emploi de la force MO Flashcards
attroupement
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet, adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ».
Article 431-3 du Code pénal.
notion d’absolue nécessité et proportionnalité
« L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les
circonstances le rendent absolument nécessaire au MOP dans les conditions définies
par l’article L. 211-9 du CSI. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire
cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ».
Dans tous les cas, l’emploi de la force est toujours soumis aux exigences d’absolue
nécessité et de proportionnalité. L’usage des armes à feu est l’ultime recours de la
force légale déployée.
Article R. 211-13 du Code de la sécurité intérieure.
En fonction des situations opérationnelles, l’emploi de la force peut avoir lieu : ( 4 cas )
- sur ordre de l’autorité habilitée à décider de l’emploi de la force pour dissiper un attroupement, conformément à l’article L. 211-9, alinéas 1 à 5 du CSI ;
- directement à l’initiative du commandant de la force publique si des violences ou des voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, conformément à l’article L. 211-9, alinéa 6 du CSI ;
- en réaction individuelle en cas de légitime défense et d’état de nécessité prévus par les articles 122-5 et 122-7 du Code pénal, et en application de l’article L. 435-1 du CSI, notamment lorsqu’il y a atteinte à la vie ou à
l’intégrité physique, et en cas de périples meurtriers ; - Dans le cas exceptionnel où les forces de l’ordre interviennent sous le signe de l’urgence sans qu’aucune autorité habilitée à décider de l’emploi de la force n’ait été désignée en application de l’art. L. 435-1 du CSI et de l’article
73 du CPP.
L’emploi de la force sur ordre de l’autorité
habilitée nécessite :
- qu’un attroupement se soit formé ;
- qu’une autorité habilitée ait décidé sa dissipation ;
- que des sommations aient été prononcées ;
- que le rassemblement ne se dissipe pas.
Autorités habilitées à décider de l’emploi de la force
- Le représentant de l’État dans le département ou un autre membre du corps
préfectoral ou le directeur des services du cabinet. - Le maire ou adjoints (cités pour raisons historiques, incompatible avec leur
fonction en raison du principe de neutralité). - Le directeur du service territorial de police en charge de l’OP ou son adjoint.
- Le commandant de GGD ou son commandant en second.
- Ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police responsable de service placé sous l’autorité du directeur du service territorial de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de
compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second.
L’autorité doit être présente sur les lieux, c’est à dire sur la zone d’action, en vue, le cas échéant, de décider de l’emploi de la force après sommations. Si elle n’effectue pas elle-même les sommations, l’autorité habilitée désigne un OPJ qui doit être visible et identifiable sans ambiguïté par le port d’un brassard tricolore.
Article R. 211-21 du Code de la sécurité intérieure.
formalisme des sommations
« Pour l’application de l’article L. 211-9 du Code de la sécurité intérieure, l’autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
* annonce sa présence en énonçant par haut-parleur : « Attention !
Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi.
Vous devez vous disperser et quitter les lieux. » ;
* procède à une 1ère sommation en énonçant par haut-parleur :
« 1 re sommation, nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. » ;
* procède à une 2ème et dernière sommation en énonçant par haut- parleur : « dernière sommation, nous allons faire usage de la force.
Quittez immédiatement les lieux. »
Si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d’une fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l’attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitéré ».
Article R. 211-11 du Code de la sécurité intérieure.
Les insignes portés par l’autorité habilitée
L’emploi de la force au sens strict ou l’usage des armes doit être précédé de sommations réglementaires. Elles sont réalisées par l’autorité habilitée à décider de l’emploi de la
force (AHEF). Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants : une écharpe tricolore ou un brassard tricolore.
Article R. 211-12 du Code de la sécurité intérieure.
Emploi de la force au sens strict sur ordre de l’AHEF
Pour maintenir à distance ou disperser un rassemblement de personnes, les moyens
pouvant être mis en œuvre par les représentants de la force publique, dans le cas de l’emploi de la force au sens strict (EFSS), et après les sommations réglementaires, sont
ceux non classés en tant qu’arme à feu par le CSI :
* le Bâton de Protection à Poignée Latérale (ou BPT) ;
* le bond offensif ;
* le diffuseur lacrymogène à grande capacité (DLGC) ;
* les moyens lacrymogènes à main CM6 – MP7 ;
* les Engins Lanceurs d’Eau (ELE de la Police Nationale) ;
* la charge ;
* le disperseur lacrymogène des VBRG.
Traçabilité de l’ordre exprès d’usage des armes (UDA)
Pour un EFSS : la décision prend la forme d’une autorisation préalable transmise sans formalisme particulier.
Pour un UDA : la décision doit prendre la forme d’un ordre exprès transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité. Cela peut être par exemple un enregistrement de communication téléphonique (vidéo ou sono), ou un enregistrement de la CIOP par caméra vidéo, ou bien un ordre écrit…
Seul l’emploi de la force avec usage des armes reste traçable et matérialisé.
Article R. 211-14 du Code de la sécurité intérieure.
Usage des armes (UDA) sur ordre de l’AHEF
Lorsque les moyens déployés dans le cadre de l’emploi de la force au sens strict ne suffisent pas à maintenir à distance ou à disperser un rassemblement de personnes, les représentants de la force publique peuvent avoir recours, sur ordre exprès de l’autorité
habilité, et après les sommations réglementaires, à l’usage des armes suivantes :
* le LGGM 56 mm et ses munitions (CM6 / MP7 / GM2L) ;
* la grenade à effet sonore (S ou ASSD) ;
* la grenade à main de désencerclement (GENL).
Articles R. 211-16 et D. 211-17 du Code de la sécurité intérieure.
Emploi de la force à l’initiative du CFP
La force peut être employée à l’initiative du commandant de la force publique (Commandant d’EGM, de GTG, de GOMO), dans deux situations distinctes :
* si des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de
la force publique ;
* ou si ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.
Dans ce cadre, le CFP est seul juge et seul responsable des moyens employés, de
l’usage des armes et des conditions d’ouverture du feu.
Article L. 211-9, alinéa 6, du Code de la sécurité intérieure
Les avertissements
Quand les circonstances le lui permettent, le CFP avertit les assaillants, par un avis prononcé à haute voix avec un haut parleur, que l’emploi de la force va être ordonné. En principe, l’avertissement est précédé soit d’un signal sonore, soit d’un signal lumineux (par exemple une fusée rouge). Il annonce clairement l’action dynamique envisagée ou les moyens qui vont être utilisés par les forces de l’ordre, par exemple :
* “Gendarmerie nationale ! Dispersez-vous ! Nous allons faire usage de grenades lacrymogènes à main ! (ou effectuer un bond offensif !) …”
Quand l’usage des armes à feu doit être renouvelé, le commandant de la force publique
procède toutes les fois que cela est possible à un nouvel avertissement.
* “Gendarmerie nationale ! Dispersez-vous ! Nous allons effectuer des tirs de grenades lacrymogènes ! (ou de grenades assourdissantes !) …”
En tout état de cause, il est préconisé de communiquer constamment avec l’adversaire
de l’intention des forces de l’ordre d’employer la force avec ou sans usage des armes.
Emploi de la force au sens strict à l’initiative du
CFP
Pour maintenir à distance ou disperser un rassemblement de personnes, lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou qu’ils ne peuvent défendre autrement le
terrain qu’ils occupent, le CFP peut ordonner, après les avertissements réglementaires,
l’emploi de la force au sens strict :
* le Bâton de Protection à Poignée Latérale ;
* le bond offensif ;
* le conteneur lacrymogène à main ;
* les moyens lacrymogènes à main CM6 – MP7 ;
* les Engins Lanceurs d’Eau ;
* la charge ;
* le disperseur lacrymogène des VBRG.
Usage des armes à l’initiative du CFP
Lorsque les moyens employés dans le cadre de l’emploi de la force au sens strict ne suffisent pas à protéger la troupe ou défendre le terrain occupé, le CFP peut ordonner, après les avertissements non formalisés, l’emploi de la force avec l’usage des armes suivantes :
* le LGGM 56 mm et ses munitions (CM6 / MP7 / GM2L) ;
* les grenades à main à effet sonore (S, ASSD) ;
* la grenade à main de désencerclement (GENL) ;
* en plus de ces moyens, l’article L. 211-9 al 6 du CSI permet l’usage du
lanceur de balles de défense de 40 mm (LBD 40) et ses munitions.
Articles R. 211-16 et D. 211-17 du Code de la sécurité intérieure.
Articles R. 211-18 et D. 211-19 du Code de la sécurité intérieure.
Le CFP rend compte immédiatement à l’AHEF lorsqu’il a été contraint d’en prendre l’initiative en l’absence de décision préalable de cette autorité.
La réaction individuelle au MOP
Dans le cas d’une réaction individuelle à la prise à partie par arme à feu, les représentants de la force publique peuvent avoir recours à l’usage
des armes, notamment : LGGM 56mm et ses munitions, grenades GENL, grenades à effet sonore S ou ASSD, LBD 40 mm et ses munitions.
Outre cet armement, en cas d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, les militaires sont autorisés à faire usage de leur armement de dotation au cours d’une opération de MOP, dans le strict respect des dispositions des articles :
* 122-5 et 122-7 du Code Pénal ;
* L. 435-1, alinéas 1 à 5, du Code de la sécurité intérieure.
Dans ce cadre, ils sont autorisés à faire usage des armes suivantes : PA, FAMAS, HK MP5
et HK UMP9.
Il s’agit d’un acte individuel, incompatible avec les notions d’autorisation hiérarchique et d’action en unité constituée.
Néanmoins le commandant de la force publique peut donner des ordres préparatoires
précisant, dans les conduites à tenir, les conditions d’ouverture du feu dans le strict respect de la légitime défense.
L’usage des armes doit toujours être l’ultime recours.