Essentiel Sénat - Droit matériel Flashcards
«L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants :
[…]
l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ; »
Art. 3 § 1 b) TFUE
« Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :
le marché intérieur ; »
Art. 4 § 2 a) TFUE
«1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
\2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
\3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés. »
Art. 26 TFUE
« L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. »
Art. 3 § 3 TUE
« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Art. 2 TUE
« Les articles du traité CEE relatifs à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux constituent des dispositions fondamentales pour la Communauté, et toute entrave, même d’ importance mineure, à cette liberté est prohibée. »
CJCE, 1989, Corsica Ferries France
Pour l’Allemagne, sa législation qui interdisait la commercialisation sur son territoire de liqueur de fruits d’une valeur alcoométrique inférieure à 20 ou 25o, pouvait pénaliser les produits en provenance d’autres pays. Mais il n’en résultait pas automatiquement la qualification demesure d’effet équivalent, ne serait-ce qu’en raison du caractère indistinctement applicable d’une telle réglementation. Selon l’État défendeur, la seule solution consistait à entamer un processus d’harmonisation des législations nationales, conformément à l’ex-art.94 CE (devenu art. 115 TFUE). En d’autres termes, cette disposition tenait en l’état l’ex-art.28 (devenu art. 34 TFUE);
La Cour n’a pas suivi l’Allemagne sur ce terrain. Ce dernier était «miné», car rien n’oblige à entreprendre une procédure d’harmonisation; et à supposer qu’on s’y résolve, l’exigence d’unanimité au Conseil (alors applicable) rend périlleuse l’issue de l’opération;
Dès lors, une entrave technique qui remplit les conditions de l’art.34 TFUE peut se voir qualifiée de mesure d’effet équivalent.
Après avoir posé les principes d’équivalence et de reconnaissance mutuelle, la Cour reconnaît qu’en dehors de l’ex-art. 30 CE (devenu art. 36 TFUE) peuvent subsister d’autres entraves à la libre circulation, dès lors qu’elles sont justifiées par des exigences impératives d’intérêt général « tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs ».
Encore faut-il que ces exigences impératives découlent de réglementations indistinctement applicables tant aux produits nationaux qu’importés. C’est leur caractère général qui établit a priori leur neutralité et leur apparente validité au regard du droit de l’Union et des impératifs de la libre circulation.
CJCE, 1979, Cassis de Dijon
- Les traités s’appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à l’Irlande, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
- Le champ d’application territoriale des traités est précisé à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Art. 52 TUE
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union.
Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
Art. 349 TFUE
Outre les dispositions de l’article 52 du traité sur l’Union européenne relatives au champ d’application territoriale des traités, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries, conformément à l’article 349.
- Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie. […]
Art. 355 TFUE
L’Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
Art. 217 TFUE
« une taxe imposée à l’occasion du franchissement d’une limite territoriale à l’intérieur d’un État membre constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane ».
CJCE, 2004, Carbonati Apuani
Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.
Art. 18 TFUE
«L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. »
Art. 3 § 2 TUE
« 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
\2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] »
Art. 20 TFUE
«Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. »
Art. 21 TFUE
« 1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
\2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives pour la coordination des dispositions précitées. »
Art. 52 TFUE
Encadrement de la libre circulation et du droit de séjour des citoyens de l’Union.
Droit d’entrer et de sortir sans visa, pour une courte durée (< 3mois) ou durée plus longue sous conditions.
Le droit d’accès à un État membre implique le droit de sortie, c’est-à-dire de quitter le territoire de son État membre sans visa ou formalité équivalente et l’obligation faite aux États de délivrer à leurs citoyens une carte d’identité ou un passeport (art. 4).
Le droit d’entrée est attribué à tous les citoyens européens: les États membres doivent accepter l’entrée si carte d’identité ou passeport en cours et membres de la famille dotés d’un passeport en cours de validité même si État tiers – mais visa d’entrée pour ceux-ci (art. 5).
Le droit de séjour est «conféré directement aux citoyens de l’Union par le traité et ne dépend pas de l’accomplissement de procéures administratives» (cons. 11 de la directive). La directive prévoit des limites: selon que le séjour:
< 3 mois: seule condition, CI ou passeport en cours de validité. Cependant le ressortissant et sa famille ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil (art. 14 directive);
Entre > 3 mois et < 5 ans: droit de séjourner:
Si le citoyen est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État d’accueil;
S’il dispose pour lui et sa famille de ressources suffisantes et d’une assurance maladie;
S’il est inscrit dans un établissement pour y suivre des études ou une formation professionnelle, qu’il dispose d’une assurance maladie et garantit à l’autorité nationale compétente qu’il ne deviendra pas une charge pour le système d’assurance sociale de l’État membre.
et > 5 ans («séjour permanent »): selon la directive, le citoyen européen acquiert un droit de séjour permanent après 5 ans de séjour ininterrompu sur le territoire de l’État membre d’accueil. Il n’est plus soumis à conditions de ressources et peut bénéficier de prestations sociales comme les ressortissants de l’État membre d’accueil. La continuité du séjour n’est pas affectées par des absences < 6 mois, par des obligations militaires, par des absences de 12 mois consécutifs pour des raisons importantes (accouchement, maladie grave, études, détachement professionnel). Il se perd si absence > 2 ans consécutifs. Des mesures d’éloignement peuven être prises pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique.
Le texte prévoit des limitations (art. 27 à 33) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, qui doivent respecter le principe de proportionnalité, prendre en compte le comportement de l’individu, ainsi que la durée de séjour et plus généralement le contexte familial, économique, social et culturel. Concernant les maladies, l’appréciation et stricte (maladies potentiellement épidémiques selon OMS notamment).
La famille, bénéficie aussi d’un droit d’entrée, de sortie et de séjour; elle se compose, selon la directive: conjoint (marié ou partenaire si EM reconnaît), descendants < 21 ans, personnes à charges, ascendants directs. L’accueil des autres membres doivent être facilité.
Si les membres de la famille sont ressortissants d’un État tiers, ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée; la carte de séjour en cours de validité les dispense de visa.
Concernant le droit de séjour permanent des membres de la famille, après cinq ans, ils ont droit au séjour permanent, à une carte l’attestant renouvelable de droit tous les dix ans. Ils doivent prouver qu’ils sont travailleurs salariés ou disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et tous les membres de la famille, qu’ils disposent d’une assurance maladie ou que ces exigences sont satisfaites par un autre membre de la famille. Le décès du ressortissant n’affecte pas le droit au séjour permanent d’un membre de la famille présent depuis au moins un an dans l’État d’accueil avant ce décès, mais ce droit de séjour est personnel. Idem si divorce ou rupture partenariat (> 3 ans, dont > 1 ans dans l’État membre).
Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
Déjà prévu par le traité de Rome. Partie du troisième pilier (JAI) ; partiellement communautarisé avec Amsterdam.
Conseil européen de Tampere d’octobre 1999 en fixant les lignes directrices : développement d’une politique européenne commune pour l’asile et l’immigration, d’un véritable espace européen de justice, d’une action extérieure européenne plus affirmée, d’une lutte contre la criminalité à l’échelle de l’Union européenne.
Le traité de Lisbonne communautarise la matière, renforçant par ailleurs les institutions (PE, parlementaux nationaux, CJUE) et consacrant la valeur obligatoire de la Charte DFUE (art. 6 § 1 TUE).
Il est évoqué par l’art. 3 TUE et régi par le titre V de la troisième partie du TFUE (art. 67 à 89 TFUE). Ses objectifs (art. 67 TFUE) sont :
Sa constitution dans le respect des DF et des systèmes et traditions juridiques des EM ;
L’absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures et une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures ;
Un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie ;
Un accès facilité à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciiaires etextrajudiciaires en matière civile.
La mobilité professionnelle trouve ses fondements juridiques dans les art. 3 TUE et 4, 20, 26 et 45 à 48 TFUE.
L’espace de liberté, de sécurité et de justice
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union.
\2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
\3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.
Art. 45 TFUE
I. Effet direct de l’art. 45 TFUE (ex-art. 48 CEE), le droit d’entrée et de sortie des ressortissants d’un EM sur le territoire d’un autre EM est un droit directement conféré par le traité.
II. Un principe de droit international que le droit de l’Union ne peut pas méconnaître s’oppose « à ce qu’un État refuse à ses propres ressortissants le droit d’avoir accès à son territoire et d’y séjourner », ce qui justifie des mesures éventuellement plus sévères pour les travailleurs en provenance d’un autre EM.
III. La portée de la notion d’ordre public dans le contexte européen ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de la Communauté.
CJCE, 1974, Van Duyn
I. Depuis 1968, le texte reconnaît au ressortissant des États membres le droit de bénéficier de la même priorité que les ressortissants de l’État d’accueil dans l’accès aux emplois disponibles. Toutes discriminations sont abolies par les textes, qu’elles soient directes ou indirectes (dont la conséquence est de favoriser les ressortissants nationaux), conformément à la jurisprudence antérieure.
II. Les enfants d’un ressortissant d’un État membre admis à travailler dans un autre État membre doit voir ses enfants admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les nationaux.
III. Les demandeurs d’emploi peuvent se rendre dans un autre État membre pour y rechercher un emploi et ils doivent y bénéficier de la même assistance qu’aux nationaux. Après un délai raisonnable (6 mois selon la CJ), l’État membre d’accueil peut prendre une mesure d’éloignement.
IV. Le citoyen européen n’exerçant plus d’activité salariée ou non salariée conserve sa qualité de travailleur, notamment s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ou s’il se trouve en chômage involontaire après avoir été employé > 1 an et enregistré en qualité de demandeur d’emploi.
V. Les limitations au droit d’entrée et de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique sont indiquées par la directive 2004/38/CE. L’art. 45 TFUE prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique (§ 4), limite reprise par le règlement.
Règlement 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
I. Toute discrimination en matière de libre circulation des travailleurs est illicite, qu’elle émane des pouvoirs publics ou d’un organisme privé (règlements des Fédérations de football). La Cour condamne les mesures nationales qui dissuadent un footballeur de quitter son pays d’origine même si ces mesures sont indistinctement applicables aux nationaux et aux autres ressortissants communautaires.
II. Les seules dérogations possibles sont des mesures poursuivant un objectif légitime compatible avec les Traités et se justifiant par des raisons impérieuses d’intérêt général.
CJCE, 1995, Bosman
Une femme qui cesse d’exercer une activité en raison de sa grossesse et des suites de son accouchement ne perd pas la qualité de travailleur, pourvu qu’elle reprenne ensuite un travail dans un délai raisonnable.
CJUE, 2014, Jessy Saint Prix
En l’absence de définition de l’ordre public, la Cour juge que le recours à la notion d’ordre public implique un cas de « menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ».
N.B. : disposition reprise par la directive 2004/38 pour intégrer cet acquis jurisprudentiel.
CJCE, 1977, Bouchereau
« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.
La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. »
Art. 49 TFUE
« Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. »
Art. 54 TFUE
« 1. Pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives.
\2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment :
[…] »
Art. 50 TFUE
« Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent excepter certaines activités de l’application des dispositions du présent chapitre. »
Art. 51 TFUE
« Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment :
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants. »
Art. 57 TFUE
« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union. »
Art. 56 TFUE
1° Tout citoyen européen a le droit de se faire soigner dans le pays de son choix. Un touriste peut se prévaloir de sa qualité de destinataire d’une prestation de soins, donc invoquer le bénéfice de la libre prestation de services (aujourd’hui 2°).
1° CJCE, 1984, Luisi et Carbone
2° art. 56 et 57 TFUE.
Elle est une directive-cadre horizontale, au champ d’application limité par deux séries de restrictions :
1° L’art. 2 énumère treize « activités » auxquelles la directive ne s’applique pas : services financiers, transports, services audiovisuels, SIG non économiques… ;
2° L’art. 17 présente des domaines dans lesquels ce principe de la libre prestation de services ne « s’applique pas », notamment : services d’intérêt économique général et secteurs faisant l’objet d’une réglementation communautaire, directive « travailleurs détachés »…
Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
Applicable dans trois cas :
1° Le détachement d’un travailleur pour le compte et sous la direction de l’entreprise dans le cadre d’une prestation de services qu’elle opère dans un autre État membre ;
2° Le détachement dans une autre entreprise ou établissement appartenant au même groupe et opérant dans un autre État membre ;
3° Le détachement par mise à disposition, par une entreprise ou par une entreprise de travail intérimaire, auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité dans un autre État membre.
Directive 96/71 du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
Gamme de dispositions qui visent à renforcer l’effectivité de la directive de 1996 :
Amélioration de l’accès à l’information des entreprises et des travailleurs concernant le droit national par le moyen d’un site Internet national officiel ;
Renforcement de la coopération administrative entre les États membres ;
Reconnaissance mutuelle des sanctions et amendes administratives pécuniaires ;
Mise à la disposition des travailleurs de procédures judiciaires ou administratives leur permettant de faire valoir leurs droits avec l’obligation d’ouvrir l’accès à ces procédures aux syndicats et associations.
Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 d’exécution
Modifie la directive 96/71 :
Renforcement des droits des travailleurs détachés : limitation de la durée du détachement à 12 mois avec possibilité de prorogation de 6 mois supplémentaires, durée au-delà de laquelle toutes les règles de l’État d’accueil s’appliquent à l’exception de celles concernant la conclusion et la fin du contrat de travail et les régimes complémentaires de retraite ;
Élargissement du noyau des règles de l’État d’accueil applicables au travailleur détaché au lieu et place des règles de l’État d’origine : au salaire minimum, le texte ajoute l’application des règles de l’État d’accueil pour la rémunération (salaire, primes, indemnités), les conditions d’hébergement, le remboursement des dépenses de voyage, nourriture, logement lié au déplacement, et les conventions collectives ;
Faute d’accord, le secteur très particulier du transport routier est exclu du champ d’application de la directive, soumis depuis aux règles de la directive 2020/1057 du 15 juillet 2020.
Directive 2018/957 du 28 juin 2018
« 1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
\2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
\3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés. »
Art. 26 TFUE
« 1. L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
\2Les dispositions de l’article 30 et du chapitre 3 du présent titre s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. »
Art. 28 TFUE
« Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. »
Art. 29 TFUE
« Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal. »
Art. 30 TFUE
Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s’inspire :
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers,
b) de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d’accroître la force compétitive des entreprises,
c) des nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis,
d) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l’Union. »
Art. 32 TFUE
Dans les limites du champ d’application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.
Art. 33 TFUE
Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
Art. 34 TFUE
Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
Art. 35 TFUE
Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
Art. 36 TFUE
« 1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’État délégués.
\2. Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.
\3. Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans l’application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés. »
Art. 37 TFUE
La notion de taxe d’effet équivalent (aujourd’hui art. 28 et 29 TFUE) est d’effet direct, découlant du traité.
CJCE, 1963, Van Gend en Loos
I. Effet direct de l’art. 34 TFUE.
II. En cas d’harmonisation dite « totale », les États membres ne peuvent plus activer les prérogatives défensives qui découlent de l’art. 36 TFUE ou des exigences impératives d’intérêt général.
CJCE, 1979, Denkavit Futtermittel
Définition très large de la notion de marchandises, englobant « tous produits appréciables en argent et susceptibles de former comme tels l’objet de transactions commerciales ».
N.B. : Le traité de Rome ne définissait pas la notion de marchandise. L’art. 28 §1er TFUE dispose que l’union douanière «s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises». L’art. 38 §1er TFUE donne une définition précise des produits agricoles, qui sont soumis à cet article spécifique. Les matériels de guerre sont régis par l’art. 346 TFUE.
Quelques exemples de biens : énergie, pièces de monnaie lorsqu’elles n’ont pas cours légal (CJCE, 1978, Thompson), vidéocassettes, déchets, machines à sous (CJCE, 1999, Läärä).
CJCE, 1968, Commission c/ Italie, dite « œuvres d’art »
« 1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après :
a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,
b) tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
\2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent. »
Art. 346 TFUE
Principe selon lequel les États membres ne peuvent pas refuser la vente d’un produit issu d’un autre État membre pour non-conformité aux règles internes, sauf cas exceptionnels, si ce produit respecte des règles techniques et sanitaires équivalentes.
Reconnaissance mutuelle
Durant la mise en place progressive de la suppression des droits de douane à l’intérieur de la Communauté (droits et taxes à l’exportation avant le 1er janvier 1968, droits et taxes à l’importation avant le 1er janvier 1969), interdiction de créer de nouveaux droits et d’augmenter les droits existants.
Clause de stand still
Tarif commun à l’ensemble des États membres de l’Union européenne ; ad valorem, selon un pourcentage et la sensibilité économique des produits.
Le Tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) , est une base de données qui reprend toutes les mesures relatives à la législation douanière de l’UE (tarifaires, commerciales et agricoles).
Tarif douanier commun
« Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission. »
Art. 31 TFUE
Classification des marchandises créée pour simplifier l’application du tarif douanier commun. Elle s’articule en subdivisions constituée d’un numéro à 8 chiffres assorti d’une description et d’un taux de droit. Elle mise à jour et publiée au JOUE.
Lorsque les marchandises sont déclarées aux autorités douanières, le classement se fait par rubrique et chaque rubrique correspond à une position ou sous-position indiquée dans une déclaration d’importation ou d’exportation.
La nomenclature combinée
Il est utilisé pour faciliter les échanges entre l’Union européenne et les États tiers et permet aux marchandises en provenance d’États tiers de circuler dans l’Union. Il s’applique aussi aux États de l’AELE, à la Turquie, à la République de Macédoine du Nord et de leurs échanges avec l’Union.
Il s’agit d’un formulaire couvrant le placement de toute marchandise sous tout régime douanier (exportation, importation, transit des marchandise, entrepôt, importation temporaire, etc.).
Le document administratif unique (DAU)
« une charge pécuniaire – fût-elle minime – unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent, alors même
qu’elle ne serait pas perçue au profit de l’État,
qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur
et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale »
CJCE, 1969, Commission c/ Italie
Il est possible de s’adresser au juge national afin de demander le remboursement d’une TEE.
N.B. : Dans le silence des textes de base, le principe de remboursement s’avérait la seule sanction efficace à l’encontre des États. Il est aussi possible d’engager la responsabilité de l’État (cf. CJCE, 1991, Francovich et Bonifaci).
CJCE, 1980, Denkavit Italiana
« Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions. »
Art. 110 TFUE
Constitue une mesure d’effet équivalent « toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire ».
CJCE, 1974, Dassonville
Une entrave technique qui remplit les conditions de l’art. 34 TFUE peut se voir qualifiée de mesure d’effet équivalent.
CJCE, 1979, Rewe-Zentral, dit « Cassis de Dijon »
Des agissements privés – ceux d’agriculteurs français en colère contre des importations de fruits et légumes en provenance d’Espagne – contraires à la libre circulation des marchandises, mais rendus possibles par l’inaction ou la passivité des autorités françaises constituent des mesures d’effet équivalent.
CJCE, 1997, « Commission c/ France, affaire des fraises »
Distinction entre deux catégories de règlementations:
- Celles « relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les marchandises » telles la forme, la composition, le poids, etc. → elles peuvent constituer des MEERQ potentielles ;
- Celles « qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente», et qui peuvent échapper à la condamnation de l’art. 34 TFUE.
CJCE, 1993, Keck et Mithouard
Apparition de la notion d’exigence impérative d’intérêt général.
Après avoir posé les principes d’équivalence et de reconnaissance mutuelle, la Cour reconnaît qu’en dehors de l’ex-art. 30 CE (devenu art. 36 TFUE) peuvent subsister d’autres entraves à la libre circulation, dès lors qu’elles sont justifiées par des exigences impératives d’intérêt général « tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs ».
CJCE, 1979, Rewe-Zentral, dit « Cassis de Dijon »
« 1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
\2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
\3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.
\4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
\5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. […]
\10. Les mesures d’harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l’Union. »
Art. 114 TFUE
« Sans préjudice de l’article 114, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. »
Art. 115 TFUE
Affirmation du principe de reconnaissance mutuelle, qui permet d’assurer la libre circulation des marchandises sur le territoire de l’Union : en l’absence de dispositions d’harmonisation, les États membres sont tenus d’accepter sur leur territoire les produits originaires d’un autre État membre respectant des normes techniques et sanitaires équivalentes.
CJCE, 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon»
«1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
\2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. »
Art. 63 TFUE
1° Du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1993: renforcement de la coopération monétaire et libération complète des mouvements des capitaux ;
2° Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 : convergence des politiques économiques, renforcement de la coopération entre les BCN, création de l’Institut monétaire européen ;
3° À partir du 1er janvier 1999 : fixation irrévocable des taux de change et l’introduction de l’euro.
Mise en place de l’UEM
« 1. L’article 63 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l’Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.
\2. Tout en s’efforçant de réaliser l’objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux.
\3. Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. »
Art. 64 TFUE
« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, peut prendre, à l’égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. »
Art. 66 TFUE
« 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres :
a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.
\2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement qui sont compatibles avec les traités.
\3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63.
\4. En l’absence de mesures en application de l’article 64, paragraphe 3, la Commission, ou, en l’absence d’une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l’égard d’un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu’elles soient justifiées au regard de l’un des objectifs de l’Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l’unanimité, sur demande d’un État membre. »
Art. 65 TFUE
« Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres. »
Art. 345 TFUE
« 1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l’action qu’il a entreprise ou qu’il peut entreprendre conformément aux dispositions des traités, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par l’État intéressé. […]
\3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n’a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l’État membre faisant l’objet d’une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités. »
Art. 143 TFUE
« […] le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3 du traité sur l’Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée,
[…] à cet effet, l’Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, y compris l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Protocole n° 27 sur le marché intérieur et la concurrence
« 1. Si une action de l’Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n’aient prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l’unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen. […]
\3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation. »
Art. 352 TFUE
« Dans le contexte du droit de la concurrence… la notion d’entreprise comprend toute unité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ».
CJCE, 1991, Höfner
« 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. »
Art. 101 TFUE
« Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. »
Art. 102 TFUE
« 1. Les règlements ou directives utiles en vue de l’application des principes figurant aux articles 101 et 102 sont établis par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment :
a) d’assurer le respect des interdictions visées à l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102, par l’institution d’amendes et d’astreintes,
b) de déterminer les modalités d’application de l’article 101, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d’une part, d’assurer une surveillance efficace et, d’autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif,
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d’application des dispositions des articles 101 et 102,
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’application des dispositions visées dans le présent paragraphe,
e) de définir les rapports entre les législations nationales, d’une part, et, d’autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article.
Art. 103 TFUE
« Jusqu’au moment de l’entrée en vigueur des dispositions prises en application de l’article 103, les autorités des États membres statuent sur l’admissibilité d’ententes et sur l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 101, notamment paragraphe 3, et 102. »
Art. 104 TFUE
« 1. Sans préjudice de l’article 104, la Commission veille à l’application des principes fixés par les articles 101 et 102. Elle instruit, sur demande d’un État membre ou d’office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d’infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu’il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
2. S’il n’est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l’infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’accords à l’égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l’article 103, paragraphe 2, point b). »
Art. 105 TFUE
Les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales reçoivent compétence pour appliquer aux cas individuels l’art. 101 § 3 TFUE.
Il incombe aux autorités nationales ou communautaires de prouver la violation de l’art. 101 § 1 TFUE ou de l’art. 102 TFUE, s’agissant de l’abus de position dominante, tandis que l’entreprise qui invoque le bénéfice de l’art. 101 § 3 TFUE doit prouver que l’entente en remplit les conditions.
Il incombe à la Commission ou à l’ANC de faire la preuve que l’accord constitue une restriction de concurrence tombant sous le coup de l’art. 101 § 1 TFUE, mais il revient à l’entreprise qui invoque le bénéfice de l’exemption d’établir que les quatre conditions énoncées par l’art. 101 § 3 TFUE (contribution, part équitable, absence de restriction, absence d’élimination) sont remplies → si tel est le cas, l’entreprise pourra se prévaloir à l’égard des autres parties à l’accord et à l’égard des tiers de la validité de l’entente.
La Commission peut infliger des sanctions pécuniaires.
Règlement 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
1°
I. Les relations au sein d’une unité économique ne sauraient constituer une entente soumise à l’(2°).
II. Les agissements des filiales, même dotées d’une personnalité juridique distincte, peuvent être imputés à la société mère.
III. Le droit des ententes s’impose à des entreprises qui ont leur siège hors de l’Union mais opèrent à l’intérieur de celle-ci par l’intermédiaire de filiales dépourvues d’autonomie.
IV. L’affaire porte sur des hausses simultanées et uniformes du prix de marchandises similaires.
1° CJCE, 1972, ICI, Affaire des colorants ;
2° art. 101 TFUE.
Un marché pertinent, qui se définit par rapport aux produits ou services concernés et par rapport au cadre géographique ;
Une exploitation abusive ;
Une affectation du commerce intracommunautaire.
Les éléments d’identification de l’abus de position dominante
Texte prévoyant l’encadrement des concentrations.
Règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004
« 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.
3. La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. »
Art. 106 TFUE
L’art. 106 § 1 TFUE bénéficie d’un effet direct.
CJCE, 1991, Porto di Genova
Elle recouvre quatre éléments :
La qualité d’entreprise : peu importent sa nature publique ou privée, individualisation ou non par rapport à l’État, degré d’autonomie réelle vis-à-vis des pouvoirs publics, etc ;
La nature économique : critères habituels. Sont exclues les activités de puissance publique ;
Une investiture étatique, qui dépasse la simple autorisation, « des rapports étroits » entre l’entreprise et les pouvoirs publics, qui se concrétisent dans un acte unilatéral ou bien sous une forme contractuelle dans une délégation ou concession de service public ;
La mission d’intérêt général incombant à l’entreprise, présentant un caractère suffisamment spécifique par rapport aux activités d’une entreprise privée ordinaire.
La qualification de service d’intérêt économique général
«1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur :
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires,
c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la république fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun,
e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission. »
Art. 107 TFUE
« 1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.
Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259.
Sur demande d’un État membre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l’article 107 ou des règlements prévus à l’article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. »
Art. 108 TFUE
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 et fixer notamment les conditions d’application de l’article 108, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure.
Art. 109 TFUE
Constitue une aide d’État « l’intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qui accorde un avantage à son bénéficiaire et qui fausse ou menace de fausser la concurrence ».
CJCE, 2003, Altmark
1° Il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État.
2° L’intervention de l’État doit être susceptible d’affecter le commerce entre États membres.
3° L’aide doit pouvoir être considérée comme un avantage consenti à l’entreprise bénéficiaire.
4° Cet avantage doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.
Les conditions de la qualification d’aide d’État
Toute aide financière consentie par un État n’est pas nécessairement une aide d’État :
La protection de l’environnement permet de valider des dispositifs réglementaires visant à favoriser le développement d’énergies nouvelles et renouvelables en vue de la production d’une électricité dite verte.
CJCE, 2001, PreussenElektra
Des ressources d’origine communautaire ne peuvent constituer des aides d’État.
CJCE, 1982, BALM
(1°) I. L’entreprise bénéficiaire doit être effectivement chargée d’une mission de service public, mais ses obligations en ce sens doivent être clairement définies ;
II. Les critères et paramètres permettant d’établir cette compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente de façon à éviter un avantage économique par rapport aux entreprises concurrentes → la compensation ne doit pas se transformer en aide de sauvetage ou en aide tout court ;
III. Il doit y avoir une stricte proportionnalité entre le montant de la subvention et les charges de service public, bien que le SIEG puisse retirer de l’exécution de ses obligations un bénéfice raisonnable ;
IV. Dans l’hypothèse où l’attribution de la mission de service public ne s’opérerait pas selon une procédure de marché public, le montant de la compensation doit être calculé sur la base de la moyenne des coûts qu’une entreprise correctement gérée devrait supporter pour remplir des missions analogues → il s’agit de ne pas avantager outrageusement des organismes de service public étroitement liés à la puissance publique, voire fonctionnant en régie.
Tout cela selon la jurisprudence (2°).
1° Les conditions pour qu’une entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général échappe à la qualification d’aide d’État ;
2° CJCE, 2003, Altmark.
Règle relative au critère de l’affectation du commerce entre les États membres en matière d’aides d’Etat
La règle de minimis permet d’écarter les aides d’État en dessous d’un certain montant.
Les aides d’État doivent être notifiées à la Commission à l’exception des aides de minimis.
Le plafond des aides de minimis correspond au seuil d’aides d’État de faible montant qu’une entreprise peut recevoir sur 3 exercices fiscaux glissants (exercice fiscal en cours et les 2 exercices précédents). En d’autres termes, sur une période de 3 ans. Les seuils sont les suivants :
Tous les secteurs (sauf exceptions) : 300 000 €
Transport de marchandises par route pour compte d’autrui : 100 000 €
Agriculture : 20 000 €
Pêche et aquaculture : 30 000 €
Règlement de minimis 2023/2831 du 13 décembre 2023
I. 1°:
« 2. Sont compatibles avec le marché intérieur :
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires,
c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la république fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun,
e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission. »
II. Selon la référence textuelle (2°).
1° Les dérogations au principe d’incompatibilité des aides d’État ;
2° Art. 107 TFUE.
Éléments procéduraux spécifiques aux aides nouvelles
L’art. 108 § 3 TFUE occupe une position centrale dans le dispositif de contrôle des aides. Il interdit en particulier aux États d’anticiper, et de mettre en application leurs projets avant l’obtention de l’accord de la Commission.
Les États (ou les personnes publiques) doivent notifier les régimes d’aides qu’ils prévoient d’instaurer. Ils ne peuvent les mettre en œuvre avant que la procédure de l’art. 107 TFUE ne soit achevée.
Les monopoles concernant le secteur agricole.
Les monopoles résultant d’accords internationaux.
Les monopoles exclus de l’art. 37 TFUE
I. « Dans le contexte du droit de la concurrence… la notion d’entreprise comprend toute unité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ».
II. L’ (2°) peut être combiné avec l’ (3°) prohibant l’abus de position dominante.
1° CJCE, 1991, Höfner et Elser ;
2° art. 106 TFUE ;
3° ; art. 102 TFUE
« 1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
*3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés. »
Art. 26 TFUE
« Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres. »
Art. 34 TFUE
« 1. Afin de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu’à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les différents États membres. »
Art. 53 TFUE
« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union. »
Art. 56 TFUE
« Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment :
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants. »
Art. 57 TFUE
1° La qualité d’entreprise : les critères dégagés pour l’entreprise publique eu égard à sa qualité d’entreprise sont transposables aux services d’intérêt économique général. Peu importent donc le caractère public ou privé de l’entreprise, son individualisation ou non par rapport à l’État, son degré d’autonomie réelle vis-à-vis des pouvoirs publics, etc. ;
2° La nature économique de l’activité résulte des critères habituels. Il s’agit « d’activités de caractère industriel et commercial consistant à offrir des biens et des services sur le marché » (CJCE, 1987, British Telecom). Sont donc exclues les activités de puissance publique de même que les missions de solidarité. Une entité peut cependant se livrer tout à la fois à des activités économiques et non économiques. Seules les premières relèvent des règles générales du traité (CJUE, 2022, GVN) ;
3° L’investiture étatique résulte d’un acte de puissance publique (CJCE, 1974, BRT). Elle dépasse une simple autorisation d’exercer une activité ou l’existence d’un contrôle particulier sur cette activité. Il doit exister des liens spécifiques, « des rapports étroits » entre l’entreprise et les pouvoirs publics, qui se concrétisent dans un acte unilatéral ou bien sous une forme contractuelle dans une délégation ou concession de service public ;
4° La mission d’intérêt économique général incombant à l’entreprise : elle doit présenter un caractère suffisamment spécifique par rapport aux activités d’une entreprise privée ordinaire (CJCE, 1991, Porto di Genova).
Les éléments constitutifs d’un SIEG
« Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :
l’énergie ; »
art. 4 § 2, i TFUE
La procédure législative ordinaire devient le processus décisionnel de droit commun (1°).
📚 En revanche, aussi bien pour les mesures essentiellement fiscales, que pour celles de l’ (2° - autonomie énergétique des États membres), une procédure législative spéciale, requérant l’unanimité au Conseil, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, s’applique.
1° La procédure d’adoption de la politique énergétique ;
2° art.192 § 2 c TFUE.
« Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie. »
Art. 122 § 1 TFUE
Pour l’accomplissement de sa mission, l’opérateur public peut prendre des libertés avec les règles de concurrence, et ce même si leur respect de n’en rendrait pas la réalisation radicalement impossible. Mais contrôle assez strict.
CJCE, 1993, Corbeau ; CJCE, 1994, Commune d’Almelo
Les tarifs réglementés du gaz doivent répondre à une triple condition :
1° Poursuivre des objectifs d’intérêt général précis ;
2° Respecter le principe de proportionnalité ;
3° Répondre à des obligations de service public claires, transparentes et non-discriminatoires.
CJUE, 2016, ANODE
Clause d’intégration de l’environnement dans toutes les politiques et actions de l’Union
Art. 11 TFUE
« Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :
l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ; »
art. 4 § 2, d TFUE
« 1. L’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture et de la pêche.
Le marché intérieur s’étend à l’agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l’agriculture et l’utilisation du terme «agricole» s’entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
2. Sauf dispositions contraires des articles 39 à 44 inclus, les règles prévues pour l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 44 inclus sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe I.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune. »
Art. 38 TFUE
La procédure d’adoption de la politique agricole
Procédure législative ordinaire, sauf pour certaines questions sensibles, comme certaines questions relatives à la pêche
Art. 43 § 3 TFUE
« 1. La politique agricole commune a pour but :
a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre,
b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture,
c) de stabiliser les marchés,
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. »
Art. 39 TFUE
« 1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article 39, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après :
a) des règles communes en matière de concurrence,
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
c) une organisation européenne du marché.
2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article 39, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l’importation ou à l’exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d’orientation et de garantie agricole. »
Art. 40 TFUE
Textes de référence de la politique agricole commune
Trois règlements de 2021
- La Commission présente des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une des formes d’organisation commune prévues à l’article 40, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre.
Ces propositions doivent tenir compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre. - Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l’organisation commune des marchés agricoles prévue à l’article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche.
- Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
Art. 43 TFUE
« 1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres ;
b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre ;
c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports ;
d) toutes autres dispositions utiles. »
Art. 91 TFUE
« Sont compatibles avec les traités les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public. »
Art. 93 TFUE
« Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s’efforcent de réduire progressivement ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l’application du présent article. »
Art. 97 TFUE
La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées (1°) et la constitution et la gestion d’entreprises (2°).
1° Art. 49 TFUE
2° Art. 54 TFUE
Condamnation d’Apple à rembourser 13 M€ à l’Irlande pour aide d’État illégale, sur le fondement de l’(2°).
1° CJUE, 2024, Com. c/ Irlande et a. ;
2° Art. 107 TFUE.