Droit public - M03 Flashcards
Quels sont les 3 critères ou éléments nécessaires à la création d’un Etat ?
[1] Un peuple ; [2] un territoire ; [3] une souveraineté de l’état. [4] On peut aussi ajouter un la capacité [de l’Etat] d’entrer en relation avec les autres Etats. (Cas 1.I)
Quelles sont les conditions de création d’un peuple ?
[1] Communauté tribale (parenté de sang et destin historique commun) (sentiment communautaire) ; [2] Communauté guerrière et défensive (s’affirmer face à une autre collectivité) ; [3] Communauté linguistique et culturelle (langue et culture communes) ; [4] Communauté de destin (conviction politiques identiques - religion commune) ; [5] Solidarité (paiement des impôts + service militaire) ; [6] Intégration dans une communauté et autonomie (intégration des minorités). (Schéma I)
Quelle est la nécessité des frontières et du territoire pour la formation d’un Etat ?
La nécessité des frontières territoriales s’est développée avec la sédentarisation des différentes tribus ethniques. Afin de pouvoir s’installer dans un lieu, il fallait d’abord en définir le contour et pouvoir le défendre. Les frontières sont nécessaires à la sédentarisation pour des raisons de protection. (§6.I)
Comment a évolué le pouvoir durant le passage entre des populations nomades et la sédentarisation ?
A l’origine, dans les tribus les liens au pouvoir étaient personnels et non pas fonction du territoire.
Pourquoi le concept selon lequel le cultivateur devrait aussi être le propriétaire du sol se justifie ?
Si le cultivateur est aussi propriétaire, sa motivation est plus grande pour cultiver son terrain. (§6.III)
Quel est l’avantage lorsque le droit s’applique à toutes les personnes d’un même territoire ?
Praticabilité et égalité de traitement. (§6.IV)
L’Etat règle les relations juridiques de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire.
Selon Jean Bodin, comment se définit la souveraineté ?
L’Etat constitue une entité indivisible et indépendante de l’extérieur. Face à cette entité, aucun autre pouvoir ne peut légiférer de façon impérative. (§8.I)
Comment exécuter une décision dans un autre Etat ?
Au moyen d’une convention avec cet autre Etat. (§6.IV)
Quels sont les sens du mot Souveraineté (polysémie) ?
[1] La souveraineté sensu stricto = puissance pleinement indépendante (INDEPENDANCE) (DE: Souveränität) ; [2] ensemble des pouvoirs de l’Etat (DE: Staatsgewalt) ; [3] la position du maître (POUVOIR SUPREME à L’INTERIEUR DE L’ETAT) (DE: Herrscher). (§8.III)
En quoi se définit la souveraineté stricto sensu (Souveränität) ?
Il s’agit du caractère suprême d’une puissance (nation) pleinement indépendante. (§8.III)
En quoi se définit la souveraineté, comme puissance de l’état (Staatsgewalt) ?
Il s’agit de l’ensemble des pouvoirs compris dans la puissance de l’Etat, donc de sa capacité d’organiser et règlementer l’intérieur de son territoire. (§8.III)
En quoi se définit la souveraineté, selon la position du maitre (Herrscher)?
C’est la qualité du titulaire suprême du pouvoir, au sein de l’Etat. (§8.III)
Quels sont les éléments essentiels de la puissance de l’Etat ?
Originellement, Bodin : [1] la justice [2] la magistrature.
De manière moderne, on peut ajouter [1] la justice ; [2] l’armée ; [3] les relations internationales ; [4] le pouvoir fiscal ; [5] l’enseignement ; [6] la police ; [7] le droit pénal et la répression pénale ; [8] l’organisation et l’attribution de la nationalité ; [9] le pouvoir monétaire ; [10] les services de secours de première nécessité (pompiers, ambulances, PC). (§8.IV)
Evolution de l’Etat territorial (6 étapes)
1) Les liens au pouvoir étaient personnels et non pas fonction du territoire (principe de personnalité comme fondement originel de l’autorité)
2) Sédentarisation des tribus (sédentarisation et organisation des tribus - commencent à exploiter la terre).
3) Séparation du terrain et du pouvoir (celui qui cultive le sol peut en disposer - plus grande motivation).
4) Nouvelle fonction de la tribu (= protection) en contrepartie, les membres fournissent des prestations d’ordre militaire et s’acquittent de leurs contributions.
5) Application uniforme du droit interne (le droit n’est plus lié à la personne mais au territoire - application uniforme du droit à toute personne se trouvant sur le territoire de l’Etat).
6) Validité du principe de personnalité (l’Etat règle les relations juridiques de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire).
- Expliquez en quoi la Suisse se caractérise par un relatif isolement international.
La Suisse, bien que située géographiquement au cœur de l’Europe, n’est pas membre de l’UE, ni de l’EEE.
Ce relatif isolement politique peut s’expliquer :
1) par sa tradition de neutralité (reconnue par le Congrès de Vienne 1815, le Traité de Versailles 1919 et le traité de la SDN 1920)
2) par son souci d’indépendance caractérisé par son système de démocratie directe (ex. refus du peuple et des cantons suisses d’adhérer à l’EEE en 1992 et à l’ONU en 2002).
- Quelle source du droit fixe la compétence pour édicter les règles sur l’acquisition et la perte de la nationalité ?
La Constitution fédérale (art. 38 al. 1 Cst.) et la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN = Loi sur la nationalité).
La Constitution fixe la compétence de la Confédération en la matière, laquelle a adopté la LN.
- Est-il possible de recourir contre le refus d’une demande de naturalisation ordinaire, et si oui, pour quels motifs ?
En principe, on ne recourt pas contre un refus de
naturalisation ordinaire, car il n’existe pas de « droit à la naturalisation».
La décision de naturalisation est un acte de disposition de l’Etat.
La naturalisation ordinaire relève de la compétence des cantons (art. 12 ss LN).
La Confédération conserve en matière de naturalisation ordinaire une compétence limitée aux exigences de base.
La procédure se déroule en deux temps. Dans un premier temps, le demandeur à la naturalisation
adresse une demande d’autorisation fédérale à l’Office fédéral des migrations (art. 12 al. 2 L
N).
Cette autorisation permet de déterminer que les conditions minimales pour la naturalisation sont remplies.
Si l’autorisation de naturalisation est refusée, le recours doit être entrepris devant le Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement.
Une fois l’autorisation fédérale obtenue, le demandeur doit déposer une demande
de naturalisation devant le canton.
En cas de refus du canton, le demandeur ne peut, en principe, pas former de recours car il n’existe toujours pas de droit à la naturalisation. En pratique, le demandeur peut former un recours devant le Tribunal cantonal (art. 50 LN), puis éventuellement devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 51 LN).
En matière de naturalisation, le demandeur doit
déposer un recours constitutionnel subsidiaire
au Tribunal fédéral principalement pour les motifs
suivants :
- le refus est clairement discriminatoire (art. 8 al. 2 Cst.),
- la procédure de décision viole des garanties procédurales fondamentales (notamment le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst., qui comprend entre autres droits celui d’obtenir une décision motivée et rendue dans un délai raisonnable).
Suite au revirement – ou, du moins, à la précision – de
la jurisprudence en matière de naturalisation
auquel le Tribunal fédéral a procédé dans l’ATF 138 I 305, il est également possible
d’invoquer, dans un recours constitutionnel subsidiaire :
- la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst.),
- le droit à l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
En principe, pas de recours contre un refus.
L’octroi de la nationalité est un acte de disposition de l’Etat et il n’y a pas de droit à la nationalité.
Ce principe peut être nuancé en invoquant les motifs suivants :
- le refus est clairement discriminatoire (art. 8 al. 2 Cst.),
- la procédure de décision viole des garanties procédurales fondamentales (le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst., qui comprend entre autres droits celui d’obtenir une décision motivée et rendue dans un délai raisonnable).
Le Tribunal fédéral a permis d’invoquer dans un recours constitutionnel subsidiaire (cf Arrêt Emmen) :
- la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst.),
- le droit à l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
- Qu’est-ce qui distingue le permis B du permis C ?
Le permis B est une autorisation de « séjour » pour une durée de plus d’une année, délivrée dans un but précis (activité lucrative, études, etc.), pour une durée limitée (mais prolongeable, s’il n’existe pas de motif de révocation). Cette autorisation donne le droit de séjour en Suisse dans le canton qui l’a délivrée. Un changement de canton exige une nouvelle autorisation.
Il est soumis à l’imposition à la source (LFID Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct).
Permis B est régi par l’art. 33 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr.)
Le permis C est une autorisation d’ « établissement », octroyée en principe après 10 ans de séjour régulier et ininterrompu en Suisse (mais souvent octroyée après 5 ans en pratique). Le permis C est inconditionnel et de durée indéterminée. Il n’est pas lié à un canton déterminé. L’étranger au bénéfice d’un permis C n’est pas imposé à la source. Les droits politiques accordés aux titulaires d’une autorisation d’établissement sont déterminés au niveau cantonal.
Permis C est régi par l’art. 34 LEtr.
- Quel est le rôle de la jurisprudence en tant que source du droit constitutionnel suisse ?
Le rôle de la jurisprudence est de préciser et de développer la portée du texte constitutionnel (ex. interprétation des garanties des droits fondamentaux).
Les arrêts du TF permettent en effet de saisir toute la portée des dispositions constitutionnelles. La jurisprudence du TF a notamment joué un rôle important dans la reconnaissance de droits constitutionnels non écrits (ex. liberté d’expression, garantie de la propriété, liberté de la langue, droit minimum vital).
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
(1) Critère de l’input
L’organisation de l’Etat est optimale si les individus peuvent y sauvegarder autant que possible leurs intérêts et y exercer une influence.
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
Comment notre Etat essaie-t-il de réaliser le critère de l’input ?
Initiative / référendum
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
(2) Critère de l’output
L’organisation de l’Etat est optimale si elle permet de réaliser le bien commun.
Output dépend de la qualité de l’organisation de l’Etat, qui doit être la plus efficace possible, la meilleure organisation sera celle qui pourra réaliser le bien commun - Etat doit servir au mieux dans l’intérêt commun.
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
En général, qui est-ce qui doit réaliser le bien commun en Suisse ?
L’administration.
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
(3) Séparation de l’Etat et de la société
L’organisation de l’Etat est optimale si elle garantit à l’individu la plus grande liberté possible.