Jurisprudence du relais Flashcards

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Q

Quels sont les éléments importants qui ressortent de la décision Roncarelli c Duplessis, [1959] RCS 121?

A

La « discrétion » implique nécessairement la bonne foi dans l’exercice d’un devoir public. Une loi doit toujours s’entendre comme s’appliquant dans une certaine optique, et tout écart manifeste de sa ligne ou de son objet est tout aussi répréhensible que la fraude ou la corruption. Pourrait-on refuser un permis à celui qui le demande sous le prétexte qu’il est né dans une autre province, ou à cause de la couleur de ses cheveux? On ne peut fausser ainsi la forme courante d’expression de la législature.

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Q

Quels sont les éléments importants sur l’équité procédurale qui ressortent de la décision Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817?

A

L’obligation d’équité procédurale est souple et variable et repose sur une appréciation du contexte de la loi et des droits visés. Les droits de participation qui en font partie visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen d’une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal, institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées de présenter leur point de vue et des éléments de preuve qui seront dûment pris en considération par le décideur. Plusieurs facteurs sont pertinents pour déterminer le contenu de l’obligation d’équité procédurale: (1) la nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir; (2) la nature du régime législatif et les termes de la loi régissant l’organisme; (3) l’importance de la décision pour les personnes visées; (4) les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision; (5) les choix de procédure que l’organisme fait lui‑même.

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Q

Quels sont les éléments importants sur l’exercice raisonnable du PD qui ressortent de la décision Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817?

A

Le libellé de la législation révèle l’intention du Parlement de faire en sorte que la décision soit fondée sur des raisons d’ordre humanitaire. L’exercice raisonnable du pouvoir conféré par l’article exige que soit prêtée une attention minutieuse aux intérêts et aux besoins des enfants puisque les droits des enfants, et la considération de leurs intérêts, sont des valeurs humanitaires centrales dans la société canadienne. Une indication de ces valeurs se trouve dans les objectifs de la Loi, dans les instruments internationaux, et dans les lignes directrices régissant les décisions d’ordre humanitaire publiées par le ministre. Étant donné que les motifs de la décision n’indiquent pas qu’elle a été rendue d’une manière réceptive, attentive ou sensible à l’intérêt des enfants de l’appelante, ni que leur intérêt a été considéré comme un facteur décisionnel important, elle constituait un exercice déraisonnable du pouvoir conféré par la loi. En outre, les motifs de la décision n’accordent pas suffisamment d’importance ou de poids aux difficultés qu’un retour de l’appelante dans son pays d’origine pouvait lui susciter.de facteurs n’est pas exhaustive.

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4
Q

Quels sont les éléments importants sur l’exercice du PD dans la décision Oakwood Development Ltd. c. St-François Xavier, 1985 CanLII 50 (CSC), [1985] 2 RCS 164?

A

L’omission d’un organe de décision administrative de tenir compte d’un élément très important constitue une erreur au même titre que la prise en considération inappropriée d’un facteur extrinsèque. Il incombait donc à la municipalité non seulement de respecter les limites de son mandat légal, mais aussi de prendre en considération tous les facteurs dont elle doit tenir compte en exerçant la fonction de prise de décisions que lui attribue la loi. Même si c’est tout à fait à juste titre qu’elle a pris en considération le problème posé par le risque d’inondations, elle a commis une erreur en ne tenant compte ni de l’ampleur du problème ni de solutions possibles à celui‑ci. Il ne suffit pas pour satisfaire à l’exigence que tous les éléments les plus importants soient pris en considération qu’on dise que le danger d’inondations est le facteur décisif tout en refusant obstinément d’examiner s’il est possible d’y remédier. Donc, le conseil n’a pas pris dûment en considération les facteurs dont il doit tenir compte dans l’exercice de son mandat légal et, ainsi, n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière conforme aux principes établis.

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5
Q

Quels sont les éléments importants sur l’indépendance des tribunaux (& de leur exercice d’un PD) qui ressortent de la décision Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales), [1992] 1 R.C.S. 952?

A

Le mécanisme de consultation mis sur pied par la Commission n’est pas conforme aux principes de justice naturelle. Bien qu’un processus de consultation par réunion plénière visant à favoriser la cohérence de la jurisprudence puisse s’avérer acceptable pour un tribunal administratif, un tel processus ne doit cependant pas entraver la capacité ou la liberté des membres du tribunal de décider selon leurs conscience et opinions, ni créer une apparence de partialité dans l’esprit des justiciables. En l’espèce, la preuve dépeint un système où la contrainte semble l’emporter sur l’influence. Les “tables de consensus” tenues par la Commission, bien qu’en principe facultatives, sont, en pratique, imposées lorsque le conseiller juridique détermine que la décision proposée va à l’encontre de la jurisprudence antérieure.

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6
Q

Quels sont les éléments factuels de la décision Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales), [1992] 1 R.C.S. 952 qui révèle une contrainte pour les décideurs de la CAS?

A

D’autres éléments factuels supportent ce constat d’apparence de manque d’indépendance. Les réunions plénières de la Commission sont menées de façon à dégager un consensus: les membres présents votent à main levée, les présences sont prises et un procès‑verbal est rédigé. Ces mécanismes peuvent exercer une pression indue sur les décideurs et sont à déconseiller. La décision de la Commission, en tant que produit de ce système de consultation interne, semble donc avoir été rendue en violation des règles de justice naturelle. Certains des éléments du système mis en place par la Commission créent une apparence de “pression systémique”.

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7
Q

Quels sont les éléments importants sur la délégation de pouvoirs qui ressortent de la décision City of Verdun v. Sun Oil Co., [1952] 1 S.C.R. 222?

A

The mere reading of section 76 is sufficient to conclude that in enacting it, the City did nothing in effect but to leave ultimately to the exclusive discretion of the members of the Council of the City, for the time being in office, what it was authorized by the provincial Legislature, under section 426, to actually regulate by by-law. Thus, section 76 effectively transforms an authority to regulate by legislation into a mere administrative and discretionary power to cancel by resolution a right which, untrammelled in the absence of any by-law, could only, in a proper one, be regulated. This is not what section 426 authorizes. Furthermore, the second paragraph of the latter section prescribes that “no by-law made under this paragraph 1 may be amended or repealed except by another by-law approved by the vote, by secret ballot, of the majority in number and in value of the electors who are owners of immoveable property situated in each district or zone to which the proposed amendment or repeal applies.” This provision supports the proposition that, once exercised, the delegated right to regulate, in the matters mentioned in paragraph 1 of section 426, is to be maintained at the legislative level and not to be brought down exclusively within the administrative field, as it was in the present instance.

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8
Q

Quels sont les éléments à retenir sur la délégation de pouvoirs réglementaires qui ressortent de la décision Brant Dairy Co. c. Milk Commission of Ontario, [1973] R.C.S. 131?

A

L’article 4 du règlement ontarien 52/68 est ultra vires.
Les organismes créés par statut qui ont le pouvoir de faire quelque chose par règlement n’agissent pas dans les limites de leurs attributions en se contentant de reprendre, dans un règlement, les termes par lesquels ce pouvoir a été conféré. C’est là se soustraire à l’exercice de ce pouvoir et, de fait, c’est là faire d’un pouvoir législatif un pouvoir administratif. Cela équivaut à une nouvelle délégation que l’Office se fait à lui-même, dans une forme différente de celle qui a initialement été autorisée; il est évident que cela est illégal, d’après le jugement que cette Cour a rendu dans l’affaire Procureur général du Canada c. Brent.

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9
Q

Quels sont les éléments à retenir sur la sous-délégation de pouvoirs dans la décision Morton c. Canada (Pêches et Océans), 2015 CF 575 (CanLII)?

A

[83] Pour que l’exercice d’un pouvoir délégué soit régulier, la délégation doit prévoir des normes, des règles et des conditions pour guider le processus décisionnel (Vic Restaurant c Montreal (City), 1958 CanLII 78 (SCC), [1959] RCS 58, [1958] ACS no 69, à la page 99). La législation subordonnée doit comporter des critères décisionnels qui restreignent le pouvoir discrétionnaire conféré à celui ou celle qui exerce le pouvoir (Brown and Evans, aux pages 13‑32 et 13‑33). Lorsque l’on applique ce principe dans la présente espèce, il s’ensuit que le permis doit comporter des normes ou des critères objectifs régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Un pouvoir discrétionnaire illimité ne peut pas être conféré à un sous‑délégataire, et un pouvoir de supervision du délégataire doit être conservé (Sara Blake, Administrative Law in Canada, 5e éd., Markham (Ontario), LexisNexis Canada Inc., 2011, à la page 145). En l’absence de critères objectifs, le ministre pourrait être considéré comme ayant abdiqué aux responsabilités que lui impose l’article 56.

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10
Q

Quels sont les éléments à retenir sur la validité des actes discrétionnaires qui ressortent de la décision P.G. (Qué.) c. Carrières Ste-Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831?

A

L’ordonnance rendue et signée par le sous‑ministre est nulle. En vertu de l’art. 55 de la Loi de l’hygiène publique, seul le ministre en personne pouvait validement signer cette ordonnance. Le texte de l’art. 55 est clair et précis. Il porte que dans les cas où il juge qu’il y a urgence, le ministre peut exercer directement les pouvoirs confiés aux autorités municipales par les art. 46 à 55 de la Loi de l’hygiène publique, mais qu’il doit les excercer lui‑même.

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11
Q

Quels sont les éléments à retenir sur les pouvoirs des organismes municipaux et l’exercice de leur discrétion dans la décision Produits Shell Canada Ltée c. Vancouver (Ville), [1994] 1 R.C.S. 231?

A

En adoptant les résolutions, la ville a de toute évidence voulu exercer ses pouvoirs légaux et cet exercice peut faire l’objet d’un contrôle dans la mesure où il s’agit de déterminer si elle a agi dans les limites de sa compétence. En général, une municipalité n’est autorisée à agir que pour des fins municipales. Les fins municipales comprennent notamment celles qui sont compatibles avec le but et les objets de la loi habilitante. Dans l’exercice de ses pouvoirs, le conseil peut certes tenir compte de situations existant en dehors de ses limites territoriales, mais, ce faisant, ses actions doivent toujours avoir pour objet de profiter aux citoyens.
Même s’il existait un objet municipal, les résolutions constitueraient une forme de discrimination non autorisée.

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12
Q

Quel est le principe à retenir sur la délégation de pouvoir dans la décision Ramawad c. Ministre de la Main-d’oeuvre et de l’Immigration, [1978] 2 R.C.S. 375?

A

Delegatus non potest delegare
L’économie générale de la Loi et du Règlement révèle clairement l’intention du Parlement et du gouverneur général en conseil, savoir que les pouvoirs conférés au Ministre doivent être exercés par lui plutôt que par des fonctionnaires agissant en vertu d’une délégation implicite, sous réserve bien sûr de dispositions législatives contraires. En d’autres termes, la législation en question, en raison de sa structure particulière et peut-être aussi de son objet, ne permet absolument pas de dire, comme c’était le cas dans Harrison, que le pouvoir de délégation du Ministre est implicite. Bien au contraire. Je conclus donc que le pouvoir discrétionnaire confié au Ministre par l’al. 3Gd) du Règlement doit être exercé par lui ou, si elle est dûment autorisée, par une des personnes mentionnées à l’art. 67, ce qui exclut l’enquêteur spécial qui a rendu l’ordonnance d’expulsion en cause.

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13
Q

Quels sont les éléments à retenir sur le mandat apparent dans la décision Verreault (J.E.) & Fils Ltée c. Procureur général (Quebec), [1977] 1 R.C.S. 41?

A

En l’absence de restrictions législatives, un contrat signé par un représentant du gouvernement agissant dans les limites de son mandat apparent est valide et oblige le gouvernement. La Législature avait voté un budget qui prévoyait, au titre du bien-être social, un montant pour les dépenses en immobilisations pour les écoles de protection et autres institutions. De fait le contrat a été résilié pour confier l’exécution de l’ouvrage à un autre entrepreneur par contrat à forfait. L’appelante a donc droit à des dommages pour résiliation de contrat.

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14
Q

Quels sont les éléments à retenir sur l’obligation d’exercice du PD dans la décision Québec (Procureur général) c. Germain Blanchard ltée, 2005 QCCA 605 (CanLII)?

A

[84] Les tribunaux ont maintes fois reconnu la possibilité, voire l’occasion, pour l’Administration de baliser son pouvoir discrétionnaire au moyen de politiques ou lignes directrices permettant aux justiciables d’en mieux connaître les conditions d’exercice[28]. Cette situation ne saurait cependant donner à l’autorité, qui jouit d’un pouvoir discrétionnaire, le droit de s’en remettre à une ligne de conduite préétablie au détriment de l’autonomie décisionnelle qui lui a été attribuée en vue d’apprécier chaque cas à son mérite[29]. Dans l’arrêt Maple Lodge Farms[30], la Cour suprême a rappelé que «si la discrétion dont dispose un ministre responsable de l’émission de permis l’autorise à émettre des lignes directrices, celles-ci ne peuvent en retour avoir force obligatoire de façon telle qu’il se trouve à exclure tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il peut exercer son pouvoir discrétionnaire».
[88] Le refus par le Conseil des ministres de délivrer un certificat d’autorisation pour le projet de l’intimée est loin d’être déraisonnable puisque non seulement tous les facteurs pertinents ont été étudiés, mais plus encore, la décision va dans le sens du Plan d’action dont s’est doté le gouvernement en vue de protéger l’environnement.
[103] En effet, lorsqu’une décision est rendue par une personne qui n’y est aucunement autorisée par la loi, un cas d’absence de compétence dans le sens traditionnel du concept, cela ne requiert pas une analyse du fond de la décision, mais uniquement de la loi en vertu de laquelle le décideur prétend agir.
[117] Comme l’indique ma collègue, retenir que le ministre n’a pas considéré le projet de l’intimée constitue une erreur d’appréciation de la preuve manifeste et dominante[33] car la preuve prépondérante est à l’effet contraire (lecture du dossier par le ministre, incluant les études d’impact, le rapport du BAPE sur le projet de l’intimée et le rapport d’analyse du ministère, convocation à sa demande d’une réunion avec des fonctionnaires en charge de l’analyse de ce projet, réunion au cours de laquelle il pose des question sur le projet, …).

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15
Q

Quels sont les éléments à retenir sur la distinction entre directive & règlement ou loi dans la décision Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), 1992 CanLII 110 (CSC)?

A

Le Décret sur les lignes directrices a été validement adopté conformément à l’art. 6 de la Loi sur le ministère de l’Environnement et il est de nature impérative. Lorsqu’on examine l’art. 6 dans son ensemble, plutôt que seulement le terme “directives” en vase clos, on se rend compte que le législateur fédéral a opté pour l’adoption d’un mécanisme de réglementation auquel on est soumis “légalement” et dont on peut obtenir l’exécution par bref de prérogative. Les “directives” ne sont pas simplement autorisées par une loi, mais elles doivent être officiellement adoptées par “arrêté”, sur approbation du gouverneur en conseil. Ce processus contraste vivement avec le processus habituel d’établissement de directives de politique interne ministérielle destinées à exercer un contrôle sur les fonctionnaires relevant de l’autorité du ministre.

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16
Q

Quels sont les éléments à retenir sur la validité des directives & les règlements dans la décision Dlugosz c. Québec (Procureur général), 1987 CanLII 1115 (QC CA)?

A

En l’espèce, la décision n° 85-32 n’a aucune conséquence normative. Elle n’est donc pas un règlement. En effet, il s’agit d’une directive venant préciser la façon dont le budget sera utilisé. Elle ne crée aucune règle légale de comportement et ne modifie aucun droit ou obligation d’une catégorie d’administrés. Elle est compatible et conforme à la Loi sur le ministère des affaires sociales (L.R.Q., c. M-23). Par ailleurs, rien ne démontre que cette décision ait été prise de mauvaise foi ou qu’elle soit la conséquence de l’application de quelque principe erroné.

En ce qui concerne la décision n° 84-226, celle-ci va au-delà d’une norme de conduite que le gouvernement s’impose. Ce dernier fait plus que décider d’une règle budgétaire; il pose un acte qui contraint la conduite d’un autre sujet de droit. Par cette directive, le gouvernement a créé une classe d’individus à qui il fait une obligation particulière et à qui il prescrit dès maintenant une sanction à défaut d’exécution. C’est là dépasser l’exercice du pouvoir discrétionnaire de définir des règles budgétaires, ou d’élaborer des programmes de contingentement des candidats à la médecine ou en vue d’accroître le nombre de professionnels en région. La décision gouvernementale devient ainsi un acte réglementaire dont la validité est liée à l’existence d’un texte habilitant. En l’espèce, ce texte n’existe pas. La décision est donc ultra vires dans sa totalité.

17
Q

Quels sont les éléments à retenir sur la notion de pouvoir discrétionnaire & la validité de son exercice dans la décision Prince George (Ville de) c. Payne, [1978] 1 R.C.S. 458?

A

Le pouvoir discrétionnaire conféré par l’art. 455, aussi large soit-il, doit être exercé judiciairement. Fonder une décision sur un motif étranger à la question, ce n’est pas exercer judiciairement un pouvoir discrétionnaire. Le droit ordinaire de l’individu d’exploiter un commerce et d’utiliser ses biens librement ne peut lui être enlevé que par une loi formelle ou par voie d’interprétation nécessaire.

Le droit de refuser un permis, contenu dans l’art. 455 est incontestablement libellé en termes larges et la seule restriction est que l’octroi ou le renouvellement de permis ne doit pas être refusé sans motif raisonnable. Néanmoins, l’article doit être interprété et appliqué conformément à l’ensemble de la Municipal Act et aux textes pertinents

18
Q

Quels sont les éléments à retenir sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire & l’intérêt public dans la décision Vallières c. Courtiers J.D. & associés ltée, 1998 CanLII 13074 (QC CA)?

A

Ceci dit, encore faut-il, cependant, que les motifs invoqués par le ministre soient en fonction de critères relevant, soit expressément, soit implicitement mais clairement, de l’application de l’une ou l’autre disposition de l’ensemble de ce corpus législatif. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme en fait foi la démonstration de mon collègue le juge Beauregard dans son opinion et à laquelle je ne peux que souscrire.

À défaut d’une définition de ce qui constitue l’intérêt public, en ce domaine, le ministre ne peut, à moins d’une législation habilitante, imposer d’autorité et de façon arbitraire les critères d’intérêt public à considérer. En l’espèce, la Loi sur la commercialisation des produits marins, dont mon collègue cite fort à-propos l’article 59, a elle même un champs d’application fort limité, soit celui de la mise en commun des opérations de commercialisation des produits marins dans le cadre d’accords de commercialisation intervenus entre au moins sept entreprises de transformation, ce qui n’a rien à voir avec le cas en l’espèce.