Chapitre 1 Flashcards

1
Q

Art. 2§4 CNU

A

> Interdiction du recours ou de la menace du recours à la force : encore + loin.
Montre une conception large de la guerre par emploi force. Acceptation large de l’emploi de la force dès CIJ 1949 Détroit de Corfou.
Abandon de la reconnaissance du droit subjectif à la guerre, aka le modèle westphalien

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2
Q

Historique avant 1945

A

Conférences intern de la paix de La Haye en 1899 et 1907 :
- Conv pr rglmt pacifique des conflits intern. pour prévnir le recours à la force
- Conv : hostilités qu’avec avertissement préalable et non éuivoque
- COnv Drago-Porter : intrediction de RAF pour recouvrer des dettes si Etat débiteur ne rejette pas l’offre de règlement arbitral et s’engage à respecter la décision.
Puis le Pacte de la SDN : ne pas recourir à la guerre pr crtn oblg.
Pacte Briand-Kellog 1928 : recours à la guerre prohibé mais pas de sanction.
Conférence de San Francisco : interdiction du recours à la force et menace, pièce maitresse de l’édifice du système de sécurité collective mis en place en 45.
Valeur coutumière acquise en 1986 (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua)

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3
Q

oblig erga omnes

A

les oblig des Etats envers la commu I° dans son ensemble (, collectives

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4
Q

Règles primaires

A

règles qui prescrivent des comportements humains déterminés, soit interdits soit obligatoires

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5
Q

Règles secondaires

A

règles qui att.
ribuent des pouvoirs et qui organisent le fonctionnement des règles primaires.
Distinction proposée par H. Hart, qui distingue les règles 2nd en trois groupes :
- Règles de changement = règles qui expliquent cmt modifier une règle primaire / idée de dynamique du droit qui fonctionne avec la société qu’il régit
- Règles de reconnaissance = règles qui indiquent les caractéristiques à satisfaire pour être une règle primaire
- Règles de décision = règles permettant à ctains organes de déterminer avec autorité si une règle primaire a été violée dans un cas concret + indiquent la procédure à suivre

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6
Q

Role procédure avant décision

A
  • mécanisme pour acquérir une compréhension commune du droit et des faits
  • méca permettant de préciser, désambiguïser et individualiser au cas particulier
  • Procédure permet de lutter c/ la partialité
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7
Q

CIJ, 2005, Activités armées sur le territoire de la RDC

A

art. 2 §4 = une pierre angulaire de la CNU ; les dispositions relatives à la légitime défense doivent être interprétées strictement

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8
Q

CIJ, 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua

A

interdiction de recours à la force = une règle coutumière

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9
Q

Exceptions à l’art. 2§4 CNU

A
  • L’exception de légitime défense
  • L’exception de sécurité collective = recours à la force décidée ou autorisée par le ConsSécu
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10
Q

Conditions légitime défense

A

Art 51 CNU
2 conditions cumulatives pour exercer le droit de LD :
- Nécessaire
- Proportionnelle
Objectif : repousser une attaque et non poursuivre l’attaquant et le punir ; doit avoir lieu immédiatement et pas bien plus tard
ConsSécu a reconnu le droit des Etats de se défendre individuellement et collectivement c/ les attaques terroristes + c/ les Etats qui abritent et/ou qui sont complices des terroristes

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11
Q

CIJ, 1986, Nicaragua + CIJ, 2005, Congo

A

CIJ a opté pour un critère : critère du contrôle effectif = c’est que si un groupe rebelle est sous le ctrl effectif, càd si l’Etat étranger le dirige complètement, que l’Etat en q° est resp

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12
Q

Sécurité collective

A

Art 51 LD ne peut être invoquée que tant que le ConsSécu ne s’est pas prononcé sur un litige
Art. 39 CNU donne au ConsSécu le pouv d’identifier une menace c/ la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression ;
après un tel constat, ConsSécu a le pouv d’ordonner ctaines mesures ou de faire des recommandations

  • Mesures provisoires pour sauvegarder les droits des parties (art. 40 CNU)  peu utilisées
  • Mesures n’impliquant pas le recours à la force armée (art. 41 CNU)  rupture des relations diplomtq, interruption totale ou partielle des relations éco€ (embargo)
  • Mesures qui requièrent l’utilisation de la force (art. 42 CNU)  exception légale à l’interdiction du recours à la force
    ConsSécu dispose d’une très grande latitude pour définir menace/rupture/agression
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13
Q

La notion d’atteinte à la paix par CS

A

ConsSécu peut inclure bcp de choses dans notion « atteinte à la paix », Ex : importants flux de réfugiés, motif utilisé pour justifier l’intervention de l’ONU en Somalie en 1992
M peut aussi en exclure bcp de choses
+ jms obligé d’identifier une situation cm telle mm si ça parait logique
+ aucune autorité habilitée à examiner ses décisions et à les déclarer valides ou invalides
Limite : ConsSécu ne peut pas prendre de mesures qui violeraient les D humains

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14
Q

Système de sécu collective critique

A

Art. 25 et 27 CNU avec processus de décisions au ConsSécu pour qu’il puisse prendre une décision, il faut une majo qualifiée avec vote positif de 9 membres du ConsSécu dont membres permanents.
absence et abstention = considérées cm un vote positif
/!\ Veto doit tjrs être explicite

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15
Q

Rôle de l’AG NU

A

Réflexion sur un méca permettant à l’AG d’intervenir qd CS bloqué par un véto
Résolution 1950 « Union pour le maintien de la paix » dans la limite de ses pouvoirs, l’AG pourrait autoriser le recours à la force c/ des Etats agresseurs quand blocage du ConsSécu
/!\ Limite : AG n’a pas de pouvoir de décision/obligatoire : si AG veut autoriser l’intervention armée sur le territoire d’un Etat, cet Etat doit donner son consentement

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