Chapitre 2 Flashcards
Art. 2 §3 CNU
les membres de l’ONU règlent leurs différends par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
= une oblig de résultat qui coïncide avec interdiction de recours à la force.
> obligation de les régler pacifiquement qd on décide de les régler
>Principe du libre choix des moyens de règlement des différends
Art. 33 CNU
liste non-exhaustive des moyens de règlement pacifique :
notion de différend international
CIJ, 1924, Concessions Mavrommatis en Palestine) : désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre 2 personnes
+ Il faut démontrer que la la prétention d’une partie se heurte à la prétention manifeste d’une autre partie (CIJ, 2011, Affaire Géorgie c/ Russie)
Moyens diplomatiques
Un règlement amiable, dont la solution est acceptée par les parties au différend
- la négociation
- les bons offices
- la conciliation
Négociations
Obligation générale de négocier de bonne foi, obligation de comportement qui peut-être une créée par un traité
M pas une oblig de conclure, d’atteindre un accord (CIJ, 2013 Bolivie c/ Chili sur obligation de négocier un accès au Pacifique)
CIJ, 1961, Plateau continental MDN : l’oblig de se comporter de telle façon que la négociation ait un sens > Oblig de négocier activement et de bonne foi
Les bons d’office/médiation
Qd les 2 parties n’arrivent pas à s’entendre directement, peuvent faire appel à l’intervention d’un tiers
Deux grands types de règlements juridictionnels
Règlement juridictionnel d’un différend = trancher un différend par une décision fondée sur le droit et obligatoire pour les parties
/!\ Organes peuvent avoir plusieurs fonctions (contentieuse, consultative)
* L’arbitrage
* Le règlement judiciaire
Juridictions intern. selo
- généralement crées par voie conventionnelle, qui prévoit le statut de la juridiction
- pas directement par Etat :
> trib admin des OI : créés par l’AG NU
> tribunaux pénaux ad hoc, créés par CS : principe de compétence de la compétence, se prononcer sur sa propre comtc es tpv inhérent
Conditions du différend
Actuel : CJI 1974 Affaire des essais nucléaires
Réel : CIJ 2016 Délimitation du plateau continental entre N et Colombie
Justiciable : différend doit pouvoir être tranché par l’application du D en vigueur
Conditions des parties
Requérant doit avoir
- capacité à agir
- intérêt à agir : titulaire d’un droit dont elle demande la reconnaissance ou dont elle invoque la violation
CIJ 1970 Barcelona Traction : oblig erga omnes et oblig erga omnes partes : reco de l’existence d’obligations au regard du respect desquelles tlm a un IAg en cas de leur violation
principe de la partie indispensable
Cour ne se prononce pas qd l’objet mm du différend porte sur les droit ou les oblig d’un tiers
Contre mesures :
catég moderne de mesures n’impliquant pas le recours à la force mais prises pour réagir à une violation du DI° en constituant elles-mm des mesures illégales
Art. 22 et 49 AREFIII définissent ces contre-mesures avec conditions énoncées dans la jp
CIJ, 1997, Gabcikovo Nagyramos
Une contre-mesure ne peut être prise par un Etat lésé qu’à l’encontre d’un Etat resp d’un fait internationalement illicite et uniqmt dans le but d’inciter cet Etat contrevenant à se conformer à ses obligs
Conditions procédurales des contre-mesures :
- réversibles ou susceptibles d’être suspendues
- proportionnelles aux dommages que subit l’Etat qui réagit
- prise de bonne foi et ne doivent pas servir à aggraver un différend
art. 52 AREFII : cm après demande préalable à la partie adverse + phase de négoc
Conditions de fond des CM
- pas impliquer l’usage de la force (art. 50 AREFII)
- pas enfreindre les oblig de protection des DH fondamentaux ni celles à caractère humanitaire
- pas enfreindre les normes impératives du DI° général
- pas dispenser un Etat de respecter l’inviolabilité diplomatique et consulaire
Q° de proportionnalité : CM d’IG
Art. 1 AREFII
tout fait internationalement illicite d’un Etat engage sa responsabilité
Art. 2 AREFII
fait internationalement illicite = action ou omission est attribuable à un Etat + constitue une violation d’une oblig I° de cet Etat
Fait illicite
acte juridique, action ou omission
Peut avoir plusieurs natures : fait unique soit instantané, soit continu, soit composite
théorie de la responsabilité objective
selon celle-ci, aucune faute en tant que telle n’est requise = fait internationalement illicite ayant causé un préjudice à un Etat suffit, on ne cherche pas s’il y avait intention de nuire ou non.
Qd on leur reproche qlqch, on doit le prouver car on présume que tlm a intérêt au respect de ces règles.
Les actes attribuables à l’Etat
- comportement d’un organe de l’Etat :
> oragne de jure (art. 4AREFII)
> personnes ou entités exercent une autorité gvmt au nom de l’Etat
> pour les actes ultra vire : principe reconnu théorie de l’autorité apparente - omissions attribuables à l’Etat : oblig de diligence générale,
- circonstances excluant l’illicéité