JP DUE instit Flashcards

1
Q

Le recours à un arbitrage par deux États membres dans un domaine régi par le droit de l’Union représenterait un double manquement au devoir de coopération loyale :

1° En exerçant une compétence qui appartient à la Communauté ;

2° En manquant de consulter les institutions communautaires compétentes.

A

CJCE, 2006, Mox

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2
Q

La Cour de justice s’est déclarée incompétente pour statuer sur un différend frontalier entre deux États membres tant que ceux-ci, en vertu de l’art. 4 § 3 TUE , œuvrent loyalement à la mise en place d’une solution juridique définitive à ce différend, conforme au droit international, et dès lors que ces États s’assurent de l’application effective du droit de l’Union dans les zones concernées :

Cette incompétence est donc sans préjudice de toute obligation découlant pour chacun des États membres d’assurer l’application effective et sans entrave du droit de l’Union dans les zones concernées.

A

CJUE, 2020, Slovénie c/ Croatie

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3
Q

Consécration du principe de solidarité, « à la base de l’ensemble du système communautaire ».

A

CJCE, 1969, Com. c/ France

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4
Q

Un critère politique, introduit dans un contexte d’ouverture vers les démocraties d’Europe centrale et orientale. Ce processus d’élargissement nécessitait de sérieuses garanties: des institutions stables et démocratiques, la primauté du droit, le respect des droits de l’homme et la protection des minorités;
Un critère économique : l’État candidat doit disposer d’une économie de marché viable, le rendant apte à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’Union → schéma de libéralisation des échanges;
Le critère juridique de l’acquis communautaire : l’État candidat doit s’engager à ne pas remettre en cause le système de l’Union dans son ensemble (35 chapitres)

A

Les Conseils européens de Copenhague de 1993 et de Madrid en 1995 ont défini des critères d’éligibilité, entérinant en réalité une pratique

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5
Q

L’art. 50 TFUE peut être révoqué

A

CJUE, 2018, Wightman

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6
Q

Validation du mécanisme de conditionnalité au respect de l’État de droit de l’attribution des fonds européens (règlement du 16 décembre 2020, EV le 1er janvier 2021).

A

CJUE, 2022, Hongrie c/ Parlement et Pologne c/ Parlement

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7
Q

Aux termes de l’art. 20 § 2 TFUE, l’autorisation de la décision de recourir à la coopération est une clause de dernier ressort.
Le juge contrôle ce point ainsi que le respect des conditions énoncées par les traité.

Le Conseil demeure souverain quant à l’existence d’une impossibilité de parvenir à un accord dans un délai raisonnable.

A

CJUE, 2013, Espagne et Italie c/ Conseil

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8
Q

I. Les institutions et les organes de l’Union sont dépourvus de personnalité morale.

NB : à l’exception des organes suivants :

La Banque européenne d’investissement (BEI - art. 308 TFUE) ;

La Banque centrale européenne (BCE - art. 129 TFUE) ;

L’Agence d’approvisionnement d’Euratom (art. 54 CEEA).

II. Le traité de Lisbonne reconnaîtra explicitement la personnalité juridique de l’Union européenne (art. 47 TUE).

A

CJCE, 1957, Algera

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9
Q

Il est dans l’intérêt d’une bonne administration que l’Union soit représentée par l’institution concernée par l’acte ou l’action en cause, celle-ci étant à même d’apprécier et de défendre les intérêts de l’Union.

A

CJUE, 2011, Communautés européennes c/ Région de Bruxelles-Capitale

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10
Q

Les biens et avoirs des membres des institutions et leurs fonctionnaires ne peuvent faire l’objet de mesures de contraintes sans autorisation de la Cour de justice, qui veille à ce qu’elles n’apportent pas une entrave au fonctionnement et à l’indépendance des communautés.

A

CJCE, 1968, Sayag

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11
Q

La Cour de justice reconnaît l’existence de compétences implicitement induites par l’effet utile du droit communautaire.

A

CJCE, 1956, Fédération charbonnière de Belgique c/ Haute Autorité

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12
Q

I. Application de la théorie des compétences implicites en matière de relations extérieures dans le cadre de la Communauté économique européenne, en déclarant que celle-ci disposait de la compétence pour conclure des accords dans d’autres domaines que les domaines restreints prévus par les traités.

Au regard du parallélisme des compétences, l’exercice de la compétence interne induisait celle de la compétence externe, dès lors qu’elle répondait à l’économie des traités, sans que cela ne soit prévu explicitement par les traités.

II. En l’espèce, dans le domaine des transports.

A

CJCE, 1971, Accord européen sur les transports routiers (AETR)

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13
Q

Une compétence peut découler également de manière implicite d’autres dispositions du traité, de l’acte d’adhésion et d’actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la communauté.

A

CJCE, 1976, Kramer

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14
Q

En matière de compétences subsidiaires, la condition relative au fait que les traités n’aient pas prévus les pouvoirs d’action requis pour atteindre un objectif visé par les traités est appréciée strictement par la Cour :

Le législateur doit s’assurer qu’il n’existe aucune disposition dans le traité « qui confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte ».

Il peut s’agir d’une politique nouvelle (autrefois environnement par exemple) ou des dispositions qui ont montré leurs limites.

A

CJCE, 1987, Commission c/ Conseil

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15
Q

La Cour refuse de fonder sur l’article 352 TFUE l’adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l’homme.

A

CJCE, avis, 1996, Adhésion de la Communauté à la Convention EDH

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16
Q

En matière de politique commerciale ou de conservation des ressources maritimes, l’exercice d’une compétence parallèle par les États membres aurait ruiné la « défense efficace de l’intérêt global de la Communauté » dans la perspective du fonctionnement du marché commun → dessaisissement de la compétence nationale

A

CJCE, avis, 1975

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17
Q

La politique communautaire en matière de conservation des ressources maritimes constitue une compétence exclusive qui implique un dessaisissement des compétences nationales.

A

CJCE, 1976, Kramer

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18
Q

La Cour de justice admet que l’inaction de l’Union, lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une carence, autorise les États membres à intervenir par voie d’habilitation expresse de la part de l’Union.

N.B. : cette compétence exclusive par nature est à distinguer de la compétence exclusive par exercice du type CJCE, 1971, AETR.

A

CJCE, 1976, Donckerwolke

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19
Q

Pour le contrôle du respect du principe de subsidiarité :

La Cour se limite au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (par exemple, la motivation obligatoire en vertu de l’art. 296 TFUE).

Non sur l’opportunité de la décision.

A

CJCE, 1996, Commission c/ Belgique

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20
Q

Le fonctionnaire européen dispose de la liberté d’expression.

N.B.: il dispose également du droit d’association, du droit syndical et du droit de grève.

A

CJCE, 2001, Connolly

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21
Q

La Cour reconnaît la compétence exclusive des États membres pour fixer le siège des institutions.

A

CJCE, 1983, Grand-Duché de Luxembourg c/Parlement européen

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22
Q

La jurisprudence, comme par exemple cette décision, contraint les institutions à pratiquer le multilinguisme et non plus seulement à se contenter des trois langues de travail.

A

TPICE, 2008, Italie c/ Commission

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23
Q

Un règlement européen n’ayant pas fait l’objet d’une publication dans la langue d’un nouvel État membre est valable et produit ses effets obligatoires, mais n’est pas opposable aux ressortissants de ce pays.

A

CJCE, 2007, Skoma-Lux

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24
Q

Reconnaissance du manquement à l’obligation d’indépendance d’un commissaire, en l’occurrence Edith Cresson (de 1995 à 1999), pour du favoritisme consistant en des contrats d’emplois fictifs, à sa demande.

A

CJCE, 2006, Commission c/ Cresson

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25
Q

Les décisions prises par la Commission doivent avoir été délibérées en commun, sous peine de constituer une violation des formes substantielles affectant la légalité d’un acte de la Commission.

A

CJCE, 1998, Commission c/ RFA

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26
Q

Le droit de retrait de sa proposition par la Commission

I. Tant que le Conseil n’a pas statué, la Commission a le pouvoir de modifier sa proposition, voire, si nécessaire, de la retirer. Il n’y a alors aucune violation du principe de coopération loyale.

II. Cependant, ce droit de retrait ne saurait s’apparenter à un droit de veto dans le déroulement du processus législatif : la Commission doit motiver son retrait par des éléments convaincants.

III. Il s’agit en outre d’un acte susceptible d’un recours en annulation dans la mesure où il empêche le Parlement et le Conseil d’exercer leur fonction législative.

A

CJUE, 2015, Conseil c/ Commission

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27
Q

Il n’existe pas de régime communautaire de l’inéligibilité, lequel relève du droit national.

A

TPICE, 2001, M. Le Pen

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28
Q

Le principe d’inviolabilité rend impossible la poursuite de parlementaires européens. La Cour de justice y ajoute les immunités reconnues aux parlementaires nationaux de l’État de rattachement du parlementaire considéré, sauf flagrant délit ou infractions dépassant un certain seuil de gravité.

A

CJCE, 2008, Marra

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29
Q

La Cour des comptes n’exerce pas de pouvoir de juridiction disciplinaire.

N.B.: la Cour des comptes n’est pas une juridiction, n’exerçant pas de fonction juridictionnelle, ni de pouvoir décisionnaire.

A

CJUE, 2013, Nikolaou

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30
Q

Les actes du SEBC sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions prévues par le traité.

A

CJUE, 2015, Gauweiler

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31
Q

La Cour constitutionnelle allemande a contrôlé le respect par la BCE de son domaine de compétence et jugé que la Cour de justice et la BCE avaient statué ultra vires.

A

CCA, 5 mai 2020

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32
Q

Le Conseil d’État a catégoriquement rejeté l’argument selon lequel les tribunaux des États membres, en particulier leurs cours suprêmes (ou constitutionnelles), sont habilités à contrôler tout « ultra vires » des institutions européennes.

Ainsi, « il n’appartient pas au juge administratif de s’assurer du respect, par le droit dérivé de l’Union européenne ou par la Cour de justice elle-même, de la répartition des compétences entre l’Union européenne et les Etats membres. Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l’Union des décisions de la Cour de justice et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l’article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l’Union une portée excédant le champ d’application prévu par les traités ».

A

CE, 2021, French Data Network

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33
Q

Le Médiateur instruit la demande, avec une obligation de diligence.

A

CJUE, 2017, Staelen

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34
Q

La décision de la Commission relative à l’enregistrement d’une initiative citoyenne doit être motivée et elle est susceptible de recours.

A

TUE, 2021, Roumanie c/ Commission

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35
Q

La décision de donner suite ou non à une initiative citoyenne réunissant les conditions appartient entièrement à la Commission, mais celle-ci doit motiver son choix.

A

CJUE, 2018, Puppinck c/Commission

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36
Q

Une absence de consultation entraîne un vice de forme substantiel qui entraîne la nullité de l’acte si celui-ci est attaqué devant la Cour de justice.

A

CJCE, 1980, Roquette et Maïzena

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37
Q

Lorsque le traité prévoit l’avis du Parlement, le Conseil n’est pas tenu de l’attendre pour examiner une proposition.

Le Parlement ne peut faire obstruction en refusant d’émettre son avis → violation par le Parlement de son devoir de coopération loyale vis-à-vis du Conseil.

A

CJCE, 1995, Parlement c/ Conseil

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38
Q

Lorsque la consultation du Parlement est prévue, le Conseil est tenu de le consulter à nouveau dans l’hypothèse où il adopte un texte fondamentalement différent de la proposition initiale.

A

CJCE, 1970, ACF Chemiefarma c/ Commission

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39
Q

À propos de la qualification d’élément essentiel d’un acte législatif :

« Cette qualification doit […] être réservée aux dispositions qui ont pour objet de traduire les orientations fondamentales de la politique communautaire ».

A

CJCE, 1992, Allemagne c/ Commission

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40
Q

La détermination des éléments essentiels d’un acte législatif dépend des caractéristiques et des particularités de chaque matière :

Ils recouvrent « les dispositions dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union » et ne peuvent donc faire l’objet d’une délégation ;

La question de savoir si des éléments sont essentiels ou non ne résulte pas de la seule appréciation du législateur de l’Union, celui-ci « doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel »

A

CJUE, 2012, Code frontières Schengen

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41
Q

Pour le contrôle de l’art. 218 § 11 TFUE, la Cour peut être saisie pour avis dès que cette condition est remplie, à n’importe quel degré d’avancement dans la procédure, mais avant la conclusion formelle de l’accord.

A

CJCE, avis, 1994

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42
Q

Accord informel par lequel le Parlement européen était informé par la présidence du Conseil des avancées dans la négociation d’accords internationaux avec les États tiers.

A

Procédure Luns-Westerterp, 1964/1973

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43
Q

Si la Cour de justice n’est pas compétente pour contrôler les actes relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune (art. 275 TFUE), elle l’est pour vérifier la délimitation de l’exercice de cette compétence.

A

CJCE, 2008, Commission c/ Conseil

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44
Q

Sur le fondement de l’art. 275 TFUE, la Cour est compétente pour les recours concernant la légalité des actes prévoyant des mesures restrictives adoptées par le Conseil sur la base de la politique étrangère et de sécurité commune à l’encontre de personnes physiques ou morales. Ici, annulation des sanctions prises par le Conseil contre XXX, dans le contexte d’invasion de l’Ukraine par la Russie, considérant que le lien d’association des deux personnes établi au moment de l’adoption des actes attaqués et sur lesquels le Conseil s’est fondé, ne repose que sur leur lien de parenté, ce qui ne saurait suffire à justifier son inscription sur les listes litigieuses.

A

TUE, 2023, Violetta Prigozhina c/ Conseil

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45
Q

Les traités se situent au sommet de l’ordre juridique de l’Union.

Exclusion de la coutume.

A

CJCE, 1983, Grand-Duché de Luxembourg c/Parlement

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46
Q

La procédure de révision prévue à ce qui est aujourd’hui l’art. 48 TUE revêt un caractère exclusif.

A

CJCE, 1976, Defrenne

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47
Q

Dans le silence du traité, il appartient à l’autorité compétente de choisir, dans les limites posées par les traités, le type d’acte qui convient le mieux.

N.B.: le traité de Lisbonne maintient cette règle, en précisant cependant que l’institution doit respecter le principe de proportionnalité (art. 296 TFUE).

A

CJCE, 1967, Cimenteries C.B.R.

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48
Q

I. Les États ne peuvent appliquer un règlement de manière incomplète ou sélective.

II. La Cour de justice condamne toute transposition en droit interne non prévue par le règlement.

A

CJCE, 1973, Commission c/ Italie

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49
Q

I. À l’expiration de son délai, même mal transposée, une directive produit directement des effets.

II. « de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable » de l’obligation de transposition.

III. Un État ne saurait se fonder sur la circonstance qu’un particulier peut invoquer une directive non transposée pour échapper à l’obligation de transposition : l’effet direct ne dispense pas l’État de cette obligation de transposition.

A

CJCE, 1980, Commission c/ Belgique

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50
Q

L’État peut être dispensé d’une transposition dans le cas où celui-ci dispose déjà en droit interne d’une pratique jurisprudentielle présentant une clarté et une précision suffisante.

N.B.: outre cette hypothèse, l’État peut être dispensé d’une transposition s’il dispose déjà en droit interne d’un acte normatif ou de principes généraux du droit présentant une clarté et une précision suffisante.

A

CJUE, 2009, Commission c/ Irlande

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51
Q

À condition d’être destinée à un État membre et de comporter des dispositions « suffisantes », « claires », « précises » et « inconditionnelles », un justiciable peut invoquer une décision devant une juridiction nationale, dans le cadre d’un effet direct seulement vertical.

A

CJCE, 1992, Hansa Fleisch

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52
Q

Il revient au législateur de l’Union d’apprécier, tout en restant conforme aux traités, s’il attribue à la Commission un pouvoir délégué – art. 290 TFUE ou un pouvoir d’exécution – art. 291 TFUE.

A

CJUE, 2014, Commission c/ Parlement et Conseil

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53
Q

Pour accueillir un recours contre un acte hors nomenclature (ici, une décision du COREPER), la Cour recherche au cas par cas si l’on peut y trouver un effet de droit liant le destinataire de l’acte.

A

CJCE, 1996, Commission c/ Conseil

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54
Q

Les communications de la Commission peuvent exposer des règles qui doivent être respectées par les destinataires de la communication.

A

TPICE, 1996, AIUFFASS

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55
Q

Il appartient à la Cour de contrôler la légalité des dispositions d’une communication auxquelles la Commission entend accorder une valeur contraignante.

A

CJCE, 1993, France c/ Commission

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56
Q

I. Au-delà de la nomenclature de l’art. 288 TFUE, le recours est ouvert contre toute disposition prise par les institutions, quelle qu’en soit la nature ou la forme, qui produit des effets de droit.

II. La Cour déclare réguliers les actes hors nomenclature après examen au cas par cas, après avoir vérifié si l’acte a des effets juridiques incontestables.

III. Elle reconnaît au profit de l’Union une compétence générale pour conclure des accords lorsque le droit de l’Union lui prévoit des compétences pour réaliser un objectif précis.

A

CJCE, 1971, AETR

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57
Q

Pour l’examen de la régularité d’un acte, la Cour peut requalifier un acte. Elle fait donc prévaloir un critère matériel sur un critère formel.

A

CJCE, 1963, Plaumann

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58
Q

Ce sont les traités qui prescrivent aux institutions les types d’actes qu’elles doivent adopter. Ces dernières n’en disposent pas.

N.B. : lorsqu’ils ne prescrivent rien, si l’institution a le choix entre les différents actes qui forment le droit dérivé, l’art. 296 TFUE précise qu’elle est soumise au respect des procédures applicables et au principe de proportionnalité.

A

CJUE, 2017, Commission c/ Conseil

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59
Q

En matière de visa, en vertu de ce qui est aujourd’hui l’art. 296 TFUE, les règlements, directives et décisions doivent viser la disposition juridique sur la base de laquelle l’acte dérivé est adopté.

tout acte visant à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit communautaire qui doit expressément être indiquée comme base légale et qui prescrit la forme juridique dont l’ acte doit être revêtu
Une simple référence au traité encourt l’annulation.

N.B.: les visas comprennent en outre les propositions et avis recueillis obligatoirement prévus par le traité.

A

CJCE, 1993, France c/Commission

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60
Q

Si les motifs d’une décision sont entachés d’erreurs, celles-ci n’entachent que la légalité au fond de la décision.

Ces erreurs n’entachent pas la légalité de la motivation de la décision, qui peut être suffisante tout en exposant des motifs erronés. Il n’y a alors pas le défaut ou l’insuffisance constitutive d’une violation des formes substantielles.

A

TPICE, 2005, Corsica Ferries France

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61
Q

La Cour exige une motivation même dans le cas d’une décision implicite résultant du silence gardé par le Conseil, dès lors que les textes lui imposent d’adopter une telle décision.

A

CJCE, 2003, Eurocoton

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62
Q

Après l’authentification d’un texte, seules des corrections grammaticales peuvent lui être apportées.

A

CJCE, 1988, Royaume-Uni c/ Conseil

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63
Q

Le retrait d’un acte illégal créateur de droits est possible, à condition d’être effectué dans un délai raisonnable, d’être justifié par un intérêt d’ordre public et de tenir compte de la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte.

A

TUE, 2017, Molina

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64
Q

La Cour énonce, avec sobriété, que les droits fondamentaux sont « compris » dans les principes généraux du droit de l’Union.

A

CJCE, 1969, Stauder

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I. Les traités fournissant une source insatisfaisante d’inspiration aux principes généraux du droit, la Cour s’est inspirée des principes internes, lorsqu’ils n’entrent pas en contradiction avec « la structure et les objectifs de la Communauté ».

II. « la sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté ».

III. Un État membre ne peut pas invoquer des dispositions constitutionnelles pour s’opposer à l’application d’une disposition de l’Union originaire ou dérivée.

IV. L’invocation par un État d’atteinte portée aux droits fondamentaux formulés par sa Constitution ne saurait non plus affecter la validité d’un acte de l’Union ou son effet sur le territoire de cet État.

A

CJCE, 1970, Internationale Handelsgesellschaft

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66
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Le principe de territorialité permet d’opposer à des entreprises originaires d’États tiers les règles de concurrence, dès que leur comportement fausse la concurrence au sein du marché.

A

CJCE, 1988, Ahlström

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Affirmation du principe selon lequel un État ne peut pas refuser à ses ressortissants le droit d’accès et de séjour sur son territoire.

A

CJCE, 1974, Van Duyn

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En cas de traités contradictoires, application du principe général du droit international de bonne foi en droit des traités.

A

CJCE, 1962, Commission c/ Italie

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En cas de traités contradictoires, application du principe général du droit international pacta sunt servanda : un changement fondamental de circonstances ne peut pas être de nature à entraîner la suspension ou la caducité d’un traité.

A

CJCE, 1998, Racke

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Rejet du principe de réciprocité qui prévaut en droit international.

I. Ce principe aurait contrevenu à son rôle de contrôle de la mise en œuvre et de l’effectivité du droit, et à la spécificité des traités, qui ne sont pas pas limités à créer des obligations réciproques entre les différents sujets auxquels ils s’appliquent, mais qui ont vocation à consacrer « un ordre juridique nouveau qui règle les pouvoirs, droits et obligations desdits sujets ainsi que les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toute violation », dans le cadre duquel les États membres ne peuvent se faire « justice à eux-mêmes ».

II. La Cour n’admet pas l’argument selon lequel d’autres États membres ne respecteraient pas non plus l’obligation communautaire violée par un État membre – à l’inverse du droit international public –, en raison de l’existence d’une procédure permettant de sanctionner le manquement d’État.

A

CJCE, 1964, Commission c/ Grand duché de Luxembourg et Royaume de Belgique

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71
Q

I. Les principes généraux du droit peuvent avoir comme source d’inspiration la Convention européenne des droits de l’homme.

II. Consécration du droit de propriété.

A

CJCE, 1974, Nold

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72
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Consécration du principe d’égalité

A

CJCE, 1990, Hoche

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73
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Consécration de la liberté d’expression

A

CJCE, 1991, ERT

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74
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Consécration du droit à un procès équitable

A

CJCE, 1980, Pecastaing

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75
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Consécration du respect des droits de la défense

A

CJCE, 1989, Orkem

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76
Q

Consécration du principe du contradictoire

A

CJCE, 1961, Snupat

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77
Q

Consécration de la protection de la vie privée et familiale

A

CJCE, 1980, National Panasonic

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78
Q

Consécration de la liberté contractuelle

A

CJCE, 1990, Neu

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79
Q

Consécration du principe de bonne administration

A

CJCE, 2003, Fresh Marine

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80
Q

Consécration de la non-discrimination à raison de l’âge

A

CJCE, 2005, Mangold

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81
Q

La Cour a qualifié des droits fondamentaux de « principes du droit communautaire de nature constitutionnelle » pour les faire prévaloir sur l’art. 351 TFUE

A

CJCE, 2008, Kadi

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82
Q

La Cour européenne des droits de l’homme se déclare compétente pour contrôler la compatibilité de mesures nationales d’application du droit de l’Union avec les principes posés par la convention européenne des droits de l’homme.

A

CEDH, 1999, Matthews c/ R-U

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83
Q

Le droit communautaire offre une présomption réfragable de conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme.

A

CEDH, 2005, Bosphorus

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84
Q

La Charte DFUE ne peut être étendue à des compétences qui ne sont pas conférées aux institutions et aux organes de l’Union.

A

CJUE, 2014, Torralbo Marcos

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85
Q

Un accord externe conclu par le Conseil de l’Union européenne constitue un acte pris par une institution de l’Union.

Ceci donne compétence à la Cour pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de cet accord.

A

CJCE, 1987, Demirel

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86
Q

I. « le droit né du traité ne pourrait […] se voir judiciairement opposer un texte interne […] sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même ». La primauté s’applique pour tout texte interne « quel qu’il soit ».

II. Les dispositions relatives aux monopoles nationaux à caractère commercial sont dotées d’un effet direct limité à sa dimension verticale.

A

CJCE, 1964, Costa c/ Enel

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87
Q

I. La primauté fait partie intégrante de l’ordre juridique applicable.

II. En cas de conflit de normes, le juge national doit appliquer celles de l’Union, en laissant immédiatement de côté si nécessaire celles qui lui seraient contraire. Il peut le faire à tout moment, et doit le faire sans délai ; y compris s’il n’a pas reçu un tel pouvoir de la part des autorités nationales.

III. En cas de disparition d’un acte (abrogation), l’intérêt d’un requérant peut persister s’il a pour objet de restaurer une situation personnelle.

A

CJCE, 1978, Simmenthal

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88
Q

Le juge national peut laisser inappliqué une norme nationale dont la conformité au droit de l’Union soulève des difficultés, avant de statuer au fond, même si le droit processuel national lui refuse une telle compétence.

N.B. : cette jurisprudence investit le juge d’une mission qui le place au premier rang dans le droit de l’Union, et signifie que le droit de l’Union puise sa force dans les ordres juridiques internes. Le droit d’invoquer, devant le juge national, les droits que lui confèrent le droit de l’Union, constitue un droit fondamental pour le particulier.

A

CJCE, 1990, Factortame

89
Q

I. Le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale en vertu de laquelle les juridictions nationales ne sont pas habilitées à examiner la conformité avec le droit de l’Union d’une législation nationale qui a été jugée constitutionnelle par un arrêt de la cour constitutionnelle de l’État membre.

II. La responsabilité disciplinaire des juges nationaux qui serait engagée en cas de non-respect d’arrêts d’une cour constitutionnelle nationale est contraire à l’indépendance judiciaire posée aux art. 2 et 19 TUE et à la primauté du droit de l’Union.

III. La Cour de justice considère qu’une cour constitutionnelle ne peut écarter l’application d’une norme du droit de l’Union, en raison de l’atteinte qu’elle porterait à l’identité nationale de l’État membre concerné sur le fondement de l’art. 4 § 2 TUE: seule la Cour de justice est compétence pour porter une telle appréciation.

A

CJUE, 2022, RS

90
Q

Le juge national peut appliquer des mesures provisoires dans l’intérêt des requérants, à l’encontre d’une disposition du droit de l’Union européenne.

A

CJCE, 1995, Atlanta

91
Q

Le juge national peut ne pas appliquer le droit de l’Union européenne pour respecter le principe de l’autorité de la chose jugée.

A

CJCE, 2006, Kapferer

92
Q

En cas de remise en cause du principe de légalité des délits et des peines, le principe de primauté peut s’effacer devant le respect de ce droit fondamental, qui constitue un standard national de protection, énoncé à l’art. 49 Charte DFUE.

A

CJUE, 2017, M.A.S., M. B.

93
Q

Les autorités locales ont l’obligation de s’abstenir d’appliquer des normes nationales contraires au droit de l’Union.

A

CJCE, 1989, Fratelli Costanzo

94
Q

En vertu du principe de coopération loyale (art. 4 § 3 TUE), les autorités nationales doivent prendre toutes les dispositions pour faciliter l’application du droit de l’Union : l’abrogation est préférable, mais n’est même pas une condition préalable à la mise à l’écart de la norme.

A

CJCE, 1988, Commission c/ France

95
Q

I. Le Conseil constitutionnel se réfère à l’art. 88-1 C, selon lequel les Communautés européennes et l’Union européenne sont « constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ».

II. Reconnaissance d’une obligation constitutionnelle de transposition des directives en raison cette disposition. Par conséquent, la loi de transposition d’une directive échappe à son contrôle.

A

CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique

96
Q

Le constituant a consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international.

A

CC,n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe

97
Q

Abandon de la doctrine Matter.

Cette décision portait sur le traité de Rome de 1957.

A

Cass., 1975, Société des cafés Jacques Vabre

98
Q

Affirmation de la primauté de la Constitution sur les traités.

N.B. : l’application de la jurisprudence CJCE, 1978, Simmenthal est impossible.

A

CE, 1998, Sarran ; Cass., 2000, Fraisse

99
Q

Le respect du droit de l’Union constitue une exigence dans l’ordre juridique interne, d’origine constitutionnelle, mais il ne saurait conduire à remettre en cause les exigences constitutionnelles qui ne bénéficient pas d’une protection équivalente dans le droit de l’Union.

N.B. : il n’est donc pas possible, en droit interne, de demander au juge de s’écarter de sa fonction et de préférer la norme de l’Union à la norme constitutionnelle (CJCE, 1978, Simmenthal), afin d’appliquer l’arrêt CJCE, 1964, Costa c/ Enel.

A

CE, 2021, French Data Network

100
Q

Dans le cadre du contrôle de l’art. 54 C, l’obligation de transposition des directives est conditionnée par l’absence d’atteinte à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti.

A

CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur

101
Q

L’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits, constitue un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

A

CC, n° 2021-940 QPC, Société Air France

102
Q

I. Les transferts de compétence sont possibles sans révision constitutionnelle, mais à condition qu’ils ne portent pas « atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ».

II. En l’espèce, c’était le cas du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales des ressortissants des États membres, de la mise en place de l’Union économique et monétaire, de la politique des visas des ressortissants des États tiers → révision.

A

CC, n° 92-308 DC, Maastricht I

103
Q

La norme dérivée ne peut pas faire l’objet du contrôle prévu par l’art. 61 C

A

CC, n° 77-89 DC, Loi de finances pour 1978

104
Q

Pour le juge administratif, l’art. 88-1 C établit une obligation constitutionnelle de transposition des directives, son contrôle des actes réglementaires assurant une telle transposition s’exerce selon des modalités particulières :

1° En cas de violation d’un principe de valeur constitutionnelle (ex: le principe d’égalité), il doit chercher s’il existe un principe équivalent dans le droit de l’Union ;

2° S’il existe une difficulté particulière, il doit alors saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle ;

3° S’il n’y a pas de principe équivalent, il appartient au juge administratif d’examiner la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.

A

CE, 2007, Arcelor

105
Q

Une procédure incidente de constitutionnalité est conforme à l’art.267 TFUE à condition que les juridictions restent libres :

De saisir la Cour à tout moment de la procédure, y compris à l’issue de la procédure incidente de constitutionnalité ;

D’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ;

De laisser inappliquée à l’issue d’une procédure incidente, la disposition législative nationale en cause, si elle est contraire au droit de l’Union.

A

CJUE, 2010, Melki et Abdeli

106
Q

Le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité d’une loi nationale dont le contenu se limite à transposer les dispositions impératives d’une directive, ne peut porter atteinte à la compétence de la Cour de justice de constater l’invalidité d’un acte de l’Union, et notamment d’une directive, afin de garantir la sécurité juridique liée à l’application uniforme du droit de l’Union.

A

CJUE, 2014, A. c/ B.

107
Q

Le Conseil refuse de contrôler la conventionnalité de la loi :

  • Une loi peut être contraire à un traité et conforme à la Constitution ;
  • La supériorité des traités revêt un caractère relatif (champ d’application spécialisé du traité) et contingent (condition de réciprocité), contrairement au contrôle de constitutionnalité ;

→ Cette tâche incombe au juge ordinaire, qui peut écarter la loi même postérieure au traité lorsqu’elle lui est contraire.

A

CC, n° 74-54 DC, 1975, IVG

108
Q

Confirmation du refus du Conseil constitutionnel de contrôler la conventionnalité de la loi

A

CC, n° 2010-605 DC, Jeux de hasard

109
Q

Application de la théorie de la loi écran pour refuser de contrôler la conventionnalité d’un acte administratif

A

CE, 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France

110
Q

Application pleine de l’art. 55 C.

Supériorité du traité sur la loi même postérieure.

A

CE, 1989, Nicolo

111
Q

Supériorité du règlement (communautaire) sur la loi

A

CE, 1990, Boisdet

112
Q

Supériorité de la directive sur la loi

A

CE, 1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France

113
Q

Possibilité d’engager la responsabilité de l’État du fait de la loi inconventionnelle

A

CE, 2007, Gardedieu

114
Q

La Cour constitutionnelle fédérale allemande reconnaît la primauté du droit communautaire primaire sur les lois postérieures, mais pas sur les droits fondamentaux.

A

CCA, 1971, Lütticke

115
Q

Aussi longtemps que la Communauté ne disposera pas d’un Parlement élu au suffrage universel direct, doté de véritables pouvoirs législatifs et d’un catalogue des droits fondamentaux, la Cour fera prévaloir la norme interne en cas de conflit entre droits fondamentaux et législation communautaire.

A

CCA, 1974, Solange I

116
Q

La Cour constitutionnelle estime que la place qu’accorde la Cour de justice aux droits fondamentaux et la référence à la Convention européenne des droits de l’homme satisfont aux exigences posées précédemment, tant que la Cour de justice en assure une protection satisfaisante.

A

CCA, 1986, Solange II

117
Q

La Cour se déclare compétente pour contrôler la conformité des actes dérivés aux standards établis par les droits fondamentaux et vérifier si la Communauté a bien agi dans les limites de ses compétences.

N.B.: remise en cause de la jurisprudence Solange II.

A

CCA, 1993, Traité de Maastricht

118
Q

Le droit de l’Union garantit suffisamment la protection des droits fondamentaux pour que la Cour renonce au contrôle qu’elle avait affirmé en 1993.

A

CCA, 2000, Solange III

119
Q

La Cour reconnaît les lacunes démocratiques de l’Union européenne, en jugeant inconstitutionnelle la loi d’approbation du traité de Lisbonne au regard du grief de violation du principe de démocratie.

Cependant, la loi fondamentale est favorable à l’intégration européenne : « il peut être dérogé aux principes d’organisation de la démocratie interne lorsque les exigences d’une Union européenne négociée par voie de traité international et fondée sur le principe de l’égalité entre États membres le rendent nécessaire ». Il est proscrit de transférer à l’Union la « compétence de la compétence » ; elle ne possède que des compétences d’attributions → elle peut donc exercer un contrôle ultra vires, et veiller « à ce que la primauté d’application du droit de l’Union ne vaille que sur la base et dans le cadre de l’habilitation de droit constitutionnel ».

N.B.: continuité de l’arrêt Solange III.

A

CCA, 2009, Traité de Lisbonne

120
Q

La Cour constitutionnelle allemande ayant été saisie en 2016 de plaintes à l’encontre du Programme d’achat de titres du secteur public – PSPP – de la Banque centrale européenne, elle avait adressé une question préjudicielle à la Cour de justice, qui avait conclu à la conformité de ce PSPP au traité (CJUE, 2018, Weiss). La Cour de Karlsruhe va refuser d’appliquer l’interprétation du traité et s’en écarter, considérant que la BCE a dépassé le cadre de ses compétences – ultra vires – et ordonner indirectement à la BCE de procéder à une nouvelle analyse de proportionnalité du PSPP dans un délai de trois mois, à défaut de quoi la Loi fondamentale allemande interdirait aux organes de l’État fédéral allemand, dont la Banque fédérale, de participer au PSPP et leur imposerait de revendre les titres déjà détenus.
N.B.: cet arrêt méconnaît à la foi le principe de primauté du droit de l’Union, ainsi que la compétence exclusive de la Cour de justice. Par ailleurs, la BCE n’est nullement tenue de donner suite à la demande indirecte de la Cour. Enfin, un manquement d’État peut résulter d’une décision d’une juridiction nationale contraire au droit de l’Union.
En juin 2021, la Commission a ouvert une action en manquement contre l’Allemagne du fait de l’arrêt du 5 mai 2020, en faisant grief à la Cour de Karlsruhe d’avoir porté atteinte à la primauté du droit de l’Union. Elle relève aussi la violation des principes d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union, ainsi que du respect de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de l’art. 267 TFUE.

A

CCA, 5 mai 2020

121
Q

I. La procédure d’infraction peut être engagée quel que soit l’organe de l’État dont l’action ou l’inaction est à l’origine du manquement, même s’il s’agit d’une institution constitutionnellement indépendante (condamnation de la France pour le refus de renvoi d’une question préjudicielle par son Conseil d’État).

II. Le Conseil d’État, juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel interne, aurait dû poser une question préjudicielle en interprétation à la Cour, conformément à l’art. 267 § 3 TFUE, afin d’éviter tout risque de divergence et d’interprétation erronée du droit de l’Union.

A

CJUE, 2018, Commission c/ France

122
Q

La Cour constitutionnelle allemande rejette deux demandes tendant à l’exécution de l’arrêt du 5 mai 2020.

A

CCA, ord., 29 avril 2021

123
Q

I. Affirmation du principe d’effet direct, la Cour s’appuyant sur les éléments suivants :

1° L’objectif du traité d’établir un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables : les obligations mutuelles entre les États membres sont dépassées ;

2° Le Préambule qui s’adresse tant aux États membres qu’à leurs peuples ;

3° Les particuliers sont associés au fonctionnement de la Communauté et à la formation du droit de l’Union au travers du Parlement européen et du Comité économique et social ;

4° Le mécanisme de renvoi préjudiciel (actuellement art. 267 TFUE) permet aux ressortissants d’invoquer le droit de l’Union devant une juridiction.

II. Une disposition communautaire doit être claire et inconditionnelle pour être dotée d’un effet direct.

III. L’effet direct est limité à la verticalité, s’agissant de dispositions relatives à l’interdiction des restrictions douanières ou quantitatives.

A

CJCE, 1963, Van Gend en Loos

124
Q

I. Ne sont pas dotées d’effet direct les mesures qui leur fixent un délai pour les mettre en application.

II. Peuvent se voir reconnaître un effet direct les dispositions « inconditionnelles et suffisamment précises ».

A

CJCE,1979, Ratti

125
Q

I. Peuvent se voir reconnaître un effet direct les dispositions « complètes et juridiquement parfaites ».

II. Les mesures qui confèrent aux autorités compétentes une marge d’appréciation quant à l’adoption de mesures d’application ne peuvent se voir dotée d’un effet direct.

A

CJCE, 1966, Lütticke

126
Q

Les dispositions qui fixent un délai aux autorités nationales ou communautaires pour mettre en application une mesure ne se voient pas reconnaître d’effet direct.

Cependant, les directives ne sont pas systématiquement dépourvues d’effet direct.

A

CJCE, 1970, SACE

127
Q

Les dispositions qui fixent un délai aux autorités nationales ou communautaires pour mettre en application une mesure ne se verront dotées d’effet direct qu’à l’expiration de ce délai :

1° Même si les mesures d’application n’ont pas été adoptées ;

2° À la condition que la disposition soit suffisamment précise.

A

CJCE, 1974, Reyners ; 1974, Van Binsbergen

128
Q

Appliquant le principe d’invocabilité d’interprétation conforme, lequel trouve son fondement dans l’art. 4 § 3 TUE, le juge national interprète le droit interne de sorte à le rendre conforme au droit de l’Union.

Les justiciables peuvent donc invoquer les directives pour interpréter le droit national, ce qui permet au juge national d’assurer indirectement l’effet utile des directives dépourvues d’une invocabilité horizontale.

A

CJCE, 1984, Von Colson et Kamann

129
Q

Le principe de primauté ne peut conduire à écarter la norme nationale incompatible que si l’acte du droit de l’Union européenne en cause est pourvu d’effet direct.

A

CJUE, 2019, Poplawski

130
Q

Le juge administratif a pleinement admis l’invocabilité d’exclusion des directives pour une demande d’abrogation d’un acte administratif illégal contraire aux normes de l’Union, sans s’intéresser non plus à l’effet direct de la norme.

A

CE, 1989, Compagnie Alitalia

131
Q

L’État doit s’abstenir de prendre des mesures nationales qui compromettent l’application de la directive.

A

CJCE, 1997, Inter-environnement Wallonie

132
Q

Les particuliers peuvent invoquer une directive pour obtenir auprès de l’État la réparation du préjudice subi du fait de sa non-transposition.

N.B. : invocabilité de réparation, qui résulte du principe de la responsabilité de l’État du fait de la violation du droit de l’Union.

A

CJCE, 1991, Francovich et Bonifaci

133
Q

Certaines dispositions ne répondent pas aux conditions de précision ou d’inconditionnalité, ce qui les prive de tout effet direct, ainsi des objectifs des traités (art. 3 TUE).

A

CJCE, 1991, Alsthom Atlantique

134
Q

Certaines dispositions ne répondent pas aux conditions de précision ou d’inconditionnalité, ce qui les prive de tout effet direct, ainsi de l’interdiction des aides d’État, qui ne peuvent être contestés par des particuliers, puisque la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation (art. 107 et 108 TFUE).

A

CJCE, 1977, Iannelli

135
Q

Certaines dispositions ne répondent pas aux conditions de précision ou d’inconditionnalité, ce qui les prive de tout effet direct, ainsi des dispositions relatives aux services d’intérêt économique général (art. 106, al. 2 TFUE).

A

CJCE, 1971, Hein

136
Q

Confirmation de ce que le règlement est la seule norme dérivée pourvue d’un effet direct en vertu des traités mêmes (art. 288 TFUE).

A

CJCE, 1971, Politi

137
Q

I. La Cour considère que la reconnaissance d’un effet direct au profit du justiciable est l’occasion de permettre au juge d’exercer un contrôle sur la conformité des mesures nationales d’application avec un règlement.

II. L’effet direct est complet : il produit des droits et des obligations, tant à l’égard des particuliers que des États membres (invocabilité verticale et horizontale).

III. Toutefois, la Cour estime que des règlements incomplets, qui ne régissent pas intégralement la matière en cause et requièrent des mesures complémentaires, peuvent se voir retirer l’effet direct, en raison de leur caractère non auto-exécutoire.

A

CJCE, 1979, Eridania

138
Q

Deux conditions pour reconnaître l’effet direct d’une directive :

1° Première condition, alternative : absence de transposition après l’expiration du délai ou mauvaise transposition ;

2° Seconde condition, cumulative : une précision et une clarté suffisante et un caractère inconditionnel.

A

CJCE, 1974, Van Duyn

139
Q

L’État membre ne peut opposer aux particuliers le non accomplissement par lui-même des obligations que la directive comporte.

Plus précisément : un État ne saurait reprocher à un particulier de ne pas s’être conformé aux dispositions d’une directive qu’il n’a lui-même pas respectée par la voie de la transposition et lui infliger des sanctions.

N.B. : l’État ne saurait se prévaloir de sa propre carence : pas d’effet direct inversé.

A

CJCE, 1979, Ratti

140
Q

L’effet direct des directives s’impose aux communes.

N.B.: conception extensive de la notion d’État par la Cour.

A

CJCE, 1989, Fratelli Costanzo

141
Q

L’effet direct des directives s’impose aux entreprises publiques.

N.B. : conception extensive de la notion d’État par la Cour.

A

CJCE, 1990, Foster

142
Q

L’effet direct des directives s’impose à tout organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public qui dispose de pouvoirs exorbitants par rapports aux règles applicables dans les relations entre particuliers.

A

CJCE, 2000, Collino et Chiappero

143
Q

Une directive mal ou non transposée ne peut pas être invoquée par un justiciable à l’encontre d’un autre justiciable.

A

CJCE, 1986, Marshall

144
Q

Reconnaître l’invocabilité d’une directive mal ou non transposée par un justiciable à l’encontre d’un autre justiciable « reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements ».

A

CJCE, 1994, Paola Faccini Dori

145
Q

Une entité ou un organisme, même de droit privé, qui s’est vu confier par un État membre l’accomplissement d’une mission de service d’intérêt public et détient à cet effet des pouvoirs exorbitants, est susceptible de se voir opposer les dispositions d’une directive revêtues d’un effet direct.

A

CJCE, 1990, Foster

146
Q

Les accords internationaux bénéficient également d’un effet direct, qui doit être explicitement établi par les parties à l’accord.

À défaut, la Cour se livrera à un examen attentif des clauses de l’accord en cause et l’intention des parties pour établir l’existence d’un effet direct.

A

CJCE, 1987, Demirel

147
Q

I. Pour déterminer si un accord international est doté d’un effet direct, seront analysés l’esprit, l’économie et les termes de l’accord.

Les stipulations doivent répondre aux conditions de précision, de complétude et d’inconditionnalité.

II. La Cour de justice admet difficilement la responsabilité sans faute de l’Union, compte tenu notamment de sa forte réticence à cet égard.

III. À la suite de l’inexécution de la décision de l’organe de règlement des différends (ORD), condamnant le régime européen d’importation des bananes, les États-Unis ont pris des mesures de rétorsion à l’encontre de l’Union européenne. Il s’agissait de mesures sous forme de surtaxes douanières, en particulier sur les accumulateurs et les étuis à lunettes en provenance des États membres de l’Union européenne.

Elles ont conduit l’entreprise requérante, visée par ces rétorsions croisées, à engager des actions en indemnité contre l’Union européenne sur le double fondement de responsabilité pour faute et responsabilité sans faute.

La Cour de justice rejette la responsabilité pour faute des organes de l’Union européenne, au motif qu’elle ne contrôle pas la conformité des actes de l’Union européenne avec les accords de l’OMC.

Pour la première fois, le régime de responsabilité sans faute, au motif que le régime de responsabilité en droit européen est fondé sur les « principes généraux communs aux droits des États membres » (art. 288 TFUE), alors qu’il n’y a pas consensus entre les ordres juridiques des États membres par rapport à cette responsabilité « dans l’état actuel du droit communautaire ».

A

CJCE, 2008, FIAMM

148
Q

L’absence de dispositions expresses dans les traités excluait toute invocabilité directe d’une directive.

A

CE, 1978, Cohn-Bendit

149
Q

Un justiciable peut demander l’abrogation de tout acte antérieur non conforme aux objectifs d’une directive, après l’expiration des délais impartis de transposition.

A

CE, 1989, Compagnie Alitalia

150
Q

Un justiciable peut demander au juge d’écarter une loi de transposition incompatible avec les dispositions ou objectifs d’une directive.

A

CE, 1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France

151
Q

Un justiciable peut demander que des mesures de transposition soient interprétées à la lumière des objectifs de la directive.

A

CE, 1989, Cercle militaire de la caserne Mortier

152
Q

Un justiciable peut demander une réparation des dommages causés par l’administration en violation d’une directive.

A

CE, 1992, Société Arizona Tobacco Products et SA Philip Morris France

153
Q

« la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle » → tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive lorsque celle-ci n’a pas été transposée dans le délai requis.

A

CE, 2009, Mme Perreux

154
Q

Les appareils administratifs internes, les forces publiques et les juridictions nationales de l’Union, prennent les mesures appropriées pour assurer l’exécution des obligations du droit de l’Union :

Ici, la détermination du choix des sanctions.

A

CJCE, 1977, Amsterdam Bulb

155
Q

I. Le recours en annulation est ouvert contre les résolutions du Parlement européen.

II. L’obligation de loyauté forme un principe régulièrement rappelé par la Cour : en l’espèce coopération loyale pour ne pas entraver le fonctionnement du Parlement.

A

CJCE, 1983, Grand Duché de Luxembourg c/ Parlement européen

156
Q

En vertu de l’art. 4 § 3 TFUE, les États membres doivent tout faire pour assurer l’effet utile de l’ensemble des dispositions d’un acte de l’Union :

Ici, celles d’un règlement.

N.B.: forme positive de l’obligation de loyauté (obligations de résultat et de moyens), qui peut aussi prendre une forme négative, l’abstention.

A

CJCE, 1970, Scheer

157
Q

L’obligation de réparation des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire imputables aux Etats membres, est également applicable lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort.

A

CJCE, 2003, Köbler

158
Q

I. La Cour souligne sans la nommer encore ainsi, l’autonomie institutionnelle et procédurale des États membres :

La détermination de l’exercice des pouvoirs ainsi que de l’exécution des obligations communautaires « relève uniquement du système constitutionnel de chaque État ».

N.B. :

II. A. L’autonomie institutionnelle renvoie spécifiquement à la latitude de l’État membre de déterminer les services compétents.

B. L’office du juge national comme juge de droit commun en matière communautaire est rempli dans le cadre ordinaire des règles nationales de procédure contentieuse, selon les mêmes procédés et voies de recours que celles applicables pour la garantie du droit national.

III. A. L’autonomie procédurale implique que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la mise en œuvre par un État s’opère dans le respect des formes et procédures du droit national.

B. Cependant, l’autonomie procédurale ne saurait conduire à une rupture d’égalité de traitement entre les ressortissants de l’Union selon le pays où est mise en œuvre la norme, notamment par l’instauration d’une discrimination déguisée.

A

CJCE, 1971, International Fruit Company

159
Q

S’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des voies de recours, la Cour s’assure du respect :

Du principe d’équivalence : ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des recours similaires de droit interne;

Du principe d’effectivité : ces modalités ne doivent pas être aménagées de sorte qu’il devient impossible pour le justiciable de mettre en pratique l’exercice de ses droits devant les juridictions nationales.

A

CJCE, 1976, Rewe ; 1976, Comet

160
Q

Pour la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, les États membres ne peuvent pas prévoir spécifiquement des règles procédurales qui n’existent pas au niveau interne, et viendraient s’ajouter aux règles nationales, ou s’écarter des règles de procédure nationales.

A

CJCE, 1988, Barna

161
Q

En cas d’absence de réglementation de l’Union dans un domaine :

1° L’ordre juridique interne de chaque État doit régler les modalités procédurales des recours de justice destinées à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ;

2° Sous réserve du principe d’équivalence.

A

CJUE, 2014, Siegfried

162
Q

En vertu du principe d’équivalence :

Si le droit national prévoit la possibilité de revenir sur une décision judiciaire en cas de violation de règles nationales ;

le juge national doit également le permettre en cas de contrariété avec le droit de l’Union.

A

CJCE, 2004, Kühne et Heitz

163
Q

Les États sont tenus de permettre l’accès à un contrôle juridictionnel effectif (droit au juge)

A

CJCE, 1986, Johnston

164
Q

La législation nationale ne peut porter atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective, telle qu’il est prévu à l’art. 47 Charte DFUE.

A

CJUE, 2009, Mono Car Styling

165
Q

La Cour posera d’abord le principe pour les autorités nationales de procéder à la réparation d’un dommage né de la violation du droit de l’Union.

A

CJCE, 1960, Humblet

166
Q

I. La Cour posera ensuite le droit pour la victime à obtenir réparation.

II. À ce stade, les autorités nationales demeurent seules compétentes en ce qui concerne les modalités de la réparation.

A

CJCE, 1976, Russo

167
Q

La Cour a consacré l’obligation pour les États membres de rembourser les sommes qu’elles ont indûment perçues du fait de la violation du droit de l’Union et avec intérêts – répétition de l’indu :

Ainsi, les justiciables peuvent se prévaloir du droit au remboursement de taxes perçues en violation du droit de l’Union, mais aussi des intérêts de retard correspondant à ce qui a été trop perçu.

A

CJUE, 2013, Rafinaria Steaua

168
Q

Au nom du principe de sécurité juridique, les délais de forclusion pour le remboursement de sommes indûment payées par un justiciable doivent être fixés à l’avance.

A

CJCE, 2002, Marks & Spencer

169
Q

I. Les normes procédurales mises en œuvre de la restitution de sommes indues ne doivent pas entraver les droits qui peuvent être reconnus par le droit de l’Union, en rendant le remboursement pratiquement impossible ou excessivement difficile (principes d’équivalence et d’effectivité, non encore explicitement nommées dans cette décision).

II. En l’espèce, des taxes perçues en violation du droit communautaire.

A

CJCE, 1983, San Giorgio

170
Q

La responsabilité de l’État peut être engagée pour la mauvaise transposition d’une directive par l’autorité réglementaire.

A

CJCE, 1998, Brinkmann

171
Q

La répartition interne des compétences et la détermination des organes chargés de la mise en œuvre du droit de l’Union ne conditionnent pas le droit à la réparation.

Il incombe aux États membres de s’assurer que les particuliers obtiennent réparation du préjudice que leur cause le non-respect du droit communautaire, quelle que soit l’autorité publique auteur de cette violation et quelle que soit celle à laquelle incombe en principe, selon le droit de l’État membre concerné, la charge de cette réparation.

Un État membre ne saurait, dès lors, invoquer la répartition des compétences et des responsabilités entre les collectivités qui existent dans son ordre juridique interne pour s’exonérer de sa responsabilité à ce titre.

A

CJCE, 1999, Konle

172
Q

I. L’auteur d’une violation du droit communautaire par l’État peut être une juridiction nationale statuant en dernier ressort : l’autorité de la chose jugée n’est pas remise en cause, mais il y a indemnisation du dommage subi.

II. S’il s’agit d’une violation par une juridiction nationale du principe de sécurité juridique ou de la règle applicable, la violation du droit applicable doit être manifeste.

A

CJCE, 2003, Köbler

173
Q

Il n’y a pas violation du droit communautaire ouvrant droit à réparation si les dispositions à transposer peuvent donner lieu à plusieurs interprétations ou confèrent une marge d’appréciation aux autorités.

A

CJCE, 1996, British Telecommunications

174
Q

Pour des décisions individuelles prises en matière de PESC et contestées sur le fondement des art. 275, al 2, 263 et 264 TFUE.

I. Le délai de recours en annulation est de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l’Union et de la notification.

À défaut d’une telle publication ou notification, du jour où le requérant a eu connaissance de l’acte litigieux.

A

CJUE, 2013, Laurent Gbagbo

175
Q

Les délégations et missions ne voient pas leurs actes contrôlés même lorsqu’ils font grief, car ils ne répondent pas à la condition relative à l’auteur de l’acte.

A

TUE, 2013, Eulex Kosovo

176
Q

Les délégations et missions ne voient pas leurs actes contrôlés même lorsqu’ils font grief parce qu’ils sont dépourvus de la personnalité juridique.

A

TUE, 2011, Technoprocess

177
Q

Les conventions internationales sont exclues du recours en annulation, à certaines exceptions près :

Ici, l’acte de conclusion qui est un acte communautaire.

A

CJCE, 1994, France c/ Commission

178
Q

Les conventions internationales sont exclues du recours en annulation, à certaines exceptions près :

Ici, les décisions des représentants des États membres réunis au sein du Conseil.

A

CJCE, 1993, Parlement c/Conseil

179
Q

D’après l’art. 216 § 2 TFUE, les accords internationaux conclus par l’Union lient ses institutions et prévalent sur les actes qu’elles édictent.

A

CJCE, 2008, Intertanko

180
Q

Les accords internationaux conclus par l’Union ont la primauté sur les actes de droit dérivé.

Cependant, pour qu’une incompatibilité puisse être invoquée, les stipulations doivent apparaître inconditionnelles et suffisamment précises.

A

CJUE, 2015, Vereniging

181
Q

Pour qu’une incompatibilité entre un accord externe et un acte dérivé puisse être invoquée, il faut que l’Union soit effectivement liée.

A

CJCE, 1972, International Fruit Company

182
Q

Pour qu’une incompatibilité entre un accord externe et un acte dérivé puisse être invoquée, il faut que la nature et l’économie du traité international ne s’opposent pas à un tel examen de validité.

A

CJUE, 2015, Rusal Armenal

183
Q

Le juge ne se limite pas à la définition formelle des actes mais en recherche la nature réelle et vérifie s’ils produisent des effets juridiques, par exemple une lettre de la Commission produisant des effets de droit.

N.B. : la nouvelle formulation de l’art. 263 TFUE les inclut.

A

CJCE, 2001, Italie c/ Commission

184
Q

L’intérêt à agir d’un requérant ordinaire dans le cadre d’un recours en annulation peut être maintenu malgré l’abrogation de l’acte litigieux si le requérant à intérêt à ce que l’acte ne soit pas réitéré.

A

CJCE, 1986, Azko Chemie

185
Q

Une association représentant des intérêts individuels peut être recevable à agir dans le cadre du recours en annulation si des dispositions lui reconnaissent expressément cette compétence.

N.B. : les autres possibilités sont que chacun des individus qui la composent soit recevable à agir, ou que l’association est individualisée en raison de ses intérêts propres.

A

TUE, 2014, ADEAS

186
Q

Les catégories de personnes que vise un règlement sont au mieux appréciées abstraitement et dans leur ensemble.

Un règlement, pour avoir une portée générale, doit statuer de manière abstraite, et non à propos de catégories de personnes identifiables.

A

CJCE, 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes

187
Q

Un requérant peut agir contre une directive si elle s’apparente à une décision, à la condition de contester seulement les dispositions directement applicables.

A

TPICE, 2003, Établissements Toulorge

188
Q

Exclusion presque systématique de la recevabilité d’un recours exercé par un particulier contre un acte de l’Union de portée générale, principalement les directives et les règlements.

A

CJCE, 1963, Plaumann

189
Q

I. Confirmation de la jurisprudence Plaumann : les règles de recevabilité relatives aux recours introduits à l’encontre des actes législatifs, et notamment la condition d’affectation individuelle, n’ont pas été modifiées par le traité de Lisbonne.

II. Concernant l’une des conditions de l’art. 263, al. 4 TFUE, selon laquelle une personne physique ou morale doit être individuellement concernée pour pouvoir recourir en annulation, le requérant doit être affecté en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise.

III. En l’espèce, le règlement contesté n’avait pas la qualité d’un « acte réglementaire », mais d’un « acte législatif », adopté au terme de la procédure de la législative ordinaire ≠ champ des nouvelles dispositions de l’art. 263, al. 4 TFUE.

IV. La Cour est seule compétente pour constater l’invalidité de la norme de droit dérivé.

A

CJUE, 2013, Inuit

190
Q

Le défaut de publicité ou de notification de l’acte n’entraîne pas sa nullité, mais simplement son inopposabilité aux tiers.

A

CJCE, 1972, ICI, affaire dite des colorants

191
Q

Le manquement aux principes généraux du droit constitue une violation du traité au sens de l’article 263 TFUE.

A

CJCE, 1971, Bock

192
Q

Dans un but de sécurité juridique, le juge s’autorise à limiter les effets de l’annulation d’un acte, sous deux conditions :

1° La bonne foi des milieux intéressés :

2° Le risque de troubles graves.

A

CJCE, 2006, Skov c/ Bilka

193
Q

I. La Cour admet l’invocation par un État membre d’une exception d’illégalité contre un règlement de base à l’occasion d’un recours en annulation contre un règlement d’application.

II. Elle le refuse dans le cadre d’un recours en manquement.

A

CJCE, 1960, RFA c/ Haute Autorité

194
Q

Indemnisation des préjudices du fait d’une durée excessive des procédures juridictionnelles.

N.B. : de manière générale, le régime de responsabilité reste restrictif et conduit le plus souvent à des rejets de la part du juge de l’Union (a contrario).

A

TUE, 2017, Gascogne

195
Q

Si la Cour est désignée par les parties expressément dans leur contrat, en vertu d’une clause compromissoire, elle dispose de la plénitude des attributions du juge des contrats, notamment :

1° La compétence pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;

2° Celle pour attribuer des dommages-intérêts.

A

CJCE, 1985, CODEMI

196
Q

La Cour a une compétence extensive de la notion de personne visée au statut, puisqu’elle admet même les recours formés par le personnel de la Banque européenne d’investissement, lequel ne relève pas du statut général.

A

CJCE, 1967, Mils

197
Q

I. Toutes les instances de l’État, y compris le pouvoir législatif, sont tenues, dans l’accomplissement de leurs tâches, au respect des normes imposées par le droit de l’Union et susceptibles de régir directement la situation des particuliers.

L’État sera responsable pour des manquements du fait du comportement du législateur, des collectivités territoriales, des juges nationaux, d’un fonctionnaire ou même de personnes privées.

II. Ce principe est inhérent au système du traité.

III. En l’espèce, maintien en vigueur ou adoption d’une loi contraire à une disposition d’un traité.

A

CJCE, 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame

198
Q

I. Le seul fait justificatif d’un manquement aux obligations du droit de l’Union européenne est l’impossibilité absolue d’exécution d’une obligation du droit de l’Union. En outre, il faut, conformément au principe de coopération loyale, avoir au préalable soumis les difficultés à la Commission pour tenter de les résoudre.

II. La Cour a par exemple considéré, à propos des barrages routiers dans le sud de la France qui empêchaient l’accès des cargaisons de fruits venant d’Espagne, qu’il incombait à l’État membre concerné, la France, sauf à établir qu’une action de sa part aurait, sur l’ordre public, des conséquences auxquelles il ne pourrait pas faire face, de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union → l’argument tiré des difficultés liées au maintien de l’ordre public a été jugé irrecevable par le juge de l’Union qui a condamné la France pour ne pas avoir adopté les mesures nécessaires afin de favoriser la libre circulation des marchandises.

A

CJCE, 1997, Commission c/ France

199
Q

Dans le cadre du recours en manquement, après l’envoi de la lettre de mise en demeure, qui peut être un premier résumé des griefs, le traité ne prévoit pas de délai de réponse précis pour que l’État membre présente sa défense :

1° Celui-ci doit être raisonnable, en fonction de l’urgence ou de la complexité du dossier ;

2° La Commission est tenue d’accepter les explications déposées tardivement.

A

CJCE, 2002, Commission c/ Irlande

200
Q

Les actes adoptés par la Commission durant la phase précontentieuse d’une procédure en manquement sont réputés préparatoires et donc insusceptibles de recours.

A

CJCE, 1963, Henricot

201
Q

L’acte de clôture d’une procédure EU-Pilot est insusceptible de recours en annulation, car la décision de la Commission de ne pas donner suite à une plainte en clôturant l’enquête est la manifestation de sa volonté de ne pas engager une procédure en manquement.

A

TUE, 2014, Spirlea

202
Q

I. Si la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour engager le recours en manquement aggravé, ce pouvoir ne peut toutefois porter atteinte à la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur la conformité d’une législation nationale avec le droit de l’Union.

II. Ainsi, la Commission européenne ne pouvait pas se prononcer sur la conformité du droit national litigieux avec le droit de l’Union européenne si la Cour de justice ne l’avait pas examiné au préalable.

A

CJUE, 2014, Commission c/ Portugal

203
Q

Le terme juridiction au sens de l’art. 267 TFUE (aujourd’hui) peut comprendre, sous certains conditions, un organisme autre qu’un tribunal de droit commun.

A

CJCE, 1966, Vaässen-Göbbels

204
Q

« Selon une jurisprudence constante, pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une “juridiction” au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance ».

A

CJUE, 2012, Epitropos

205
Q

Pour la qualification de juridiction au sens de l’art. 267 TFUE, le critère d’indépendance comporte deux aspects :

1° L’autonomie : aucun lien hiérarchique ou de subordination ;

2° L’impartialité.

A

CJUE, 2017, Margarit Panicello

206
Q

I. Un arbitre appelé à statuer sur un différend entre les parties à un contrat en vertu d’une clause insérée dans celui-ci ne saurait être qualifié de juridiction d’un État membre au sens de l’art. 177 du traité (aujourd’hui art. 267 TFUE) dès lors qu’il n’y a aucune obligation, ni en droit ni en fait, pour les parties contractantes de confier leurs différends à l’arbitrage et que les autorités publiques de l’État membre concerné ne sont ni impliquées dans le choix de la voie de l’arbitrage ni appelées à intervenir d’office dans le déroulement de la procédure.

II. Cependant, si un arbitrage conventionnel soulève des questions de droit communautaire que les juridictions ordinaires pourraient être amenées à examiner, soit dans le cadre du concours qu’elles prêtent aux tribunaux arbitraux, soit dans le cadre du contrôle de la sentence arbitrale, il appartient à ces juridictions nationales de vérifier, dans l’exercice de leurs fonctions d’assistance ou de contrôle, si elles doivent saisir la Cour en interprétation ou en appréciation de validité.

A

CJCE, 1982, Nordsee

207
Q

S’il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer ni sur l’interprétation des dispositions législatives ou réglementaires nationales, ni sur leur conformité avec le droit de l’Union, elle reste cependant compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de ces normes avec la réglementation communautaire.

A

CJCE, 1993, Hünermund

208
Q

La Cour se reconnaît compétente pour statuer sur des demandes de décisions préjudicielles portant sur des dispositions d’un acte de l’Union, dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situent en dehors du champ d’application de cet acte, et alors que les dispositions ont été rendues applicables par le droit national.

N.B. : la Cour considère qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’éviter des divergences d’interprétation futures et d’assurer un traitement identique aux situations internes et à celles régies par le droit de l’Union.

A

CJCE, 1990, Dodzi

209
Q

La Cour a précisé la notion de « situation purement interne » :

1° S’il existe des hypothèses dans lesquelles un justiciable peut se fonder sur des dispositions du droit de l’Union, même lorsque les éléments du litige sont confinés à l’intérieur d’un seul État membre ;

2° il appartient toujours à la juridiction de renvoi d’établir un lien concret entre l’objet ou les circonstances du litige et les dispositions du traité relatives aux libertés fondamentales.

A

CJUE, 2017, Ullens de Schooten

210
Q

Le juge national est souverain pour apprécier l’opportunité et la pertinence du renvoi, indépendamment des demandes des parties :

Selon les mots mêmes de la Cour, « le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge ».

A

CJCE, 2008, Cartesio

211
Q

« il découle de l’esprit de coopération qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel qu’il est indispensable que la juridiction nationale expose, dans sa décision de renvoi, les raisons précises pour lesquelles elle considère qu’une réponse à ses questions concernant l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union est nécessaire à la solution du litige ».

A

CJUE, 2013, Adiamix

212
Q

I. Si les juridictions nationales sont libres, selon l’art. 267 TFUE, de renvoyer une question en interprétation aussi longtemps que leurs décisions sont susceptibles de recours, elles y sont contraintes lorsque ce n’est plus le cas.

II. Mais il leur appartient d’examiner si le renvoi est fondé, eu égard à la pertinence de la question et à sa place dans le règlement du litige.

III. La Cour a estimé que, lorsqu’une question de droit se pose devant la juridiction nationale, cette dernière n’est pas tenue de procéder à un renvoi préjudiciel dans les trois cas suivants :

1° La question soulevée n’est pas pertinente ;

2° La disposition en cause a déjà fait l’objet d’une application ou d’une interprétation de la Cour ;

3° L’application ou l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute.

A

CJCE, 1982, CILFIT

213
Q

I. Si une juridiction nationale estime qu’une disposition de droit dérivé de l’Union, telle qu’interprétée par la Cour, constitue une violation du droit de l’Union, elle est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour d’une question préjudicielle, afin d’en apprécier la validité :

L’appréciation de validité appartient à titre exclusif au juge de l’Union car les juridictions nationales « n’ont pas le pouvoir de déclarer invalides les actes des institutions de l’Union ».

II. En revanche, si les décisions de la juridiction nationale sont susceptibles de recours et qu’elle estime le moyen non fondé, elle n’est pas tenue de renvoyer.

III. Si ses décisions ne sont pas susceptibles de recours, elle est tenue de renvoyer dans tous les cas.

A

CJCE, 1987, Foto-Frost

214
Q

Application de la théorie de l’acte clair selon laquelle le Conseil d’État peut lui-même interpréter une norme de l’Union dès l’instant qu’une telle interprétation ne soulevait pas de difficulté réelle.

A

CE, 1964, Société des pétroles Shell-Berre

215
Q

I. La seule possibilité de se livrer à différentes lectures d’une disposition du droit de l’Union, si aucune de ces autres lectures ne paraît suffisamment plausible à la juridiction nationale concernée, n’est pas suffisante pour considérer qu’il existe un doute raisonnable quant à son interprétation correcte.

II. Une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours ne saurait être libérée de son obligation de renvoi préjudiciel au seul motif qu’elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale.

III. Elle peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

A

CJUE, 2021, Consorzio Italian Management

216
Q

L’autorité de chose jugée concerne également les juridictions nationales autres que celle de renvoi :

1° Elles sont liées par l’interprétation donnée par la Cour, qui s’insère à la disposition interprétée ;

2° Cependant, elles peuvent saisir la Cour d’un nouveau renvoi si elles l’estiment nécessaires.

A

CJCE, 2004, Kühne et Heitz

217
Q

I. Le juge national peut adresser à la Cour de justice une question préjudicielle en interprétation du traité ou en interprétation/appréciation de validité d’actes pris par des institutions, et ce à tout moment de la procédure (conformément à Melki et Abdeli).

II. Ici, une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur pourvoi, ne saurait être liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure sur l’acte issu de l’Union européenne.

A

CJUE, 2010, Elchinov

218
Q

Les arrêts préjudiciels ont un effet ex tunc : lorsque la Cour interprète le droit de l’Union, elle éclaire et précise la signification et la portée de cette règle telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur :

La règle ainsi interprétée peut donc, et même doit, être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies.

A

CJCE, 1980, Denkavit Italiana

219
Q

Il autorise les plus hautes juridictions des États membres à adresser à la Cour européenne des droits de l’homme, des demandes d’avis consultatif sur les questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés garantis par la Convention ou ses protocoles.

A

Protocole n° 16 CEDH