Droit public - M03 Flashcards
Quels sont les 3 critères ou éléments nécessaires à la création d’un Etat ?
[1] Un peuple ; [2] un territoire ; [3] une souveraineté de l’état. [4] On peut aussi ajouter un la capacité [de l’Etat] d’entrer en relation avec les autres Etats. (Cas 1.I)
Quelles sont les conditions de création d’un peuple ?
[1] Communauté tribale (parenté de sang et destin historique commun) (sentiment communautaire) ; [2] Communauté guerrière et défensive (s’affirmer face à une autre collectivité) ; [3] Communauté linguistique et culturelle (langue et culture communes) ; [4] Communauté de destin (conviction politiques identiques - religion commune) ; [5] Solidarité (paiement des impôts + service militaire) ; [6] Intégration dans une communauté et autonomie (intégration des minorités). (Schéma I)
Quelle est la nécessité des frontières et du territoire pour la formation d’un Etat ?
La nécessité des frontières territoriales s’est développée avec la sédentarisation des différentes tribus ethniques. Afin de pouvoir s’installer dans un lieu, il fallait d’abord en définir le contour et pouvoir le défendre. Les frontières sont nécessaires à la sédentarisation pour des raisons de protection. (§6.I)
Comment a évolué le pouvoir durant le passage entre des populations nomades et la sédentarisation ?
A l’origine, dans les tribus les liens au pouvoir étaient personnels et non pas fonction du territoire.
Pourquoi le concept selon lequel le cultivateur devrait aussi être le propriétaire du sol se justifie ?
Si le cultivateur est aussi propriétaire, sa motivation est plus grande pour cultiver son terrain. (§6.III)
Quel est l’avantage lorsque le droit s’applique à toutes les personnes d’un même territoire ?
Praticabilité et égalité de traitement. (§6.IV)
L’Etat règle les relations juridiques de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire.
Selon Jean Bodin, comment se définit la souveraineté ?
L’Etat constitue une entité indivisible et indépendante de l’extérieur. Face à cette entité, aucun autre pouvoir ne peut légiférer de façon impérative. (§8.I)
Comment exécuter une décision dans un autre Etat ?
Au moyen d’une convention avec cet autre Etat. (§6.IV)
Quels sont les sens du mot Souveraineté (polysémie) ?
[1] La souveraineté sensu stricto = puissance pleinement indépendante (INDEPENDANCE) (DE: Souveränität) ; [2] ensemble des pouvoirs de l’Etat (DE: Staatsgewalt) ; [3] la position du maître (POUVOIR SUPREME à L’INTERIEUR DE L’ETAT) (DE: Herrscher). (§8.III)
En quoi se définit la souveraineté stricto sensu (Souveränität) ?
Il s’agit du caractère suprême d’une puissance (nation) pleinement indépendante. (§8.III)
En quoi se définit la souveraineté, comme puissance de l’état (Staatsgewalt) ?
Il s’agit de l’ensemble des pouvoirs compris dans la puissance de l’Etat, donc de sa capacité d’organiser et règlementer l’intérieur de son territoire. (§8.III)
En quoi se définit la souveraineté, selon la position du maitre (Herrscher)?
C’est la qualité du titulaire suprême du pouvoir, au sein de l’Etat. (§8.III)
Quels sont les éléments essentiels de la puissance de l’Etat ?
Originellement, Bodin : [1] la justice [2] la magistrature.
De manière moderne, on peut ajouter [1] la justice ; [2] l’armée ; [3] les relations internationales ; [4] le pouvoir fiscal ; [5] l’enseignement ; [6] la police ; [7] le droit pénal et la répression pénale ; [8] l’organisation et l’attribution de la nationalité ; [9] le pouvoir monétaire ; [10] les services de secours de première nécessité (pompiers, ambulances, PC). (§8.IV)
Evolution de l’Etat territorial (6 étapes)
1) Les liens au pouvoir étaient personnels et non pas fonction du territoire (principe de personnalité comme fondement originel de l’autorité)
2) Sédentarisation des tribus (sédentarisation et organisation des tribus - commencent à exploiter la terre).
3) Séparation du terrain et du pouvoir (celui qui cultive le sol peut en disposer - plus grande motivation).
4) Nouvelle fonction de la tribu (= protection) en contrepartie, les membres fournissent des prestations d’ordre militaire et s’acquittent de leurs contributions.
5) Application uniforme du droit interne (le droit n’est plus lié à la personne mais au territoire - application uniforme du droit à toute personne se trouvant sur le territoire de l’Etat).
6) Validité du principe de personnalité (l’Etat règle les relations juridiques de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire).
- Expliquez en quoi la Suisse se caractérise par un relatif isolement international.
La Suisse, bien que située géographiquement au cœur de l’Europe, n’est pas membre de l’UE, ni de l’EEE.
Ce relatif isolement politique peut s’expliquer :
1) par sa tradition de neutralité (reconnue par le Congrès de Vienne 1815, le Traité de Versailles 1919 et le traité de la SDN 1920)
2) par son souci d’indépendance caractérisé par son système de démocratie directe (ex. refus du peuple et des cantons suisses d’adhérer à l’EEE en 1992 et à l’ONU en 2002).
- Quelle source du droit fixe la compétence pour édicter les règles sur l’acquisition et la perte de la nationalité ?
La Constitution fédérale (art. 38 al. 1 Cst.) et la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN = Loi sur la nationalité).
La Constitution fixe la compétence de la Confédération en la matière, laquelle a adopté la LN.
- Est-il possible de recourir contre le refus d’une demande de naturalisation ordinaire, et si oui, pour quels motifs ?
En principe, on ne recourt pas contre un refus de
naturalisation ordinaire, car il n’existe pas de « droit à la naturalisation».
La décision de naturalisation est un acte de disposition de l’Etat.
La naturalisation ordinaire relève de la compétence des cantons (art. 12 ss LN).
La Confédération conserve en matière de naturalisation ordinaire une compétence limitée aux exigences de base.
La procédure se déroule en deux temps. Dans un premier temps, le demandeur à la naturalisation
adresse une demande d’autorisation fédérale à l’Office fédéral des migrations (art. 12 al. 2 L
N).
Cette autorisation permet de déterminer que les conditions minimales pour la naturalisation sont remplies.
Si l’autorisation de naturalisation est refusée, le recours doit être entrepris devant le Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement.
Une fois l’autorisation fédérale obtenue, le demandeur doit déposer une demande
de naturalisation devant le canton.
En cas de refus du canton, le demandeur ne peut, en principe, pas former de recours car il n’existe toujours pas de droit à la naturalisation. En pratique, le demandeur peut former un recours devant le Tribunal cantonal (art. 50 LN), puis éventuellement devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 51 LN).
En matière de naturalisation, le demandeur doit
déposer un recours constitutionnel subsidiaire
au Tribunal fédéral principalement pour les motifs
suivants :
- le refus est clairement discriminatoire (art. 8 al. 2 Cst.),
- la procédure de décision viole des garanties procédurales fondamentales (notamment le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst., qui comprend entre autres droits celui d’obtenir une décision motivée et rendue dans un délai raisonnable).
Suite au revirement – ou, du moins, à la précision – de
la jurisprudence en matière de naturalisation
auquel le Tribunal fédéral a procédé dans l’ATF 138 I 305, il est également possible
d’invoquer, dans un recours constitutionnel subsidiaire :
- la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst.),
- le droit à l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
En principe, pas de recours contre un refus.
L’octroi de la nationalité est un acte de disposition de l’Etat et il n’y a pas de droit à la nationalité.
Ce principe peut être nuancé en invoquant les motifs suivants :
- le refus est clairement discriminatoire (art. 8 al. 2 Cst.),
- la procédure de décision viole des garanties procédurales fondamentales (le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst., qui comprend entre autres droits celui d’obtenir une décision motivée et rendue dans un délai raisonnable).
Le Tribunal fédéral a permis d’invoquer dans un recours constitutionnel subsidiaire (cf Arrêt Emmen) :
- la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst.),
- le droit à l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
- Qu’est-ce qui distingue le permis B du permis C ?
Le permis B est une autorisation de « séjour » pour une durée de plus d’une année, délivrée dans un but précis (activité lucrative, études, etc.), pour une durée limitée (mais prolongeable, s’il n’existe pas de motif de révocation). Cette autorisation donne le droit de séjour en Suisse dans le canton qui l’a délivrée. Un changement de canton exige une nouvelle autorisation.
Il est soumis à l’imposition à la source (LFID Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct).
Permis B est régi par l’art. 33 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr.)
Le permis C est une autorisation d’ « établissement », octroyée en principe après 10 ans de séjour régulier et ininterrompu en Suisse (mais souvent octroyée après 5 ans en pratique). Le permis C est inconditionnel et de durée indéterminée. Il n’est pas lié à un canton déterminé. L’étranger au bénéfice d’un permis C n’est pas imposé à la source. Les droits politiques accordés aux titulaires d’une autorisation d’établissement sont déterminés au niveau cantonal.
Permis C est régi par l’art. 34 LEtr.
- Quel est le rôle de la jurisprudence en tant que source du droit constitutionnel suisse ?
Le rôle de la jurisprudence est de préciser et de développer la portée du texte constitutionnel (ex. interprétation des garanties des droits fondamentaux).
Les arrêts du TF permettent en effet de saisir toute la portée des dispositions constitutionnelles. La jurisprudence du TF a notamment joué un rôle important dans la reconnaissance de droits constitutionnels non écrits (ex. liberté d’expression, garantie de la propriété, liberté de la langue, droit minimum vital).
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
(1) Critère de l’input
L’organisation de l’Etat est optimale si les individus peuvent y sauvegarder autant que possible leurs intérêts et y exercer une influence.
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
Comment notre Etat essaie-t-il de réaliser le critère de l’input ?
Initiative / référendum
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
(2) Critère de l’output
L’organisation de l’Etat est optimale si elle permet de réaliser le bien commun.
Output dépend de la qualité de l’organisation de l’Etat, qui doit être la plus efficace possible, la meilleure organisation sera celle qui pourra réaliser le bien commun - Etat doit servir au mieux dans l’intérêt commun.
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
En général, qui est-ce qui doit réaliser le bien commun en Suisse ?
L’administration.
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
(3) Séparation de l’Etat et de la société
L’organisation de l’Etat est optimale si elle garantit à l’individu la plus grande liberté possible.
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
(4) Possibilités de résoudre les conflits
L’organisation de l’Etat est optimale si elle est apte à résoudre les conflits sociaux.
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
Possibilités de résoudre les conflits - comment ces conflits peuvent-ils être provoqués ?
Rémunération des managers
Chômage des jeunes (ex. Espagne)
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
(5) Facultés d’apprentissage et d’adaptation
L’organisation de l’Etat est optimale si elle peut s’adapter rapidement et judicieusement aux nouvelles données sociales.
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
(6) Possibilités de participation
L’organisation de l’Etat doit être optimale si elle offre aux citoyens des possibilités de participation qui répondent aux critères de justice et d’égalité.
Théories relatives à l’organisation de l’Etat
(7) Limitation des erreurs et des défaillances humaines
L’organisation de l’Etat est optimale si l’Etat est en mesure de garantir un contrôle réciproque des divers organes.
=> l’homme a tendance à abuser de son pouvoir, d’où le besoin d’une forme d’organisation de l’Etat qui garantisse le contrôle,
Ex. juge cantonal VS (recours contre ces décisions, plaintes administratives).
Fédéralisme comme conception de l’Etat
Grandes unions territoriales
Les grandes unités territoriales sont souvent nées au Proche ou au Moyen-Orient.
Les tribus/grandes communautés :
- occupaient un territoire largement ouvert et difficile à défendre
- se sont rassemblées pour se défendre
- développement d’une culture de haut niveau (ex. Egypte)
- possèdent du personnel qualifié et des ressources financières pour pouvoir s’adapter
- avaient une administration organisée de façon très rigide et une bureaucratie fortement centralisée (perte de contact avec le citoyen)
- les décisions prises par les gouvernements sont décisives pour les fonctionnaires (qui n’examinent pas si leurs actes sont bons ou mauvais - ex. ce sont ses bureaucratie qui pratiquent le génocide à grande échelle - extermination des Israéliens par les Egyptiens)
- le citoyen qui n’est pas d’accord avec une décision prise par cette bureaucratie a peu d’influence sur elle
(vues abstraites)
- l’individu devient de plus en plus dépendant de la communauté
- les différentes lois des divers Etats membres provoquent naturellement des inégalités devant la loi entre les citoyens d’un même Etat fédéral
Fédéralisme comme conception de l’Etat
Petites communautés
Les petites communautés :
- occupaient un territoire géographiquement isolé, plus facile à défendre
- autonomes, très indépendantes dans leur autogestion
- ont plus de facilité à s’adapter aux nouvelles circonstances (de fait de leur taille)
- l’administration est bien intégrée dans la commune
- on connaît le président et les employés communaux
- on peut plus facilement contrôler l’administration si on connaît les fonctionnaires
- une grande bureaucratie ne pouvait pas y naître
- la bureaucratie doit justifier ses décisions face aux concitoyens
- sont moins tentées de prendre des décisions aberrantes, absurdes ou naïves
- cela peut provoquer un manque de largeur de vue et de générosité
- intolérance envers les concitoyens qui défendaient des idées différentes
- manquent fréquemment de personnel qualifié et de ressources financières pour pouvoir s’adapter
- il est nécessaire de trouver des compromis entre les conceptions fédéralistes et centralisatrices
La “Confédération suisse” est-elle une Confédération d’Etats ou un Etat fédéral ?
Définitions
Confédération d’Etats (union d’Etats) (ex. Union de la Russie et de la Biélorussie) :
- est mise en place à partir d’un traité relevant du droit international
- respecte la souveraineté internationale des Etats confédérés
- les Etats confédérés doivent impérativement consentir à l’unanimité pour que des compétences leurs soient retirées
Etat fédéral (ex. Espagne, RPC) :
- est créé par une Constitution et relève de l’ordre constitutionnel
- la Constitution opère un partage de compétence entre l’échelon fédéral et fédéré
- les compétences peuvent être retirées aux entités inférieures sans que l’unanimité ne soit requise
En dépit de sa dénomination officielle trompeuse, la Suisse est un Etat fédéral depuis 1848, date d’adoption de la 1ère Constitution.
La Constitution opère le partage des compétences entre la Confédération et les cantons. La Suisse connaît une structure d’Etat à 2 niveaux, une superposition de 2 ordres juridiques.
- Quelle est la conséquence, dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, de la procédure de «garantie» fédérale mise en œuvre lorsque les cantons procèdent à une révision de leur constitution ?
Les cantons doivent, chaque fois qu’ils procèdent à une révision de leur constitution (partielle ou totale) :
- dans un 1er temps, soumettre le nouveau texte à une votation populaire (art. 51 al. 1 Cst)
- dans un 2ème temps, soumettre le nouveau texte à l’examen de l’AF (art. 51 al. 2 Cst) => procédure de garantie fédérale
Le TF a décidé qu’il ne reverrait pas la conformité des constitutions cantonales au droit fédéral, par ce qu’il estime que ce contrôle est suffisamment assuré par l’AF lors de la procédure de la garantie fédérale.
Exception : cas où la Constitution cantonale est devenue contraire au droit fédéral parce que celui-ci a changé après la garantie de l’AF.
Que signifie “fédéralisme d’exécution” ?
Fédéralisme d’exécution :
- caractéristique du fédéralisme suisse
- manifestation concrète entre Etat fédéral et cantons
Le fédéralisme d’exécution signifie que les cantons sont les organes d’application et de mise en oeuvre de la législation fédérale (art. 46 Cst, art 74 al. Cst environnement, art. 80 al. 3 Cst protection des animaux).
art. 46 al. 3 Cst large marge de manoeuvre aux cantons (possibilité de s’adapter aux particularités locales).
Expliquez le partage des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de politique extérieure.
Art. 54 al. 1 Cst : les affaires étrangères (relations diplomatiques, conclusion de traités, etc.) relèvent, en principe de la compétence de la Confédération.
Art. 55 Cst : les cantons participent activement à la politique extérieure de la Confédération.
+ LFPC Loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure Confédération.
Art. 55 al. 2 Cst : la Confédération est tenue d’informer et de consulter les cantons en matière de politique extérieure.
Art. 56 Cst : compétences résiduelles des cantons en matière de traités -> ils peuvent mettre en oeuvre ces compétences quand le domaine visé correspond à leur domaine de compétences et que la Confédération n’a pas conclu de traité dans le domaine.
Quelle est la solution suisse pour régler les conflits relatifs au partage des compétences entre Confédération et cantons ?
Art. 3 Cst - respect du partage des compétences
Art. 49 Cst - primauté du droit fédéral sur le droit cantonal
Art. 190 Cst - TF tenu d’appliquer le droit fédéral
Art. 3 Cst prévoit que les cantons sont compétents dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération.
Que se passe-t-il si un organe outrepasse ses compétences ?
Art. 49 Cst prévoit le principe de la primauté du droit fédéral - cela signifie que le droit fédéral adopté conformément à la Constitution fédérale prime le droit cantonal non conforme à la répartition des compétences.
Art. 190 Cst - les autorités sont tenues d’appliquer les lois fédérales, d’où asymétrie :
- les lois cantonales non conformes à la répartition des compétences prévues dans la Constitution ne sont pas appliquées,
- les lois fédérales non conformes à la répartition des compétences prévues dans la Constitution fédérale sont appliquées.
La démocratie
Les fondements de la pensée démocratique (4)
1) le droit dont jouit la majorité de trancher également pour la minorité (postulat de l’autodétermination)
2) la décision majoritaire comme élément de la découverte de la vérité
3) la décision majoritaire comme possibilité d’aplanir les conflits
4) la loi d’airain de l’oligarchie
La démocratie
Les fondements de la pensée démocratique :
1) le droit dont jouit la majorité de trancher également pour la minorité (postulat de l’autodétermination)
Postulat de l’autodétermination : chacun des membres est libre de choisir ses membres en toute autonomie.
Les personnes disposent en fait d’un droit de veto envers toutes les autres.
Le droit de veto devient insupportable lorsque seul celui qui l’a exercé profite de l’inaction de l’Etat et que les autres personnes dépendent d’une solution commune.
Comment ce besoin de parvenir à une décision aussi unanime que possible évolue-t-il actuellement ? Principe de la collégialité + davantage de conflits.
La démocratie
Les fondements de la pensée démocratique :
2) la décision majoritaire comme élément de la découverte de la vérité
Afin de réunir une majorité par la voie démocratique, 3 conditions sont nécessaires :
1) procéder à une analyse rationnelle
2) procéder à un débat
3) faire preuve de persuasion
Les arguments qui sont acceptés par la majorité sont les arguments qui entraînent la conviction.
Il est fréquent de voir des débats dénués de rationalité, voire de raison.
Les éléments qui jouent un rôle dans les débats sont les suivants :
- parti
- prestige
- personnalité