JP Flashcards

1
Q

CPJI, 1924 affaire Mavrommatis en Palestine.

A

Déf de différend : Un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèse juridique ou d’intérêt entre deux personnes

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2
Q

Définition de juridiction de Jean Salomon

A

Institution investie du pvr de juger, cad de trancher des litiges entre Etats par décisions obligatoires, qu’il s’agisse d’un organe arbitral ou judicaire ou de tout autre organisme disposant de pvr judicaire.

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3
Q

Principe obligatoire règlement pacifique des différends (art 2.3 et 2.4 de la CNU)

A

Régler les différends par moyens pacifiques + interdiction au recours à la force ou menace dans leurs RI

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4
Q

Obligation de bonne foi (citer jp + article)

A

La négociation doit se faire de bonne foi mais les parties ne sont pas obligées de régler leurs différends après les négociations. Obligation de moyens seulement : les Etats doivent fournir leurs meilleurs efforts pour que la négociation ait sens. Art. 2.2 CNU, principe coutumier à portée général. Développement fait Affaire Belgique c./ Sénégal 2012

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5
Q

Art. 33 CNU

A

Principe de libre choix des moyens, cad qu’on ne peut pas forcer un Etat de régler un différend de tel moyen. Moyens de règlement des différends cités, mais liste non exhaustive. Deux types de moyens
- Diplomatique : le reste, solution à la fin qui n’est pas contraignante.
- Juridictionnel : arbitrage et règlement judicaire, décision qui a force obligatoire.

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6
Q

CIPJ 1923 Statut de Carélie Orientale

A

Cinq modes politiques de règlement : négociation, bons offices, médiation conciliation, enquête

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7
Q

Points communs entre les modes diplomatiques

A
  • Décision n’a pas force obligatoire
  • Ne se fondent pas nécessairement sur règle de droit
  • Plus souples en termes de procédure
  • Nécessairement acceptable par les deux parties
    Les parties peuvent donner une force obligatoire par un traité.
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8
Q

La négociation au sens strict

A

Simplement discussions bilatérales (pas de tiers). Cela suppose que les Etats gardent un minimum de relations.

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9
Q

Bons offices, codifiés par les conventions de La Haye 1899

A

Degré le plus modeste de l’intervention, les bons offices permettent à un État-tiers d’œuvrer à la mise en place ou au bon déroulement d’une négociation sans véritablement y prendre part, les conversations restant l’exclusivité des parties au différend. La mission de l’État-tiers prend ainsi fin au moment où les parties acceptent de se rencontrer.

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10
Q

La médiation codifiée dans convention de La Haye de 1907

A

le médiateur occupe un rôle important puisque sa tâche consiste notamment à proposer les bases de la négociation et à intervenir dans le déroulement de celle-ci.

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11
Q

La conciliation

A

les commissions de conciliation ne se contentent pas d’examiner les faits constitutifs du différend mais doivent parvenir à une solution. Elle repose par ailleurs sur un fondement conventionnel, (légitimité + importante). Org + complète.

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12
Q

Conciliation codification

A

L’article 66 la convention de Vienne 1969 sur le droit des traités

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13
Q

L’enquête

A

l’enquête internationale vise à rechercher les faits à l’origine d’un litige afin de relever leur matérialité, leur nature, et d’en faire un rapport aux parties. Cette mission est généralement confiée en vertu d’un accord spécial à une commission d’enquête. Créée par la convention de La Haye de 1899

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14
Q

CIJ1969 Plateau continental de la mer du Nord

A

négociation (bilaérale ou multilatérale), dont l’origine coutumière. Il est constant que cette voie doit être menée de bonne foi, sans pour autant que les parties soient liées par une obligation de résultat

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15
Q

CPIJ 1962 Sud-Ouest Africain

A

Pour qu’un différend existe, « il doit être démontré que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre »

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16
Q

CIJ 2023 Gambie Myanmar

A

Opposition manifeste peut résulter du silence

17
Q

Caractère justiciable du différend

A
  • CIJ Affaire paramilitaire au Nicaragua 1986 : différend qui pour être porté devant un tribunal par sa nature et régler sur la base du droit international
  • CIJ Affaire du personnel diplomatique du consulaire à Téhéran 1980 : tous les différends en DI ont un aspect politique. Tant qu’il y a des arguments juridiques alors on peut dire que le différend est juridique.
18
Q

Règles obligatoires dans le règlement pacifique des différends

A
  • interdiction de menace/emploi de la force (art 2 de la CNU)
  • libre choix des moyens
  • obligation de bonne foi (art. 33) + CIPJ 1923 Statut de Carélie Orientale
19
Q

Compétence de la CIJ

A

matérielle, personnelle et consensuelle

20
Q

Compétence personnelle de la CIJ

A

Les Etats doivent répondre à la qualité d’agir (art. 35 CIJ) > Parties au statut de la CIJ, annexe de CNU.

21
Q

Résolution CS 1946

A

précise les conditions dans lesquelles les pays qui ne sont pas parties à cette juridiction peuvent avoir accès à la Cour internationale de justice.

22
Q

Compétence consensuelle

A

Quatre manières de le donner : trois dans art. 36 du statut.
- Mécanisme de clause facultative de juridiction obligatoire : acte unilatéral. Deux actes unilatéraux se rencontrent.
- Art. 36 §1 : clause compromissoire : prévoir règlement par la CIJ, en ratifiant le traité, ils donnent leur consentement.
- Art 36§1 Un compromis ou accord spécial : c’est un traité qui va donner compétence à la Cour : concerne les différends qui existent déjà.
- Forum prorogatum : manière de dernier recours de consentir à la CIJ, le requérant dépose une requête dans l’espoir que le défendeur accepte la compétence. Souvent n’aboutit pas. Exception : Affaire 2008 Djibouti c/ France

23
Q

Compétence matérielle

A
  1. Existence du différend, 2. Le différend relève de sa compétence tel que définit par le consentement des parties ? > Champ matériel des parties. (Si les parties ont posé des conditions : ex : négociations).
24
Q

Obligation erga omnes /obligation erga omnes partes

A

obligation erga omnes, toute la communauté internationale (coutumière)- erga omnes partes Etats parties au traité (conventionnel). CIJ 1970 Barcelona Traction : choix politique de théoriser la notion d’erga omnes.

25
Q

Compétences du TDIM

A
  • compétence personnelle : Etats parties
  • compétence consensuelle : reconnaissance de la compétence par procédure d’arbitrage (art. 287§5 Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM)) par la rencontre d’actes unilatéraux
  • compétence matérielle : existence d’un différend et si rentre dans le champ matériel pour lequel les Etats ont consenti
26
Q

Compétence de l’OMC

A
  • compétence personnelle : parties au mémorandum
  • compétence matérielle : différend doit porter sur différend de l’OMC
    Juridiction obligatoire, suffit d’être partie, pas consentement, ne reprend pas la jp de la CIJ.
27
Q

Mesures conservatoires/provisoires

A

Art 41 du statut d ela CIJ
Quatre conditions :
- urgence de la demande
- existence d’un risque de préjudicie irréparable
- compétence prima facie
- la plausibilité des droits allégués
Dont portée varie selon l’affaire Arménie c; Azerbaïdjan
Dans Pays-Bas c/ Syrie : seulement trois conditions

28
Q

Arbitrage

A

mode judiciaire de règlement des différends, né de la volonté des parties. Codifié dans la Convention de La Haye de 1899, révisée en 1907

29
Q

Art. 37 convention de La Haye 1899

A

arbitrage a pour objet le règlement des litiges entre les Etats
par des juges de leur choix sur la base du respect du droit. Deux conditions :
- Un litige préalable au recours
- Un tiers choisi par les parties = investi d’un pouv juridictionnel et tranche le différend au
moyen d’une décision obligatoire

30
Q

Acte juridique par lequel on a recours à l’arbitrage

A

la convention d’arbitrage, qui peut prendre 3
formes:
- Un traité permanent d’arbitrage O
- Un compromis (conclu ap la survenance du litige) F
- Une clause compromissoire O

31
Q

Arbitrage institutionnalisé vs ad hoc

A

Lorsqu’arbitrage conduit sous l’égide d’une institution > il est institutionnalisé
VS lorsqu’il y a lieu sans aucune assistance de la part d’une institution > il est ad hoc

32
Q

Le règlement facultatif de la CPA

A
  • n’a pas force obligatoire
  • modèle pour inspirer
33
Q

Les grands principes directeursde l’arbitrage

A
  • Force obligatoire de la sentence
  • Obligation d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre (oblig coutumière)
  • Consensualisme des parties
  • Interdiction du déni de justice (oblig de juger l’affaire pour l’arbitre)
  • Egalité des parties dans l’affaire