L'offre et l'acceptation Flashcards

1
Q

Généralités

A

→ Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. C’est l’échange des consentements qui est la condition essentielle de la conclusion du contrat.

→ Ces notions ne figuraient pas dans le CC de 1804, la jurisprudence a construit les notions et les régimes applicables de l’offre et l’acceptation.

→ En plus de la consécration de ces solutions jurisprudentielles par l’ordonnance de 2016, il faut savoir que certains problèmes qui faisaient l’objet de débats ou d’hésitations en jurisprudence, ces débats ont été tranchés par l’ordonnance et ajd la solution a été posée dans le CC.

→ Cet échange des consentements, la rencontre entre l’offre et l’acceptation, doit se faire sur les éléments essentiels du contrat. Le contrat sera formé quand il y aura rencontre entre ce qu’on va considérer comme les éléments essentiels du contrat.

→ Parfois la détermination de ces éléments essentiels peut poser une difficulté. En pratique, il y a deux catégories :
- Éléments essentiels de manière objective : pour telle catégorie de contrat, un élément est essentiel. Vente : la chose et le prix sont des éléments essentiels.
- Éléments essentiels qui vont le devenir par la volonté des parties. Ils sont subjectivement essentiels, cela varie d’un contrat à l’autre d’après la volonté des parties. Un élément accessoire devient essentiel parce que les parties le décident.
→ Le contrat sera formé quand il y aura cet accord sur les éléments essentiels ainsi définis.

→ Article 1113 : rappelle cette nécessité de rencontre entre l’offre et l’acceptation pour la formation du contrat. D’après ce texte il faut soit une déclaration de volonté express soit un comportement tacite, ce qui compte c’est que ce comportement tacite soit dépourvu de toute ambiguïté. On recherche la certitude quant à la volonté.

→ C’est ce qui explique qu’en droit français le silence est vu avec méfiance et en principe le silence ne vaut pas acceptation en droit des contrats français.

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2
Q

I / L’offre : définition

A

I. Définition

→ On appelle aussi la « policitation ». Manifestation de volonté proposant la conclusion d’un contrat.
→ Manifestation unilatérale de volonté par l’offrant, acte juridique unilatéral.
→ Dans les formes : elle peut être expresse = parole ou annonce écrite ou tacite = on déduit une offre d’un comportement. Un taxi qui stationne à un emplacement réservé aux taxis est en situation d’offre permanente.
→ Deux questions se posent :
- Quelles sont les caractères qu’une proposition doit revêtir pour être qualifiée juridiquement d’offre ?
- Quelle est la valeur de l’offre dans le droit français des contrats ? L’auteur de l’offre est-il lié par celle-ci ?

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3
Q

I. L’offre: caractéristiques

A

→ Article 1114 : reprend les caractères posés par la jurisprudence. On retrouve ces éléments dans la jurisprudence antérieure à 2016. Deux caractères :
→ L’offre doit être précise et ferme. En revanche, ajd on ne fait plus de distinction entre l’offre faite au public (offre faite à personne indéterminée) et l’offre qui vise une personne (offre faite à une personne déterminée). Avant 2016 la jurisprudence faisait parfois une distinction. Quand une offre vise une seule personne, cette personne seule pourra l’accepter mais le régime ne change pas entre les deux.

  1. La fermeté

→ L’auteur de l’offre a l’intention d’être engagé par sa proposition et donc d’être lié en cas d’acceptation. Si la proposition n’est pas ferme, alors ce n’est pas une offre mais une invitation à entrer en pourparlers. On retrouve alors le principe de liberté.

  1. La précision

→ La proposition doit être suffisamment précise : elle doit contenir tous les éléments essentiels pour que le contrat puisse être conclu.
→ L’offre va lier l’offrant à l’égard du premier acceptant si l’offre est faite au public et l’offre lie l’offrant à l’égard de l’acceptant si c’est une offre à une personne déterminée.
→ Les offres d’emplois ne sont pas des offres au sens juridique. Dans ces offres, il est évident que l’employeur se garde une marge d’appréciation, il ne va pas embaucher la première personne qui répond positivement. Ce n’est qu’une proposition.
→ En revanche, un magasin qui vend « dans la limite des stocks disponibles », il s’agit d’une offre car la réserve qui est exprimée ne dépend pas de la volonté de l’offrant, c’est une réserve objective.
→ Ce qu’on peut dire, c’est que quand une offre est faite avec des réserves, si les réserves laissent à l’offrant un pouvoir d’appréciation c’est une simple proposition alors que quand les réserves sont objectives c’est une offre. L’appréciation de la fermeté de l’offre se fait souvent au cas par cas par les tribunaux.

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4
Q

I L’offre : Valeur de l’offre (rétractation)

A

→ Quelle valeur l’offre va avoir avant l’acceptation ? Si l’offre a été accepté, le problème ne se pose plus, le contrat est formé.
→ L’offre a-t-elle un caractère contraignant pour son auteur ? Deux questions :
- La rétractation de l’offre

→ Elles posent un double souci :
- Respecter la liberté de l’offrant.
- Assurer une certaine sécurité au destinataire de l’offre.
→ Les solutions retenues sont des solutions qui essaient d’assurer un équilibre entre les deux.

  1. La rétractation de l’offre

→ Cette question est résolue par les articles 1115 et 1116 du CC.
→ Premier principe fondamental : principe de la libre révocabilité de l’offre. Même si l’auteur est lié en cas d’acceptation, tant que l’offre n’a pas été accepté, l’offrant peut révoquer l’offre. Il n’y a pas d’obligations de maintenir une offre en principe. Ceci est une conséquence de la liberté contractuelle.

→ Mais ce principe a des exceptions :

  • Si l’offre est parvenue au destinataire et qu’elle est acceptée, le contrat est alors formé. Une partie ne peut pas se dégager unilatéralement du contrat.
  • Si l’offre est parvenue au destinataire, elle doit être maintenue pendant un certain délai.

o Deux situations : quand l’offre contient elle-même un délai ou l’offre ne comporte pas de délai = la jurisprudence a posé l’exigence du maintien de l’offre pendant un délai dit « raisonnable ». Arrêt de la 3e chambre civile du 20 mai 2009. L’appréciation de ce délai se fait par les juges du fond qui sont souverains pour apprécier ce caractère raisonnable. Le délai peut dépendre de l’objet du contrat. Ce pouvoir souverain des juges du fonds est rappelé dans un arrêt de la 3e chambre civile du 25 mai 2005.
→ Que se passe-t-il en cas de violation des règles relatives au délai ? Ce qui est affirmé ajd c’est que le contrat n’est pas conclu, il n’y a pas de contrat forcé. La sanction sera des dommages et intérêts parce qu’il y aura un préjudice, la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de l’offre sera engagée (art 1240 du CC). Le texte sur l’offre précise que ces D&I ne pourront pas compenser la perte des avantages attendus du contrat.
→ Question de savoir sur quel fondement on donnait ces D&I, débat doctrinal important puisque le principe est la libre révocabilité de l’offre. Ajd, idée qu’il y a une illusion trompeuse créée par l’auteur de l’offre qu’il s’agit de réparer.

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5
Q

I L’offre : Valeur de l’offre (caducité)

A

→ Caducité = quand un élément essentiel disparait. Disparition de l’offre parce que la volonté de l’offrant va disparaitre.

→ 4 hypothèses :

  • Après expiration du délai fixé par l’auteur ou du délai raisonnable
  • En cas d’incapacité de l’offrant
  • En cas de décès de l’offrant
  • En cas décès du destinataire (loi de ratification de 2018).

→ Avec l’ordonnance de 2016, on a mis fin à une incertitude de jurisprudence sur le sort de l’offre en cas de décès de l’offrant. Il y avait des hésitations. Arrêt de la 3e chambre civile du 10 mai 1989 estimait que le décès de l’offrant entrainait la caducité de l’offre mais d’autres arrêts estimaient que quand il y avait un délai, l’offre survivait au décès de l’offrant pendant le délai prévu. Cette solution n’existe plus puisque l’ordonnance a tranché.

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6
Q

II : L’acceptation : définition

A

→ Sur l’acceptation, il y a plusieurs questions.

  • Définition de l’acceptation.
  • La question des conditions générales.
  • Question classique du silence : le silence vaut-il acceptation ?
  • Question de moment et du lieu de formation du contrat.
  • Délais de réflexion et de rétractation qui étaient prévus par des lois particulières et qui ont maintenant une consécration au sein de la théorie générale.

→ Article 1118 : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».
→ Ce qui est important dans cette définition c’est que l’acceptation doit être pure et simple, on doit accepter tous les éléments qui figuraient dans l’offre. Si on n’accepte pas tous les éléments de l’offre, ce n’est pas une acceptation au sens juridique, c’est une contre-proposition.
→ Dans une offre de vente : je vends une voiture d’occasion à 2000 euros et l’acheteur dit j’accepte de l’acheter à 1500 euros. On voit que le contrat ne peut pas être formé car discordance sur les éléments essentiels. L’acceptant va se retrouver dans une situation d’offrant. Renversement des rôles.

→ Pour qu’il y ait acceptation, il faut que l’offre soit acceptée dans sa globalité, avec les clauses particulières. La jurisprudence a précisé que toutes les clauses particulières devaient être connues et lisibles pour être acceptées.

→ Le principe c’est également la liberté dans l’acceptation : on est libre d’accepter une offre de contracter, conséquence de la liberté contractuelle. Mais ce principe a une exception importante. Article L121-11 du Code de la Consommation : le professionnel ne peut pas refuser de vendre à un consommateur. Le refus de vente dans cette situation est sanctionné par le code de la consommation.

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7
Q

II : L’acceptation : conditions générales

A

→ Sont-elles acceptées lorsque la partie qui a reçu l’offre consent ? Le contrat inclut-il les conditions générales prévues dans l’offre ?
→ En droit français, c’est une question récente. Aujourd’hui, cet oubli de la loi française est réparé. Article 1119 du CC qui prévoit les règles dans ce domaine des conditions générales.

  • « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptés ». Le simple renvoi de manière générique à des conditions générales ne peut pas suffire. Il faut s’assurer que la partie ait pu prendre connaissance de ces conditions générales avant de consentir. On peut voir la C.Cass refuser de prendre en compte les conditions générales lorsqu’un document qui comporte les conditions a été donné à l’autre partie après la conclusion du contrat.
  • « En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet ». C’est pour régler ce que l’on appelle en droit anglais la bataille des formes. Des conditions générales incompatibles seront neutralisées.
  • « Quand il y a discordance entre des conditions générales et des conditions spéciales, ce sont les conditions spéciales qui l’emportent sur les conditions générales ». Règle d’après laquelle les règles spéciales l’emportent sur les règles générales, principe de droit français.

→ Aujourd’hui on a donc un texte sur les conditions générales et celles-ci sont de plus en plus intégrées dans les contrats, notamment les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs. Il s’agit de protéger le consentement du consommateur. On ne peut pas après une acceptation imposer des conditions au consommateur qui arrivent de nulle part et qui n’ont jamais été porté à sa connaissance.

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8
Q

II : L’acceptation : La forme de l’acceptation – la valeur du silence

A

→ L’acceptation peut être expresse ou tacite.

  • Expresse : manifester son consentement par un écrit ou par une parole.
  • Tacite : par un comportement dépourvu d’ambiguïté.

→ La question du silence ne se pose pas pour l’offre mais elle pose une difficulté pour l’acceptation. Le silence est ambiguë, on ne sait pas si une personne silencieuse accepte ou refuse.

→ En droit français, le socle fondamental du contrat est le consentement, on veut être sûr qu’il y a un accord de volonté (offre + acceptation). Arrêt de la chambre civile du 25 mai 1870 posait un principe fondamental en droit français : « Qui ne dit mot, ne consent pas ». Le silence ne vaut pas acceptation en droit français.

→ Cette règle posée par cet arrêt est reprise à l’article 1120 du Code Civil qui dispose : « Que le silence ne vaut pas acceptation ». Mais cet article pose là encore des exceptions.

→ Exceptions qui reprennent les solutions posées antérieurement par la cour de cassation.

  • Mécanisme de la tacite reconduction : on le retrouve dans les baux d’habitation. À la fin d’un bail, si le locataire reste dans les lieux et que le bailleur ne dit rien, le silence du bailleur vaudra acceptation car le contrat sera tacitement reconduit. La loi confère au silence du bailleur le sens d’une acceptation. De plus, en droit des assurances, le silence gardé par l’assureur pendant 10 jours à compter d’une proposition de modification du contrat par l’assuré vaut acceptation de cette modification (article L112-2 alinéa 5 du Code des assurances). Dans des cas limités, la loi va déroger à la règle générale qui figure dans l’article 1120 et on va donner au silence la valeur d’une acceptation.
  • Relations d’affaires entre les parties : les parties ont l’habitude de conclure des contrats, qui crée une sorte d’usage entre elles. Le silence perd son caractère équivoque. Au fur et à mesures les parties ne manifestent pas leur acceptation, le silence a donc la valeur d’une acceptation. L’usage peut être entre deux parties mais il peut aussi être entre des commerçants.
  • Circonstances particulières : cas général quand les circonstances permettent de donner au silence la signification d’une acceptation. Quand l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire donc le destinataire n’a aucun intérêt à refuser l’offre. Arrêt de la chambre des requêtes du 29 mars 1938 : remise de dette, propriétaire qui avait remis une dette de loyers au locataire et qui voulait ensuite revenir sur cette remise de dette. La chambre a estimé qu’il ne pouvait pas car il y avait une acceptation du fait du silence des locataires, n’ayant aucun intérêt à s’opposer à cette remise de loyer.
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9
Q

II : L’acceptation : Le moment et le lieu d’acceptation

A

→ Question qui pose une difficulté dans les contrats entre absents. Si deux personnes sont au même endroit il n’y a pas de problèmes, mais un contrat conclu à distance par deux personnes qui ne sont pas au même endroit, le problème se pose.

→ Problème qui a différentes conséquences pratiques :

  • Quelle sera la loi applicable au contrat ? (Conflit de loi dans le temps par ex pose pb).
  • Capacité des parties : s’apprécie au moment de la formation du contrat.
  • Transfert de la propriété et des risques
  • Loi applicable en droit international privé
  • Impossibilité de rétracter l’offre, force obligatoire de l’engagement.

→ Question beaucoup discutée dans la doctrine et la jurisprudence. Article 1121 du Code Civil : « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue ». La théorie ajd consacrée dans le CC est la théorie de la réception.

→ Avant, on considérait que c’était la thèse de l’émission = moment où l’acceptant émettait l’acceptation. Arrêt chambre des requêtes du 21 mars 1932 avait statué en ce sens, réaffirmé nettement par un arrêt de la chambre commerciale du 7 juin 1981. À partir de ces deux arrêts importants, on considérait que la thèse applicable était celle de l’émission.

→ D’autres auteurs n’étaient pas d’accord car il y avait d’autres décisions dans le sens contraire, comme par ex l’arrêt de la 3e chambre civile du 16 juin 2011 qui avait estimé que c’était la théorie de la réception qui était applicable. Cette dernière est consacrée par l’ordonnance, la solution s’aligne sur celle des projets européens d’harmonisation du droit des contrats + solution posée par la Convention de Viennes sur la vente internationale.

→ L’acceptation pourra être rétractée jusqu’à sa réception par l’offrant.

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10
Q

II : L’acceptation: Les délais de réflexion et de rétractation

A

→ Il existe dans des lois spéciales pour des contrats particuliers. Le CC a décidé d’en donner une définition générale à l’article 1122 du CC dont aucune conséquence n’est tirée. Question qui peut se poser et qui a été posé est de savoir si ces délais sont d’ordre public ou est-ce qu’ils pourront être aménagés par les parties.

→ Délai de réflexion : lorsque le destinataire de l’offre ne peut pas manifester son acceptation avant l’expiration d’un certain délai. Le bénéficiaire d’un tel délai ne peut y renoncer. Offre de crédit immobilier ne peut pas être acceptée avant l’écoulement d’un certain délai. But = attirer l’attention de l’acquéreur sur toutes les conditions du prêt (taux, faculté de remboursement anticipé…). Le document du prêt immobilier est volumineux, il faut en prendre connaissance. On va laisser le temps à l’acquéreur de prendre connaissance de toutes les conditions du contrat pour ensuite donner un consentement éclairé. Il s’agit de protéger le consentement.

→ Délai de rétractation : délai pendant lequel on peut revenir sur le consentement. Le contrat est en principe formé mais on peut revenir sur le contrat. Crédits à la consommation par ex.
→ Questions sur ce délai : est-ce que pendant que le délai de rétractation court on peut considérer que le contrat est déjà formé puis révoqué ou on peut considérer que le contrat n’est pas formé pendant que le délai de rétractation n’est pas expiré ?

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11
Q

III Le contrat conclu par voie électronique : 1 Modalités de l’échange d’informations par voie électronique

A

→ Ici, on a les articles 1125 à 1127 du CC qui s’intéressent à cette question.
→ Article 1125 : la mise à disposition spontanée d’information peut avoir 2 objectifs :
- À des fins de publicité.
- En vue de conclure des contrats. Il s’agit de véritables offres.

→ Article 1126 traite de la sollicitation de l’information, prévoit un élément important : la partie qui va recevoir ses informations doit en accepter la transmission par voie électronique.

→ Article 1127 précise que si ces informations sont destinées à un professionnel, alors l’accord n’est pas nécessaire. De plus, il permet à un consommateur de s’adresser à un professionnel par la seule voie électronique.

→ Les textes prévoient que tous les acteurs du commerce électronique doivent fournir une adresse électronique de contact.

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12
Q

III Le contrat conclu par voie électronique : Procédure de conclusion du contrat électronique

A

→ Réglementée par les articles 1127-1 et suivants du CC.

→ L’article 1127-1 reprend le contenu de la proposition de contracter avec un certain nombre de mentions obligatoires, de conditions pour qu’on puisse parler d’offre de contracter dans le contrat électronique.

→ Le professionnel, qui est l’auteur de la proposition, doit mettre à disposition les stipulations contractuelles selon les modalités qui en garantissent la conservation et la reproduction. Le client pourra garder une trace des stipulations applicables à la date du contrat.

→ L’offre doit mentionner les étapes qui doivent être suivies pour que le contrat soit conclu. Les moyens techniques permettant aux utilisateurs d’éviter les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger.

→ Ces dispositions qui figurent dans l’article 1127-1 visent les professionnels mais ne visent pas les particuliers entre eux.

→ Le texte prévoit que la proposition de contracter doit être maintenue par l’offrant pendant un certain délai. Le délai de maintien de l’offre est prévu de la façon suivante : l’auteur de l’offre par voie électronique sera engagé par sa proposition tant que celle-ci est accessible par voie électronique de son fait. Tant qu’on a accès à l’offre, la proposition de contracter engagera son auteur.

→ Modalités de l’acceptation : elles reposent sur la vérification du détail de la commande et du prix total. Il faut s’assurer que l’acceptant pourra vérifier le détail de sa commande. Ce qui doit lui permettre de corriger d’éventuelles erreurs.

→ Procédure de confirmation, du double clic.

→ Ces règles peuvent être écartées dans les contrats entre les professionnels, elles ne visent que les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

→ Pour que le consommateur puisse prouver l’existence de ce contrat, le professionnel doit accuser réception sans délai injustifiée et par voie électronique de la commande qui lui a été adressée.

→ En droit commun, la loi ne précise pas ce qu’on doit faire figurer dans l’offre sauf dans des contrats particuliers. Pour les contrats électroniques puisqu’en plus de stipulations particulières dues à des lois particulières, on a de manière générale une réglementation dans le CC qui s’applique à tous les contrats conclus par voie électronique.

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13
Q

III Le contrat conclu par voie électronique : envoi ou remise d’un écrit par voie électronique

A

→ Les textes 1127-4 à 1127-6 règlementent l’envoi ou la remise d’un écrit par voie électronique en réglementant l’écrit simple et la lettre recommandée électronique avec des mentions particulières.

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