La conclusion du contrat : les négociations précontractuelles : Flashcards
A : Les pourparlers I.Le principe de liberté
→ Principe de liberté qui est affirmé dans le Code Civil, liberté d’entreprendre les pourparlers, de discuter avec plusieurs personnes en même temps = les négociations parallèles qui peuvent être menées de manière confidentielle sans prévenir l’autre partie.
→ Liberté dans la rupture des pourparlers. Arrêt de la Ch.Comm du 12 janvier 1999 : c’est la conséquence de la liberté de ne pas conclure un contrat, on est libre de s’engager ou pas.
→ Mais une obligation dans la conduite des pourparlers : respecter l’exigence de bonne foi. Si on est de mauvaise foi, il y aura un abus possible. Cette faute sera de nature à engager la responsabilité de la partie qui se rend coupable de cette faute, responsabilité extra contractuelle mais ça peut être une responsabilité contractuelle si les parties ont engagé conventionnellement la phase de négociation et sa rupture. Deux cas en pratique :
- Négociation non formelle, la responsabilité extra contractuelle sera engagée.
- Les parties entourent la négociation d’un contrat, donc le contrat règlemente la négociation contractuelle et donc la responsabilité contractuelle sera engagée.
A : Les pourparlers I: II. L’hypothèse de la faute, de rupture abusive
→ Sur la faute, ce qui est très important c’est que la faute ne réside pas dans la rupture elle-même mais dans ses circonstances. Le principe est bien la liberté de rompre, donc le fait de rompre n’est pas fautif mais les circonstances peuvent être fautives. Dans l’ordonnance de 2016 la faute n’est pas définie
→ Sur la faute, ce qui est très important c’est que la faute ne réside pas dans la rupture elle-même mais dans ses circonstances. Le principe est bien la liberté de rompre, donc le fait de rompre n’est pas fautif mais les circonstances peuvent être fautives. Dans l’ordonnance de 2016 la faute n’est pas définie
A : Les pourparlers I.Le préjudice réparable
→ Autre problématique : quel est le préjudice réparable.
Deux conceptions :
- Conception large : on va donner à la victime autant que si le contrat avait été conclu. Donc D&I couvrent l’ensemble de la perte liée à la non conclusion du contrat.
- Conception stricte : pas de lien entre la faute et la non conclusion du contrat puisque de toute façon même sans rupture fautive, rien ne dit que le contrat aurait été conclu. Il manque un lien de causalité entre les deux.
→ La jurisprudence a tranché en faveur de la conception stricte et cela a été repris dans l’ordonnance de 2016. Arrêt Manoukian, Ch.Comm., 26 novembre 2003 : tranche en faveur de la conception stricte du préjudice réparable. Donc la victime de la rupture pourra obtenir le remboursement des frais occasionnés par la négociation, les études préalables (expertises ect) nécessitées par la négociation mais elle ne pourra pas obtenir les gains tirés de la conclusion du contrat ni même la perte de la chance d’obtenir des gains. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de causalité entre la faute et ce préjudice-là.
→ Rapport au Président de la République, Ordonnance de 2016 : « Indemniser le profit escompté de la conclusion du contrat, même sous la forme atténuée d’une perte de chance, conduirait à donner indirectement effet à un contrat qui n’a pas été conclu ». On ne peut pas faire comme si le contrat avait été conclu.
B : L’obligation d’information I.Les contours de l’obligation d’information
→ Règles sur le contenu de l’obligation et ses limites ou encore la preuve. On parle ici d’une obligation précontractuelle. Il existe parfois une obligation contractuelle qui se déroule pendant l’exécution d’un contrat, mais là c’est limité à la phase de négociation.
I. Les contours de l’obligation d’information
→ C’est une obligation, qui avant d’être intégrée dans le CC, qui existait avant dans des textes spéciaux (droit de la consommation, article L111-1 du Code de la Consommation qui dispose que le professionnel doit informer le consommateur sur les caractéristiques du produit, les délais de livraison, le prix…).
→ La finalité de ces différentes obligations précontractuelles est la même à chaque fois : protéger le consentement de celui qui va ignorer les informations = assurer un consentement éclairé. Application d’un devoir général de loyauté.
→ Elle était sanctionnée avant l’ordonnance de 2016 au titre du dol (vice de consentement, il y a dol par exemple quand il y a le silence gardé par qqn = réticence dolosive. Depuis longtemps, la jurisprudence retient le silence comme étant un dol). Il y avait un lien entre l’obligation d’information et le dol mais ici l’obligation d’information devient autonome.
→ Intérêt : le manquement à l’obligation d’information est plus facile à établir parce que dans le dol il faut établir qu’il y avait intention de nuire et de tromper en plus du silence.
→ L’obligation a une portée générale : elle va s’appliquer à tous les contrats ; elle n’a pas à être reprise par un texte particulier.
→ Qui doit informer ? C’est celui qui connait une information = on vise plus large que le professionnel. Être débiteur de l’information suppose simplement qu’il y a un déséquilibre dans la connaissance des parties, il y a une personne qui ignore l’information.
→ Règles sur le contenu de l’obligation et ses limites ou encore la preuve. On parle ici d’une obligation précontractuelle. Il existe parfois une obligation contractuelle qui se déroule pendant l’exécution d’un contrat, mais là c’est limité à la phase de négociation.
I. Les contours de l’obligation d’information
→ C’est une obligation, qui avant d’être intégrée dans le CC, qui existait avant dans des textes spéciaux (droit de la consommation, article L111-1 du Code de la Consommation qui dispose que le professionnel doit informer le consommateur sur les caractéristiques du produit, les délais de livraison, le prix…).
→ La finalité de ces différentes obligations précontractuelles est la même à chaque fois : protéger le consentement de celui qui va ignorer les informations = assurer un consentement éclairé. Application d’un devoir général de loyauté.
→ Elle était sanctionnée avant l’ordonnance de 2016 au titre du dol (vice de consentement, il y a dol par exemple quand il y a le silence gardé par qqn = réticence dolosive. Depuis longtemps, la jurisprudence retient le silence comme étant un dol). Il y avait un lien entre l’obligation d’information et le dol mais ici l’obligation d’information devient autonome.
→ Intérêt : le manquement à l’obligation d’information est plus facile à établir parce que dans le dol il faut établir qu’il y avait intention de nuire et de tromper en plus du silence.
→ L’obligation a une portée générale : elle va s’appliquer à tous les contrats ; elle n’a pas à être reprise par un texte particulier.
→ Qui doit informer ? C’est celui qui connait une information = on vise plus large que le professionnel. Être débiteur de l’information suppose simplement qu’il y a un déséquilibre dans la connaissance des parties, il y a une personne qui ignore l’information.
B : L’obligation d’information II : les sanctions
→ Responsabilité extracontractuelle (avant la conclusion du contrat). Indemnisation de la victime à qui on n’a pas donné l’information.
→ Possibilité d’annulation du contrat (article 1130 sur le dol) quand la violation de l’obligation d’information a provoqué un vice du consentement.
C/ L’obligation de confidentialité
→ Elle est parfois remise expressément par les parties et devient contractuelle. Les parties vont conclure un accord de confidentialité. Dans les grands contrats négociés, on ne va pas s’en remettre à une confidentialité prévue par les textes on va s’en remettre à un accord.
→ Le texte vise l’hypothèse dans laquelle il n’y a pas d’accord. On protège les parties car il y aura parfois des informations sensibles lors de la négociation.
→ Pour qu’il y ait application de cette confidentialité il faut 3 conditions :
- Que l’information soit utilisée ou divulguée
- Que ce soit fait sans autorisation
- L’information doit provenir de la négociation, ne doit pas être obtenue autrement.
→ Application d’une responsabilité extracontractuelle si les conditions sont remplies.