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Le recours à un arbitrage par deux États membres dans un domaine régi par le droit de l’Union représenterait un double manquement au devoir de coopération loyale :
1° En exerçant une compétence qui appartient à la Communauté ;
2° En manquant de consulter les institutions communautaires compétentes.
CJCE, 2006, Mox
La Cour de justice s’est déclarée incompétente pour statuer sur un différend frontalier entre deux États membres tant que ceux-ci, en vertu de l’art. 4 § 3 TUE , œuvrent loyalement à la mise en place d’une solution juridique définitive à ce différend, conforme au droit international, et dès lors que ces États s’assurent de l’application effective du droit de l’Union dans les zones concernées :
Cette incompétence est donc sans préjudice de toute obligation découlant pour chacun des États membres d’assurer l’application effective et sans entrave du droit de l’Union dans les zones concernées.
CJUE, 2020, Slovénie c/ Croatie
Consécration du principe de solidarité, « à la base de l’ensemble du système communautaire ».
CJCE, 1969, Com. c/ France
Un critère politique, introduit dans un contexte d’ouverture vers les démocraties d’Europe centrale et orientale. Ce processus d’élargissement nécessitait de sérieuses garanties: des institutions stables et démocratiques, la primauté du droit, le respect des droits de l’homme et la protection des minorités;
Un critère économique : l’État candidat doit disposer d’une économie de marché viable, le rendant apte à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’Union → schéma de libéralisation des échanges;
Le critère juridique de l’acquis communautaire : l’État candidat doit s’engager à ne pas remettre en cause le système de l’Union dans son ensemble (35 chapitres)
Les Conseils européens de Copenhague de 1993 et de Madrid en 1995 ont défini des critères d’éligibilité, entérinant en réalité une pratique
L’art. 50 TFUE peut être révoqué
CJUE, 2018, Wightman
Validation du mécanisme de conditionnalité au respect de l’État de droit de l’attribution des fonds européens (règlement du 16 décembre 2020, EV le 1er janvier 2021).
CJUE, 2022, Hongrie c/ Parlement et Pologne c/ Parlement
Aux termes de l’art. 20 § 2 TFUE, l’autorisation de la décision de recourir à la coopération est une clause de dernier ressort.
Le juge contrôle ce point ainsi que le respect des conditions énoncées par les traité.
Le Conseil demeure souverain quant à l’existence d’une impossibilité de parvenir à un accord dans un délai raisonnable.
CJUE, 2013, Espagne et Italie c/ Conseil
I. Les institutions et les organes de l’Union sont dépourvus de personnalité morale.
NB : à l’exception des organes suivants :
La Banque européenne d’investissement (BEI - art. 308 TFUE) ;
La Banque centrale européenne (BCE - art. 129 TFUE) ;
L’Agence d’approvisionnement d’Euratom (art. 54 CEEA).
II. Le traité de Lisbonne reconnaîtra explicitement la personnalité juridique de l’Union européenne (art. 47 TUE).
CJCE, 1957, Algera
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration que l’Union soit représentée par l’institution concernée par l’acte ou l’action en cause, celle-ci étant à même d’apprécier et de défendre les intérêts de l’Union.
CJUE, 2011, Communautés européennes c/ Région de Bruxelles-Capitale
Les biens et avoirs des membres des institutions et leurs fonctionnaires ne peuvent faire l’objet de mesures de contraintes sans autorisation de la Cour de justice, qui veille à ce qu’elles n’apportent pas une entrave au fonctionnement et à l’indépendance des communautés.
CJCE, 1968, Sayag
La Cour de justice reconnaît l’existence de compétences implicitement induites par l’effet utile du droit communautaire.
CJCE, 1956, Fédération charbonnière de Belgique c/ Haute Autorité
I. Application de la théorie des compétences implicites en matière de relations extérieures dans le cadre de la Communauté économique européenne, en déclarant que celle-ci disposait de la compétence pour conclure des accords dans d’autres domaines que les domaines restreints prévus par les traités.
Au regard du parallélisme des compétences, l’exercice de la compétence interne induisait celle de la compétence externe, dès lors qu’elle répondait à l’économie des traités, sans que cela ne soit prévu explicitement par les traités.
II. En l’espèce, dans le domaine des transports.
CJCE, 1971, Accord européen sur les transports routiers (AETR)
Une compétence peut découler également de manière implicite d’autres dispositions du traité, de l’acte d’adhésion et d’actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la communauté.
CJCE, 1976, Kramer
En matière de compétences subsidiaires, la condition relative au fait que les traités n’aient pas prévus les pouvoirs d’action requis pour atteindre un objectif visé par les traités est appréciée strictement par la Cour :
Le législateur doit s’assurer qu’il n’existe aucune disposition dans le traité « qui confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte ».
Il peut s’agir d’une politique nouvelle (autrefois environnement par exemple) ou des dispositions qui ont montré leurs limites.
CJCE, 1987, Commission c/ Conseil
La Cour refuse de fonder sur l’article 352 TFUE l’adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l’homme.
CJCE, avis, 1996, Adhésion de la Communauté à la Convention EDH
En matière de politique commerciale ou de conservation des ressources maritimes, l’exercice d’une compétence parallèle par les États membres aurait ruiné la « défense efficace de l’intérêt global de la Communauté » dans la perspective du fonctionnement du marché commun → dessaisissement de la compétence nationale
CJCE, avis, 1975
La politique communautaire en matière de conservation des ressources maritimes constitue une compétence exclusive qui implique un dessaisissement des compétences nationales.
CJCE, 1976, Kramer
La Cour de justice admet que l’inaction de l’Union, lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une carence, autorise les États membres à intervenir par voie d’habilitation expresse de la part de l’Union.
N.B. : cette compétence exclusive par nature est à distinguer de la compétence exclusive par exercice du type CJCE, 1971, AETR.
CJCE, 1976, Donckerwolke
Pour le contrôle du respect du principe de subsidiarité :
La Cour se limite au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (par exemple, la motivation obligatoire en vertu de l’art. 296 TFUE).
Non sur l’opportunité de la décision.
CJCE, 1996, Commission c/ Belgique
Le fonctionnaire européen dispose de la liberté d’expression.
N.B.: il dispose également du droit d’association, du droit syndical et du droit de grève.
CJCE, 2001, Connolly
La Cour reconnaît la compétence exclusive des États membres pour fixer le siège des institutions.
CJCE, 1983, Grand-Duché de Luxembourg c/Parlement européen
La jurisprudence, comme par exemple cette décision, contraint les institutions à pratiquer le multilinguisme et non plus seulement à se contenter des trois langues de travail.
TPICE, 2008, Italie c/ Commission
Un règlement européen n’ayant pas fait l’objet d’une publication dans la langue d’un nouvel État membre est valable et produit ses effets obligatoires, mais n’est pas opposable aux ressortissants de ce pays.
CJCE, 2007, Skoma-Lux
Reconnaissance du manquement à l’obligation d’indépendance d’un commissaire, en l’occurrence Edith Cresson (de 1995 à 1999), pour du favoritisme consistant en des contrats d’emplois fictifs, à sa demande.
CJCE, 2006, Commission c/ Cresson
Les décisions prises par la Commission doivent avoir été délibérées en commun, sous peine de constituer une violation des formes substantielles affectant la légalité d’un acte de la Commission.
CJCE, 1998, Commission c/ RFA
Le droit de retrait de sa proposition par la Commission
I. Tant que le Conseil n’a pas statué, la Commission a le pouvoir de modifier sa proposition, voire, si nécessaire, de la retirer. Il n’y a alors aucune violation du principe de coopération loyale.
II. Cependant, ce droit de retrait ne saurait s’apparenter à un droit de veto dans le déroulement du processus législatif : la Commission doit motiver son retrait par des éléments convaincants.
III. Il s’agit en outre d’un acte susceptible d’un recours en annulation dans la mesure où il empêche le Parlement et le Conseil d’exercer leur fonction législative.
CJUE, 2015, Conseil c/ Commission
Il n’existe pas de régime communautaire de l’inéligibilité, lequel relève du droit national.
TPICE, 2001, M. Le Pen
Le principe d’inviolabilité rend impossible la poursuite de parlementaires européens. La Cour de justice y ajoute les immunités reconnues aux parlementaires nationaux de l’État de rattachement du parlementaire considéré, sauf flagrant délit ou infractions dépassant un certain seuil de gravité.
CJCE, 2008, Marra
La Cour des comptes n’exerce pas de pouvoir de juridiction disciplinaire.
N.B.: la Cour des comptes n’est pas une juridiction, n’exerçant pas de fonction juridictionnelle, ni de pouvoir décisionnaire.
CJUE, 2013, Nikolaou
Les actes du SEBC sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions prévues par le traité.
CJUE, 2015, Gauweiler
La Cour constitutionnelle allemande a contrôlé le respect par la BCE de son domaine de compétence et jugé que la Cour de justice et la BCE avaient statué ultra vires.
CCA, 5 mai 2020
Le Conseil d’État a catégoriquement rejeté l’argument selon lequel les tribunaux des États membres, en particulier leurs cours suprêmes (ou constitutionnelles), sont habilités à contrôler tout « ultra vires » des institutions européennes.
Ainsi, « il n’appartient pas au juge administratif de s’assurer du respect, par le droit dérivé de l’Union européenne ou par la Cour de justice elle-même, de la répartition des compétences entre l’Union européenne et les Etats membres. Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l’Union des décisions de la Cour de justice et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l’article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l’Union une portée excédant le champ d’application prévu par les traités ».
CE, 2021, French Data Network
Le Médiateur instruit la demande, avec une obligation de diligence.
CJUE, 2017, Staelen
La décision de la Commission relative à l’enregistrement d’une initiative citoyenne doit être motivée et elle est susceptible de recours.
TUE, 2021, Roumanie c/ Commission
La décision de donner suite ou non à une initiative citoyenne réunissant les conditions appartient entièrement à la Commission, mais celle-ci doit motiver son choix.
CJUE, 2018, Puppinck c/Commission
Une absence de consultation entraîne un vice de forme substantiel qui entraîne la nullité de l’acte si celui-ci est attaqué devant la Cour de justice.
CJCE, 1980, Roquette et Maïzena
Lorsque le traité prévoit l’avis du Parlement, le Conseil n’est pas tenu de l’attendre pour examiner une proposition.
Le Parlement ne peut faire obstruction en refusant d’émettre son avis → violation par le Parlement de son devoir de coopération loyale vis-à-vis du Conseil.
CJCE, 1995, Parlement c/ Conseil
Lorsque la consultation du Parlement est prévue, le Conseil est tenu de le consulter à nouveau dans l’hypothèse où il adopte un texte fondamentalement différent de la proposition initiale.
CJCE, 1970, ACF Chemiefarma c/ Commission
À propos de la qualification d’élément essentiel d’un acte législatif :
« Cette qualification doit […] être réservée aux dispositions qui ont pour objet de traduire les orientations fondamentales de la politique communautaire ».
CJCE, 1992, Allemagne c/ Commission
La détermination des éléments essentiels d’un acte législatif dépend des caractéristiques et des particularités de chaque matière :
Ils recouvrent « les dispositions dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union » et ne peuvent donc faire l’objet d’une délégation ;
La question de savoir si des éléments sont essentiels ou non ne résulte pas de la seule appréciation du législateur de l’Union, celui-ci « doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel »
CJUE, 2012, Code frontières Schengen
Pour le contrôle de l’art. 218 § 11 TFUE, la Cour peut être saisie pour avis dès que cette condition est remplie, à n’importe quel degré d’avancement dans la procédure, mais avant la conclusion formelle de l’accord.
CJCE, avis, 1994
Accord informel par lequel le Parlement européen était informé par la présidence du Conseil des avancées dans la négociation d’accords internationaux avec les États tiers.
Procédure Luns-Westerterp, 1964/1973
Si la Cour de justice n’est pas compétente pour contrôler les actes relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune (art. 275 TFUE), elle l’est pour vérifier la délimitation de l’exercice de cette compétence.
CJCE, 2008, Commission c/ Conseil
Sur le fondement de l’art. 275 TFUE, la Cour est compétente pour les recours concernant la légalité des actes prévoyant des mesures restrictives adoptées par le Conseil sur la base de la politique étrangère et de sécurité commune à l’encontre de personnes physiques ou morales. Ici, annulation des sanctions prises par le Conseil contre XXX, dans le contexte d’invasion de l’Ukraine par la Russie, considérant que le lien d’association des deux personnes établi au moment de l’adoption des actes attaqués et sur lesquels le Conseil s’est fondé, ne repose que sur leur lien de parenté, ce qui ne saurait suffire à justifier son inscription sur les listes litigieuses.
TUE, 2023, Violetta Prigozhina c/ Conseil
Les traités se situent au sommet de l’ordre juridique de l’Union.
Exclusion de la coutume.
CJCE, 1983, Grand-Duché de Luxembourg c/Parlement
La procédure de révision prévue à ce qui est aujourd’hui l’art. 48 TUE revêt un caractère exclusif.
CJCE, 1976, Defrenne
Dans le silence du traité, il appartient à l’autorité compétente de choisir, dans les limites posées par les traités, le type d’acte qui convient le mieux.
N.B.: le traité de Lisbonne maintient cette règle, en précisant cependant que l’institution doit respecter le principe de proportionnalité (art. 296 TFUE).
CJCE, 1967, Cimenteries C.B.R.
I. Les États ne peuvent appliquer un règlement de manière incomplète ou sélective.
II. La Cour de justice condamne toute transposition en droit interne non prévue par le règlement.
CJCE, 1973, Commission c/ Italie
I. À l’expiration de son délai, même mal transposée, une directive produit directement des effets.
II. « de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable » de l’obligation de transposition.
III. Un État ne saurait se fonder sur la circonstance qu’un particulier peut invoquer une directive non transposée pour échapper à l’obligation de transposition : l’effet direct ne dispense pas l’État de cette obligation de transposition.
CJCE, 1980, Commission c/ Belgique
L’État peut être dispensé d’une transposition dans le cas où celui-ci dispose déjà en droit interne d’une pratique jurisprudentielle présentant une clarté et une précision suffisante.
N.B.: outre cette hypothèse, l’État peut être dispensé d’une transposition s’il dispose déjà en droit interne d’un acte normatif ou de principes généraux du droit présentant une clarté et une précision suffisante.
CJUE, 2009, Commission c/ Irlande
À condition d’être destinée à un État membre et de comporter des dispositions « suffisantes », « claires », « précises » et « inconditionnelles », un justiciable peut invoquer une décision devant une juridiction nationale, dans le cadre d’un effet direct seulement vertical.
CJCE, 1992, Hansa Fleisch
Il revient au législateur de l’Union d’apprécier, tout en restant conforme aux traités, s’il attribue à la Commission un pouvoir délégué – art. 290 TFUE ou un pouvoir d’exécution – art. 291 TFUE.
CJUE, 2014, Commission c/ Parlement et Conseil
Pour accueillir un recours contre un acte hors nomenclature (ici, une décision du COREPER), la Cour recherche au cas par cas si l’on peut y trouver un effet de droit liant le destinataire de l’acte.
CJCE, 1996, Commission c/ Conseil
Les communications de la Commission peuvent exposer des règles qui doivent être respectées par les destinataires de la communication.
TPICE, 1996, AIUFFASS
Il appartient à la Cour de contrôler la légalité des dispositions d’une communication auxquelles la Commission entend accorder une valeur contraignante.
CJCE, 1993, France c/ Commission
I. Au-delà de la nomenclature de l’art. 288 TFUE, le recours est ouvert contre toute disposition prise par les institutions, quelle qu’en soit la nature ou la forme, qui produit des effets de droit.
II. La Cour déclare réguliers les actes hors nomenclature après examen au cas par cas, après avoir vérifié si l’acte a des effets juridiques incontestables.
III. Elle reconnaît au profit de l’Union une compétence générale pour conclure des accords lorsque le droit de l’Union lui prévoit des compétences pour réaliser un objectif précis.
CJCE, 1971, AETR
Pour l’examen de la régularité d’un acte, la Cour peut requalifier un acte. Elle fait donc prévaloir un critère matériel sur un critère formel.
CJCE, 1963, Plaumann
Ce sont les traités qui prescrivent aux institutions les types d’actes qu’elles doivent adopter. Ces dernières n’en disposent pas.
N.B. : lorsqu’ils ne prescrivent rien, si l’institution a le choix entre les différents actes qui forment le droit dérivé, l’art. 296 TFUE précise qu’elle est soumise au respect des procédures applicables et au principe de proportionnalité.
CJUE, 2017, Commission c/ Conseil
En matière de visa, en vertu de ce qui est aujourd’hui l’art. 296 TFUE, les règlements, directives et décisions doivent viser la disposition juridique sur la base de laquelle l’acte dérivé est adopté.
“tout acte visant à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit communautaire qui doit expressément être indiquée comme base légale et qui prescrit la forme juridique dont l’ acte doit être revêtu”
Une simple référence au traité encourt l’annulation.
N.B.: les visas comprennent en outre les propositions et avis recueillis obligatoirement prévus par le traité.
CJCE, 1993, France c/Commission
Si les motifs d’une décision sont entachés d’erreurs, celles-ci n’entachent que la légalité au fond de la décision.
Ces erreurs n’entachent pas la légalité de la motivation de la décision, qui peut être suffisante tout en exposant des motifs erronés. Il n’y a alors pas le défaut ou l’insuffisance constitutive d’une violation des formes substantielles.
TPICE, 2005, Corsica Ferries France
La Cour exige une motivation même dans le cas d’une décision implicite résultant du silence gardé par le Conseil, dès lors que les textes lui imposent d’adopter une telle décision.
CJCE, 2003, Eurocoton
Après l’authentification d’un texte, seules des corrections grammaticales peuvent lui être apportées.
CJCE, 1988, Royaume-Uni c/ Conseil
Le retrait d’un acte illégal créateur de droits est possible, à condition d’être effectué dans un délai raisonnable, d’être justifié par un intérêt d’ordre public et de tenir compte de la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte.
TUE, 2017, Molina
La Cour énonce, avec sobriété, que les droits fondamentaux sont « compris » dans les principes généraux du droit de l’Union.
CJCE, 1969, Stauder
I. Les traités fournissant une source insatisfaisante d’inspiration aux principes généraux du droit, la Cour s’est inspirée des principes internes, lorsqu’ils n’entrent pas en contradiction avec « la structure et les objectifs de la Communauté ».
II. « la sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté ».
III. Un État membre ne peut pas invoquer des dispositions constitutionnelles pour s’opposer à l’application d’une disposition de l’Union originaire ou dérivée.
IV. L’invocation par un État d’atteinte portée aux droits fondamentaux formulés par sa Constitution ne saurait non plus affecter la validité d’un acte de l’Union ou son effet sur le territoire de cet État.
CJCE, 1970, Internationale Handelsgesellschaft
Le principe de territorialité permet d’opposer à des entreprises originaires d’États tiers les règles de concurrence, dès que leur comportement fausse la concurrence au sein du marché.
CJCE, 1988, Ahlström
Affirmation du principe selon lequel un État ne peut pas refuser à ses ressortissants le droit d’accès et de séjour sur son territoire.
CJCE, 1974, Van Duyn
En cas de traités contradictoires, application du principe général du droit international de bonne foi en droit des traités.
CJCE, 1962, Commission c/ Italie
En cas de traités contradictoires, application du principe général du droit international pacta sunt servanda : un changement fondamental de circonstances ne peut pas être de nature à entraîner la suspension ou la caducité d’un traité.
CJCE, 1998, Racke
Rejet du principe de réciprocité qui prévaut en droit international.
I. Ce principe aurait contrevenu à son rôle de contrôle de la mise en œuvre et de l’effectivité du droit, et à la spécificité des traités, qui ne sont pas pas limités à créer des obligations réciproques entre les différents sujets auxquels ils s’appliquent, mais qui ont vocation à consacrer « un ordre juridique nouveau qui règle les pouvoirs, droits et obligations desdits sujets ainsi que les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toute violation », dans le cadre duquel les États membres ne peuvent se faire « justice à eux-mêmes ».
II. La Cour n’admet pas l’argument selon lequel d’autres États membres ne respecteraient pas non plus l’obligation communautaire violée par un État membre – à l’inverse du droit international public –, en raison de l’existence d’une procédure permettant de sanctionner le manquement d’État.
CJCE, 1964, Commission c/ Grand duché de Luxembourg et Royaume de Belgique
I. Les principes généraux du droit peuvent avoir comme source d’inspiration la Convention européenne des droits de l’homme.
II. Consécration du droit de propriété.
CJCE, 1974, Nold
Consécration du principe d’égalité
CJCE, 1990, Hoche
Consécration de la liberté d’expression
CJCE, 1991, ERT
Consécration du droit à un procès équitable
CJCE, 1980, Pecastaing
Consécration du respect des droits de la défense
CJCE, 1989, Orkem
Consécration du principe du contradictoire
CJCE, 1961, Snupat
Consécration de la protection de la vie privée et familiale
CJCE, 1980, National Panasonic
Consécration de la liberté contractuelle
CJCE, 1990, Neu
Consécration du principe de bonne administration
CJCE, 2003, Fresh Marine
Consécration de la non-discrimination à raison de l’âge
CJCE, 2005, Mangold
La Cour a qualifié des droits fondamentaux de « principes du droit communautaire de nature constitutionnelle » pour les faire prévaloir sur l’art. 351 TFUE
CJCE, 2008, Kadi
La Cour européenne des droits de l’homme se déclare compétente pour contrôler la compatibilité de mesures nationales d’application du droit de l’Union avec les principes posés par la convention européenne des droits de l’homme.
CEDH, 1999, Matthews c/ R-U
Le droit communautaire offre une présomption réfragable de conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme.
CEDH, 2005, Bosphorus
La Charte DFUE ne peut être étendue à des compétences qui ne sont pas conférées aux institutions et aux organes de l’Union.
CJUE, 2014, Torralbo Marcos
Un accord externe conclu par le Conseil de l’Union européenne constitue un acte pris par une institution de l’Union.
Ceci donne compétence à la Cour pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de cet accord.
CJCE, 1987, Demirel
I. « le droit né du traité ne pourrait […] se voir judiciairement opposer un texte interne […] sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même ». La primauté s’applique pour tout texte interne « quel qu’il soit ».
II. Les dispositions relatives aux monopoles nationaux à caractère commercial sont dotées d’un effet direct limité à sa dimension verticale.
CJCE, 1964, Costa c/ Enel
I. La primauté fait partie intégrante de l’ordre juridique applicable.
II. En cas de conflit de normes, le juge national doit appliquer celles de l’Union, en laissant immédiatement de côté si nécessaire celles qui lui seraient contraire. Il peut le faire à tout moment, et doit le faire sans délai ; y compris s’il n’a pas reçu un tel pouvoir de la part des autorités nationales.
III. En cas de disparition d’un acte (abrogation), l’intérêt d’un requérant peut persister s’il a pour objet de restaurer une situation personnelle.
CJCE, 1978, Simmenthal