ELEMENTS MATERIELS Flashcards
connaitre les éléments matériels
Destruction dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui
322-1 al 1 du CP
- destruction dégradation ou détérioration par n’importe quel moyen
- porte sur un objet mobilier ou bien immobilier.
- cause un préjudice à autrui
DESTRUCTION DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DANGEREUSES POUR LES PERSONNES (INVOLONTAIRE)
322-5 al 1 du CP
- qu’il y ait destruction dégradation ou détérioration soit par l’effet d’une explosion ou d’un incendie
- que cette destruction dégradation détérioration porte sur un bien mobilier ou immobilier servant ou non à l’habitation habité ou non. Ces biens sont de toutes nature.
- que ce bien appartienne à autrui
- QUE L’EXPLOSION OU L’INCENDIE SOIT PROVOQUÉ PAR MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCR IMPOSE PAR LA LOI OU LE REGLEMENT
INSTALLATION EN REUNION EN VUE DY ETABLIR UNE HABITATION SUR LE TERRAIN DAUTRUI SANS AUTORISATION
322-4-1 du CP
- installation de plusieurs personnes ( min 2) mais un seul véhicule suffit.
- pour y établir une habitation même temporaire le cas échéant avec un véhicule destiné à l’habitation mobile
- dans une commune qui s’est confirmée à ses obligations légales ou qui n’est pas concernée par le schéma départementale
- les personnes ne sont pas en mesure de justifier de l’autorisation de la commune ou de l’accord du propriétaire du terrain ou du titulaire du droit d’usage.
VOL
311-1CP
- soustraction frauduleuse
- d’une chose mobilière
- appartenant à autrui
ORGANISATION FRAUDULEUSE DE L’INSOLVABILITE
314-7CP
- une condamnation de nature patrimoniale prononcée dans les matières déterminées par la loi
- l’organisation ou l’aggravation de l’insolvabilite réalisée au moyen d’agissements définis par le texte
- une relation matérielle et intellectuelle fixée elle aussi très précisément par le code entre l’insolvabilite organisée et la décision judiciaire à exécution protégée.
MEURTRE
221-1CP
- un acte de violence positif et matériel
- commis sur une personne humaine vivante
- ayant causé la mort de la victime
ASSASSINAT
221-1 et 221-3 CP
- un acte de violence positif et matériel
- commis sur une personne humaine vivante
- ayant causé la mort de la victime
- un acte reflétant la préméditation ou le guet-apens
EMPOISONNEMENT
221-5 CP
- un acte attentatoire à la vie sans co sideration de résultat
- emploi ou administration de substances de nature à entraîner la mort
- administration à une personne humaine vivante
INSTIGATION A L’ASSASINAT OU A L’EMPOISONNEMENT NON SUIVI D’EFFET
221-5-1 CP
- action de faire des offres ou des promesses ou de proposer des dons pe
Récents ou avantages quelconques - cette action s’adresse à une personne afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement
- cette instigation ne doit pas être suivi d’effet
HOMICIDE INVOLONTAIRE
221-6CP
- Le décès d’une personne humaine vivante
- une faute commise
- un lien de causalité entre la faite et le décès
ACTE DE TORTURE ET DE BARBARIE
222-1 CP
- commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle
- dépassant les simples violences
- occasionnant à la victime une douleur ou souffrance aiguë
AGRESSION SEXUELLE
222-22 et 222-27 CP
- un acte physique de nature sexuel autre que la pénétrait
- usage de violences contrainte surprise ou menace
EXHIBITION SEXUELLE IMPOSEE A LA VUE D’AUTRUI
222-22 et 222-32 CP
- un acte d’exhibition sexuelle de quelque nature que ce soit commis par un homme ou une femme
- dans un lieu accessible aux regards du public
- qu’une personne non consentante soit susceptible même fortuitement d’en être témoin oculaire
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT SUPERIEURE A TROIS MOIS
222-19CP
- incapacité totale de travail supérieur à trois mois pour autrui
- faute commise par l’auteur
- relation entre la faute et le fait ayant entraîné l’ITT
ATTEINTE SEXUELLE SUR MINEUR AGE DE PLUS DE 15 ANS
222-27 CP
- un acte physique constituant une atteinte sexuelle
- lorsque l’acte est commis sans violence contrainte menace ou surprise
- la victime est un mineur de plus de 15 ans
- lorsque l’acte est commis par un ascendant légitime naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions