Essentiel Sénat - Droit institutionnel Flashcards

1
Q

Un arbitrage entre deux États membres, dans un domaine couvert par le droit de l’Union, constituerait un double manquement à l’obligation de coopération loyale :

  1. En exerçant une compétence qui relève de la Communauté ;
  2. En omettant de consulter les institutions communautaires compétentes.
A

⚖️ CJCE, 2006, Mox

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2
Q

La Cour de justice s’est déclarée incompétente pour statuer sur un différend frontalier entre deux États membres tant que ceux-ci :

  • En vertu de l’art. 4 § 3 TUE , œuvrent loyalement à la mise en place d’une solution juridique définitive à ce différend, conforme au droit international ;
  • Dès lors que ces États s’assurent de l’application effective du droit de l’Union dans les zones concernées.
A

⚖️ CJUE, 2020, Slovénie c/ Croatie

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3
Q

Consécration du principe de solidarité, « à la base de l’ensemble du système communautaire ».

A

⚖️ CJCE, 1969, Com. c/ France

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4
Q

Le mécanisme (1°) de conditionnalité de l’attribution des fonds européens au respect de l’État de droit est validé (2°).

A

1° Règlement du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, entré en vigueur le 1er janvier 2021 ;

2° ⚖️ CJUE, 2022, Hongrie c/ Parlement et Pologne c/ Parlement

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5
Q

I. Les institutions et les organes de l’Union sont dépourvus de personnalité morale (1°).

⚠️ À l’exception des organes suivants :

La Banque européenne d’investissement (BEI - 2°) ;

La Banque centrale européenne (BCE - 3°) ;

L’Agence d’approvisionnement d’Euratom (4°).

II. Le traité de Lisbonne reconnaîtra explicitement la personnalité juridique de l’Union européenne (5).

A

1° ⚖️ CJCE, 1957, Algera ;

2° Art. 308 TFUE ;

3° Art. 129 TFUE ;

4° Art. 54 CEEA ;

5° Art. 47 TUE.

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6
Q

La Cour de justice reconnaît l’existence de compétences implicitement induites par l’effet utile du droit communautaire.

A

CJCE, 1956, Fédération charbonnière de Belgique c/ Haute Autorité

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7
Q

I. Application de la théorie des compétences implicites en matière de relations extérieures dans le cadre de la Communauté économique européenne, en déclarant que celle-ci disposait de la compétence pour conclure des accords dans d’autres domaines que les domaines restreints prévus par les traités.

Au regard du parallélisme des compétences, l’exercice de la compétence interne induisait celle de la compétence externe, dès lors qu’elle répondait à l’économie des traités, sans que cela ne soit prévu explicitement par les traités.

II. En l’espèce, dans le domaine des transports.

A

CJCE, 1971, Accord européen sur les transports routiers (AETR)

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8
Q

Une compétence peut découler également de manière implicite d’autres dispositions du traité, de l’acte d’adhésion et d’actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la communauté.

A

CJCE, 1976, Kramer

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9
Q

La Cour refuse de fonder sur l’article 352 TFUE l’adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l’homme.

A

CJCE, avis, 1996, Adhésion de la Communauté à la Convention EDH

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10
Q

En matière de politique commerciale ou de conservation des ressources maritimes, l’exercice d’une compétence parallèle par les États membres aurait ruiné la « défense efficace de l’intérêt global de la Communauté » dans la perspective du fonctionnement du marché commun → dessaisissement de la compétence nationale

A

CJCE, avis, 1975

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11
Q

La politique communautaire en matière de conservation des ressources maritimes constitue une compétence exclusive qui implique un dessaisissement des compétences nationales.

A

CJCE, 1976, Kramer

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12
Q

La Cour reconnaît la compétence exclusive des États membres pour fixer le siège des institutions.

A

CJCE, 1983, Grand-Duché de Luxembourg c/Parlement européen

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13
Q

Un règlement européen n’ayant pas fait l’objet d’une publication dans la langue d’un nouvel État membre est valable et produit ses effets obligatoires, mais n’est pas opposable aux ressortissants de ce pays.

A

CJCE, 2007, Skoma-Lux

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14
Q

Le droit de retrait de sa proposition par la Commission

I. Tant que le Conseil n’a pas statué, la Commission a le pouvoir de modifier sa proposition, voire, si nécessaire, de la retirer. Il n’y a alors aucune violation du principe de coopération loyale.

II. Cependant, ce droit de retrait ne saurait s’apparenter à un droit de veto dans le déroulement du processus législatif : la Commission doit motiver son retrait par des éléments convaincants.

III. Il s’agit en outre d’un acte susceptible d’un recours en annulation dans la mesure où il empêche le Parlement et le Conseil d’exercer leur fonction législative.

A

CJUE, 2015, Conseil c/ Commission

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15
Q

Les actes du SEBC sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions prévues par le traité.

A

CJUE, 2015, Gauweiler

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16
Q

Le Conseil d’État a catégoriquement rejeté l’argument selon lequel les tribunaux des États membres, en particulier leurs cours suprêmes (ou constitutionnelles), sont habilités à contrôler tout « ultra vires » des institutions européennes.

Ainsi, « il n’appartient pas au juge administratif de s’assurer du respect, par le droit dérivé de l’Union européenne ou par la Cour de justice elle-même, de la répartition des compétences entre l’Union européenne et les Etats membres. Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l’Union des décisions de la Cour de justice et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l’article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l’Union une portée excédant le champ d’application prévu par les traités ».

A

CE, 2021, French Data Network

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17
Q

Une absence de consultation entraîne un vice de forme substantiel qui entraîne la nullité de l’acte si celui-ci est attaqué devant la Cour de justice.

A

CJCE, 1980, Roquette et Maïzena

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18
Q

Lorsque le traité prévoit l’avis du Parlement, le Conseil n’est pas tenu de l’attendre pour examiner une proposition.

Le Parlement ne peut faire obstruction en refusant d’émettre son avis → violation par le Parlement de son devoir de coopération loyale vis-à-vis du Conseil.

A

CJCE, 1995, Parlement c/ Conseil

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19
Q

Lorsque la consultation du Parlement est prévue, le Conseil est tenu de le consulter à nouveau dans l’hypothèse où il adopte un texte fondamentalement différent de la proposition initiale.

A

CJCE, 1970, ACF Chemiefarma

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20
Q

La détermination des éléments essentiels d’un acte législatif dépend des caractéristiques et des particularités de chaque matière :

Ils recouvrent « les dispositions dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union » et ne peuvent donc faire l’objet d’une délégation ;

La question de savoir si des éléments sont essentiels ou non ne résulte pas de la seule appréciation du législateur de l’Union, celui-ci « doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel »

A

CJUE, 2012, Code frontières Schengen

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21
Q

Pour le contrôle de l’art. 218 § 11 TFUE*, la Cour peut être saisie pour avis dès que cette condition est remplie, à n’importe quel degré d’avancement dans la procédure, mais avant la conclusion formelle de l’accord.

Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. En cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.

A

CJCE, avis, 1994

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22
Q

Si la Cour de justice n’est pas compétente pour contrôler les actes relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune (art. 275 TFUE), elle l’est pour vérifier la délimitation de l’exercice de cette compétence.

A

CJCE, 2008, Commission c/ Conseil

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23
Q

I. Sur le fondement de l’art. 275 TFUE, la Cour est compétente pour les recours concernant la légalité des actes prévoyant des mesures restrictives adoptées par le Conseil sur la base de la politique étrangère et de sécurité commune à l’encontre de personnes physiques ou morales.

II. Ici, annulation des sanctions prises par le Conseil contre XXX, dans le contexte d’invasion de l’Ukraine par la Russie : considérant que le lien d’association des deux personnes établi au moment de l’adoption des actes attaqués et sur lesquels le Conseil s’est fondé, ne repose que sur leur lien de parenté, ce qui ne saurait suffire à justifier son inscription sur les listes litigieuses.

A

TUE, 2023, Violetta Prigozhina c/ Conseil

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24
Q

Les traités se situent au sommet de l’ordre juridique de l’Union.

Exclusion de la coutume.

A

CJCE, 1983, Grand-Duché de Luxembourg c/Parlement

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25
Q

Dans le silence du traité, il appartient à l’autorité compétente de choisir, dans les limites posées par les traités, le type d’acte qui convient le mieux.

N.B.: le traité de Lisbonne maintient cette règle, en précisant cependant que l’institution doit respecter le principe de proportionnalité (art. 296 TFUE).

A

CJCE, 1967, Cimenteries C.B.R.

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26
Q

I. À l’expiration de son délai, même mal transposée, une directive produit directement des effets.

II. « de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable » de l’obligation de transposition.

III. Un État ne saurait se fonder sur la circonstance qu’un particulier peut invoquer une directive non transposée pour échapper à l’obligation de transposition : l’effet direct ne dispense pas l’État de cette obligation de transposition.

A

CJCE, 1980, Commission c/ Belgique

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27
Q

L’État peut être dispensé d’une transposition dans le cas où celui-ci dispose déjà en droit interne d’une pratique jurisprudentielle présentant une clarté et une précision suffisante.

N.B.: outre cette hypothèse, l’État peut être dispensé d’une transposition s’il dispose déjà en droit interne d’un acte normatif ou de principes généraux du droit présentant une clarté et une précision suffisante.

A

CJUE, 2009, Commission c/ Irlande

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28
Q

À condition d’être destinée à un État membre et de comporter des dispositions « suffisantes », « claires », « précises » et « inconditionnelles », un justiciable peut invoquer une décision devant une juridiction nationale, dans le cadre d’un effet direct seulement vertical.

A

CJCE, 1992, Hansa Fleisch

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29
Q

Il revient au législateur de l’Union d’apprécier, tout en restant conforme aux traités, s’il attribue à la Commission un pouvoir délégué – art. 290 TFUE ou un pouvoir d’exécution – art. 291 TFUE.

A

CJUE, 2014, Commission c/ Parlement et Conseil

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30
Q

Il appartient à la Cour de contrôler la légalité des dispositions d’une communication auxquelles la Commission entend accorder une valeur contraignante.

A

CJCE, 1993, France c/ Commission

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31
Q

I. Au-delà de la nomenclature de l’art. 288 TFUE, le recours est ouvert contre toute disposition prise par les institutions, quelle qu’en soit la nature ou la forme, qui produit des effets de droit.

II. La Cour déclare réguliers les actes hors nomenclature après examen au cas par cas, après avoir vérifié si l’acte a des effets juridiques incontestables.

III. Elle reconnaît au profit de l’Union une compétence générale pour conclure des accords lorsque le droit de l’Union lui prévoit des compétences pour réaliser un objectif précis.

A

CJCE, 1971, AETR

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32
Q

Ce sont les traités qui prescrivent aux institutions les types d’actes qu’elles doivent adopter. Ces dernières n’en disposent pas.

N.B. : lorsqu’ils ne prescrivent rien, si l’institution a le choix entre les différents actes qui forment le droit dérivé, l’art. 296 TFUE précise qu’elle est soumise au respect des procédures applicables et au principe de proportionnalité.

A

CJUE, 2017, Commission c/ Conseil

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33
Q

La Cour énonce, avec sobriété, que les droits fondamentaux sont « compris » dans les principes généraux du droit de l’Union.

A

CJCE, 1969, Stauder

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34
Q

I. Les traités fournissant une source insatisfaisante d’inspiration aux principes généraux du droit, la Cour s’est inspirée des principes internes, lorsqu’ils n’entrent pas en contradiction avec « la structure et les objectifs de la Communauté ».

II. « la sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté ».

III. Un État membre ne peut pas invoquer des dispositions constitutionnelles pour s’opposer à l’application d’une disposition de l’Union originaire ou dérivée.

IV. L’invocation par un État d’atteinte portée aux droits fondamentaux formulés par sa Constitution ne saurait non plus affecter la validité d’un acte de l’Union ou son effet sur le territoire de cet État.

A

CJCE, 1970, Internationale Handelsgesellschaft

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35
Q

Le principe de territorialité permet d’opposer à des entreprises originaires d’États tiers les règles de concurrence, dès que leur comportement fausse la concurrence au sein du marché.

A

CJCE, 1988, Ahlström

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36
Q

Affirmation du principe selon lequel un État ne peut pas refuser à ses ressortissants le droit d’accès et de séjour sur son territoire.

A

CJCE, 1974, Van Duyn

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37
Q

Rejet du principe de réciprocité qui prévaut en droit international.

I. Ce principe aurait contrevenu à son rôle de contrôle de la mise en œuvre et de l’effectivité du droit, et à la spécificité des traités, qui ne sont pas pas limités à créer des obligations réciproques entre les différents sujets auxquels ils s’appliquent, mais qui ont vocation à consacrer « un ordre juridique nouveau qui règle les pouvoirs, droits et obligations desdits sujets ainsi que les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toute violation », dans le cadre duquel les États membres ne peuvent se faire « justice à eux-mêmes ».

II. La Cour n’admet pas l’argument selon lequel d’autres États membres ne respecteraient pas non plus l’obligation communautaire violée par un État membre – à l’inverse du droit international public –, en raison de l’existence d’une procédure permettant de sanctionner le manquement d’État.

A

CJCE, 1964, Commission c/ Grand duché de Luxembourg et Royaume de Belgique

38
Q

I. Les principes généraux du droit peuvent avoir comme source d’inspiration la Convention européenne des droits de l’homme.

II. Consécration du droit de propriété.

A

CJCE, 1974, Nold

39
Q

La Cour a qualifié des droits fondamentaux de « principes du droit communautaire de nature constitutionnelle » pour les faire prévaloir sur l’art. 351 TFUE

A

CJCE, 2008, Kadi

40
Q

I. « le droit né du traité ne pourrait […] se voir judiciairement opposer un texte interne […] sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même ». La primauté s’applique pour tout texte interne « quel qu’il soit ».

II. Les dispositions relatives aux monopoles nationaux à caractère commercial sont dotées d’un effet direct limité à sa dimension verticale.

A

CJCE, 1964, Costa c/ Enel

41
Q

I. La primauté fait partie intégrante de l’ordre juridique applicable.

II. En cas de conflit de normes, le juge national doit appliquer celles de l’Union, en laissant immédiatement de côté si nécessaire celles qui lui seraient contraire. Il peut le faire à tout moment, et doit le faire sans délai ; y compris s’il n’a pas reçu un tel pouvoir de la part des autorités nationales.

III. En cas de disparition d’un acte (abrogation), l’intérêt d’un requérant peut persister s’il a pour objet de restaurer une situation personnelle.

A

CJCE, 1978, Simmenthal

42
Q

Le juge national peut laisser inappliqué une norme nationale dont la conformité au droit de l’Union soulève des difficultés, avant de statuer au fond, même si le droit processuel national lui refuse une telle compétence.

N.B. : cette jurisprudence investit le juge d’une mission qui le place au premier rang dans le droit de l’Union, et signifie que le droit de l’Union puise sa force dans les ordres juridiques internes. Le droit d’invoquer, devant le juge national, les droits que lui confèrent le droit de l’Union, constitue un droit fondamental pour le particulier.

A

CJCE, 1990, Factortame

43
Q

I. Le Conseil constitutionnel se réfère à l’art. 88-1 C, selon lequel les Communautés européennes et l’Union européenne sont « constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ».

II. Reconnaissance d’une obligation constitutionnelle de transposition des directives en raison cette disposition. Par conséquent, la loi de transposition d’une directive échappe à son contrôle.

A

CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique

44
Q

Affirmation de la primauté de la Constitution sur les traités.

N.B. : l’application de la jurisprudence CJCE, 1978, Simmenthal est impossible.

A

CE, 1998, Sarran ; Cass., 2000, Fraisse

45
Q

Le respect du droit de l’Union constitue une exigence dans l’ordre juridique interne, d’origine constitutionnelle, mais il ne saurait conduire à remettre en cause les exigences constitutionnelles qui ne bénéficient pas d’une protection équivalente dans le droit de l’Union.

N.B. : il n’est donc pas possible, en droit interne, de demander au juge de s’écarter de sa fonction et de préférer la norme de l’Union à la norme constitutionnelle (CJCE, 1978, Simmenthal), afin d’appliquer l’arrêt CJCE, 1964, Costa c/ Enel.

A

CE, 2021, French Data Network

46
Q

Dans le cadre du contrôle de l’art. 54 C, l’obligation de transposition des directives est conditionnée par l’absence d’atteinte à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti.

A

CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur

47
Q

L’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits, constitue un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

A

CC, n° 2021-940 QPC, Société Air France

48
Q

I. Les transferts de compétence sont possibles sans révision constitutionnelle, mais à condition qu’ils ne portent pas « atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ».

II. En l’espèce, c’était le cas du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales des ressortissants des États membres, de la mise en place de l’Union économique et monétaire, de la politique des visas des ressortissants des États tiers → révision.

A

CC, n° 92-308 DC, Maastricht I

49
Q

Pour le juge administratif, l’art. 88-1 C établit une obligation constitutionnelle de transposition des directives, son contrôle des actes réglementaires assurant une telle transposition s’exerce selon des modalités particulières :

1° En cas de violation d’un principe de valeur constitutionnelle (ex: le principe d’égalité), il doit chercher s’il existe un principe équivalent dans le droit de l’Union ;

2° S’il existe une difficulté particulière, il doit alors saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle ;

3° S’il n’y a pas de principe équivalent, il appartient au juge administratif d’examiner la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.

A

CE, 2007, Arcelor

50
Q

Une procédure incidente de constitutionnalité est conforme à l’art.267 TFUE à condition que les juridictions restent libres :

De saisir la Cour à tout moment de la procédure, y compris à l’issue de la procédure incidente de constitutionnalité ;

D’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ;

De laisser inappliquée à l’issue d’une procédure incidente, la disposition législative nationale en cause, si elle est contraire au droit de l’Union.

A

CJUE, 2010, Melki et Abdeli

51
Q

Confirmation du refus du Conseil constitutionnel de contrôler la conventionnalité de la loi

A

CC, n° 2010-605 DC, Jeux de hasard

52
Q

Application de la théorie de la loi écran pour refuser de contrôler la conventionnalité d’un acte administratif

A

CE, 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France

53
Q

Application pleine de l’art. 55 C.

Supériorité du traité sur la loi même postérieure.

A

CE, 1989, Nicolo

54
Q

Supériorité du règlement (communautaire) sur la loi

A

CE, 1990, Boisdet

55
Q

Supériorité de la directive sur la loi

A

CE, 1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France

56
Q

Possibilité d’engager la responsabilité de l’État du fait de la loi inconventionnelle.

A

CE, 2007, Gardedieu

57
Q

Aussi longtemps que la Communauté ne disposera pas d’un Parlement élu au suffrage universel direct, doté de véritables pouvoirs législatifs et d’un catalogue des droits fondamentaux, la Cour fera prévaloir la norme interne en cas de conflit entre droits fondamentaux et législation communautaire.

A

CCA, 1974, Solange I

58
Q

La Cour constitutionnelle estime que la place qu’accorde la Cour de justice aux droits fondamentaux et la référence à la Convention européenne des droits de l’homme satisfont aux exigences posées précédemment, tant que la Cour de justice en assure une protection satisfaisante.

A

CCA, 1986, Solange II

59
Q

La Cour se déclare compétente pour contrôler la conformité des actes dérivés aux standards établis par les droits fondamentaux et vérifier si la Communauté a bien agi dans les limites de ses compétences.

N.B.: remise en cause de la jurisprudence Solange II.

A

CCA, 1993, Traité de Maastricht

60
Q

Le droit de l’Union garantit suffisamment la protection des droits fondamentaux pour que la Cour renonce au contrôle qu’elle avait affirmé en 1993.

A

CCA, 2000, Solange III

61
Q

La Cour reconnaît les lacunes démocratiques de l’Union européenne, en jugeant inconstitutionnelle la loi d’approbation du traité de Lisbonne au regard du grief de violation du principe de démocratie.

Cependant, la loi fondamentale est favorable à l’intégration européenne : « il peut être dérogé aux principes d’organisation de la démocratie interne lorsque les exigences d’une Union européenne négociée par voie de traité international et fondée sur le principe de l’égalité entre États membres le rendent nécessaire ». Il est proscrit de transférer à l’Union la « compétence de la compétence » ; elle ne possède que des compétences d’attributions → elle peut donc exercer un contrôle ultra vires, et veiller « à ce que la primauté d’application du droit de l’Union ne vaille que sur la base et dans le cadre de l’habilitation de droit constitutionnel ».

N.B.: continuité de l’arrêt Solange III.

A

CCA, 2009, Traité de Lisbonne

62
Q

La Cour constitutionnelle allemande ayant été saisie en 2016 de plaintes à l’encontre du Programme d’achat de titres du secteur public – PSPP – de la Banque centrale européenne, elle avait adressé une question préjudicielle à la Cour de justice, qui avait conclu à la conformité de ce PSPP au traité (CJUE, 2018, Weiss). La Cour de Karlsruhe va refuser d’appliquer l’interprétation du traité et s’en écarter, considérant que la BCE a dépassé le cadre de ses compétences – ultra vires – et ordonner indirectement à la BCE de procéder à une nouvelle analyse de proportionnalité du PSPP dans un délai de trois mois, à défaut de quoi la Loi fondamentale allemande interdirait aux organes de l’État fédéral allemand, dont la Banque fédérale, de participer au PSPP et leur imposerait de revendre les titres déjà détenus.
N.B.: cet arrêt méconnaît à la foi le principe de primauté du droit de l’Union, ainsi que la compétence exclusive de la Cour de justice. Par ailleurs, la BCE n’est nullement tenue de donner suite à la demande indirecte de la Cour. Enfin, un manquement d’État peut résulter d’une décision d’une juridiction nationale contraire au droit de l’Union.
En juin 2021, la Commission a ouvert une action en manquement contre l’Allemagne du fait de l’arrêt du 5 mai 2020, en faisant grief à la Cour de Karlsruhe d’avoir porté atteinte à la primauté du droit de l’Union. Elle relève aussi la violation des principes d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union, ainsi que du respect de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de l’art. 267 TFUE.

A

CCA, 5 mai 2020

63
Q

I. Affirmation du principe d’effet direct, la Cour s’appuyant sur les éléments suivants :

1° L’objectif du traité d’établir un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables : les obligations mutuelles entre les États membres sont dépassées ;

2° Le Préambule qui s’adresse tant aux États membres qu’à leurs peuples ;

3° Les particuliers sont associés au fonctionnement de la Communauté et à la formation du droit de l’Union au travers du Parlement européen et du Comité économique et social ;

4° Le mécanisme de renvoi préjudiciel (actuellement art. 267 TFUE) permet aux ressortissants d’invoquer le droit de l’Union devant une juridiction.

II. Une disposition communautaire doit être claire et inconditionnelle pour être dotée d’un effet direct.

III. L’effet direct est limité à la verticalité, s’agissant de dispositions relatives à l’interdiction des restrictions douanières ou quantitatives.

A

CJCE, 1963, Van Gend en Loos

64
Q

I. Ne sont pas dotées d’effet direct les mesures qui leur fixent un délai pour les mettre en application.

II. Peuvent se voir reconnaître un effet direct les dispositions « inconditionnelles et suffisamment précises ».

A

CJCE,1979, Ratti

65
Q

I. Peuvent se voir reconnaître un effet direct les dispositions « complètes et juridiquement parfaites ».

II. Les mesures qui confèrent aux autorités compétentes une marge d’appréciation quant à l’adoption de mesures d’application ne peuvent se voir dotée d’un effet direct.

A

CJCE, 1966, Lütticke

66
Q

Les dispositions qui fixent un délai aux autorités nationales ou communautaires pour mettre en application une mesure ne se verront dotées d’effet direct qu’à l’expiration de ce délai :

1° Même si les mesures d’application n’ont pas été adoptées ;

2° À la condition que la disposition soit suffisamment précise.

A

CJCE, 1974, Reyners ; 1974, Van Binsbergen

67
Q

Appliquant le principe d’invocabilité d’interprétation conforme, lequel trouve son fondement dans l’art. 4 § 3 TUE, le juge national interprète le droit interne de sorte à le rendre conforme au droit de l’Union.

Les justiciables peuvent donc invoquer les directives pour interpréter le droit national, ce qui permet au juge national d’assurer indirectement l’effet utile des directives dépourvues d’une invocabilité horizontale.

A

CJCE, 1984, Von Colson et Kamann

68
Q

Deux conditions pour reconnaître l’effet direct d’une directive :

1° Première condition, alternative : absence de transposition après l’expiration du délai ou mauvaise transposition ;

2° Seconde condition, cumulative : une précision et une clarté suffisante et un caractère inconditionnel.

A

CJCE, 1974, Van Duyn

69
Q

L’État membre ne peut opposer aux particuliers le non accomplissement par lui-même des obligations que la directive comporte.

Plus précisément : un État ne saurait reprocher à un particulier de ne pas s’être conformé aux dispositions d’une directive qu’il n’a lui-même pas respectée par la voie de la transposition et lui infliger des sanctions.

N.B. : l’État ne saurait se prévaloir de sa propre carence : pas d’effet direct inversé.

A

CJCE, 1979, Ratti

70
Q

Une directive mal ou non transposée ne peut pas être invoquée par un justiciable à l’encontre d’un autre justiciable.

A

CJCE, 1986, Marshall

71
Q

L’absence de dispositions expresses dans les traités excluait toute invocabilité directe d’une directive.

A

CE, 1978, Cohn-Bendit

72
Q

Un justiciable peut demander l’abrogation de tout acte antérieur non conforme aux objectifs d’une directive, après l’expiration des délais impartis de transposition.

A

CE, 1989, Compagnie Alitalia

73
Q

Un justiciable peut demander au juge d’écarter une loi de transposition incompatible avec les dispositions ou objectifs d’une directive.

A

CE, 1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France

74
Q

Un justiciable peut demander une réparation des dommages causés par l’administration en violation d’une directive.

A

CE, 1992, Société Arizona Tobacco Products et SA Philip Morris France

75
Q

« la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle » → tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive lorsque celle-ci n’a pas été transposée dans le délai requis.

A

CE, 2009, Mme Perreux

76
Q

I. La Cour souligne sans la nommer encore ainsi, l’autonomie institutionnelle et procédurale des États membres :

La détermination de l’exercice des pouvoirs ainsi que de l’exécution des obligations communautaires « relève uniquement du système constitutionnel de chaque État ».

N.B. :

II. A. L’autonomie institutionnelle renvoie spécifiquement à la latitude de l’État membre de déterminer les services compétents.

B. L’office du juge national comme juge de droit commun en matière communautaire est rempli dans le cadre ordinaire des règles nationales de procédure contentieuse, selon les mêmes procédés et voies de recours que celles applicables pour la garantie du droit national.

III. A. L’autonomie procédurale implique que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la mise en œuvre par un État s’opère dans le respect des formes et procédures du droit national.

B. Cependant, l’autonomie procédurale ne saurait conduire à une rupture d’égalité de traitement entre les ressortissants de l’Union selon le pays où est mise en œuvre la norme, notamment par l’instauration d’une discrimination déguisée.

A

CJCE, 1971, International Fruit Company

77
Q

S’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des voies de recours, la Cour s’assure du respect :

Du principe d’équivalence : ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des recours similaires de droit interne;

Du principe d’effectivité : ces modalités ne doivent pas être aménagées de sorte qu’il devient impossible pour le justiciable de mettre en pratique l’exercice de ses droits devant les juridictions nationales.

A

CJCE, 1976, Rewe ; 1976, Comet

78
Q

Les conventions internationales sont exclues du recours en annulation, à certaines exceptions près :

Ici, l’acte de conclusion qui est un acte communautaire.

A

CJCE, 1994, France c/ Commission

79
Q

Les catégories de personnes que vise un règlement sont au mieux appréciées abstraitement et dans leur ensemble.

Un règlement, pour avoir une portée générale, doit statuer de manière abstraite, et non à propos de catégories de personnes identifiables.

A

CJCE, 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes

80
Q

Exclusion presque systématique de la recevabilité d’un recours exercé par un particulier contre un acte de l’Union de portée générale, principalement les directives et les règlements.

A

CJCE, 1963, Plaumann

81
Q

I. Confirmation de la jurisprudence Plaumann : les règles de recevabilité relatives aux recours introduits à l’encontre des actes législatifs, et notamment la condition d’affectation individuelle, n’ont pas été modifiées par le traité de Lisbonne.

II. Concernant l’une des conditions de l’art. 263, al. 4 TFUE, selon laquelle une personne physique ou morale doit être individuellement concernée pour pouvoir recourir en annulation, le requérant doit être affecté en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise.

III. En l’espèce, le règlement contesté n’avait pas la qualité d’un « acte réglementaire », mais d’un « acte législatif », adopté au terme de la procédure de la législative ordinaire ≠ champ des nouvelles dispositions de l’art. 263, al. 4 TFUE.

IV. La Cour est seule compétente pour constater l’invalidité de la norme de droit dérivé.

A

CJUE, 2013, Inuit

82
Q

I. Toutes les instances de l’État, y compris le pouvoir législatif, sont tenues, dans l’accomplissement de leurs tâches, au respect des normes imposées par le droit de l’Union et susceptibles de régir directement la situation des particuliers.

L’État sera responsable pour des manquements du fait du comportement du législateur, des collectivités territoriales, des juges nationaux, d’un fonctionnaire ou même de personnes privées.

II. Ce principe est inhérent au système du traité.

III. En l’espèce, maintien en vigueur ou adoption d’une loi contraire à une disposition d’un traité.

A

CJCE, 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame

83
Q

I. Le seul fait justificatif d’un manquement aux obligations du droit de l’Union européenne est l’impossibilité absolue d’exécution d’une obligation du droit de l’Union. En outre, il faut, conformément au principe de coopération loyale, avoir au préalable soumis les difficultés à la Commission pour tenter de les résoudre.

II. La Cour a par exemple considéré, à propos des barrages routiers dans le sud de la France qui empêchaient l’accès des cargaisons de fruits venant d’Espagne, qu’il incombait à l’État membre concerné, la France, sauf à établir qu’une action de sa part aurait, sur l’ordre public, des conséquences auxquelles il ne pourrait pas faire face, de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union → l’argument tiré des difficultés liées au maintien de l’ordre public a été jugé irrecevable par le juge de l’Union qui a condamné la France pour ne pas avoir adopté les mesures nécessaires afin de favoriser la libre circulation des marchandises.

A

CJCE, 1997, Commission c/ France, « affaire des fraises »

84
Q

« Selon une jurisprudence constante, pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une “juridiction” au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance ».

A

CJUE, 2012, Epitropos

85
Q

La Cour se reconnaît compétente pour statuer sur des demandes de décisions préjudicielles portant sur des dispositions d’un acte de l’Union, dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situent en dehors du champ d’application de cet acte, et alors que les dispositions ont été rendues applicables par le droit national.

N.B. : la Cour considère qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’éviter des divergences d’interprétation futures et d’assurer un traitement identique aux situations internes et à celles régies par le droit de l’Union.

A

CJCE, 1990, Dodzi

86
Q

I. Si les juridictions nationales sont libres, selon l’art. 267 TFUE, de renvoyer une question en interprétation aussi longtemps que leurs décisions sont susceptibles de recours, elles y sont contraintes lorsque ce n’est plus le cas.

II. Mais il leur appartient d’examiner si le renvoi est fondé, eu égard à la pertinence de la question et à sa place dans le règlement du litige.

III. La Cour a estimé que, lorsqu’une question de droit se pose devant la juridiction nationale, cette dernière n’est pas tenue de procéder à un renvoi préjudiciel dans les trois cas suivants :

1° La question soulevée n’est pas pertinente ;

2° La disposition en cause a déjà fait l’objet d’une application ou d’une interprétation de la Cour ;

3° L’application ou l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute.

A

CJCE, 1982, CILFIT

87
Q

I. Si une juridiction nationale estime qu’une disposition de droit dérivé de l’Union, telle qu’interprétée par la Cour, constitue une violation du droit de l’Union, elle est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour d’une question préjudicielle, afin d’en apprécier la validité :

L’appréciation de validité appartient à titre exclusif au juge de l’Union car les juridictions nationales « n’ont pas le pouvoir de déclarer invalides les actes des institutions de l’Union ».

II. En revanche, si les décisions de la juridiction nationale sont susceptibles de recours et qu’elle estime le moyen non fondé, elle n’est pas tenue de renvoyer.

III. Si ses décisions ne sont pas susceptibles de recours, elle est tenue de renvoyer dans tous les cas.

A

CJCE, 1987, Foto-Frost

88
Q

Application de la théorie de l’acte clair selon laquelle le Conseil d’État peut lui-même interpréter une norme de l’Union dès l’instant qu’une telle interprétation ne soulevait pas de difficulté réelle.

A

CE, 1964, Société des pétroles Shell-Berre

89
Q

L’autorité de chose jugée concerne également les juridictions nationales autres que celle de renvoi :

1° Elles sont liées par l’interprétation donnée par la Cour, qui s’insère à la disposition interprétée ;

2° Cependant, elles peuvent saisir la Cour d’un nouveau renvoi si elles l’estiment nécessaires.

A

CJCE, 2004, Kühne et Heitz

90
Q

Les arrêts préjudiciels ont un effet ex tunc : lorsque la Cour interprète le droit de l’Union, elle éclaire et précise la signification et la portée de cette règle telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur :

La règle ainsi interprétée peut donc, et même doit, être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies.

A

CJCE, 1980, Denkavit Italiana

91
Q
  • Un critère politique, lié à l’ouverture vers les démocraties d’Europe centrale et orientale : garanties sur des institutions stables, primauté du droit, respect des droits de l’homme et protection des minorités ;
  • Un critère économique, dans un cadre de libéralisation des échanges : économie de marché viable, capable de faire face à la concurrence et aux forces du marché au sein de l’Union ;
  • Le critère juridique de l’acquis communautaire : engagement à respecter le système de l’Union dans son ensemble, dont les 35 chapitres.
A

Critères d’éligibilité définis* par les Conseils européens de Copenhague de 1993 et de Madrid en 1995

* entérinement d’une pratique

92
Q

Il autorise les plus hautes juridictions des États membres à adresser à la Cour européenne des droits de l’homme, des demandes d’avis consultatif sur les questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés garantis par la Convention ou ses protocoles.

A

Protocole n° 16 CEDH