DUE mat Flashcards

1
Q

Le traité de Rome dans sa version originaire ne définissait pas le marché commun.

→ La Cour de justice déclare que celui-ci vise « à l’élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant les conditions aussi proches que possibles de celles d’un véritable marché intérieur ».

A

CJCE, 1982, Schul

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2
Q

L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants :
[…]
l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;

A

Art. 3 § 1 b) TFUE

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3
Q

Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :
le marché intérieur ;

A

Art. 4 § 2 a) TFUE

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4
Q
  1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
  2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
  3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.
A

Art. 26 TFUE

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5
Q

L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

A

Art. 3 § 3 TUE

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6
Q

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »

A

Art. 2 TUE

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7
Q

« Les articles du traité CEE relatifs à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux constituent des dispositions fondamentales pour la Communauté, et toute entrave, même d’ importance mineure, à cette liberté est prohibée. »

A

CJCE, 1989, Corsica Ferries France

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8
Q

Pour l’Allemagne, sa législation qui interdisait la commercialisation sur son territoire de liqueur de fruits d’une valeur alcoométrique inférieure à 20 ou 25o, pouvait pénaliser les produits en provenance d’autres pays. Mais il n’en résultait pas automatiquement la qualification demesure d’effet équivalent, ne serait-ce qu’en raison du caractère indistinctement applicable d’une telle réglementation. Selon l’État défendeur, la seule solution consistait à entamer un processus d’harmonisation des législations nationales, conformément à l’ex-art.94 CE (devenu art. 115 TFUE). En d’autres termes, cette disposition tenait en l’état l’ex-art.28 (devenu art. 34 TFUE);
La Cour n’a pas suivi l’Allemagne sur ce terrain. Ce dernier était «miné», car rien n’oblige à entreprendre une procédure d’harmonisation; et à supposer qu’on s’y résolve, l’exigence d’unanimité au Conseil (alors applicable) rend périlleuse l’issue de l’opération;
Dès lors, une entrave technique qui remplit les conditions de l’art.34 TFUE peut se voir qualifiée de mesure d’effet équivalent.
Après avoir posé les principes d’équivalence et de reconnaissance mutuelle, la Cour reconnaît qu’en dehors de l’ex-art. 30 CE (devenu art. 36 TFUE) peuvent subsister d’autres entraves à la libre circulation, dès lors qu’elles sont justifiées par des exigences impératives d’intérêt général « tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs ».
Encore faut-il que ces exigences impératives découlent de réglementations indistinctement applicables tant aux produits nationaux qu’importés. C’est leur caractère général qui établit a priori leur neutralité et leur apparente validité au regard du droit de l’Union et des impératifs de la libre circulation.

A

CJCE, 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon»

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9
Q
  1. Les traités s’appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à l’Irlande, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
  2. Le champ d’application territoriale des traités est précisé à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
A

Art. 52 TUE

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10
Q

Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union.

Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

A

Art. 349 TFUE

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11
Q

Outre les dispositions de l’article 52 du traité sur l’Union européenne relatives au champ d’application territoriale des traités, les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries, conformément à l’article 349.
  2. Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie. […]
A

Art. 355 TFUE

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12
Q

L’Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

A

Art. 217 TFUE

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13
Q

« une taxe imposée à l’occasion du franchissement d’une limite territoriale à l’intérieur d’un État membre constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane ».

A

CJCE, 2004, Carbonati Apuani

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14
Q

Toute réglementation même non commerciale peut être génératrice d’entrave :

Une réglementation destinée au commerce purement intérieur, dès lors qu’elle freinait l’accès au marché constituait aussi une mesure d’effet équivalent.

Une législation française relative à l’emploi du label « montagne » pour des produits fabriqués et commercialisés uniquement dans des régions montagneuses françaises n’échappe pas à la qualification de mesure d’effet équivalent.

A

CJCE, 1997, Pistre

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15
Q

Tout ressortissant se trouvant dans les conditions d’applications de la directive relative à la libre circulation des personnes (activités non salariées de l’industrie et de l’artisanat) devait pouvoir l’invoquer, même à l’égard de l’État dont il était le national :

À propos d’une qualification obtenue dans un autre État membre.

A

CJCE, 1979, Knoors

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16
Q

« la citoyenneté de l’Union, prévue à l’article 8 du traité CE, n’a pas pour objectif d’étendre le champ d’application matériel du traité également à des situations internes n’ayant aucun rattachement au droit communautaire ».

A

CJCE, 1997, Uecker et Jacquet

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17
Q

« Étant donné que les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne peuvent être appliquées aux activités dont tous les éléments se cantonnent à l’ intérieur d’ un seul État membre [et en l’absence d’harmonisation], le droit communautaire ne s’oppose pas à une réglementation nationale » plus sévère à l’égard de ses propres ressortissants formés sur le territoire national, qu’à l’égard de ceux ressortissants des autres États membres.

A

CJCE, 1995, Jean-Louis Aubertin

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18
Q

Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.

A

Art. 18 TFUE

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19
Q

« principe général du droit communautaire selon lequel l’abus de droit est prohibé. Les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit communautaire. L’application de celles-ci ne saurait être étendue jusqu’à couvrir des pratiques abusives, c’est-à-dire des opérations réalisées non dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit communautaire »

A

CJCE, 2007, Kofoed

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20
Q

L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

A

Art. 3 § 2 TUE

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21
Q
  1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
  2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
    a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […]
A

Art. 20 TFUE

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22
Q

Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.

A

Art. 21 TFUE

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23
Q

Le statut de citoyen permet aux ressortissants des États membres d’obtenir le même traitement juridique lorsqu’ils se trouvent dans la même situation que des nationaux :

En l’espèce, droit à une allocation garantissant un minimum de moyens d’existence.

A

CJCE, 2001, Grzelczyk

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24
Q
  1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
  2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives pour la coordination des dispositions précitées.
A

Art. 52 TFUE

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25
Q

Encadrement de la libre circulation et du droit de séjour des citoyens de l’Union.

Droit d’entrer et de sortir sans visa, pour une courte durée (< 3mois) ou durée plus longue sous conditions.

Le droit d’accès à un État membre implique le droit de sortie, c’est-à-dire de quitter le territoire de son État membre sans visa ou formalité équivalente et l’obligation faite aux États de délivrer à leurs citoyens une carte d’identité ou un passeport (art. 4).

Le droit d’entrée est attribué à tous les citoyens européens: les États membres doivent accepter l’entrée si carte d’identité ou passeport en cours et membres de la famille dotés d’un passeport en cours de validité même si État tiers – mais visa d’entrée pour ceux-ci (art. 5).

Le droit de séjour est «conféré directement aux citoyens de l’Union par le traité et ne dépend pas de l’accomplissement de procéures administratives» (cons. 11 de la directive). La directive prévoit des limites: selon que le séjour:

< 3 mois: seule condition, CI ou passeport en cours de validité. Cependant le ressortissant et sa famille ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil (art. 14 directive);

Entre > 3 mois et < 5 ans: droit de séjourner:
Si le citoyen est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État d’accueil;
S’il dispose pour lui et sa famille de ressources suffisantes et d’une assurance maladie;
S’il est inscrit dans un établissement pour y suivre des études ou une formation professionnelle, qu’il dispose d’une assurance maladie et garantit à l’autorité nationale compétente qu’il ne deviendra pas une charge pour le système d’assurance sociale de l’État membre.
et > 5 ans («séjour permanent »): selon la directive, le citoyen européen acquiert un droit de séjour permanent après 5 ans de séjour ininterrompu sur le territoire de l’État membre d’accueil. Il n’est plus soumis à conditions de ressources et peut bénéficier de prestations sociales comme les ressortissants de l’État membre d’accueil. La continuité du séjour n’est pas affectées par des absences < 6 mois, par des obligations militaires, par des absences de 12 mois consécutifs pour des raisons importantes (accouchement, maladie grave, études, détachement professionnel). Il se perd si absence > 2 ans consécutifs. Des mesures d’éloignement peuven être prises pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique.

Le texte prévoit des limitations (art. 27 à 33) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, qui doivent respecter le principe de proportionnalité, prendre en compte le comportement de l’individu, ainsi que la durée de séjour et plus généralement le contexte familial, économique, social et culturel. Concernant les maladies, l’appréciation et stricte (maladies potentiellement épidémiques selon OMS notamment).

La famille, bénéficie aussi d’un droit d’entrée, de sortie et de séjour; elle se compose, selon la directive: conjoint (marié ou partenaire si EM reconnaît), descendants < 21 ans, personnes à charges, ascendants directs. L’accueil des autres membres doivent être facilité.

Si les membres de la famille sont ressortissants d’un État tiers, ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée; la carte de séjour en cours de validité les dispense de visa.

Concernant le droit de séjour permanent des membres de la famille, après cinq ans, ils ont droit au séjour permanent, à une carte l’attestant renouvelable de droit tous les dix ans. Ils doivent prouver qu’ils sont travailleurs salariés ou disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et tous les membres de la famille, qu’ils disposent d’une assurance maladie ou que ces exigences sont satisfaites par un autre membre de la famille. Le décès du ressortissant n’affecte pas le droit au séjour permanent d’un membre de la famille présent depuis au moins un an dans l’État d’accueil avant ce décès, mais ce droit de séjour est personnel. Idem si divorce ou rupture partenariat (> 3 ans, dont > 1 ans dans l’État membre).

A

Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres

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26
Q

Le droit de sortie ne peut être restreint que pour des raisons graves d’ordre public lorsque le comportement personnel de l’intéressé « constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » et que la mesure restrictive envisagée reste proportionnée.

A

CJCE, 2008, JIPA

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27
Q

Il est interdit d’imposer à un citoyen de l’UE un visa d’entrée ou obligation équivalente = toute formalité s’ajoutant au contrôle du passeport ou de la carte d’identité, telle que l’apposition d’un cachet sur le passeport.

A

CJCE, 1989, Pieck

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28
Q

L’État membre d’accueil d’un citoyen européen n’est pas tenu de fournir des prestations sociales, conformément à la directive 2004/38/CE.

A

CJUE, 2016, Garcia-Nieto

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29
Q

« le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ne peut pas entraîner automatiquement une mesure d’éloignement ».

A

CJUE, 2013, Brey

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30
Q

Les personnes qui ne remplissent pas les exigences de la directive 2004/38/CE ne peuvent réclamer un droit à des prestations sociales à égalité avec les nationaux, ce qui permet aux États de refuser l’octroi de telles prestations à des citoyens européens économiquement inactifs et dépourvus de ressources suffisantes, qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but d’obtenir une aide sociale de la part d’un autre État membre (« tourisme social »).

A

CJUE, 2014, Dano

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31
Q

« le législateur communautaire est compétent pour réglementer, comme il l’a fait par la directive 2004/38, l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dans lequel ce dernier a exercé son droit de libre circulation, y compris lorsque les membres de la famille ne séjournaient pas déjà légalement dans un autre État membre ».

A

CJCE, 2008, Baheten Metock

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32
Q

I. La situation d’un citoyen de l’Union qui n’a pas fait usage du droit de libre circulation ne saurait, de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne.

II. Le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres. Par ailleurs, la Cour a jugé que l’art. 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales qui ont pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut.

II. Un ressortissant d’un État membre jouit du statut de citoyen de l’Union en vertu de l’art. 20 § 1 TFUE et peut donc se prévaloir, y compris à l’égard de son État membre d’origine, des droits afférents à un tel statut, notamment celui de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres tel que conféré par l’art. 21 TFUE.

A

CJUE, 2011, McCarthy

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33
Q

en 1985 et convention d’application en 1990 (→ “acquis”) inclus dans le droit de l’UE par un protocole annexé au traité d’Amsterdam. Passé de 5 à 27 membres, dont quatre États associés (Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein).
Objectifs:
Suppression des contrôles aux frontières intérieures:
Contrôles ponctuels possibles, dès lors qu’ils ne sont pas systématiques;
Rétablissement possibles de façon temporaire à titre exceptionnel: menaces pour l’ordre public, par période de 30 jours renouvelables jusqu’à maximum de 6 mois, jusqu’à 24 mois en cas de manquement grave d’un État membre (crise migratoire 2015-2016, pandémie 2020-2022), avec information des autres États membres, du PE, de la Commission;
Renforcement et uniformisation des contrôles aux frontières extérieures, via politique commune de visas de courte durée, utilisation des systèmes d’échange d’information.

A

L’espace Schengen

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34
Q

Textes établissant depuis 2006 les règles concernant le franchissement des frontières extérieures de l’Union et celles relatives au contrôle aux frontières intérieures.

Conditions à satisfaire pour l’entrée des ressortissants d’États tiers dans l’espace Schengen et de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.

Texte Codifié en 2016 pour renforcer la sécurité : contrôle systématique pour tous les voyageurs, à l’entrée et à la sortie, également pour les ressortissants européens.

A

Code frontières Schengen

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35
Q

Les systèmes d’échange d’informations

A

Le Système d’information Schengen(SIS) : base de données gérée par l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’ESJL (eu-LISA) : informations, identités des personnes (criminels présumés, personnes disparues, etc.), biens détournés ou volés (système SIRENE). Il est accessible à Frontex, à Eurojust, à Europol et aux autorités des États membres en charge;

Le Système d’information sur les visas (VIS) : géré également par eu-LISA, par lequel les États membres de l’espace Schengen partagent les données concernant les visas, notamment les demandes de visa de court séjour;

Le Système d’entrée/sortie (EES) : système électronique commun ayant vocation à enregistrer et conserver les données relatives au franchissement des frontières de l’Union (date, heure et lieu d’entrée et de sortie des ressortissants d’États tiers notamment, pour contrôler automatiquement l’expiration de la durée de séjour autorisé);

Le Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) : système informatique automatisé afin d’identifier les risques concernant la sécurité ou l’immigration illégale, dans le respect des droits fondamentaux et de la protection des données.

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36
Q

Déjà prévu par le traité de Rome. Partie du troisième pilier (JAI) ; partiellement communautarisé avec Amsterdam.

Conseil européen de Tampere d’octobre 1999 en fixant les lignes directrices : développement d’une politique européenne commune pour l’asile et l’immigration, d’un véritable espace européen de justice, d’une action extérieure européenne plus affirmée, d’une lutte contre la criminalité à l’échelle de l’Union européenne.

Le traité de Lisbonne communautarise la matière, renforçant par ailleurs les institutions (PE, parlementaux nationaux, CJUE) et consacrant la valeur obligatoire de la Charte DFUE (art. 6 § 1 TUE).

Il est évoqué par l’art. 3 TUE et régi par le titre V de la troisième partie du TFUE (art. 67 à 89 TFUE). Ses objectifs (art. 67 TFUE) sont :

Sa constitution dans le respect des DF et des systèmes et traditions juridiques des EM ;

L’absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures et une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures ;

Un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie ;

Un accès facilité à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciiaires etextrajudiciaires en matière civile.

La mobilité professionnelle trouve ses fondements juridiques dans les art. 3 TUE et 4, 20, 26 et 45 à 48 TFUE.

A

L’espace de liberté, de sécurité et de justice

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37
Q
  1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union.
  2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
  3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
    a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
    b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
    c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,
    d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.
  4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.
A

Art. 45 TFUE

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38
Q

I. Effet direct de l’art. 45 TFUE (ex-art. 48 CEE), le droit d’entrée et de sortie des ressortissants d’un EM sur le territoire d’un autre EM est un droit directement conféré par le traité.

II. Un principe de droit international que le droit de l’Union ne peut pas méconnaître s’oppose « à ce qu’un État refuse à ses propres ressortissants le droit d’avoir accès à son territoire et d’y séjourner », ce qui justifie des mesures éventuellement plus sévères pour les travailleurs en provenance d’un autre EM.

III. La portée de la notion d’ordre public dans le contexte européen ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de la Communauté.

A

CJCE, 1974, Van Duyn

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39
Q

I. Depuis 1968, le texte reconnaît au ressortissant des États membres le droit de bénéficier de la même priorité que les ressortissants de l’État d’accueil dans l’accès aux emplois disponibles. Toutes discriminations sont abolies par les textes, qu’elles soient directes ou indirectes (dont la conséquence est de favoriser les ressortissants nationaux), conformément à la jurisprudence antérieure.

II. Les enfants d’un ressortissant d’un État membre admis à travailler dans un autre État membre doit voir ses enfants admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les nationaux.

III. Les demandeurs d’emploi peuvent se rendre dans un autre État membre pour y rechercher un emploi et ils doivent y bénéficier de la même assistance qu’aux nationaux. Après un délai raisonnable (6 mois selon la CJ), l’État membre d’accueil peut prendre une mesure d’éloignement.

IV. Le citoyen européen n’exerçant plus d’activité salariée ou non salariée conserve sa qualité de travailleur, notamment s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ou s’il se trouve en chômage involontaire après avoir été employé > 1 an et enregistré en qualité de demandeur d’emploi.

V. Les limitations au droit d’entrée et de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique sont indiquées par la directive 2004/38/CE. L’art. 45 TFUE prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique (§ 4), limite reprise par le règlement.

A

Règlement 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union

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I. En raison du caractère fondamental de la libre circulation et de l’égalité de traitement des travailleurs, les dérogations admises par le traité n’ont pas une portée allant au-delà de l’objectif pour lequel elles ont été prévues.

II. Le principe de non-discrimination prohibe « non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat », en l’espèce le droit à une indemnité de séparation.

A

CJCE, 1974, Sotgiu

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41
Q

Le principe d’égalité avec les travailleurs nationaux en matière d’avantages fiscaux et sociaux bénéficie également aux membres de la famille.

A

CJCE, 1985, Deak

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42
Q

I. Toute discrimination en matière de libre circulation des travailleurs est illicite, qu’elle émane des pouvoirs publics ou d’un organisme privé (règlements des Fédérations de football). La Cour condamne les mesures nationales qui dissuadent un footballeur de quitter son pays d’origine même si ces mesures sont indistinctement applicables aux nationaux et aux autres ressortissants communautaires.

II. Les seules dérogations possibles sont des mesures poursuivant un objectif légitime compatible avec les Traités et se justifiant par des raisons impérieuses d’intérêt général.

A

CJCE, 1995, Bosman

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43
Q

«Une disposition du droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il n’est pas nécessaire, à cet égard, de constater que la disposition en cause affecte, en pratique, une proportion substantiellement plus importante de travailleurs migrants. Il suffit de constater que cette disposition est susceptible de produire un tel effet.»

A

CJCE, 1996, O’Flynn

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44
Q

I. Un citoyen européen, s’il perd sa qualité de migrant dans un Etat membre d’accueil, bénéficie, en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, d’un droit de séjour par application du TFUE.

II. L’enfant d’un travailleur migrant bénéficie d’un droit de séjour propre et d’un droit d’accès à l’enseignement, ce qui implique que soit reconnu un droit de séjour en faveur du parent assurant effectivement la garde de l’enfant.

A

CJCE, 2002, Baumbast

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45
Q

La Cour de justice élargit le droit aux prestations sociales aux travailleurs migrants au chômage lorsqu’ils ont des enfants à charge.

A

CJUE, 2020, Jobcenter Krefeld

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46
Q

L’activité exercée par le travailleur qui exerce sa liberté de circulation doit être économique (contre rémunération), réelle et effective, et non purement marginale et accessoire, mais peut ne s’exercer qu’à temps partiel et ne procurer qu’un revenu insuffisant qui contraint l’intéressé à solliciter l’assistance de sa famille.

A

CJCE, 1982, Levin

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47
Q

I. La notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive. Le travailleur est celui qui exerce une activité salariée, c’est-à-dire opère sous la direction d’une autre personne et reçoit une rémunération en contrepartie.

II. Les emplois administratifs (art. 45 § 4 TFUE) supposent de la part de leurs titulaires « l’existence d’un rapport particulier de solidarité à l’égard de l’État, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité ».

A

CJCE, 1986, Lawrie-Blum

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48
Q

Une femme qui cesse d’exercer une activité en raison de sa grossesse et des suites de son accouchement ne perd pas la qualité de travailleur, pourvu qu’elle reprenne ensuite un travail dans un délai raisonnable.

A

CJUE, 2014, Jessy Saint Prix

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49
Q

Une activité, même rémunérée, confiée comme moyen de réinsertion à une personne qui n’est pas en état d’occuper un emploi dans des conditions normales, ne confère pas la qualité de travailleur.

A

CJCE, 1989, Bettray

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50
Q

I. Le citoyen européen et les membres de sa famille disposent d’un droit de bénéficier dans l’État de conditions d’existence comparables à celles qui sont offertes aux nationaux, ainsi que l’exige le principe de non-discrimination.

II. Ainsi, droit pour un ressortissant d’un État membre qui réside légalement sur le territoire d’un autre État membre de bénéficier d’une allocation d’éducation pour son enfant sans avoir à fournir un document qui n’est pas demandé aux nationaux – en l’espèce la carte de séjour.

III. C’est le juge national qui doit établir, au cas par cas, si la situation d’une personne peut donner lieu à l’application dans le cas d’espèce de la notion de travailleur européen.

A

CJCE, 1998, Martinez Sala

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51
Q

L’activité peut n’être que potentielle : telle est la situation de celui qui est à la recherche d’un emploi.

L’intéressé doit disposer d’un « délai raisonnable » : en l’espèce, six mois, et davantage s’il prouve qu’il continue à chercher et a des chances réelles d’être engagé.

A

CJCE, 1991, Antonissen

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52
Q

En l’absence de définition de l’ordre public, la Cour juge que le recours à la notion d’ordre public implique un cas de « menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ».

N.B. : disposition reprise par la directive 2004/38 pour intégrer cet acquis jurisprudentiel.

A

CJCE, 1977, Bouchereau

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53
Q

Un ressortissant communautaire ne saurait se voir refuser l’accès du territoire en raison d’un comportement – en l’espèce la prostitution – que l’État ne combat pas par des « mesures répressives ou autres mesures réelles et effectives » lorsqu’il est le fait de ses ressortissants.

A

CJCE, 1982, Adoui et Cornuaille

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54
Q

I. La Cour écarte le renvoi de la détermination de la notion d’emploi dans l’administration publique à la libre détermination des États.

II. Elle écarte également l’interprétation institutionnelle de la notion, pour faire prévaloir l’interprétation fonctionnelle basée sur les caractéristiques de la fonction exercée et non sur la qualité de l’employeur. Sont des emplois dans l’administration publique seulement les emplois « qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques ».

A

CJCE, 1980, Commission c/ Royaume de Belgique

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55
Q

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

A

Art. 49 TFUE

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56
Q

Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

A

Art. 54 TFUE

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57
Q
  1. Pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives.
  2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment :
    […]
A

Art. 50 TFUE

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58
Q

Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent excepter certaines activités de l’application des dispositions du présent chapitre.

A

Art. 51 TFUE

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59
Q

I. Les dispositions du traité relatives au droit d’accès à une activité indépendante (liberté d’établissement de l’art. 49 TFUE) étaient directement applicables depuis la fin de la période de transition.

II. Concernant l’interprétation des restrictions (aujourd’hui art. 51 TFUE), l’exclusion est limitée aux activités qui « comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique ».

A

CJCE, 1974, Reyners

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60
Q

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées (A) et la constitution et la gestion d’entreprises (B).

A

A. Art. 49 TFUE

B. Art. 54 TFUE

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61
Q

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union.

A

Art. 56 TFUE

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62
Q

Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment :

a) des activités de caractère industriel,

b) des activités de caractère commercial,

c) des activités artisanales,

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.

A

Art. 57 TFUE

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63
Q

Tout citoyen européen a le droit de se faire soigner dans le pays de son choix. Un touriste peut se prévaloir de sa qualité de destinataire d’une prestation de soins, donc invoquer le bénéfice de la libre prestation de services (aujourd’hui art. 56 et 57 TFUE).

A

CJCE, 1984, Luisi et Carbone

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64
Q

Une législation nationale ne saurait rendre impossible, par l’exigence d’une résidence permanente sur le territoire, la prestation de services par des personnes établies sur le territoire d’un autre État membre, dès lors que la prestation de services n’est soumise à aucune condition particulière par la législation nationale applicable.

A

CJCE, 1974, Van Binsbergen

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65
Q

Elle est une directive-cadre horizontale, au champ d’application limité par deux séries de restrictions :

1° L’art. 2 énumère treize « activités » auxquelles la directive ne s’applique pas : services financiers, transports, services audiovisuels, SIG non économiques… ;

2° L’art. 17 présente des domaines dans lesquels ce principe de la libre prestation de services ne « s’applique pas », notamment : services d’intérêt économique général et secteurs faisant l’objet d’une réglementation communautaire, directive « travailleurs détachés »…

A

Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

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66
Q

Les règles relatives à l’autorisation d’accès à une activité de service et aux exigences auxquelles elle peut être subordonnée posées par la directive 2006/123/CE,

s’appliquent même à une situation purement interne dans laquelle tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

A

CJUE, 30 janvier 2018, X

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67
Q

Applicable dans trois cas :

1° Le détachement d’un travailleur pour le compte et sous la direction de l’entreprise dans le cadre d’une prestation de services qu’elle opère dans un autre État membre ;

2° Le détachement dans une autre entreprise ou établissement appartenant au même groupe et opérant dans un autre État membre ;

3° Le détachement par mise à disposition, par une entreprise ou par une entreprise de travail intérimaire, auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité dans un autre État membre.

A

Directive 96/71 du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services

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68
Q

Gamme de dispositions qui visent à renforcer l’effectivité de la directive de 1996 :

Amélioration de l’accès à l’information des entreprises et des travailleurs concernant le droit national par le moyen d’un site Internet national officiel ;

Renforcement de la coopération administrative entre les États membres ;

Reconnaissance mutuelle des sanctions et amendes administratives pécuniaires ;

Mise à la disposition des travailleurs de procédures judiciaires ou administratives leur permettant de faire valoir leurs droits avec l’obligation d’ouvrir l’accès à ces procédures aux syndicats et associations.

A

Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 d’exécution

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69
Q

Modifie la directive 96/71 :

Renforcement des droits des travailleurs détachés : limitation de la durée du détachement à 12 mois avec possibilité de prorogation de 6 mois supplémentaires, durée au-delà de laquelle toutes les règles de l’État d’accueil s’appliquent à l’exception de celles concernant la conclusion et la fin du contrat de travail et les régimes complémentaires de retraite ;

Élargissement du noyau des règles de l’État d’accueil applicables au travailleur détaché au lieu et place des règles de l’État d’origine : au salaire minimum, le texte ajoute l’application des règles de l’État d’accueil pour la rémunération (salaire, primes, indemnités), les conditions d’hébergement, le remboursement des dépenses de voyage, nourriture, logement lié au déplacement, et les conventions collectives ;

Faute d’accord, le secteur très particulier du transport routier est exclu du champ d’application de la directive, soumis depuis aux règles de la directive 2020/1057 du 15 juillet 2020.

A

Directive 2018/957 du 28 juin 2018

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70
Q

Le texte permet la reconnaissance par l’harmonisation :

Couvre les professions réglementées lorsqu’elles ne sont pas régies par des directives spécifiques.

La reconnaissance des qualifications peut être:

Automatique pour les professions dont la formation a été a minima harmonisée (médecins, infirmiers, vétérinaires, pharmaciens) et celles fondées sur l’expérience professionnelle ;

Non automatique : il faut se référer à un système général de reconnaissance mutuelle des qualifications.

La directive a été modifiée par une directive de 2013 pour créer une carte professionnelle européenne, elle-même ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution de 2015 modifié en 2020.

Δ La reconnaissance sans harmonisation donne lieu à l’adoption de textes dérivés sectoriels, comme c’est le cas des avocats, avec une directive de 1977 qui ne concerne que la prestation de services et institue une reconnaissance mutuelle non du diplôme, mais de la qualité d’avocat.

A

Directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

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71
Q
  1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
  2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
  3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.
A

Art. 26 TFUE

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72
Q
  1. L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
  2. Les dispositions de l’article 30 et du chapitre 3 du présent titre s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
A

Art. 28 TFUE

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73
Q

Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

A

Art. 29 TFUE

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74
Q

Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

A

Art. 30 TFUE

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75
Q

Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s’inspire :

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers,

b) de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d’accroître la force compétitive des entreprises,

c) des nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis,

d) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l’Union.

A

Art. 32 TFUE

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76
Q

Dans les limites du champ d’application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

A

Art. 33 TFUE

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77
Q

Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

A

Art. 34 TFUE

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78
Q

Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

A

Art. 35 TFUE

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79
Q

Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

A

Art. 36 TFUE

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80
Q
  1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’État délégués.

  1. Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.
  2. Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans l’application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.
A

Art. 37 TFUE

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81
Q

La notion de taxe d’effet équivalent (aujourd’hui art. 28 et 29 TFUE) est d’effet direct, découlant du traité.

A

CJCE, 1963, Van Gend en Loos

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82
Q

I. Effet direct de l’art. 34 TFUE.

II. En cas d’harmonisation dite « totale », les États membres ne peuvent plus activer les prérogatives défensives qui découlent de l’art. 36 TFUE ou des exigences impératives d’intérêt général.

A

CJCE, 1979, Denkavit Futtermittel

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83
Q

Définition très large de la notion de marchandises, englobant « tous produits appréciables en argent et susceptibles de former comme tels l’objet de transactions commerciales ».

N.B. : Le traité de Rome ne définissait pas la notion de marchandise. L’art. 28 §1er TFUE dispose que l’union douanière «s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises». L’art. 38 §1er TFUE donne une définition précise des produits agricoles, qui sont soumis à cet article spécifique. Les matériels de guerre sont régis par l’art. 346 TFUE.

Quelques exemples de biens : énergie, pièces de monnaie lorsqu’elles n’ont pas cours légal (CJCE, 1978, Thompson), vidéocassettes, déchets, machines à sous (CJCE, 1999, Läärä).

A

CJCE, 1968, Commission c/ Italie, dite « œuvres d’art »

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84
Q
  1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après :

a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,

b) tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

  1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.
A

Art. 346 TFUE

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85
Q

Principe selon lequel les États membres ne peuvent pas refuser la vente d’un produit issu d’un autre État membre pour non-conformité aux règles internes, sauf cas exceptionnels, si ce produit respecte des règles techniques et sanitaires équivalentes.

A

Reconnaissance mutuelle

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86
Q

Durant la mise en place progressive de la suppression des droits de douane à l’intérieur de la Communauté (droits et taxes à l’exportation avant le 1er janvier 1968, droits et taxes à l’importation avant le 1er janvier 1969), interdiction de créer de nouveaux droits et d’augmenter les droits existants.

A

Clause de stand still

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87
Q

Tarif commun à l’ensemble des États membres de l’Union européenne ; ad valorem, selon un pourcentage et la sensibilité économique des produits.

Le Tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) , est une base de données qui reprend toutes les mesures relatives à la législation douanière de l’UE (tarifaires, commerciales et agricoles).

A

Tarif douanier commun

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88
Q

Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission.

A

Art. 31 TFUE

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89
Q

Le texte établit le Code des douanes de l’Union : l’ensemble des règles et des procédures générales applicables aux marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de l’Union européenne. Il est complété par des actes délégués et d’exécution adoptés par la Commission.

Les dispositions clarifient la manière dont une marchandise provenant d’un État tiers va être mis en libre pratique:

Classification de la marchandise selon la nomenclature combinée (NC);

Détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées à l’importation. Principalement méthode de la valeur transactionnelle : « le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union » (CDU). Elle est établie sur la base du système CAFcoût, assurance, fret »). Elle inclut les frais de transport et d’assurance des marchandises importées ainsi que les frais de chargement et de manutention connexes au transport de marchandises ;

En revanche, sont exclus les frais de transport après l’arrivée de la marchandise, de même que les travaux d’installation, montage, entretien postérieurs à l’entrée de la marchandise sur le territoire douanier de l’Union ;

Détermination de l’origine du produit :
Critère de l’ouvraison substantielle : « Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire » (art. 60 CDU) ;

En cas de doute sur l’origine, il appartient à l’opérateur économique d’apporter la preuve de l’origine effective (art. 61 CDU) ;

Si le critère de l’ouvraison substantielle s’avère insuffisant, recours à d’autres critères (opération centrale, valeur ajoutée, changement tarifaire) ;

L’importateur paye la charge tarifaire (i.e. le droit à l’importation).

A

Règlement 952/2013 du 9 octobre 2013

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90
Q

Classification des marchandises créée pour simplifier l’application du tarif douanier commun. Elle s’articule en subdivisions constituée d’un numéro à 8 chiffres assorti d’une description et d’un taux de droit. Elle mise à jour et publiée au JOUE.

Lorsque les marchandises sont déclarées aux autorités douanières, le classement se fait par rubrique et chaque rubrique correspond à une position ou sous-position indiquée dans une déclaration d’importation ou d’exportation.

A

La nomenclature combinée

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91
Q

Il est utilisé pour faciliter les échanges entre l’Union européenne et les États tiers et permet aux marchandises en provenance d’États tiers de circuler dans l’Union. Il s’applique aussi aux États de l’AELE, à la Turquie, à la République de Macédoine du Nord et de leurs échanges avec l’Union.

Il s’agit d’un formulaire couvrant le placement de toute marchandise sous tout régime douanier (exportation, importation, transit des marchandise, entrepôt, importation temporaire, etc.).

A

Le document administratif unique (DAU)

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92
Q

« une charge pécuniaire – fût-elle minime – unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent, alors même

qu’elle ne serait pas perçue au profit de l’État,

qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur

et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale »

A

CJCE, 1969, Commission c/ Italie

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93
Q

Pour être qualifié de TEE, peu importe que le mode de perception soit assuré par les services douaniers, financiers, fiscaux ou autre ou par un organisme autonome de droit public.

A

CJCE, 1975, IGAV c/ ENCC

94
Q

Pour la qualification de TEE, une frontière régionale est assimilée à une frontière nationale, et ce quand bien même tous les produits étrangers ou nationaux pénétrant dans la région considérée devraient acquitter la redevance litigieuse : « octroi de mer » perçu dans les départements français d’outre-mer, aussi bien sur les produits français qu’européens.

A

CJCE, 1992, Legros

95
Q

L’interdiction des TEE présente un caractère absolu et objectif qui la rend indépendante des justifications avancées par les États, comme ici la protection du patrimoine national, et ce nonobstant l’art. 36 TFUE qui ne joue que dans les rapports avec la notion de mesure d’effet équivalent.

A

CJCE, 1968, Commission c/ Italie

96
Q

L’interdiction des TEE présente un caractère absolu et objectif qui la rend indépendante des justifications (exigences impératives d’intérêt général) avancées par les États, comme ici la sécurité des approvisionnements.

A

CJUE, 2018, FENS spol

97
Q

Il est possible de s’adresser au juge national afin de demander le remboursement d’une TEE.

N.B. : Dans le silence des textes de base, le principe de remboursement s’avérait la seule sanction efficace à l’encontre des États. Il est aussi possible d’engager la responsabilité de l’État (cf. CJCE, 1991, Francovich et Bonifaci).

A

CJCE, 1980, Denkavit Italiana

98
Q

Charge constituant la rémunération d’un service rendu

A

Il est possible d’imposer une charge pécuniaire sans tomber sur la qualification de TEE, aux conditions suivantes :

Un service effectif : il doit y avoir une véritable prestation positive et quantifiable ;

Un service facultatif : le service procuré à l’opérateur ne doit pas découler d’une formalité administrative ou douanière obligatoire (CJCE, 1976, Bresciani), quand bien même les contrôles découleraient non d’une réglementation nationale ou européenne, mais d’une convention internationale ;

Un service individuel : le service doit procurer un avantage individuel à l’opérateur économique. Tout service d’intérêt général rendu à la cantonade, sans considération de la personne constitue une taxe d’effet équivalent (CJCE, 26 févr. 1975, Cadsky) ;

Un coût proportionné : toute redevance établie forfaitairement ou ad valorem (au poids, à la longueur des marchandises…) est irrégulière. Peu importe même que la somme exigée des opérateurs corresponde à peu près au coût du service rendu : l’imprécision du mode de calcul fait passer la redevance apparemment équitable dans la catégorie des taxes d’effet équivalent (CJCE, 1990, Bakker Hillegom).

99
Q

Charge découlant du droit de l’Union

A

Une charge pécuniaire qui découle d’une obligation imposée aux États membres par le droit de l’Union est compatible avec le droit de l’Union (≠ TEE) aux conditions suivantes:

Les redevances ne doivent pas dépasser le coût réel des contrôles à l’occasion desquels elles sont perçues;

Ces contrôles doivent avoir un caractère obligatoire et uniforme pour l’ensemble des produits concernés;

Ces contrôles doivent être prévus par le droit de l’UE;

Ces charges doivent favoriser la libre circulation des marchandises.

100
Q

Des redevances perçues par l’Union ou par les États membres sur la base de législations européennes, à l’occasion de contrôles sanitaires ou de qualité sur les produits agricoles, peuvent s’avérer constitutives de TEE puisqu’elles constituent une entrave à la libre circulation des marchandises.

Néanmoins, elles poursuivent un but d’intérêt général et dès lors qu’elles respectent les critères de nécessité et de proportionnalité, elles n’encourent aucune condamnation.

A

CJCE, 2002, Stratmann

101
Q

Charge intérieure non discriminatoire

A

Il s’agit d’une charge pécuniaire qui est compatible avec le droit de l’Union car non discriminatoire et ne décourageant pas l’importation de biens originaires d’autres États membres au profit de productions nationales (cf. art. 110 TFUE).

Plusieurs critères pour la distinguer de la TEE :

L’objet du prélèvement : l’imposition intérieure est appliquée indépendamment de l’origine des produits, alors que la TEE à un droit de douane touche seulement les produits importés ;

Les caractéristiques du prélèvement : l’imposition intérieure doit relever d’un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits indépendamment de leur origine ;

La destination du produit : si la totalité du montant profite aux producteurs nationaux, TEE; si partiel, imposition intérieure discriminatoire.

102
Q

Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.

A

Art. 110 TFUE

103
Q

Constitue une mesure d’effet équivalent « toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire ».

A

CJCE, 1974, Dassonville

104
Q

Peuvent remplir le critère de réglementation pour établir la qualification de MEERQ, des pratiques nationales purement informelles, comme un soutien moral et financier à des campagnes publicitaires en faveur de la promotion de produits nationaux.

A

CJCE, 1980, Commission c/ Belgique

105
Q

Une entrave technique qui remplit les conditions de l’art. 34 TFUE peut se voir qualifiée de mesure d’effet équivalent.

A

CJCE, 1979, Rewe-Zentral, dit « Cassis de Dijon »

106
Q

La définition des MEERQ jouant à l’exportation était très restrictive : la réglementation litigieuse devait avoir pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d’exportation.

A

CJCE, 1979, Groenveld

107
Q

Élargissement de la reconnaissance des MEERQ à l’exportation, pour une mesure applicable à tous les opérateurs, mais affectant en fait davantage la sortie des produits du marché de l’État membre d’exportation que la commercialisation des produits sur le marché national dudit État membre.

A

CJCE, 2008, Gysbrecht

108
Q

Confirmation de l’évolution de la jurisprudence élargissant la reconnaissance des MEERQ à l’exportation : implicitement les deux modalités de MEERQ sont désormais équivalent.

A

CJUE, 2023, Booky.fi

109
Q

Tombent sous le coup des art. 34 et 35 TFUE des mesures édictées par les collectivités infra-étatiques, les établissements publics, toute collectivité publique, les organismes mixtes ou de droit privé, mais exerçant des prérogatives de puissance publique.

A

CJCE, 1988, Allen & Hanburys

110
Q

Des agissements privés – ceux d’agriculteurs français en colère contre des importations de fruits et légumes en provenance d’Espagne – contraires à la libre circulation des marchandises, mais rendus possibles par l’inaction ou la passivité des autorités françaises constituent des mesures d’effet équivalent.

A

CJCE, 1997, Commission c/ France, affaire des fraises

111
Q

Le caractère discriminatoire d’une mesure nationale est appréciée de façon réaliste. Des entraves potentielles, sans rendre impossible l’importation, rendant leur commercialisation plus difficile, constituent des MEERQ.

A

CJCE, 1988, Smanor

112
Q

Distinction entre deux catégories de règlementations:

1° Celles « relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les marchandises » telles la forme, la composition, le poids, etc. → elles peuvent constituer des MEERQ potentielles ;

2° Celles « qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente», et qui peuvent échapper à la condamnation de l’art. 34 TFUE.

A

CJCE, 1993, Keck et Mithouard

113
Q

Apparition de la notion d’exigence impérative d’intérêt général.

Après avoir posé les principes d’équivalence et de reconnaissance mutuelle, la Cour reconnaît qu’en dehors de l’ex-art. 30 CE (devenu art. 36 TFUE) peuvent subsister d’autres entraves à la libre circulation, dès lors qu’elles sont justifiées par des exigences impératives d’intérêt général « tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs ».

A

CJCE, 1979, Rewe-Zentral, dit « Cassis de Dijon »

114
Q

Outre la nécessité, la justification d’une dérogation fondée sur l’art. 36 TFUE relatif aux MEERQ doit obéir au critère de proportionnalité.

A

CJUE, 2017, Noria

115
Q
  1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
  2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
  3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.
  4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
  5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
    […]
  6. Les mesures d’harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l’Union.
A

Art. 114 TFUE

116
Q

Sans préjudice de l’article 114, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.

A

Art. 115 TFUE

117
Q

Pour justifier le recours à l’art. 114 TFUE, il faut que l’harmonisation tende à une amélioration des conditions du marché : la simple constatation de disparités entre les réglementations nationales ne suffit pas.

A

CJCE, 2005, Alliance for Natural Health

118
Q

Dès lors qu’il apparaît « vraisemblable » que des risques de divergence surviennent dans le futur, l’art. 114 TFUE peut être activé.

A

CJCE, 2004, Arnold André

119
Q

Les mesures prises au titre de l’art. 114 TFUE peuvent consister dans une autorisation de commercialiser un produit, dans une autorisation conditionnelle, voire une interdiction pure et simple.

A

CJUE, 2017, E.ON Biofor

120
Q

Concernant l’harmonisation prévue par l’art. 115 TFUE, celle-ci peut être minimale (des normes supérieures peuvent perdurer) ou maximale ; elle peut être optionnelle.

L’harmonisation prévue par l’art. 114 TFUE prévoit un niveau élevé de protection en matière de santé, de sécurité, d’environnement et des consommateurs.

Elle peut se réaliser par la technique du renvoi aux normes, via des mandats conférés à des organismes européens ou internationaux de normalisation (Comité européen de normalisation – CEN; Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique – CENELEC ; Institut européen des normes de télécommunication – en anglais ETSI, European Telecommunications Standards Institute).

A

Les formes d’harmonisation

121
Q

Les normes harmonisées font « partie du droit de l’Union », ce qui entraîne la compétence de la Cour et rend recevable une question préjudicielle d’interprétation.

A

CJUE, 2016, James Elliott

122
Q

Affirmation du principe de reconnaissance mutuelle, qui permet d’assurer la libre circulation des marchandises sur le territoire de l’Union : en l’absence de dispositions d’harmonisation, les États membres sont tenus d’accepter sur leur territoire les produits originaires d’un autre État membre respectant des normes techniques et sanitaires équivalentes.

A

CJCE, 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon»

123
Q

Il abroge le règlement n° 764/2008.

Il renforce l’application du principe de reconnaissance mutuelle afin de limiter les entraves commerciales illégales au strict minimum :

En introduisant une déclaration volontaire de reconnaissance mutuelle par laquelle les participants au marché peuvent démontrer que leurs biens ont été mis légalement sur le marché dans un autre État membre ;

En instaurant un mécanisme extrajudiciaire de résolution des problèmes (SOLVIT) en ce qui concerne la compatibilité des décisions administratives de restriction de l’accès au marché avec le principe de reconnaissance mutuelle ;

En renforçant le rôle des points de contact dans les différents États membres devant favoriser l’échange d’informations sur les règles nationales applicables et sur l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

A

Règlement n° 2019/515 du 19 mars 2019

124
Q
  1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
  2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
A

Art. 63 TFUE

125
Q

Les paiements courants sont des transferts de devises qui constituent une contre-prestation dans le cadre d’une transaction sous-jacente.

Les mouvements de capitaux sont des opérations financières qui visent essentiellement le placement ou l’investissement du montant en cause et non la rémunération d’une prestation.

A

CJCE, 1984, Luisi et Carbone

126
Q

Tout traitement moins avantageux de dividendes d’origine étrangère par rapport à ceux d’origine nationale doit être considéré comme une restriction à la libre circulation des capitaux dans la mesure où il est susceptible de rendre moins attrayante la prise de participations dans des sociétés établies dans d’autres États membres.

N.B. : les États membres ne doivent pas limiter ces échanges, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.

A

CJCE, 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation

127
Q

Libéralisation de nombre d’opérations de capitaux, notamment les investissements directs et les opérations boursières.

A

Directive de 1960

128
Q

Suppression totale et inconditionnelle de tous les mouvements de capitaux entre résidents des États membres.

A

Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988

129
Q

1° Du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1993: renforcement de la coopération monétaire et libération complète des mouvements des capitaux ;

2° Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 : convergence des politiques économiques, renforcement de la coopération entre les BCN, création de l’Institut monétaire européen ;

3° À partir du 1er janvier 1999 : fixation irrévocable des taux de change et l’introduction de l’euro.

A

Mise en place de l’UEM

130
Q

Texte concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union européenne :

Les frais bancaires applicables aux transactions transfrontalières effectuées en euros sont alignés sur les tarifs nationaux ;

Applicable aux paiements dans tous les États membres de l’Union européenne ;

Concerne toutes les transactions de paiement électroniques : virements, prélèvements, retraits dans les distributeurs automatiques, paiements par cartes de débit et cartes de crédit, transferts de fonds.

A

Règlement 924/2009 du 16 septembre 2009

131
Q

Est incompatible avec le traité l’interdiction pour les investisseurs ressortissants d’un autre État membre d’acquérir plus d’un nombre défini d’actions et de mettre en place une procédure d’autorisation préalable pour toute prise de participation dépassant un niveau donné dans certaines entreprises nationales.

A

CJCE, 2002, Commission c/ Portugal

132
Q

Est incompatible avec le traité une législation nationale n’accordant pas un traitement équivalent aux dividendes versés à des résidents par des sociétés résidentes et aux dividendes versés à des résidents par des sociétés non résidentes.

N.B. : les relations avec la libre prestation de services et la liberté d’établissement s’avèrent plus délicates : ce sont souvent des considérations factuelles qui permettent de trancher

A

CJCE, 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation

133
Q

Des dispositions soumettant à autorisation préalable les exportations de devises, pour permettre aux États membres d’effectuer des contrôles, ne peuvent avoir pour effet de soumettre à la discrétion de l’administration l’exercice d’une liberté garantie par le traité, rendant, de ce fait, celle-ci illusoire.

A

CJCE, 1999, Konle

134
Q
  1. L’article 63 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l’Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.
  2. Tout en s’efforçant de réaliser l’objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux.
  3. Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.
A

Art. 64 TFUE

135
Q
  1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres :

a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ;

b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.

  1. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement qui sont compatibles avec les traités.
  2. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63.
  3. En l’absence de mesures en application de l’article 64, paragraphe 3, la Commission, ou, en l’absence d’une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l’égard d’un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu’elles soient justifiées au regard de l’un des objectifs de l’Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l’unanimité, sur demande d’un État membre.
A

Art. 65 TFUE

136
Q

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, peut prendre, à l’égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.

A

Art. 66 TFUE

137
Q

Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres.

A

Art. 345 TFUE

138
Q

La détention par l’État d’actions privilégiées est susceptible de décourager les opérateurs d’autres États membres d’effectuer des investissements directs dans cette société.

A

CJUE, 2010, Commission c/ Portugal

139
Q
  1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l’action qu’il a entreprise ou qu’il peut entreprendre conformément aux dispositions des traités, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par l’État intéressé.
    […]
  2. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n’a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l’État membre faisant l’objet d’une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.
A

Art. 143 TFUE

140
Q

[…] le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3 du traité sur l’Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée,

[…] à cet effet, l’Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, y compris l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

A

Protocole n° 27 sur le marché intérieur et la concurrence

141
Q

«L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.»

A

Art. 3 § 3 TUE

142
Q

L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants :
l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;

A

Art. 3 § 1 b TFUE

143
Q
  1. Si une action de l’Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n’aient prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l’unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
  2. […]
  3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.
A

Art. 352 TFUE

144
Q

Les particuliers peuvent invoquer la violation des art. 101 et 102 TFUE devant les tribunaux nationaux.

A

CJCE, 1980, Estée Lauder

145
Q

« Dans le contexte du droit de la concurrence… la notion d’entreprise comprend toute unité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ».

A

CJCE, 1991, Höfner

146
Q

La circonstance que l’activité d’une personne morale soit exclusivement sociale n’empêche pas de la considérer comme une entreprise pour l’application du droit de la concurrence, dès lors qu’elle se livre à des « opérations financières, commerciales, immobilières et mobilières nécessaires ou opportunes en vue de la réalisation des buts qui lui sont fixés », étant « susceptible d’offrir des biens ou des services sur le marché en concurrence avec d’autres opérateurs, par exemple dans des domaines comme la recherche scientifique, l’éducation, l’art ou la santé. »

A

CJCE, 2006, Firenze SPA

147
Q

Les travailleurs indépendants, tels les avocats, peuvent être considérés comme des entreprises aux fins du droit de la concurrence, peu important que leur activité soit réglementée.

Par conséquent, un ordre professionnel peut être considéré comme une association d’entreprises.

A

CJCE, 2002, Wouters

148
Q
  1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,

d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

  1. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
  2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
  • à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
  • à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et
  • à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
    qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

A

Art. 101 TFUE

149
Q

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables,

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,

c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

A

Art. 102 TFUE

150
Q

La violation du traité est imputable et aux entreprises et à l’État lorsque la réglementation étatique se borne à renforcer les effets d’une entente illicite.

A

CJCE, 1986, Lucas Asjes, dit « Nouvelles Frontières »

151
Q
  1. Les règlements ou directives utiles en vue de l’application des principes figurant aux articles 101 et 102 sont établis par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
  2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment :

a) d’assurer le respect des interdictions visées à l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102, par l’institution d’amendes et d’astreintes,

b) de déterminer les modalités d’application de l’article 101, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d’une part, d’assurer une surveillance efficace et, d’autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif,

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d’application des dispositions des articles 101 et 102,

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’application des dispositions visées dans le présent paragraphe,

e) de définir les rapports entre les législations nationales, d’une part, et, d’autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article.

A

Art. 103 TFUE

152
Q

Jusqu’au moment de l’entrée en vigueur des dispositions prises en application de l’article 103, les autorités des États membres statuent sur l’admissibilité d’ententes et sur l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 101, notamment paragraphe 3, et 102.

A

Art. 104 TFUE

153
Q
  1. Sans préjudice de l’article 104, la Commission veille à l’application des principes fixés par les articles 101 et 102. Elle instruit, sur demande d’un État membre ou d’office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d’infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu’il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
  2. S’il n’est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l’infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.
  3. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’accords à l’égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l’article 103, paragraphe 2, point b).
A

Art. 105 TFUE

154
Q

Les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales reçoivent compétence pour appliquer aux cas individuels l’art. 101 § 3 TFUE.

Il incombe aux autorités nationales ou communautaires de prouver la violation de l’art. 101 § 1 TFUE ou de l’art. 102 TFUE, s’agissant de l’abus de position dominante, tandis que l’entreprise qui invoque le bénéfice de l’art. 101 § 3 TFUE doit prouver que l’entente en remplit les conditions.

Il incombe à la Commission ou à l’ANC de faire la preuve que l’accord constitue une restriction de concurrence tombant sous le coup de l’art. 101 § 1 TFUE, mais il revient à l’entreprise qui invoque le bénéfice de l’exemption d’établir que les quatre conditions énoncées par l’art. 101 § 3 TFUE (contribution, part équitable, absence de restriction, absence d’élimination) sont remplies → si tel est le cas, l’entreprise pourra se prévaloir à l’égard des autres parties à l’accord et à l’égard des tiers de la validité de l’entente.

La Commission peut infliger des sanctions pécuniaires.

A

Règlement 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité

155
Q

Procédures mises en œuvre par la Commission pour appliquer le règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002.

A

Règlement de 2004 relatif aux procédures d’application des art. 81 et 82 CE

156
Q

Un groupe de personnes physiques ou morales est considéré comme formant une entreprise dès lors qu’il constitue une unité économique, en ce sens qu’il est sous le contrôle effectif d’une seule et même personne. Il n’y a en effet aucune virtualité de concurrence.

A

CJCE, 1984, Hydrotherm

157
Q

I. Les relations au sein d’une unité économique ne sauraient constituer une entente soumise à l’art. 101 TFUE.

II. Les agissements des filiales, même dotées d’une personnalité juridique distincte, peuvent être imputés à la société mère.

III. Le droit des ententes s’impose à des entreprises qui ont leur siège hors de l’Union mais opèrent à l’intérieur de celle-ci par l’intermédiaire de filiales dépourvues d’autonomie.

IV. L’affaire porte sur des hausses simultanées et uniformes du prix de marchandises similaires.

A

CJCE, 1972, ICI, Affaire des colorants

158
Q

Pour identifier un accord entre entreprise, l’important est qu’il y ait volonté concordante des entreprises concernées, les parties pouvant se « trouver placées soit au même stade, soit à des stades différents du processus économique ».

A

CJCE, 1966, LTM

159
Q

La pratique concertée implique, outre un comportement parallèle des entreprises en cause, que ce comportement soit la conséquence d’une coordination volontaire dans le but de porter atteinte aux conditions normales de concurrence.

Cela impose des prises de contact ou des échanges d’informations entre les entreprises, un tel échange pouvant même s’être réalisé au cours d’une seule réunion (ce qui reste exceptionnel).

A

CJCE, 2009, T-Mobile Netherlands

160
Q

Les critères d’établissement de la condition d’affectation du commerce pour l’application de l’art. 101 TFUE

A

1° Un commerce transfrontalier.

2° Au-dessus du seuil de minimis.

3° Flux commerciaux intracommunautaires.

4° Affectation réelle ou potentielle.

161
Q

Les critères d’établissement de la condition d’altération de la concurrence sur le marché pour l’application de l’art. 101 TFUE

A

Un objet anticoncurrentiel, ou un effet anticoncurrentiel.

162
Q

I. « la notion d’exploitation abusive est une notion objective, qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de la concurrence ».

II. Lorsqu’une entreprise qui dispose d’une position dominante participe à un accord restreignant la concurrence, cette pratique peut être poursuivie par la Commission au regard de l’un ou l’autre article.

A

CJCE, 1979, Hoffmann-La Roche

163
Q

Nature de la position dominante

A

La position dominante peut être individuelle, de groupe ou collective.

164
Q

I. Au contraire de celle qui frappe les ententes, l’interdiction de l’abus de position dominante n’est assortie d’aucune faculté d’exemption → cependant, ceci laisse la possibilité à une entreprise de démontrer que sa pratique, bien que relevant de celles qui en principe témoignent d’un abus de position dominante, est justifiée.

II. Il n’est pas nécessaire qu’une entreprise ait éliminé toute possibilité de concurrence pour être en situation de position dominante.

III. Même des pertes temporaires ne sont pas incompatibles avec une situation de véritable concurrence, de même que des bénéfices élevés peuvent être compatibles avec une situation de véritable concurrence : ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l’ensemble des activités de l’entreprise.

A

CJCE, 1978, United Brands Company

165
Q

Les éléments d’identification de l’abus de position dominante

A

Un marché pertinent, qui se définit par rapport aux produits ou services concernés et par rapport au cadre géographique ;

Une exploitation abusive ;

Une affectation du commerce intracommunautaire.

166
Q

Texte prévoyant l’encadrement des concentrations.

A

Règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004

167
Q

Définition de la notion de concentration

A

Selon le règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 :

Un « changement durable du contrôle (qui) résulte

a) de la fusion de deux ou plusieurs entreprises ou parties de telles entreprises, ou

b) de l’acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen ».

168
Q

La dimension communautaire de la concentration

A

En principe, la dimension communautaire implique le franchissement d’un double seuil :

1° Le chiffre d’affaires total réalisé au niveau mondial par l’ensemble des entreprises concernées doit être supérieur à 5 Md€ ;

2° Le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans l’Union par au moins deux des entreprises concernées supérieur à 250 M€.

⚠ Le règlement n’est pas applicable si chacune des entreprises concernées réalise dans un seul et même État membre plus des 2/3 de son chiffre d’affaires total communautaire.

169
Q

Une autorité nationale peut faire application de l’art. 102 TFUE, a posteriori donc, à une concentration qui échappe à tout contrôle, a priori, des concentrations soit en droit de l’Union, soit en droit national.

N.B. : normalement, le contrôle de la concentration est un « guichet unique »: les autorités nationales doivent décliner leur compétence si la concentration est de dimension communautaire.

A

CJUE, 2023, Towercast

170
Q

Procédure de contrôle de concentration

A

Prise de contact. Tout projet de concentration de dimension « européenne » doit être soumis à l’autorisation préalable de la Commission.

Les entreprises concernées commencent généralement par un contact préalable.

Après un minimum de concertation, les entreprises envoient officiellement une «notification» à la Commission pour formaliser la démarche.

Premier examen. Si la concentration notifiée relève du droit de l’Union européenne:

Soit elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur → elle et déclarée compatible avec le marché intérieur, éventuellement sous condition et la démarche est clôturée;

Soit la concentration soulève des doutes sérieux.

Examen formel de la concentration: informations, inspections, auditions, envoi d’une notification formelle des objections (raison pour laquelle la concentration est incompatible avec le marché intérieur).

Les parties peuvent présenter des observations.

La procédure doit être conclue dans un délai maximal de 90 jours.

Décision de la commission: soit la concentration n’entrave pas de manière significative la concurrence et est compatible avec le marché intérieur, éventuellement avec fixation de conditions et d’obligations particulières. Les parties peuvent prendre des engagements;

Soit la concentration entrave de manière significative la concurrence, car elle conduit à une réduction substantielle de celle-ci.

La concentration est alors incompatible avec le marché intérieur, ce qui peut conduire à l’adoption éventuelle de mesures provisoires et à l’imposition d’amendes.

Les parties ou des tiers peuvent former recours en annulation, en carence, ou une action en responsabilité extratcontractuelle contre la décision de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne

171
Q

L’action en réparation à la suite d’une décision de l’Union ayant causé un dommage à un particulier n’aboutit pas aisément.

En effet, le juge communautaire applique la jurisprudence générale selon laquelle l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte illégal est subordonné :

  • Outre l’existence d’un dommage et d’une relation de cause à effet entre le dommage et le comportement de l’Union ;
  • À la méconnaissance manifeste et grave par l’institution communautaire des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation.
A

CJCE, 2000, Bergaderm et Goupil

172
Q
  1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.
  2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.
  3. La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.
A

Art. 106 TFUE

173
Q

L’art. 106 § 1 TFUE bénéficie d’un effet direct.

A

CJCE, 1991, Porto di Genova

174
Q

Les conditions de la qualification d’aide d’État

A

1° Il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État.

2° L’intervention de l’État doit être susceptible d’affecter le commerce entre États membres.

3° L’aide doit pouvoir être considérée comme un avantage consenti à l’entreprise bénéficiaire.

4° Cet avantage doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.

175
Q

La qualification de service d’intérêt économique général

A

Elle recouvre quatre éléments :

La qualité d’entreprise : peu importent sa nature publique ou privée, individualisation ou non par rapport à l’État, degré d’autonomie réelle vis-à-vis des pouvoirs publics, etc ;

La nature économique : critères habituels. Sont exclues les activités de puissance publique ;

Une investiture étatique, qui dépasse la simple autorisation, « des rapports étroits » entre l’entreprise et les pouvoirs publics, qui se concrétisent dans un acte unilatéral ou bien sous une forme contractuelle dans une délégation ou concession de service public ;

La mission d’intérêt général incombant à l’entreprise, présentant un caractère suffisamment spécifique par rapport aux activités d’une entreprise privée ordinaire.

176
Q
  1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
  2. Sont compatibles avec le marché intérieur :
    a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits,
    b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires,
    c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la république fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.
  3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :
    a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,
    b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre,
    c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,
    d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun,
    e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission.
A

Art. 107 TFUE

177
Q
  1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
  2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.
    Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259.
    Sur demande d’un État membre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l’article 107 ou des règlements prévus à l’article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil.
    Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
  3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
  4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.
A

Art. 108 TFUE

178
Q

Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 et fixer notamment les conditions d’application de l’article 108, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure.

A

Art. 109 TFUE

179
Q

Constitue une aide d’État « l’intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qui accorde un avantage à son bénéficiaire et qui fausse ou menace de fausser la concurrence ».

A

CJCE, 2003, Altmark

180
Q

La Commission dispose d’un « large pouvoir d’appréciation » pour se prononcer sur la compatibilité des aides, puisqu’elle doit rejeter l’aide litigieuse si les conditions d’autorisation ne sont pas remplies, mais n’est pas tenue de l’approuver dans le cas contraire.

N.B. : seulement soumis au contrôle de erreur manifeste d’appréciation.

A

CJCE, 1991, Italie c/ Commission

181
Q

Tout avantage financier consenti par la puissance publique peut être constitutif d’aide.

A

CJCE, 1980, Philip Morris Holland

182
Q

Constituent des aides, celles qui diminuent artificiellement les frais d’investissement ou les coûts de production d’une entreprise, comme une procédure de placement de grandes entreprises sous un régime d’administration extraordinaire leur permettant de bénéficier de certains avantages fiscaux ou sociaux.

A

CJCE, 1998, Ecotrade

183
Q

La Cour a itérativement jugé que la finalité poursuivie par des interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper d’emblée à la qualification d’« aides » au sens de l’art. [107 § 1 TFUE], qui ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets.

A

CJCE, 2008, British Aggregates

184
Q

I. Des aides qui émanent d’organismes publics ou d’organismes privés fonctionnant essentiellement à partir de fonds publics remplissent le critère du financement d’origine publique.

II. Quant à la condition d’affectation des échanges pour qualifier une aide d’État, des aides à la production ou à la trésorerie, même si l’entreprise occupé un créneau très limité du secteur : « la production intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres d’exporter leurs produits vers le marché de cet État membre en sont sensiblement diminuées ».

A

CJCE, 1991, Italie c/ Commission

185
Q

Toute aide financière consentie par un État n’est pas nécessairement une aide d’État :

La protection de l’environnement permet de valider des dispositifs réglementaires visant à favoriser le développement d’énergies nouvelles et renouvelables en vue de la production d’une électricité dite verte.

A

CJCE, 2001, PreussenElektra

186
Q

I. Dans l’ensemble du régime des aides d’État, seule la dernière phrase de l’art.108 § 3 TFUE (« L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. ») revêt un caractère d’effet direct.

II. Pour que l’on puisse considérer qu’une taxe fait partie d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale.

A

CJCE, 2005, Streekgewest

187
Q

Des ressources d’origine communautaire ne peuvent constituer des aides d’État.

A

CJCE, 1982, BALM

188
Q

L’entreprise publique y est définie à l’art. 2 comme « toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent ». Cet article indique ensuite que l’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics directement ou indirectement :

1° Détiennent la majorité du capital de l’entreprise ;

2° Disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ;

3° Peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

A

Directive 2006/111 du 16 novembre 2006 sur la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques

189
Q

Les participations publiques et apports en capital sont qualifiés d’aide d’État lorsqu’ils constituent un soutien financier à l’entreprise bénéficiaire.

A

CJCE, 1984, SA Intermills

190
Q

(A) Les conditions pour qu’une entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général échappe à la qualification d’aide d’État, selon la jurisprudence (B).

A

A. 1° L’entreprise bénéficiaire doit être effectivement chargée d’une mission de service public, mais ses obligations en ce sens doivent être clairement définies ;

2° Les critères et paramètres permettant d’établir cette compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente de façon à éviter un avantage économique par rapport aux entreprises concurrentes → la compensation ne doit pas se transformer en aide de sauvetage ou en aide tout court ;

3° Il doit y avoir une stricte proportionnalité entre le montant de la subvention et les charges de service public, bien que le SIEG puisse retirer de l’exécution de ses obligations un bénéfice raisonnable ;

4° Dans l’hypothèse où l’attribution de la mission de service public ne s’opérerait pas selon une procédure de marché public, le montant de la compensation doit être calculé sur la base de la moyenne des coûts qu’une entreprise correctement gérée devrait supporter pour remplir des missions analogues → il s’agit de ne pas avantager outrageusement des organismes de service public étroitement liés à la puissance publique, voire fonctionnant en régie.

B. CJCE, 2003, Altmark

191
Q

Une révision du dispositif Altmark a été adoptée en reprenant pour trois textes la structure de leurs prédécesseurs, sous réserve d’un quatrième, valant exemption de notification pour des aides de minimis. Elle s’ouvre avec une communication de la Commission.

A

Le paquet Almunia de 2011

192
Q

Difficulté particulière de l’identification d’une aide d’Etat.

A

Critère de la sélectivité :

Une mesure doit s’adresser seulement à certaines sociétés ou certaines productions, ce qui n’est pas toujours évident à identifier.

193
Q

Une aide peut revêtir un caractère très général, en bénéficiant par exemple à l’ensemble des produits nationaux, tout en revêtant également la qualification d’aide d’État, dès lors qu’elle se révèle discriminatoire à l’encontre des produits étrangers. Ainsi en va-t-il d’un taux de réescompte préférentiel octroyé par la France aux seuls produits français.

A

CJCE, 1969, Commission c/ France

194
Q

Règle relative au critère de l’affectation du commerce entre les États membres en matière d’aides d’Etat

A

La règle de minimis permet d’écarter les aides d’État en dessous d’un certain montant.

195
Q

Les aides d’État doivent être notifiées à la Commission à l’exception des aides de minimis.

Le plafond des aides de minimis correspond au seuil d’aides d’État de faible montant qu’une entreprise peut recevoir sur 3 exercices fiscaux glissants (exercice fiscal en cours et les 2 exercices précédents). En d’autres termes, sur une période de 3 ans. Les seuils sont les suivants :

Tous les secteurs (sauf exceptions) : 300 000 €

Transport de marchandises par route pour compte d’autrui : 100 000 €

Agriculture : 20 000 €

Pêche et aquaculture : 30 000 €

A

Règlement de minimis 2023/2831 du 13 décembre 2023

196
Q

Art. 107 TFUE:

  1. Sont compatibles avec le marché intérieur :

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits,

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires,

c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la république fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.

  1. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre,

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun,

e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission.

A

Les dérogations au principe d’incompatibilité des aides d’État

197
Q

La procédure de contrôle des aides existantes

A

Procédure préalable
Phase préliminaire.

Découle du règlement de 2015 : négociation directe entre la Commission et l’État membre concerné, portant sur l’aide ou le régime d’aide litigieux.

Elle est souvent confidentielle : il s’y négocie les conditions de l’aide, les contreparties ou les garanties qu’entend obtenir la Commission dans l’intérêt de l’Union.

La décision doit être prononcée dans un délai de deux mois.

Elle se termine la plupart du temps par une décision de non-objection au profit de l’État membre.

Phase administrative.

Seconde phase, administrative ou précontentieuse : la Commission, au terme de son examen préliminaire, n’a pas réussi à convaincre l’État de modifier ou de renoncer à sa législation, ou bien éprouve la conviction d’une incompatibilité probable de l’aide examinée.

La Commission « après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations » ouvre une négociation multilatérale avec l’ensemble des partenaires concernés : bénéficiaires et concurrents.

Les juridictions nationales doivent tenir compte de l’ouverture de la procédure par la Commission et prendre les mesures qui s’imposent.

La décision doit être rendue avant 18 mois.

Phase contentieuse.

Sorte de recours en manquement de type simplifié ou accéléré : comme dans le cadre de l’art. 258 TFUE, la Commission dispose à la fois de l’initiative et de la liberté d’introduire ou non un recours, mais elle n’a pas à produire d’avis motivé et sa décision est obligatoire : une décision négative peut de toute façon servir de base à des actions contentieuses de la part des États tiers ou des entreprises lésées.

198
Q

Éléments procéduraux spécifiques aux aides nouvelles

A

L’art. 108 § 3 TFUE occupe une position centrale dans le dispositif de contrôle des aides. Il interdit en particulier aux États d’anticiper, et de mettre en application leurs projets avant l’obtention de l’accord de la Commission.

Les États (ou les personnes publiques) doivent notifier les régimes d’aides qu’ils prévoient d’instaurer. Ils ne peuvent les mettre en œuvre avant que la procédure de l’art. 107 TFUE ne soit achevée.

199
Q

L’entreprise doit restituer l’aide d’État indûment perçue au regard des traités, notion entendue de manière très stricte.

A

CJCE,1991, Italie c/ Commission

200
Q
  1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
    Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’État délégués.
  2. Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.
  3. Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans l’application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.
A

Art. 37 TFUE

201
Q

I. Reconnaissance de l’effet direct à l’essentiel de l’art. 37 TFUE.

II. Un monopole est un droit exclusif au bénéfice d’un organisme.

A

CJCE, 1976, Manghera

202
Q

Les monopoles concernant le secteur agricole.

Les monopoles résultant d’accords internationaux.

A

Les monopoles exclus de l’art. 37 TFUE

203
Q

I. « Dans le contexte du droit de la concurrence… la notion d’entreprise comprend toute unité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ».

II. L’art. 106 TFUE peut être combiné avec l’art. 102 TFUE prohibant l’abus de position dominante.

A

CJCE, 1991, Höfner et Elser

204
Q

Définition des marchés publics

A

Les marchés publics et les concessions sont des contrats portant sur la fourniture de produits, travaux ou services que passent les personnes publiques ou les personnes contrôlées par elles.

Bien que les traités ne contiennent guère de dispositions les concernant, ils doivent respecter les principes fondamentaux de la non-discrimination fondée sur la nationalité, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, y compris s’agissant des contrats réglementés par les directives.

205
Q

Les art. 26, 34, 53, 56, 57, 62 et 114 TFUE.

A

Les fondements de l’encadrement européen des marchés publics dans les traités

206
Q
  1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
  2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
  3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.
A

Art. 26 TFUE

207
Q

Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

A

Art. 34 TFUE

208
Q
  1. Afin de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu’à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci.
  2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les différents États membres.
A

Art. 53 TFUE

209
Q

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union.

A

Art. 56 TFUE

210
Q

Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment :
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.

A

Art. 57 TFUE

211
Q

Les marchés publics sont :

Les marchés de fournitures ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits, la livraison des produits pouvant comporter, à titre accessoire, des travaux de pose ou d’installation ;

Les marchés de travaux ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception, de travaux relatifs à une activité de construction ou d’aménagement d’un ouvrage, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit d’un ouvrage ;

Les marchés de services sont définis de façon négative comme étant les contrats qui n’entrent pas dans les catégories régies par les autres directives, non plus que dans les domaines – tels qu’acquisition ou location de terrains, radiodiffusion, arbitrage et conciliation, services financiers, emploi, recherche – qui échappent à son champ d’application.

A

Directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics

212
Q

La concession est un contrat conclu par écrit et à titre onéreux, par lequel la contrepartie à l’opérateur économique retenu comme concessionnaire réside :

Au cas de concession de travaux, dans le droit d’exploiter l’ouvrage ;

Au cas de concession de service, le droit d’exploiter les services concédés, ce droit pouvant s’accompagner ou non d’un prix : la concession est le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation qui « implique une réelle exposition aux aléas du marché ».

A

Directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession

213
Q

Les types de procédure de passation des marchés

A

Procédure ouverte
Dans une procédure ouverte, n’importe qui peut présenter une offre complète. Il s’agit de la procédure la plus souvent utilisée.
Procédure restreinte
Toute personne peut demander à participer à une procédure restreinte, mais seules celles qui sont présélectionnées peuvent soumettre une offre.
Procédure négociée concurrentielle
Toute personne peut demander à participer à une procédure négociée concurrentielle, mais seules celles qui sont présélectionnées seront invitées à soumettre une offre initiale et à négocier.
Les entités contractantes ne peuvent utiliser cette procédure que si des négociations sont nécessaires en raison de la nature spécifique ou complexe de l’achat. Toutefois, les entités contractantes des secteurs de la défense et de la sécurité, de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux peuvent l’utiliser en tant que procédure standard.
Dialogue compétitif
Un pouvoir adjudicateur peut utiliser cette procédure dans le but de proposer une méthode permettant de répondre à un besoin qu’il a défini.
Partenariat d’innovation
Cette procédure peut être utilisée lorsqu’il est nécessaire d’acheter un bien ou un service qui n’est pas encore disponible sur le marché. Plusieurs entreprises peuvent participer à l’ensemble du processus.

214
Q

Les autres règles relatives à l’attribution des marchés publics

A

Principe de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Délai d’attente avant signature pour faciliter les recours (directive de 2007).

Transparence.

215
Q

Les éléments constitutifs d’un SIEG

A

1° La qualité d’entreprise : les critères dégagés pour l’entreprise publique eu égard à sa qualité d’entreprise sont transposables aux services d’intérêt économique général. Peu importent donc le caractère public ou privé de l’entreprise, son individualisation ou non par rapport à l’État, son degré d’autonomie réelle vis-à-vis des pouvoirs publics, etc. ;
2° La nature économique de l’activité résulte des critères habituels. Il s’agit « d’activités de caractère industriel et commercial consistant à offrir des biens et des services sur le marché » (CJCE, 1987, British Telecom). Sont donc exclues les activités de puissance publique de même que les missions de solidarité. Une entité peut cependant se livrer tout à la fois à des activités économiques et non économiques. Seules les premières relèvent des règles générales du traité (CJUE, 2022, GVN) ;
L’investiture étatique résulte d’un acte de puissance publique (CJCE, 1974, BRT). Elle dépasse une simple autorisation d’exercer une activité ou l’existence d’un contrôle particulier sur cette activité. Il doit exister des liens spécifiques, « des rapports étroits » entre l’entreprise et les pouvoirs publics, qui se concrétisent dans un acte unilatéral ou bien sous une forme contractuelle dans une délégation ou concession de service public ;
La mission d’intérêt économique général incombant à l’entreprise : elle doit présenter un caractère suffisamment spécifique par rapport aux activités d’une entreprise privée ordinaire (CJCE, 1991, Porto di Genova).

216
Q

Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :

l’énergie ;

A

art. 4 § 2, i TFUE

217
Q

La procédure d’adoption de la politique énergétique

A

La procédure législative ordinaire devient le processus décisionnel de droit commun.

En revanche, aussi bien pour les mesures essentiellement fiscales, que pour celles de l’art.192 § 2 c TFUE (autonomie énergétique des États membres), une procédure législative spéciale, requérant l’unanimité au Conseil, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, s’applique.

218
Q

Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie.

A

Art. 122 § 1 TFUE

219
Q

Pour l’accomplissement de sa mission, l’opérateur public peut prendre des libertés avec les règles de concurrence, et ce même si leur respect de n’en rendrait pas la réalisation radicalement impossible. Mais contrôle assez strict.

A

CJCE, 1993, Corbeau ; CJCE, 1994, Commune d’Almelo

220
Q

Les tarifs réglementés du gaz doivent répondre à une triple condition :

1° Poursuivre des objectifs d’intérêt général précis ;

2° Respecter le principe de proportionnalité ;

3° Répondre à des obligations de service public claires, transparentes et non-discriminatoires.

A

CJUE, 2016, ANODE

221
Q

Clause d’intégration de l’environnement dans toutes les politiques et actions de l’Union

A

Art. 11 TFUE

222
Q

Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :

l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;

A

art. 4 § 2, d TFUE

223
Q
  1. L’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture et de la pêche.

Le marché intérieur s’étend à l’agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l’agriculture et l’utilisation du terme «agricole» s’entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
2. Sauf dispositions contraires des articles 39 à 44 inclus, les règles prévues pour l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 44 inclus sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe I.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune.

A

Art. 38 TFUE

224
Q

La procédure d’adoption de la politique agricole

A

Procédure législative ordinaire, sauf pour certaines questions sensibles, comme certaines questions relatives à la pêche

Art. 43 § 3 TFUE

225
Q
  1. La politique agricole commune a pour but :
    a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre,
    b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture,
    c) de stabiliser les marchés,
    d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
    e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
A

Art. 39 TFUE

226
Q
  1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article 39, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.
    Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après :
    a) des règles communes en matière de concurrence,
    b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
    c) une organisation européenne du marché.
  2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article 39, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l’importation ou à l’exportation.
    Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.
    Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.
  3. Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d’orientation et de garantie agricole.
A

Art. 40 TFUE

227
Q

Textes de référence de la politique agricole commune

A

Trois règlements de 2021

228
Q
  1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une des formes d’organisation commune prévues à l’article 40, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre.
    Ces propositions doivent tenir compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.
  2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l’organisation commune des marchés agricoles prévue à l’article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche.
  3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
A

Art. 43 TFUE

229
Q
  1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent:
    a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres ;
    b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre ;
    c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports ;
    d) toutes autres dispositions utiles.
A

Art. 91 TFUE

230
Q

Sont compatibles avec les traités les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

A

Art. 93 TFUE

231
Q

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s’efforcent de réduire progressivement ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l’application du présent article.

A

Art. 97 TFUE