Droit privé - M04 Flashcards
Quelle est la relation entre le ius civile et le ius gentium ?
Le ius civile (droit civil romain = droit propre aux seuls citoyens romains) et le ius gentium (droit des gens = droit commun universel) forment une unité comparable au rapport logique entre l’espèce et le genre.
Le droit civil (ius Quiritium - le droit des Quirites) est plus ancien et formaliste.
Le droit commun universel est plus jeune, plus élastique.
Les deux sont complémentaires mais il existe une tension entre eux.
Un citoyen romain est-il soumis au ius civile et au ius gentium ?
Seuls les citoyens romains sont soumis au ius civile, alors que le ius gentium s’applique à tous.
Pourquoi les Romains ne se sont-ils pas limités à créer un ius civile ?
La création du ius civile s’est fait par des lois (leges) selon une procédure formelle et lourde (réunion des comices centuriates).
Le droit universel (ius gentium) lui a pu être mis en oeuvre par le préteur (ius honorarium), notamment par l’octroi de nouvelles actions non prévues par l’Edit du préteur (actiones in factum, actiones in ius).
Les lois romaines
Les lois romaines (leges rogatae) :
- ne contiennent pas nécessairement des lois générales et abstraites;
- au début, souvent des décisions concrètes formalisées et votées par les comices centuriates;
- font partie du ius civile;
- elles étaient édictées par les comice centuriates sur proposition (rogatio) des magistrats cum imperio (magistrats supérieurs : consuls et préteurs).
Les plébiscites
Dès 464 av. J.-C., à la suite de sa sécession sur le mont Aventin, la plèbe (concilia plebis) acquit la compétence de voter des lois, appelées plébiscites.
Ces plébiscites s’appliquaient d’abord uniquement à la plèbe, mais dès la lex Hortensia (287 av. J.-C.), elles furent assimilées aux lois et liaient ainsi tout le peuple.
Les plébiscites sont : des accord de paix, remise des pouvoirs, règles de droit privé (ex. lex Aquilia sur le dommage causé de façon illicite).
Qui adoptaient les plébiscites et selon quelle procédure ?
Les plébiscites étaient adoptés par l’assemblée de la plèbe (concilia plebis) sur proposition du tribun de la plèbe.
Quelles pourraient être les points communs et les différences entre une loi romaine et une loi moderne ?
Les lois modernes sont générales et abstraites.
Les lois romaines sont souvent des décisions concrètes.
Le mécanisme d’adoption ne correspond que partiellement (les lois suisses sont votées par le Parlement et non directement par le peuple - sauf Appenzell Rh.-Int. = Landsgemeinde).
Les lois modernes ont toujours une sanction prévue par la règle générale, alors que tel n’était pas le cas pour les lois romaines, dont la sanction dépendait d’une décision ultérieure posée par le magistrat.
Parfois il n’y avait aucune sanction (leges imperfectae), parfois il y avait une sanction sous forme d’amende, parfois il y avait une sanction directe de l’acte prohibé, sous forme de nullité de l’acte (leges perfectae).
La 1ère centurie qui votait était tirée au sort, elle influait souvent sur le résultat final. La majorité dans une centurie donnait une voix, dès qu’on avait la majorité des centuries ont arrêtait le vote. Or, comme on commençait par les centuries des chevaliers, ceux-ci décidaient souvent.
Qu’est-ce l’édit du préteur ?
L’édit du préteur est une proclamation affichée par les préteurs (magistrats romains) lors de leur entrée en charge, par laquelle, ils font connaître la manière dont ils entendent régler les questions de leurs compétences pendant toute la durée de leurs fonctions (1 an).
L’édit du préteur = liste des actions que les préteurs présentaient chaque année à leur entrée en fonction.
L’édit des préteurs = liste des cas dans lesquels le préteur (dès 242 av. J.-C.) accordera une action dans les affaires entre particuliers. Les préteurs présentaient chaque année à leur entrée en fonction la liste des actions qu’ils accorderaient, ainsi que les conditions qu’ils exigeraient.
Pourquoi l’édit du préteur étai-il aussi central à Rome ?
L’empereur Hadrien (117-138 ap. J.-C.) chargea Julien de mettre par écrit une fois pour toute l’édit du préteur. En 131 ap. J.-C., l’édit du préteur était mis par écrit. L’édit perpétuel (edictum perpetuum) devenait alors une authentique source de droit, comme l’était avant chaque édit annuel.
L’édit du préteur contribue au développement du droit privé.
Qu’est-ce que le ius respondendi ?
L’activité des juristes consistait à conseiller les parties dans les procès en donnant des avis de droit (responsa) sur les cas pratiques.
L’empereur Auguste donna à certains juristes le “ius respondendi”, un privilège permettant à certains juristes de donner des avis de droit (responsa) fondés sur l’autorité de l’empereur.
Ius respondendi = privilège donné à certains juristes de donner des avis de drois (responsa) fondés sur l’autorité de l’empereur.
Comment peut-on affirmer que le ius respondendi limitait en pratique le pouvoir des juristes ?
L’empereur en instaurant le ius respondendi (=privilège conféré à certains juristes de donner des avis de droit), supprima en partie l’indépendance des juristes en décidant qui était digne de donner des responsa.
Quelle est la différence entre une lex romaine et une constitution impériale ?
Les lois romaines étaient édictées par les comices centuriates sur proposition (rogatio) des magistrats supérieurs (cum imperio) (magistrats supérieurs : consuls et préteurs).
Les constitutions impériales avaient une autorité équivalente à celle des lois.
Les constitutions impériales étaient édictées par les Empereurs.
La légitimité du pouvoir législatif était alors fondée sur la lex imperio (loi d’investiture de l’empereur).
Expliquez le déroulement en 2 temps de la procédure formulaire romaine.
La procédure romaine se déroulait en 2 temps :
1) Phase du préteur (phase in iure) :
- établir s’il y a lieu ou non de poursuivre la procédure (accorder ou dénier l’action)
- établir le droit applicable
=> le préteur fixait le droit
2) Phase du juge (phase apud iudicem) :
- établir les faits
- les moyens de preuve sur les faits sont soumis au juge
=> analyse des faits
Ainsi, à Rome, l’action précède le droit.
C’est le préteur qui décide si l’on a une action
=> il n’y a pas d’intérêt à dire que l’on “a un droit” tant que l’on a pas une action pour le sanctionner.
La phase sur le droit “in iure” précède l’analyse des faits.
Comparez la procédure formulaire romaine avec la procédure civile en Suisse.
En droit moderne, le droit précède l’action, puisque le droit est déterminé notamment par les règles figurant dans les lois et la jurisprudence. L’action n’est alors qu’un pas de plus vers la concrétisation de ce droit.
A quel moment l’état de fait était-il définitivement fixé dans la procédure romaine ?
L’état de fait était définitivement fixé dans la procédure romaine dès la litiscontestatio, à savoir à l’issue de la phase in iure.
Les faits nouveaux qui apparaissaient après la litiscontestatio ne pouvaient plus être pris en compte par le juge.
En revanche, c’était au juge d’examiner si les faits allégués étaient effectivement prouvés.
Pas de voie d’appel.
A quel moment l’état de fait est-il définitivement fixé dans la procédure aujourd’hui ?
Aujourd’hui, l’administration des preuves précède une décision sur le droit.
Quelle(s) différence(s) y a-t-il pour vous entre le Digeste et un Code civil moderne ?
Le Digeste est une compilation de cas (=recueil d’avis de droit / responsa / commentaires) qui constituent une sorte de compilation de “règles casuistiques”.
Un code moderne ne contient que des règles générales et abstraites, totalement détachées de cas spécifiques.
Le droit romain porte sur un millénaire (509 av. J.-C. -> 565 ap J.-C). Enumérez les fondements
Droit archaïque (509-I av. J.-C) Droit classique (1er siècle av. J.-C. + 284) Droit post-classique (284-565)
Trou de 5-6 siècles (chute de l’Empire romain).
Il n’y a plus de droit romain en occident, il va renaître lorsque l’on découvre le Digeste au 11ème siècle (ius commune).
Renaissance / Mos itallicus (11-15ème siècle)
Droit naturel / Mos gallicus (15-18ème siècle)
Codifications / Pandectistes (19-20ème siècle)
Corpus iuris civilis - l’oeuvre de Justinien
IDCN
Institutes (nov 533)
Digeste (déc. 533)
Codex (534)
Novelles (535-562)
Glossateurs
Au 11ème siècle, renaissance du Droit Romain avec la découverte du Digeste, cela donne lieu aux glossateurs. Des étudiants de toute l’Europe viennent étudier à Bologne. Les glossateurs écrivent des notes dans les marges.
Commentateurs (mos italicus)
14-15ème siècle.
Les commentateurs écrivent dans des textes (contrairement aux glossateurs qui écrivent des notes).
Humanistes (mos gallicus)
16ème siècle.
Renouveau culturel grâce à la Renaissance italienne - renouveau intellectuel et artistique - mettent en relation le droit avec la société.
Ecole du droit naturel
16-18ème siècle.
Droit qui existe dans la nature humaine.
Grotius
Pandectistes (école historique)
18-19ème siècle.
Von Savigny
Les pandectistes se demandaient comment il fallait codifier.
La procédure formulaire
In iure : devant le préteur :
- les parties discutent le cas
- le demandeur demande la délivrance d’une actio
- le défendeur peut exiger l’insertion d’une exceptio
- le préteur fixe le droit
FIN DE LA PHASE IN IURE
LITISCONTESTATIO
Apud iudicem : devant le juge désigné :
- les parties apportent la formule au juge
- le juge examine si les faits indiqués dans la formule sont prouvés par les parties
- le juge condamne ou absout
Les actions de la procédure formulaire
ACTIONS IN IUS :
1) Actiones in personam (actions personnelles) (ex. actio empti - action de la vente, condictio)
2) Actiones in rem (actions réelles) - reinvindication - revendication art. 641 CC
ACTIONS IN FACTUM (sur les faits) :
En fonction d’un cas particulier
Pourquoi le droit romain est-il important dans l’étude du droit ?
Le droit privé romain comme droit commun européen.
L’apport original de la civilisation romaine se situe notamment dans la création d’un droit et d’une science juridique très élaborés qui ont marqué de manière décisive l’ensemble de l’évolution juridique ultérieure en Europe et, à travers elle, dans le monde.
Droit romain constitue la grammaire fondamentale de tout système juridique moderne.
Le droit privé romain = fondement du droit privé moderne.
Sources matérielles du droit (ou source réelle)
vs.
Sources formelles du droit
La source matérielle du droit = la source d’inspiration et le fondement de celui-ci :
La source matérielle (réelle) du droit est :
- l’ensemble des faits,
- les besoins
- les idées
qui ont présidé à l’adoption d’une norme ou d’un ensemble de normes (=causes).
Chez Gaius, on trouve 2 sources matérielles du droit :
- ius gentium
- ius civile
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Les sources formelles (formes sous lesquelles doivent être manifestées les règles de droit pour être reconnues dans un ordre juridique)
Droit archaïque :
1) coutume (mos maiorum)
2) lois (leges) (Loi des 12 tables)
3) plébiscites
4) interprétation des jurisconsultes
5) édit du prêteur
Droit classique :
1) lois (leges rogatae et plébiscites)
2) coutume (mos maiorum)
3) SC
4) édits du préteur (ius honorarium)
5) constitutions impériales (edicta, decreta, rescripta, mandala)
6) ius respondendi
Droit post-classique :
1) édits du prêteur (ius honorarium)
2) coutume (mos maiorum)
3) lois (leges rogatae et plébiscites)
4) constitutions impériales
5) SC (codifications privées Code Grégorien + Code Hermogénien)
6) ius respondendi
SC Velléien
Le SC Velléien empêchait les femmes de s’engager pour autrui. Il leur était interdit d’emprunter de l’argent pour autrui ou de se porter caution pour autrui (c-à-d. de s’engager aux côtés d’un débiteur principal).
Le but était de protéger les femmes. Ce SC vient au secours des femmes, que la faiblesse du sexe expose souvent à contracter des obligations préjudiciables à leur fortune.
Le fonctionnement de la protection était aussi procédural :
le préteur octroyait une exception SC Velleiani à la femme recherchée par un créancier.
Si une femme s’engage pour autrui (ex. Cléopâtre pour Brutus), le créancier peut valablement intenter une action contre elle afin de récupérer son argent. Toutefois, grâce au sénatus-consulte Velléien, cette dernière bénéficiait de l’exceptio SC Velleiani octroyée par le prêteur. Cette exception lui permettait de s’opposer à l’action du débiteur et ainsi de ne pas payer car son engagement était considéré comme non-valable.
Si toutefois la femme accepte de se porter caution, de garantir ou de reprendre la dette d’autrui et qu’elle paye cette dette en mains du créancier, alors, elle dispose d’une action pour récupérer ce montant auprès de l’ancien débiteur. (Ancien débiteur car la dette est éteinte, la femme l’ayant payée).
SC Macédonien
434
Le fils de famille ne pouvait être actionné aussi longtemps qu’il était alieni iuris, puisqu’il n’avait pas de patrimoine propre.
Les obligations qu’il contractait n’étaient que des obligations naturelles.
Elles prenaient toutefois toute leur force dès que le fils de famille devenait sui iuris, au décès du PF ou au moment de l’emancipation.
Le Sénat aurait édicté le SC Macédonien pour éviter que l’on prête de l’argent au fils de famille alieni iuris.
Il protégeait le fils de famille contre les actions en justice (en particulier l’actio de peculio) que le prêteur aurait pu intenter contre lui, après que le fils de famille soit devenu sui iuris.
La protection était procédurale. Le préteur octroyait une exception SC Macédonien au sui iuris lui permettant de s’opposer à l’action du prêteur.
1522
En l’absence d’un patrimoine, les alieni iuris (fils de famille) ne pouvaient pas être recherchés directement.
1523
Le fils de famille sui iuris pouvait opposer l’exception SC Macédonien.
1893
Les Romains interdirent le prêt au fils de famille (SC Macédonien).
Les actiones adiec ti ciae qualitatis
Sous adiec ti ciae qualitatis, on réunit des actions qui entraînent :
une responsabilité totale du PF ou
une responsabilité restreinte du PF
Les actiones adiec ti ciae qualitatis ont les points communs suivants :
- idée du consentement exprès ou tacite du PF
- dans l’action - figurait le nom de l’alieni iuris et dans la condamnation celui du PF (avec la mesure dans laquelle il était responsable).
Particularités pour chacune des actions :
1) Actio quod iussu : (responsabilité totale du PF)
si le PF avait donné à l’alieni iuris un ordre (=iussum) qu’il avait transmis également au tiers cocontractant, il était engagé et répondait pour toutes les conséquences découlant de l’acte passé par l’alieni iuris.
2) Actio de peculio : (responsabilité limité du PF)
si le PF avait donné un peculium à l’alieni iuris, il était tenu de toutes les obligations contractées par l’alieni iuris jusqu’à concurrence du montant du pécule.
3) Actio in rem verso (responsabilité limité du PF à concurrence de l’enrichissement)
si le PF n’avait pas donné d’ordre exprès et que l’alieni iuris n’avait pas de pécule et que le PF s’était enrichi par l’acte de l’alieni iuris, le PF répondait des dettes contractées jusqu’à concurrence de son enrichissement.
4) Actio institoria (responsabilité totale du PF)
si l’alieni iuris était préposé au commerce (institor), c’est-à-dire responsable de l’entreprise partenelle, le PF est responsable de l’ensemble des dettes découlant de l’activité de l’alieni iuris (responsabilité directe).
RESUME :
Même lorsque l’alieni iuris agissait, le PF était directement impliqué :
- le PF répondait, dans certaines limites, des dettes contractées par l’alieni iuris
- le PF assumait la responsabilité pour les délits commis par l’alieni iuris (il pouvait l’abandonner à la victime - action noxale)
- le PF profitait des bénéfices des activités de l’alieni iuris
Droit réel (définition)
Droit qui confère à son titulaire, à l’exclusion de toute autre personne, la maîtrise totale ou partielle sur une chose.
Droit réel = rapport particulier qui lie une personne à une chose (res) (ius in res = droit dans/sur une chose)
Quel est l’objet d’un droit réel ?
L’objet d’un droit réel est la chose (res).
Quelle est la nature du rapport ?
La maîtrise d’une personne sur une chose.
La maîtrise passe par un élément de fait :
- tenir la chose en main (pouvoir l’utiliser) = la possession
elle n’est pas suffisante pour conférer une bonne protection à celui qui l’exerce - que se passe-t-il si l’objet est volé ? Que peut-il faire pour en obtenir la restitution ? En droit moderne : actions possessoires (art. 927 CC - la réintégrande et art. 928 CC - action en raison du trouble). En droit romain : interdits possessoires, vont garantir une protection (dans certaines hypothèses).
Un élément de droit :
les interdits possessoires ne protègent efficacement la personne dépossédée que dans certaines hypothèses. Pour protéger un titulaire d’un droit réel, il faut lui garantir des droits indépendants d’une maîtrise ou d’une possession directe de la chose.
- cette protection est assurée par le régime de la propriété et la protection juridique de la propriété (reivindicatio).
Que se passe-t-il si Primus vole le livre que détenait Secundus ?
Secundus peut demander au préteur la délivrance d’un interdit possessoire pour récupérer le livre volé.
Que se passe-t-il si Primus n’a plus le livre ?
L’interdit possessoire (la protection du fait) n’aura pas d’effet.
Secundus pourra intenter la reinvidication (= action contre tout tiers aux mains de qui se trouve la chose volée).
Si Secundus démontre son droit de propriété, il obtiendra la restitution du livre.
Droit réel - nature du droit
La nature du droit est absolue : son titulaire peut faire respecter sa maîtrise par tout le monde.
Etendue des droits réels = droits absolus = erga omnes
Droit de propriété
Respect de 3 facultés simultanément :
- Usus (droit d’utiliser la chose)
- Fructus (droit de percevoir les fruits)
- Abusus (droit d’en disposer librement)
Droit réel limité
Respect de quelques facultés = droits réels limités (ex. droit de passage : permet d’utiliser la chose / usus ; droit de superficie : permet d’utiliser la chose et d’en percevoir les fruits)
Droits réels et obligations : délimitations
Nature du lien :
- obligation = caractère relatif (le créancier ne peut exiger un comportement que d’une personne déterminée, le débiteur)
-> actions in personam (actio venditi = dirigées contre une personne)
=> Comportement déterminé d’une personne déterminée
- droit réel = caractère absolu (le droit réel permet d’exiger un comportement d’abstention / qui n’entrave pas la maîtrise de la chose de la part de n’importe qui)
-> actions in rem (reivindicatio = seul est mentionné le nom de la chose ou du droit revendiqué)
=> - droit de suite
- droit de préférence
=> Imposer à toute personne de s’abstenir de troubler la maîtrise du titulaire
Contenu du droit :
- obligations = impose un comportement déterminé facere ou dare (ex. livrer la chose vendue)
- droit réel = donne un droit de maîtrise sur une chose et impose un comportement d’abstention des tiers.
Qu’est-ce qu’une chose ?
Dans un premier temps, tout ce qui n’est pas une personne.
Gaius : les droits dont nous faisons usage se rapportent soit aux personnes, soit aux choses, soit aux actions.
Cas particuliers : énergies, droits, esclaves, animaux
Le statut des esclaves
Les esclaves étaient considérés à la fois comme :
- des personnes alieni iuris, soumises au pouvoir d’un paterfamilias
- des biens précieux du patrimoine (res mancipi)
Définir la chose comme objet d’un droit réel
Pour définir la chose comme objet de droit réel, il importe de faire ressortir :
- la maîtrise de fait sur la chose (la possibilité de l’utiliser)
- la maîtrise de droit (le pouvoir de domination)
2 qualités cumulatives : l’utilité de la chose et la maîtrise de la chose
Fongible vs non fongible
chose de genre (chose fongible) chose non individualisée qui se pèse, se mesure ou se compte, càd déterminée uniquement par ses caractéristiques et sa quantité, mais non encore circonscrite. Les choses de genre sont interchangeables les unes par rapport aux autres. Les choses non fongibles sont appelés corps certain.
Possession vs Propriété et Droits réels limités
Possession = maîtrise de fait
Propriété et Droit réel limité = maîtrise de droit
Définition moderne de la possession
Art. 919 CC “celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession”
Protection de la possession en droit romain
Interdits ou actions possessoires (protection juridique)
Ex. lorsque que quelqu’un est assis sur une chaise, le préteur protégeait cette personne contre quiconque voulait le faire se lever par la violence (=possession protégée par les interdits = possession qui reposait sur une cause juste : contrat de vente, bail, prêt).
‘J’interdis l’usage de la violence = vim fieri veto !’
Usage incontesté de la chose
La possession était en outre indirectement protégée par le fait que l’usage incontesté de la chose permettait d’obtenir après l’écoulement d’un certain temps la propriété de celle-ci (l’usus menait à la propriété par usucapio)
Possession
“Potis-sessio” = asseoir son pouvoir = maîtrise effective
Fait de protéger = juridiquement protégé par le prêteur
Distinction entre possession et propriété
En général, propriétaire = possesseur
La possession mène parfois à la propriété
- occupatio = possession naturelle se transforme immédiatement en propriété (ex. mettre pied sur une île déserte et y planter un signe distinctif)
- usucapio = prescription acquisitive : possession civile se transforme en propriété par l’écoulement d’un certain temps)
- traditio = transfert de propriété
- la possession fait présumer la propriété (art. 930 al. 1 CC) - en droit romain, la possession faisait supporter à l’autre partie le fardeau de la preuve de la propriété - le défendeur était admis comme étant propriétaire jusqu’à preuve du contraire
Possession vs propriété
Différence :
Possession : Propriété :
- rapport extérieur - rapport intérieur
- fait / force - légitimation
- Maitrise effective - maîtrise de droit
Mais complémentarité :
1° En général, le propriétaire est le possesseur : la possession est le pouvoir légitimé par la propriété.
2° La possession mène parfois à la propriété
- occupatio = possession naturelle se transforme immédiatement en propriété (ex. mettre pied sur une île déserte et y planter un signe distinctif)
- usucapio = prescription acquisitive : possession civile se transforme en propriété par l’écoulement d’un certain temps)
- traditio = la remise de la possession entraîne le transfert de la propriété
- présomption de propriété = la possession fait présumer la propriété (art. 930 al. 1 CC) - en droit romain, la possession faisait supporter à l’autre partie le fardeau de la preuve de la propriété - le défendeur était admis comme étant propriétaire jusqu’à preuve du contraire
2 caractéristiques de la possession
Corpus = maîtrise effective sur la chose (maîtrise matérielle)
Animus = volonté de posséder la chose
Division en fonction de l’animus
837
Possesseur en nom propre (suo nomine) = possesseur originaire Il veut posséder pour lui de manière durable - Propriétaire - Possesseur de BF - Possesseur de MF
Possesseur au nom d’autrui (alieno nomine) =
possesseur dérivé
Il sait qu’il n’est pas propriétaire et qu’il devra restituer la chose à un tiers
- possesseurs naturels (détenteurs) : aucun moyen de défense - pas d’interdits donnés par le préteur - pour défendre sa maîtrise, il devait faire appel au possesseur originaire (=auxiliaire à la possession)
- possesseurs qualifiés (possesseur ad interdicta : avait la capacité de se défendre par des interdits)
Notion moderne de la possession
Art. 920 A. Définition et formes / II. Possession originaire et dérivée
II. Possession originaire et dérivée
1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2 Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
Possession originaire et dérivé en droit moderne
1° Possesseur originaire
- possède la chose comme propriétaire et la remet à un tiers pour lui conférer sur elle, un droit réel limité ou un droit personnel
2° Possesseur dérivé
- celui à qui le possesseur originaire a remis la chose en vue de lui conférer un droit réel limité ou personnel
3° A titre d’auxiliaire à la possession
- possède pour autrui uniquement à titre subalterne selon les instructions du possesseurs (ex. travailleur par rapport aux outils mis à sa disposition) - pas de protection possessoire propre
Possession immédiate / médiate selon l’exercice de la possession
Possession immédiate
- puissance directe sur la chose (maîtrise effective et directe)
Possession médiate
- puissance exercée à travers autrui (à travers un tiers qui dispose d’un droit sur la chose)
Possession collective
Exercée par plusieurs possesseurs qui ont :
- soit la même qualité
- soit des degrés différents de possession (originaire et dérivé)
mais qui ont tous la maîtrise effective de la chose
2 types de possession collective :
- la copossession : chacun peut exercer la maîtrise de fait sur la chose, sans le concours de l’autre (ex. 2 personnes ont chacune une clé pour ouvrir un safe)
- la possession commune : la maîtrise ne peut être exercée qu’ensemble (ex. safe ouvert que lorsque 2 titulaires utilisent leur clé ensemble)
Possession commune
Le droit romain ne connaissait pas la possession commune - plusieurs ne peuvent pas posséder une même chose en commun
Paul, D. 41,2,3,5 - 1ère partie “plusieurs personnes ne peuvent pas posséder ensemble une même chose… contre nature que quand je tiens une chose… tu la tiens toi aussi…”
Paul, D. 41,2,3,5 - 2ème partie “…approuvé par Labéon…pas possession pour 2 personnes - pas possible de se tenir debout dans un même lieu ou que tu t’asseyes là où je suis assis”.
Division en fonction du corpus
847
Possesseur médiat =
propriétaire, possesseur de BF + possesseur de MF
(ils n’ont pas la chose en main) ex. bailleur
- maîtrise effective exercée par un autre
Possesseur immédiat =
propriétaire, possesseur de BF + possesseur de MF qui possèdent pour eux-même ou pour le compte d’autrui (possesseurs alieno nomine + possesseur suo nomine)
- maîtrise effective exercée par le possesseur
Acquisition de la possession
Acquisition originaire
- création d’une nouvelle possession
-> la possession ne procède pas d’une possession antérieure
= exigence absolue de l’acquisition par le corpus et l’animus
Acquisition dérivée
- transfert d’une possession existante
-> la possession procède d’une possession antérieure
= exigence amoindrie de la présence du corpus et de l’animus
Acquisition originaire de la possession
L’acquisition originaire de la possession supposait
- l’acquisition du corpus et
- de l’animus
1° L’élément corporel (corpus) doit être apte à exprimer la domination sur l’objet (fonds de terre)
2° L’intention (animus) de prendre possession doit s’exprimer par un acte physique extérieur (trésor - il fallait le changer de place)
3° La volonté (animus) doit être celle d’une personne qui a la capacité de discernement (personne capable de discernement (donc pas le fou et les infans)
Acquisition dérivée de la possession (4 modes)
1° La tradition simplifiée
A. Dépôt de l’objet (meuble)
- d’un commun accord
- transfert dans la sphère de puissance de l’acquéreur
B. Remise des moyens de possession (clés)
- d’un commun accord
- transfert au moment de la remise des moyens de puissance (cf. art. 922 al. 2 CC)
2° La longa manu traditio (transfert par la longue main)
(=longue main permettant de toucher la chose)
- d’un commun accord
- fonds identifié par la vue
(le voisin me montre de ma tour le fond que je viens d’acheter)
- fonds accessible à l’acquéreur (possession ouverte)
- transfert au moment de l’identification
3° La brevi manu traditio (transfert par la courte main)
- le possesseur dérivé (alieno nomine : détenteur, possesseur qualifié) devient possesseur originaire (suo nomine)
- animo solo : acquisition de la possession originaire par la seule volonté concordante (seulement l’animus - car le corpus est déjà dans les mains du détenteur - ex. locataire qui devient propriétaire)
- pas de changement effectif de la possession seulement changement fictif
4° Le constitut possessoire
- le possesseur originaire (souvent propriétaire), transférait la possession originaire à une autre personne, tout en gardant la possession immédiate, la maîtrise effective sur la chose, comme détenteur (le propriétaire vend son bien et reste locataire)
- possesseur originaire (suo nomine) devient possesseur dérivé (alieno nomine), détenteur
- animo solo - seulement la volonté de devenir alieno nomine - ne touche pas au corpus puisqu’il reste dans le fonds (perte de la possession originaire au profit d’un tiers, mais conserve la détention, ex. contrat de bail)
- aller-retour fictif de la chose possédée
3° + 4° cf art. 924 al. 1 CC (La possession peut s’acquérir sans tradition, lorsqu’un tiers ou l’aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.)
Maintien de la possession
3 conditions pour le maintien de la possession :
- volonté de posséder
- possibilité de rétablir ultérieurement le corpus
- caractère passager de la situation (interruption passagère volontaire = interruption passagère de la maîtrise effective sur la chose -> valise sur le quai de gare ; empêchement naturel passager involontaire = interruption passagère dans la maîtrise effective-> inaccessibilité des pâturages en hiver)
cf. art. 921 CC (La possession n’est pas perdue, lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.)
Perte de la possession
Perte volontaire
- perte de l’animus de posséder qui entraîne une perte du corpus : 1) abandon 2) transfert à un autre
Perte involontaire
- le possesseur perdait le corpus sur la chose (perte du corpus = perte de la possession même s’il conserve sa volonté de posséder la chose)
a) meubles
- chose reprise par un autre
- chose perdue
Exceptions :
- chose égarée (le possesseur sait où se trouve la chose sans savoir exactement où = clés égarées chez soi)
- animaux domestiques qui ont l’habitude de revenir
b) Immeubles
- possession occupée par l’envahisseur
- > le moment déterminant était celui de la confrontation - on pouvait imaginer que le possesseur pouvait chasser l’usurpateur sauf si l’usurpateur était en armes (vi armata) = possession perdue immédiatement dès que les hommes armés pénétraient sur le fonds
La protection de la possession - la tentative de dépossession
En cas de tentative de dépossession :
cf art. 926 CC (1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.
2 Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.)
Il était permis de repousser la violence par la violence (vi vim repellere licet) - repousser la force par la force
2 possibilités en cas de tentative de dépossession :
1) défense passive
- repousser l’attaque (moyen proportionné à l’attaque)
2) défense active
- le possesseur dépossédé pouvait tenter de reprendre immédiatement la possession
- > reprendre la chose in ipso congressu = au cours de l’attaque elle-même (dans le même acte)
La protection de la possession - la dépossession
En cas de dépossession, le préteur mettait à la disposition du dépossédé :
- un moyen de droit = les interdits possessoires pour retenir la possession (retinendi possessionis)
= fonction récupératoire permettant de récupérer la possession sur le champ
-> pour les immeubles = interdit uti possidetis
-> pour les meubles = interdit utrubi
cf art. 927 CC - Réintégrande
1 Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.
2 Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.
3 L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.
Exception de la possession vicieuse (exceptio vitiosae possessionis) :
- le possesseur dépossédé ne pouvait avoir gain de cause s’il avait lui même acquis sa possession de manière vicieuse
- à savoir : par la violence, en cachette, à titre précaire (precario)
Precario
Possession à titre précaire :
- le possesseur originaire avait laissé à disposition du précariste un bien avec la possibilité d’en exiger la restitution en tout temps.
La propriété romaine
= fondement du droit de la propriété moderne
La structure de la propriété
La propriété comme droit relatif
- le juge apprécie le droit préférable de l’un des prétendants par rapport à l’autre (ancien droit romain = très proche de la possession)
La propriété comme droit absolu
- le juge constate l’existence d’un pouvoir exclusif sur la chose (la propriété devient ainsi un droit absolu)
- notion de dominium = maîtrise
- reivindication : action qui permettait de faire respecter sa propriété par tout tiers