’une loi ?

A

Elle est promulguée par le PR, dans un délai de 15 jours (article 10 de la Constitution)

35
Q

Différence promulgation de la loi et publication de la loi

A

Promulgation : acte juridique par lequel le chef de l’E atteste l’existence de la loi et ordonne aux autorités publiques de l’observer

Publication : acte matériel qui conditionne son entrée en vigueur

36
Q

Quels sont les deux cas où la procédure législative peut être freinée ?

A

1.Saisine du CC (art.61) : suspend la promulgation de la loi jusqu’à ce que celui-ci ait rendu sa décision (les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent entrer en vigueur)

2.Renvoie du texte de loi au Parlement par le PR : nouvelle délibération (mise en œuvre uniquement à trois reprises depuis 1958 : 1983, 1985, 2003).

37
Q

Au R.U et en ALL, est-il courant de faire face à un refus de promulgation de la loi?

A
  • Au R.U : aucun monarque n’a refusé de promulguer une loi depuis 2 siècles
  • En ALL, le PR est habilité à vérifier la régularité de la procédure législative et la conformité du fond. Il peut refuser de promulguer une loi, ce qui s’est produit qu’à 7 reprises.
38
Q

Compléter : la constitution de 1958 assigne à la loi et au règlement des champs d’intervention dont l’étendue est strictement … et dont le respect est garanti par des mécanismes de …

A
  1. Définie
  2. Sanction

–> Ce cantonnement a été atténué par la JP

39
Q

Qu’a dit le Professeur Rivero sur le cantonnement de la loi lors de son colloque d’Aix-en-Provence en 1977?

A

« la révolution était possible, la révolution n’a pas eu lieu »

Ce qui signifie que la constitution de 1958 aurait pu être une révolution dans le cantonnement de la loi mais la JP a nettement atténué ce cantonnement.

40
Q

Le “domaine de la loi” existait-il sous la IIIe et la IVe Rep ?

A

Non.

41
Q

Par quel moyen le PR prenait des mesures complémentaires permettant l’application concrète et effective des textes législatifs sous la IIIe République?

A

Par les règlements.

Le pouvoir exécutif était chargé de l’exécution des lois. Pour cela, le PR disposait de règlements d’administration publique, préfiguration des décrets d’application des lois.

42
Q

Sous la IIIe Rep, le pouvoir exécutif était-il en mesure d’édicter des règlements même dans le silence de la loi ?

A

L’arrêt Babin du CE (4 mai 1906) reconnaît un pouvoir règlementaire autonome pour les sujets traités par le législateur.

Mais : dans la limite des matières réservées “par leur nature” au pouvoir législatif.

–> Pour le commissaire du gouvernement Romieu, il s’agit de « tout ce qui concerne le droit de commander, de contraindre, l’organisation de la force publique et des juridictions, la prise de possession de la propriété privée, le vote des impôts et des dépenses publiques » (matières aujourd’hui prévues par l’art.34 de la Constit. de 1958).

Certaines matières semblent par nature ouvertes au pouvoir règlementaire autonome.

–> L’arrêt Labonne du 8 août 1919 consacre un pouvoir règlementaire général de police du chef de l’État.
–> Décision Jamart du 7 février 1936 reconnaît à tout chef de service un pouvoir d’organisation de ce service.

43
Q

Que dit la Constitution de 1946 en matière répartition des compétences entre la loi et le règlement ?

A

Elle demeure silencieuse en la matière.

Mais la pratique du pouvoir annonce dès la IVe République le dispositif des ordonnances prévu par l’actuel article 38.

44
Q

Qu’est ce qui est venu remplacer les décrets-lois de la IIIe Rep sous la IVe Rep?

A

Les délégations législatives.

45
Q

Histoire des décrets-lois avant et post constitution de 1946

A

le Parlement déléguait au gouv. le soin de légiférer à sa place.

Ce système apparu pdnt la 1ère GM s’est développé sous les présidences du Conseil de Raymond Poincaré et Edouard Daladier (crise de 1930 notamment).

En 1935, le PR du Conseil Pierre Laval a édicté plus de 400 décrets-lois en 4 mois, en dehors de tout contrôle démocratique.

Le constituant de 1946 a manifesté sa volonté d’exclure le retour d’une telle pratique.

La constitution de 1946 disposait ainsi à l’art.13 : « L’Assemblée nationale seule vote les lois. Elle ne peut déléguer ce droit ».

Mais : l’interdit formulé par la constit. s’est vu nuancé par l’interprétation souple qu’en avait donné un avis du CE du 6 février 1953.

–> Il reposait sur la distinction entre la délégation d’un véritable pouvoir législatif au gouvernement, prohibée, ≠ l’extension temporaire des compétences du pouvoir réglementaire en matière législative, qui restait possible.

Le législateur a dès lors laissé agir le gouvernement par décret en certaines matières. Des lois-cadres pouvaient être adoptées.

46
Q

Quand apparaît l’idée d’une répartition des matières entre la loi et le règlement ?

A

En 1958. On parle de “révolution juridique”.

47
Q

Quelles sont les 2 catégories de l’article 34 de la Constitution, qui établit une liste des matières qui relèvent de la compétence du législateur

A
  1. Celles dans lesquelles la loi détient le pouvoir de fixer les règles
  2. Celles pour lesquelles elle ne détermine que les principes fondamentaux

Pour le cas n°2, le législateur reçoit la compétence de définir les règles applicables pour les garanties fondamentales accordées aux citoyens (libertés publiques, crimes et délits, assiette et taux d’imposition, garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires)

48
Q

L’article 34 définit 3 matières spécifiques dans lesquelles interviennent les lois particulières. Quelles sont elles?

A

Les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale, la préservation de l’environnement.

L’ensemble des autres matières relève de la compétence du pouvoir règlementaire (art 37).

49
Q

Comment se décline le pouvoir réglementaire (2 catégories)

A
  1. Pouvoir réglementaire d’exécution des lois dans les matières visées par l’article 34
  2. Pouvoir réglementaire autonome dans les autres domaines
50
Q

Quels sont les 3 modes de sanction prévus par la Constitution pour sanctionner les empiétements de la loi hors de son domaine d’attribution ?

A

1.Le gouv. peut opposer l’irrecevabilité d’une proposition de loi ou d’un amendement parlementaire (art.41) –> étendue aux présidents des assemblées depuis le 23 juillet 2008, qui peut juger irrecevable un amendement parlementaire comme du gouvernement. Si désaccord, le CC tranche.

2.Saisine du CC entre le vote et la promulgation de la loi pour contrôler a priori, la conformité des dispositions de la loi à celles du texte constitutionnel (art.61) : initialement prévu pour censurer les empiétements de la loi hors de son domaine –> ajd, surtout utilisé pour garantir le respect des droits fondamentaux et des règles de répartition des compétences.

3.Procédure de délégalisation (art.37 alinéa 2) appliquée après l’entrée en vigueur d’une loi lorsque suite à saisine du CC par le gouv., celui-ci déclare que le texte de loi relève du domaine réglementaire –> le gouv. peut procéder à une modification par décret (il s’affranchit d’une intervention a priori prévue par l’art. 41)

51
Q

Compléter : la constitution de 1958 prévoit des possibilités de … à la compétence du législateur dans le cas des … de l’art 38 et les pouvoirs exceptionnels de l’art …

A
  1. Dérogation
  2. Ordonnances
  3. Art 16
52
Q

Que prévoit l’article 38 de la constitution ?

A

Il prévoit la possibilité pour le gouvernement d’intervenir dans le domaine de la loi.

L’ordonnance prévoit une extension temporaire et encadrée de la compétence du pouvoir exécutif sur habilitation du Parlement.

53
Q

Le processus permettant au gouvernement d’intervenir dans le domaine de la loi (via ordonnance, article 38 de la constitution) repose sur 3 actes successifs, lesquels?

A
  1. La loi d’habilitation
  2. L’ordonnance (adoptée en conseil des ministres après avis du CE)
  3. La loi de ratification (les ordonnances sont soumises au Parlement pour ratification, qui doit être expresse depuis la révision de 2008).

Précision : il suffit que le projet de loi soit déposé sur le bureau de l’Assemblée pour que l’ordonnance soit appliquée.

54
Q

Quel est le régime particulier de contrôle de l’ordonnance?

A

Tant qu’elles n’ont pas été ratifiées, elles constituent des actes administratifs. Ceci ouvre la possibilité d’un recours, par voie d’action et par voie d’exception devant le juge admin.

Après leur ratification, elles acquièrent valeur législative : elles ne peuvent plus être contestées devant un juge admin. Mais la loi de ratification peut être déférée au CC, qui assure la conformité de l’ordonnance à la Constitution.

Les ordonnances ratifiées peuvent faire l’objet d’une QPC devant le CC si elles sont contestées par voie d’exception. Le CC a ajouté qu’après l’expiration du délai d’habilitation et même en l’absence de ratification, une ordonnance doit être regardée comme une disposition législative au sens de l’article 61-1 (modifiable uniquement par une loi).

Conséquence : une QPC peut être introduite à l’encontre de l’ordonnance dès l’expiration du délai d’habilitation ALORS QUE, sur les questions autres que les droits et libertés garantis par la Constit., la légalité de l’ordonnance est, en l’absence de ratification, encore susceptible d’être discutée devant le juge admin.

55
Q

Quelles sont les conditions pour que le PR puisse faire appel à l’article 16 ? Quelle est la conséquence de cet article ?

A

Dans l’hypothèse où « les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu » : l’article 16 permet au PR de prendre, après consultation du PM, des PR des assemblées et du CC, « les mesures exigées par les circonstances », dont il informe la nation par un message.

Conséquence : les mesures adoptées échappent temporairement à la répartition des compétences entre la loi et le règlement.

56
Q

Quelles sont les 3 catégories de décisions distinguées par le CE dans le cadre de l’application de l’article 16 (pouvoirs exceptionnels) et leur modalité de contrôle?

A

1.La décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels et choix de leur durée sont qualifiés « d’actes du gouvernement » –> ils échappent à la compétence du juge admin.

2.Les décisions prises par le PR intervenues dans le domaine législatif (exclues du contrôle du juge admin.)

  1. Les actes du chef de l’État pris en matière règlementaire (peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir).
57
Q

Que prévoit la révision de 2008 concernant la saisine du CC en cas d’application de l’article 16 (pouvoirs exceptionnels en cas de crise) ?

A

Depuis la révision de 2008, l’art. 16 alinéa 1 prévoit saisine du CC après 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels par 60 députés ou 60 sénateurs. Elle devient obligatoire après 60 jours.

58
Q

Donner 2 exemples d’interprétation large des contours des matières énumérées à l’article 34? (CC & CE)

A
  1. Le CC a rendu 2 décisions le 18 juillet 1961 :
  • Il a d’abord considéré que la création de nouveaux ordres de juridiction visait en réalité celle de toute catégorie de juridictions, le pouvoir réglementaire n’étant compétent que pour la détermination de leur nombre, de leur siège et de leur ressort
  • Il a ensuite considéré que pour la création de catégories d’établissements publics, devaient être regardés comme entrant dans une même catégorie les établissements présentant une « spécialité étroitement comparable ».
  1. Le CE, dans l’arrêt GISTI du 22 octobre 2003, estime que “l’article 34 de la Constit. en réservant à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale, a entendu englober dans ces termes l’ensemble des systèmes de protection sociales”.
59
Q

Quels sont les autres textes / articles où est consacré le domaine de la loi hors de l’article 34 et où la compétence du législateur est applicable ?

A

-Autres articles de la Constit : art. 35 déclaration de guerre ; art. 36 état de siège ; art.53 ratification de traités internationaux ; art. 72 administration des collectivités territoriales

-Autres textes du bloc de constitutionnalité : art. 4 de la DDHC qui prévoit que la seule loi peut apporter des limitations à l’exercice des libertés ; la charte de l’environnement renvoie régulièrement aux « conditions définies par la loi » pour son application

-Seule une loi peut définir les conditions ou restreindre la portée d’un principe général du droit.

60
Q

Le législateur intervient-il dans les matières censées relever de la compétence réglementaire ?

A

Oui, c’est devenu courant.

61
Q

Les décrets qui empiètent sur le domaine de la loi sont censurés par qui ? Donner la nuance concernant l’empiètement du législateur sur le domaine réglementaire

A

Le CE les censurent.

Mais : les empiètements du législateur sur le domaine réglementaire n’exposent pas les textes qu’il adopte à la censure.

Car :

-le recours aux mécanismes prévus par la Constit. pour faire respecter la frontière entre le domaine législatif et réglementaire constitue une faculté et non une obligation.

-il est difficile de tracer cette ligne.

-dans un régime parlementaire où l’élaboration de la loi implique la collaboration des pouvoirs, on peut admettre une tolérance vis-à-vis des incursions législatives dans les matières réglementaires.

62
Q

Qu’est ce que l’incompétence négative?

A

Une loi qui n’épuise pas sa compétence sur une matière déterminée est entachée « d’incompétence négative » (CC, décision TDF du 13 décembre 1985).

Le législateur peut laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d’exécution de la loi mais il doit régler ce qui relève de sa seule compétence.

63
Q

Qu’est ce que l’incompétence négative?

A

Une loi qui n’épuise pas sa compétence sur une matière déterminée est entachée « d’incompétence négative » (CC, décision TDF du 13 décembre 1985).

Le législateur peut laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d’exécution de la loi mais il doit régler ce qui relève de sa seule compétence.

64
Q

Que dit Michel Debré devant l’Assemblée nationale sur ce que la constitution a reconnu au Parlement en matière de domaine de la loi ?

A

Michel Debré : « la Constitution de 1958, après avoir défini le domaine du législateur, a implicitement reconnu au Parlement le droit de statuer en dehors de son domaine » (Assemblée nationale, 2 juin 1972).

65
Q

Quelles sont les comparaisons européennes en matière de domaine de la loi ?

A

-Au R.U : la loi peut intervenir en toute matière, son domaine est illimité.

-En ALL : le concept de réserve de loi a été développé au XIXe siècle lorsque le Parlement a vu ses compétences se développer, permettant de réduire l’espace de réglementation dont le monarque bénéficiait. Aujourd’hui, l’administration ne peut édicter un règlement que sur le fondement d’une habilitation législative précise. La notion de réserve de loi est devenue opposable au législateur alors qu’elle justifiait sa compétence auparavant, elle lui interdit de se déposséder de sa compétence par des délégations trop larges à l’exécutif. Le domaine de la loi reste illimité, si on fait abstraction du fédéralisme.

-En IT : proche du système FR. Le Parlement décide discrétionnairement des extensions et restrictions du champ des normes réglementaires et le gouvernement est habilité à intervenir dans des matières qui ne sont pas encadrées par la loi, si elles ne font pas l’objet d’une réserve prévue par la constitution (art. 21 liberté d’expression, art. 25 domaine pénal).

66
Q

Quel est le cas de figure aux États-Unis en matière de délégation du pouvoir législatif ?

A

Aux EAU, la Cour suprême veille à la protection du Congrès, avec la doctrine de la non-délégation (malgré une Constit. muette sur les pouvoirs administratifs).

En principe, le Congrès ne peut pas déléguer le pouvoir législatif qui lui est conféré part l’article 1er de la Constit (exceptions pendant la crise de 1930). Mais la loi doit comporter un principe intelligible (intelligible principle) pour guider l’action délégataire.

67
Q

Pourquoi est-il fondamental d’entreprendre des efforts pour préserver la loi ?

A

La loi demeure encore et toujours indispensable à l’effectivité de la démocratie et à la garantie des libertés.

C’est la seule norme qui soit élaborée publiquement, selon une procédure transparente, au sein d’une institution représentant la nation.

Elle continue d’exprimer la volonté générale –> principes de l’art 6 de la DDHC de 1789

Elle est protectrice des libertés –> Henri Lacordaire : « entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime, c’est la loi qui affranchit ».