DUE mat Flashcards
Le traité de Rome dans sa version originaire ne définissait pas le marché commun.
→ La Cour de justice déclare que celui-ci vise « à l’élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant les conditions aussi proches que possibles de celles d’un véritable marché intérieur ».
CJCE, 1982, Schul
L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants :
[…]
l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
Art. 3 § 1 b) TFUE
Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :
le marché intérieur ;
Art. 4 § 2 a) TFUE
- L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
- Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
- Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.
Art. 26 TFUE
L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Art. 3 § 3 TUE
« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Art. 2 TUE
« Les articles du traité CEE relatifs à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux constituent des dispositions fondamentales pour la Communauté, et toute entrave, même d’ importance mineure, à cette liberté est prohibée. »
CJCE, 1989, Corsica Ferries France
Pour l’Allemagne, sa législation qui interdisait la commercialisation sur son territoire de liqueur de fruits d’une valeur alcoométrique inférieure à 20 ou 25o, pouvait pénaliser les produits en provenance d’autres pays. Mais il n’en résultait pas automatiquement la qualification demesure d’effet équivalent, ne serait-ce qu’en raison du caractère indistinctement applicable d’une telle réglementation. Selon l’État défendeur, la seule solution consistait à entamer un processus d’harmonisation des législations nationales, conformément à l’ex-art.94 CE (devenu art. 115 TFUE). En d’autres termes, cette disposition tenait en l’état l’ex-art.28 (devenu art. 34 TFUE);
La Cour n’a pas suivi l’Allemagne sur ce terrain. Ce dernier était «miné», car rien n’oblige à entreprendre une procédure d’harmonisation; et à supposer qu’on s’y résolve, l’exigence d’unanimité au Conseil (alors applicable) rend périlleuse l’issue de l’opération;
Dès lors, une entrave technique qui remplit les conditions de l’art.34 TFUE peut se voir qualifiée de mesure d’effet équivalent.
Après avoir posé les principes d’équivalence et de reconnaissance mutuelle, la Cour reconnaît qu’en dehors de l’ex-art. 30 CE (devenu art. 36 TFUE) peuvent subsister d’autres entraves à la libre circulation, dès lors qu’elles sont justifiées par des exigences impératives d’intérêt général « tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs ».
Encore faut-il que ces exigences impératives découlent de réglementations indistinctement applicables tant aux produits nationaux qu’importés. C’est leur caractère général qui établit a priori leur neutralité et leur apparente validité au regard du droit de l’Union et des impératifs de la libre circulation.
CJCE, 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon»
- Les traités s’appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à l’Irlande, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
- Le champ d’application territoriale des traités est précisé à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Art. 52 TUE
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union.
Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
Art. 349 TFUE
Outre les dispositions de l’article 52 du traité sur l’Union européenne relatives au champ d’application territoriale des traités, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries, conformément à l’article 349.
- Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie. […]
Art. 355 TFUE
L’Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
Art. 217 TFUE
« une taxe imposée à l’occasion du franchissement d’une limite territoriale à l’intérieur d’un État membre constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane ».
CJCE, 2004, Carbonati Apuani
Toute réglementation même non commerciale peut être génératrice d’entrave :
Une réglementation destinée au commerce purement intérieur, dès lors qu’elle freinait l’accès au marché constituait aussi une mesure d’effet équivalent.
Une législation française relative à l’emploi du label « montagne » pour des produits fabriqués et commercialisés uniquement dans des régions montagneuses françaises n’échappe pas à la qualification de mesure d’effet équivalent.
CJCE, 1997, Pistre
Tout ressortissant se trouvant dans les conditions d’applications de la directive relative à la libre circulation des personnes (activités non salariées de l’industrie et de l’artisanat) devait pouvoir l’invoquer, même à l’égard de l’État dont il était le national :
À propos d’une qualification obtenue dans un autre État membre.
CJCE, 1979, Knoors
« la citoyenneté de l’Union, prévue à l’article 8 du traité CE, n’a pas pour objectif d’étendre le champ d’application matériel du traité également à des situations internes n’ayant aucun rattachement au droit communautaire ».
CJCE, 1997, Uecker et Jacquet
« Étant donné que les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne peuvent être appliquées aux activités dont tous les éléments se cantonnent à l’ intérieur d’ un seul État membre [et en l’absence d’harmonisation], le droit communautaire ne s’oppose pas à une réglementation nationale » plus sévère à l’égard de ses propres ressortissants formés sur le territoire national, qu’à l’égard de ceux ressortissants des autres États membres.
CJCE, 1995, Jean-Louis Aubertin
Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.
Art. 18 TFUE
« principe général du droit communautaire selon lequel l’abus de droit est prohibé. Les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit communautaire. L’application de celles-ci ne saurait être étendue jusqu’à couvrir des pratiques abusives, c’est-à-dire des opérations réalisées non dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit communautaire »
CJCE, 2007, Kofoed
L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.
Art. 3 § 2 TUE
- Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
- Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […]
Art. 20 TFUE
Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.
Art. 21 TFUE
Le statut de citoyen permet aux ressortissants des États membres d’obtenir le même traitement juridique lorsqu’ils se trouvent dans la même situation que des nationaux :
En l’espèce, droit à une allocation garantissant un minimum de moyens d’existence.
CJCE, 2001, Grzelczyk
- Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
- Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives pour la coordination des dispositions précitées.
Art. 52 TFUE
Encadrement de la libre circulation et du droit de séjour des citoyens de l’Union.
Droit d’entrer et de sortir sans visa, pour une courte durée (< 3mois) ou durée plus longue sous conditions.
Le droit d’accès à un État membre implique le droit de sortie, c’est-à-dire de quitter le territoire de son État membre sans visa ou formalité équivalente et l’obligation faite aux États de délivrer à leurs citoyens une carte d’identité ou un passeport (art. 4).
Le droit d’entrée est attribué à tous les citoyens européens: les États membres doivent accepter l’entrée si carte d’identité ou passeport en cours et membres de la famille dotés d’un passeport en cours de validité même si État tiers – mais visa d’entrée pour ceux-ci (art. 5).
Le droit de séjour est «conféré directement aux citoyens de l’Union par le traité et ne dépend pas de l’accomplissement de procéures administratives» (cons. 11 de la directive). La directive prévoit des limites: selon que le séjour:
< 3 mois: seule condition, CI ou passeport en cours de validité. Cependant le ressortissant et sa famille ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil (art. 14 directive);
Entre > 3 mois et < 5 ans: droit de séjourner:
Si le citoyen est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État d’accueil;
S’il dispose pour lui et sa famille de ressources suffisantes et d’une assurance maladie;
S’il est inscrit dans un établissement pour y suivre des études ou une formation professionnelle, qu’il dispose d’une assurance maladie et garantit à l’autorité nationale compétente qu’il ne deviendra pas une charge pour le système d’assurance sociale de l’État membre.
et > 5 ans («séjour permanent »): selon la directive, le citoyen européen acquiert un droit de séjour permanent après 5 ans de séjour ininterrompu sur le territoire de l’État membre d’accueil. Il n’est plus soumis à conditions de ressources et peut bénéficier de prestations sociales comme les ressortissants de l’État membre d’accueil. La continuité du séjour n’est pas affectées par des absences < 6 mois, par des obligations militaires, par des absences de 12 mois consécutifs pour des raisons importantes (accouchement, maladie grave, études, détachement professionnel). Il se perd si absence > 2 ans consécutifs. Des mesures d’éloignement peuven être prises pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique.
Le texte prévoit des limitations (art. 27 à 33) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, qui doivent respecter le principe de proportionnalité, prendre en compte le comportement de l’individu, ainsi que la durée de séjour et plus généralement le contexte familial, économique, social et culturel. Concernant les maladies, l’appréciation et stricte (maladies potentiellement épidémiques selon OMS notamment).
La famille, bénéficie aussi d’un droit d’entrée, de sortie et de séjour; elle se compose, selon la directive: conjoint (marié ou partenaire si EM reconnaît), descendants < 21 ans, personnes à charges, ascendants directs. L’accueil des autres membres doivent être facilité.
Si les membres de la famille sont ressortissants d’un État tiers, ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée; la carte de séjour en cours de validité les dispense de visa.
Concernant le droit de séjour permanent des membres de la famille, après cinq ans, ils ont droit au séjour permanent, à une carte l’attestant renouvelable de droit tous les dix ans. Ils doivent prouver qu’ils sont travailleurs salariés ou disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et tous les membres de la famille, qu’ils disposent d’une assurance maladie ou que ces exigences sont satisfaites par un autre membre de la famille. Le décès du ressortissant n’affecte pas le droit au séjour permanent d’un membre de la famille présent depuis au moins un an dans l’État d’accueil avant ce décès, mais ce droit de séjour est personnel. Idem si divorce ou rupture partenariat (> 3 ans, dont > 1 ans dans l’État membre).
Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
Le droit de sortie ne peut être restreint que pour des raisons graves d’ordre public lorsque le comportement personnel de l’intéressé « constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » et que la mesure restrictive envisagée reste proportionnée.
CJCE, 2008, JIPA
Il est interdit d’imposer à un citoyen de l’UE un visa d’entrée ou obligation équivalente = toute formalité s’ajoutant au contrôle du passeport ou de la carte d’identité, telle que l’apposition d’un cachet sur le passeport.
CJCE, 1989, Pieck
L’État membre d’accueil d’un citoyen européen n’est pas tenu de fournir des prestations sociales, conformément à la directive 2004/38/CE.
CJUE, 2016, Garcia-Nieto
« le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ne peut pas entraîner automatiquement une mesure d’éloignement ».
CJUE, 2013, Brey
Les personnes qui ne remplissent pas les exigences de la directive 2004/38/CE ne peuvent réclamer un droit à des prestations sociales à égalité avec les nationaux, ce qui permet aux États de refuser l’octroi de telles prestations à des citoyens européens économiquement inactifs et dépourvus de ressources suffisantes, qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but d’obtenir une aide sociale de la part d’un autre État membre (« tourisme social »).
CJUE, 2014, Dano
« le législateur communautaire est compétent pour réglementer, comme il l’a fait par la directive 2004/38, l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dans lequel ce dernier a exercé son droit de libre circulation, y compris lorsque les membres de la famille ne séjournaient pas déjà légalement dans un autre État membre ».
CJCE, 2008, Baheten Metock
I. La situation d’un citoyen de l’Union qui n’a pas fait usage du droit de libre circulation ne saurait, de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne.
II. Le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres. Par ailleurs, la Cour a jugé que l’art. 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales qui ont pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut.
II. Un ressortissant d’un État membre jouit du statut de citoyen de l’Union en vertu de l’art. 20 § 1 TFUE et peut donc se prévaloir, y compris à l’égard de son État membre d’origine, des droits afférents à un tel statut, notamment celui de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres tel que conféré par l’art. 21 TFUE.
CJUE, 2011, McCarthy
en 1985 et convention d’application en 1990 (→ “acquis”) inclus dans le droit de l’UE par un protocole annexé au traité d’Amsterdam. Passé de 5 à 27 membres, dont quatre États associés (Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein).
Objectifs:
Suppression des contrôles aux frontières intérieures:
Contrôles ponctuels possibles, dès lors qu’ils ne sont pas systématiques;
Rétablissement possibles de façon temporaire à titre exceptionnel: menaces pour l’ordre public, par période de 30 jours renouvelables jusqu’à maximum de 6 mois, jusqu’à 24 mois en cas de manquement grave d’un État membre (crise migratoire 2015-2016, pandémie 2020-2022), avec information des autres États membres, du PE, de la Commission;
Renforcement et uniformisation des contrôles aux frontières extérieures, via politique commune de visas de courte durée, utilisation des systèmes d’échange d’information.
L’espace Schengen
Textes établissant depuis 2006 les règles concernant le franchissement des frontières extérieures de l’Union et celles relatives au contrôle aux frontières intérieures.
Conditions à satisfaire pour l’entrée des ressortissants d’États tiers dans l’espace Schengen et de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.
Texte Codifié en 2016 pour renforcer la sécurité : contrôle systématique pour tous les voyageurs, à l’entrée et à la sortie, également pour les ressortissants européens.
Code frontières Schengen
Les systèmes d’échange d’informations
Le Système d’information Schengen(SIS) : base de données gérée par l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’ESJL (eu-LISA) : informations, identités des personnes (criminels présumés, personnes disparues, etc.), biens détournés ou volés (système SIRENE). Il est accessible à Frontex, à Eurojust, à Europol et aux autorités des États membres en charge;
Le Système d’information sur les visas (VIS) : géré également par eu-LISA, par lequel les États membres de l’espace Schengen partagent les données concernant les visas, notamment les demandes de visa de court séjour;
Le Système d’entrée/sortie (EES) : système électronique commun ayant vocation à enregistrer et conserver les données relatives au franchissement des frontières de l’Union (date, heure et lieu d’entrée et de sortie des ressortissants d’États tiers notamment, pour contrôler automatiquement l’expiration de la durée de séjour autorisé);
Le Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) : système informatique automatisé afin d’identifier les risques concernant la sécurité ou l’immigration illégale, dans le respect des droits fondamentaux et de la protection des données.
Déjà prévu par le traité de Rome. Partie du troisième pilier (JAI) ; partiellement communautarisé avec Amsterdam.
Conseil européen de Tampere d’octobre 1999 en fixant les lignes directrices : développement d’une politique européenne commune pour l’asile et l’immigration, d’un véritable espace européen de justice, d’une action extérieure européenne plus affirmée, d’une lutte contre la criminalité à l’échelle de l’Union européenne.
Le traité de Lisbonne communautarise la matière, renforçant par ailleurs les institutions (PE, parlementaux nationaux, CJUE) et consacrant la valeur obligatoire de la Charte DFUE (art. 6 § 1 TUE).
Il est évoqué par l’art. 3 TUE et régi par le titre V de la troisième partie du TFUE (art. 67 à 89 TFUE). Ses objectifs (art. 67 TFUE) sont :
Sa constitution dans le respect des DF et des systèmes et traditions juridiques des EM ;
L’absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures et une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures ;
Un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie ;
Un accès facilité à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciiaires etextrajudiciaires en matière civile.
La mobilité professionnelle trouve ses fondements juridiques dans les art. 3 TUE et 4, 20, 26 et 45 à 48 TFUE.
L’espace de liberté, de sécurité et de justice
- La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union.
- Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
- Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.
Art. 45 TFUE
I. Effet direct de l’art. 45 TFUE (ex-art. 48 CEE), le droit d’entrée et de sortie des ressortissants d’un EM sur le territoire d’un autre EM est un droit directement conféré par le traité.
II. Un principe de droit international que le droit de l’Union ne peut pas méconnaître s’oppose « à ce qu’un État refuse à ses propres ressortissants le droit d’avoir accès à son territoire et d’y séjourner », ce qui justifie des mesures éventuellement plus sévères pour les travailleurs en provenance d’un autre EM.
III. La portée de la notion d’ordre public dans le contexte européen ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de la Communauté.
CJCE, 1974, Van Duyn
I. Depuis 1968, le texte reconnaît au ressortissant des États membres le droit de bénéficier de la même priorité que les ressortissants de l’État d’accueil dans l’accès aux emplois disponibles. Toutes discriminations sont abolies par les textes, qu’elles soient directes ou indirectes (dont la conséquence est de favoriser les ressortissants nationaux), conformément à la jurisprudence antérieure.
II. Les enfants d’un ressortissant d’un État membre admis à travailler dans un autre État membre doit voir ses enfants admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les nationaux.
III. Les demandeurs d’emploi peuvent se rendre dans un autre État membre pour y rechercher un emploi et ils doivent y bénéficier de la même assistance qu’aux nationaux. Après un délai raisonnable (6 mois selon la CJ), l’État membre d’accueil peut prendre une mesure d’éloignement.
IV. Le citoyen européen n’exerçant plus d’activité salariée ou non salariée conserve sa qualité de travailleur, notamment s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ou s’il se trouve en chômage involontaire après avoir été employé > 1 an et enregistré en qualité de demandeur d’emploi.
V. Les limitations au droit d’entrée et de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique sont indiquées par la directive 2004/38/CE. L’art. 45 TFUE prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique (§ 4), limite reprise par le règlement.
Règlement 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
I. En raison du caractère fondamental de la libre circulation et de l’égalité de traitement des travailleurs, les dérogations admises par le traité n’ont pas une portée allant au-delà de l’objectif pour lequel elles ont été prévues.
II. Le principe de non-discrimination prohibe « non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat », en l’espèce le droit à une indemnité de séparation.
CJCE, 1974, Sotgiu
Le principe d’égalité avec les travailleurs nationaux en matière d’avantages fiscaux et sociaux bénéficie également aux membres de la famille.
CJCE, 1985, Deak
I. Toute discrimination en matière de libre circulation des travailleurs est illicite, qu’elle émane des pouvoirs publics ou d’un organisme privé (règlements des Fédérations de football). La Cour condamne les mesures nationales qui dissuadent un footballeur de quitter son pays d’origine même si ces mesures sont indistinctement applicables aux nationaux et aux autres ressortissants communautaires.
II. Les seules dérogations possibles sont des mesures poursuivant un objectif légitime compatible avec les Traités et se justifiant par des raisons impérieuses d’intérêt général.
CJCE, 1995, Bosman
«Une disposition du droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il n’est pas nécessaire, à cet égard, de constater que la disposition en cause affecte, en pratique, une proportion substantiellement plus importante de travailleurs migrants. Il suffit de constater que cette disposition est susceptible de produire un tel effet.»
CJCE, 1996, O’Flynn
I. Un citoyen européen, s’il perd sa qualité de migrant dans un Etat membre d’accueil, bénéficie, en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, d’un droit de séjour par application du TFUE.
II. L’enfant d’un travailleur migrant bénéficie d’un droit de séjour propre et d’un droit d’accès à l’enseignement, ce qui implique que soit reconnu un droit de séjour en faveur du parent assurant effectivement la garde de l’enfant.
CJCE, 2002, Baumbast
La Cour de justice élargit le droit aux prestations sociales aux travailleurs migrants au chômage lorsqu’ils ont des enfants à charge.
CJUE, 2020, Jobcenter Krefeld
L’activité exercée par le travailleur qui exerce sa liberté de circulation doit être économique (contre rémunération), réelle et effective, et non purement marginale et accessoire, mais peut ne s’exercer qu’à temps partiel et ne procurer qu’un revenu insuffisant qui contraint l’intéressé à solliciter l’assistance de sa famille.
CJCE, 1982, Levin
I. La notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive. Le travailleur est celui qui exerce une activité salariée, c’est-à-dire opère sous la direction d’une autre personne et reçoit une rémunération en contrepartie.
II. Les emplois administratifs (art. 45 § 4 TFUE) supposent de la part de leurs titulaires « l’existence d’un rapport particulier de solidarité à l’égard de l’État, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité ».
CJCE, 1986, Lawrie-Blum
Une femme qui cesse d’exercer une activité en raison de sa grossesse et des suites de son accouchement ne perd pas la qualité de travailleur, pourvu qu’elle reprenne ensuite un travail dans un délai raisonnable.
CJUE, 2014, Jessy Saint Prix
Une activité, même rémunérée, confiée comme moyen de réinsertion à une personne qui n’est pas en état d’occuper un emploi dans des conditions normales, ne confère pas la qualité de travailleur.
CJCE, 1989, Bettray
I. Le citoyen européen et les membres de sa famille disposent d’un droit de bénéficier dans l’État de conditions d’existence comparables à celles qui sont offertes aux nationaux, ainsi que l’exige le principe de non-discrimination.
II. Ainsi, droit pour un ressortissant d’un État membre qui réside légalement sur le territoire d’un autre État membre de bénéficier d’une allocation d’éducation pour son enfant sans avoir à fournir un document qui n’est pas demandé aux nationaux – en l’espèce la carte de séjour.
III. C’est le juge national qui doit établir, au cas par cas, si la situation d’une personne peut donner lieu à l’application dans le cas d’espèce de la notion de travailleur européen.
CJCE, 1998, Martinez Sala
L’activité peut n’être que potentielle : telle est la situation de celui qui est à la recherche d’un emploi.
L’intéressé doit disposer d’un « délai raisonnable » : en l’espèce, six mois, et davantage s’il prouve qu’il continue à chercher et a des chances réelles d’être engagé.
CJCE, 1991, Antonissen
En l’absence de définition de l’ordre public, la Cour juge que le recours à la notion d’ordre public implique un cas de « menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ».
N.B. : disposition reprise par la directive 2004/38 pour intégrer cet acquis jurisprudentiel.
CJCE, 1977, Bouchereau
Un ressortissant communautaire ne saurait se voir refuser l’accès du territoire en raison d’un comportement – en l’espèce la prostitution – que l’État ne combat pas par des « mesures répressives ou autres mesures réelles et effectives » lorsqu’il est le fait de ses ressortissants.
CJCE, 1982, Adoui et Cornuaille
I. La Cour écarte le renvoi de la détermination de la notion d’emploi dans l’administration publique à la libre détermination des États.
II. Elle écarte également l’interprétation institutionnelle de la notion, pour faire prévaloir l’interprétation fonctionnelle basée sur les caractéristiques de la fonction exercée et non sur la qualité de l’employeur. Sont des emplois dans l’administration publique seulement les emplois « qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques ».
CJCE, 1980, Commission c/ Royaume de Belgique
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.
La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.
Art. 49 TFUE
Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Art. 54 TFUE
- Pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives.
- Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment :
[…]
Art. 50 TFUE
Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent excepter certaines activités de l’application des dispositions du présent chapitre.
Art. 51 TFUE
I. Les dispositions du traité relatives au droit d’accès à une activité indépendante (liberté d’établissement de l’art. 49 TFUE) étaient directement applicables depuis la fin de la période de transition.
II. Concernant l’interprétation des restrictions (aujourd’hui art. 51 TFUE), l’exclusion est limitée aux activités qui « comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique ».
CJCE, 1974, Reyners
La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées (A) et la constitution et la gestion d’entreprises (B).
A. Art. 49 TFUE
B. Art. 54 TFUE
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union.
Art. 56 TFUE
Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment :
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.
Art. 57 TFUE
Tout citoyen européen a le droit de se faire soigner dans le pays de son choix. Un touriste peut se prévaloir de sa qualité de destinataire d’une prestation de soins, donc invoquer le bénéfice de la libre prestation de services (aujourd’hui art. 56 et 57 TFUE).
CJCE, 1984, Luisi et Carbone
Une législation nationale ne saurait rendre impossible, par l’exigence d’une résidence permanente sur le territoire, la prestation de services par des personnes établies sur le territoire d’un autre État membre, dès lors que la prestation de services n’est soumise à aucune condition particulière par la législation nationale applicable.
CJCE, 1974, Van Binsbergen
Elle est une directive-cadre horizontale, au champ d’application limité par deux séries de restrictions :
1° L’art. 2 énumère treize « activités » auxquelles la directive ne s’applique pas : services financiers, transports, services audiovisuels, SIG non économiques… ;
2° L’art. 17 présente des domaines dans lesquels ce principe de la libre prestation de services ne « s’applique pas », notamment : services d’intérêt économique général et secteurs faisant l’objet d’une réglementation communautaire, directive « travailleurs détachés »…
Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
Les règles relatives à l’autorisation d’accès à une activité de service et aux exigences auxquelles elle peut être subordonnée posées par la directive 2006/123/CE,
s’appliquent même à une situation purement interne dans laquelle tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.
CJUE, 30 janvier 2018, X
Applicable dans trois cas :
1° Le détachement d’un travailleur pour le compte et sous la direction de l’entreprise dans le cadre d’une prestation de services qu’elle opère dans un autre État membre ;
2° Le détachement dans une autre entreprise ou établissement appartenant au même groupe et opérant dans un autre État membre ;
3° Le détachement par mise à disposition, par une entreprise ou par une entreprise de travail intérimaire, auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité dans un autre État membre.
Directive 96/71 du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
Gamme de dispositions qui visent à renforcer l’effectivité de la directive de 1996 :
Amélioration de l’accès à l’information des entreprises et des travailleurs concernant le droit national par le moyen d’un site Internet national officiel ;
Renforcement de la coopération administrative entre les États membres ;
Reconnaissance mutuelle des sanctions et amendes administratives pécuniaires ;
Mise à la disposition des travailleurs de procédures judiciaires ou administratives leur permettant de faire valoir leurs droits avec l’obligation d’ouvrir l’accès à ces procédures aux syndicats et associations.
Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 d’exécution
Modifie la directive 96/71 :
Renforcement des droits des travailleurs détachés : limitation de la durée du détachement à 12 mois avec possibilité de prorogation de 6 mois supplémentaires, durée au-delà de laquelle toutes les règles de l’État d’accueil s’appliquent à l’exception de celles concernant la conclusion et la fin du contrat de travail et les régimes complémentaires de retraite ;
Élargissement du noyau des règles de l’État d’accueil applicables au travailleur détaché au lieu et place des règles de l’État d’origine : au salaire minimum, le texte ajoute l’application des règles de l’État d’accueil pour la rémunération (salaire, primes, indemnités), les conditions d’hébergement, le remboursement des dépenses de voyage, nourriture, logement lié au déplacement, et les conventions collectives ;
Faute d’accord, le secteur très particulier du transport routier est exclu du champ d’application de la directive, soumis depuis aux règles de la directive 2020/1057 du 15 juillet 2020.
Directive 2018/957 du 28 juin 2018
Le texte permet la reconnaissance par l’harmonisation :
Couvre les professions réglementées lorsqu’elles ne sont pas régies par des directives spécifiques.
La reconnaissance des qualifications peut être:
Automatique pour les professions dont la formation a été a minima harmonisée (médecins, infirmiers, vétérinaires, pharmaciens) et celles fondées sur l’expérience professionnelle ;
Non automatique : il faut se référer à un système général de reconnaissance mutuelle des qualifications.
La directive a été modifiée par une directive de 2013 pour créer une carte professionnelle européenne, elle-même ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution de 2015 modifié en 2020.
Δ La reconnaissance sans harmonisation donne lieu à l’adoption de textes dérivés sectoriels, comme c’est le cas des avocats, avec une directive de 1977 qui ne concerne que la prestation de services et institue une reconnaissance mutuelle non du diplôme, mais de la qualité d’avocat.
Directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
- Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
- Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.
Art. 26 TFUE
- L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
- Les dispositions de l’article 30 et du chapitre 3 du présent titre s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
Art. 28 TFUE
Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
Art. 29 TFUE
Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Art. 30 TFUE
Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s’inspire :
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers,
b) de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d’accroître la force compétitive des entreprises,
c) des nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis,
d) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l’Union.
Art. 32 TFUE
Dans les limites du champ d’application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.
Art. 33 TFUE
Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
Art. 34 TFUE
Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
Art. 35 TFUE
Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
Art. 36 TFUE
- Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’État délégués.
- Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.
- Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans l’application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.
Art. 37 TFUE
La notion de taxe d’effet équivalent (aujourd’hui art. 28 et 29 TFUE) est d’effet direct, découlant du traité.
CJCE, 1963, Van Gend en Loos
I. Effet direct de l’art. 34 TFUE.
II. En cas d’harmonisation dite « totale », les États membres ne peuvent plus activer les prérogatives défensives qui découlent de l’art. 36 TFUE ou des exigences impératives d’intérêt général.
CJCE, 1979, Denkavit Futtermittel
Définition très large de la notion de marchandises, englobant « tous produits appréciables en argent et susceptibles de former comme tels l’objet de transactions commerciales ».
N.B. : Le traité de Rome ne définissait pas la notion de marchandise. L’art. 28 §1er TFUE dispose que l’union douanière «s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises». L’art. 38 §1er TFUE donne une définition précise des produits agricoles, qui sont soumis à cet article spécifique. Les matériels de guerre sont régis par l’art. 346 TFUE.
Quelques exemples de biens : énergie, pièces de monnaie lorsqu’elles n’ont pas cours légal (CJCE, 1978, Thompson), vidéocassettes, déchets, machines à sous (CJCE, 1999, Läärä).
CJCE, 1968, Commission c/ Italie, dite « œuvres d’art »
- Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après :
a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,
b) tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
- Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.
Art. 346 TFUE
Principe selon lequel les États membres ne peuvent pas refuser la vente d’un produit issu d’un autre État membre pour non-conformité aux règles internes, sauf cas exceptionnels, si ce produit respecte des règles techniques et sanitaires équivalentes.
Reconnaissance mutuelle
Durant la mise en place progressive de la suppression des droits de douane à l’intérieur de la Communauté (droits et taxes à l’exportation avant le 1er janvier 1968, droits et taxes à l’importation avant le 1er janvier 1969), interdiction de créer de nouveaux droits et d’augmenter les droits existants.
Clause de stand still
Tarif commun à l’ensemble des États membres de l’Union européenne ; ad valorem, selon un pourcentage et la sensibilité économique des produits.
Le Tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) , est une base de données qui reprend toutes les mesures relatives à la législation douanière de l’UE (tarifaires, commerciales et agricoles).
Tarif douanier commun
Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission.
Art. 31 TFUE
Le texte établit le Code des douanes de l’Union : l’ensemble des règles et des procédures générales applicables aux marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de l’Union européenne. Il est complété par des actes délégués et d’exécution adoptés par la Commission.
Les dispositions clarifient la manière dont une marchandise provenant d’un État tiers va être mis en libre pratique:
1° Classification de la marchandise selon la nomenclature combinée (NC);
2° Détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées à l’importation. Principalement méthode de la valeur transactionnelle : « le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union » (CDU). Elle est établie sur la base du système CAF (« coût, assurance, fret »). Elle inclut les frais de transport et d’assurance des marchandises importées ainsi que les frais de chargement et de manutention connexes au transport de marchandises ;
En revanche, sont exclus les frais de transport après l’arrivée de la marchandise, de même que les travaux d’installation, montage, entretien postérieurs à l’entrée de la marchandise sur le territoire douanier de l’Union ;
3° Détermination de l’origine du produit :
Critère de l’ouvraison substantielle : « Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire » (art. 60 CDU) ;
En cas de doute sur l’origine, il appartient à l’opérateur économique d’apporter la preuve de l’origine effective (art. 61 CDU) ;
Si le critère de l’ouvraison substantielle s’avère insuffisant, recours à d’autres critères (opération centrale, valeur ajoutée, changement tarifaire) ;
4° L’importateur paye la charge tarifaire (i.e. le droit à l’importation).
Règlement 952/2013 du 9 octobre 2013
Classification des marchandises créée pour simplifier l’application du tarif douanier commun. Elle s’articule en subdivisions constituée d’un numéro à 8 chiffres assorti d’une description et d’un taux de droit. Elle mise à jour et publiée au JOUE.
Lorsque les marchandises sont déclarées aux autorités douanières, le classement se fait par rubrique et chaque rubrique correspond à une position ou sous-position indiquée dans une déclaration d’importation ou d’exportation.
La nomenclature combinée
Il est utilisé pour faciliter les échanges entre l’Union européenne et les États tiers et permet aux marchandises en provenance d’États tiers de circuler dans l’Union. Il s’applique aussi aux États de l’AELE, à la Turquie, à la République de Macédoine du Nord et de leurs échanges avec l’Union.
Il s’agit d’un formulaire couvrant le placement de toute marchandise sous tout régime douanier (exportation, importation, transit des marchandise, entrepôt, importation temporaire, etc.).
Le document administratif unique (DAU)
« une charge pécuniaire – fût-elle minime – unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent, alors même
qu’elle ne serait pas perçue au profit de l’État,
qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur
et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale »
CJCE, 1969, Commission c/ Italie