Droit privé - M04 Flashcards
Quelle est la relation entre le ius civile et le ius gentium ?
Le ius civile (droit civil romain = droit propre aux seuls citoyens romains) et le ius gentium (droit des gens = droit commun universel) forment une unité comparable au rapport logique entre l’espèce et le genre.
Le droit civil (ius Quiritium - le droit des Quirites) est plus ancien et formaliste.
Le droit commun universel est plus jeune, plus élastique.
Les deux sont complémentaires mais il existe une tension entre eux.
Un citoyen romain est-il soumis au ius civile et au ius gentium ?
Seuls les citoyens romains sont soumis au ius civile, alors que le ius gentium s’applique à tous.
Pourquoi les Romains ne se sont-ils pas limités à créer un ius civile ?
La création du ius civile s’est fait par des lois (leges) selon une procédure formelle et lourde (réunion des comices centuriates).
Le droit universel (ius gentium) lui a pu être mis en oeuvre par le préteur (ius honorarium), notamment par l’octroi de nouvelles actions non prévues par l’Edit du préteur (actiones in factum, actiones in ius).
Les lois romaines
Les lois romaines (leges rogatae) :
- ne contiennent pas nécessairement des lois générales et abstraites;
- au début, souvent des décisions concrètes formalisées et votées par les comices centuriates;
- font partie du ius civile;
- elles étaient édictées par les comice centuriates sur proposition (rogatio) des magistrats cum imperio (magistrats supérieurs : consuls et préteurs).
Les plébiscites
Dès 464 av. J.-C., à la suite de sa sécession sur le mont Aventin, la plèbe (concilia plebis) acquit la compétence de voter des lois, appelées plébiscites.
Ces plébiscites s’appliquaient d’abord uniquement à la plèbe, mais dès la lex Hortensia (287 av. J.-C.), elles furent assimilées aux lois et liaient ainsi tout le peuple.
Les plébiscites sont : des accord de paix, remise des pouvoirs, règles de droit privé (ex. lex Aquilia sur le dommage causé de façon illicite).
Qui adoptaient les plébiscites et selon quelle procédure ?
Les plébiscites étaient adoptés par l’assemblée de la plèbe (concilia plebis) sur proposition du tribun de la plèbe.
Quelles pourraient être les points communs et les différences entre une loi romaine et une loi moderne ?
Les lois modernes sont générales et abstraites.
Les lois romaines sont souvent des décisions concrètes.
Le mécanisme d’adoption ne correspond que partiellement (les lois suisses sont votées par le Parlement et non directement par le peuple - sauf Appenzell Rh.-Int. = Landsgemeinde).
Les lois modernes ont toujours une sanction prévue par la règle générale, alors que tel n’était pas le cas pour les lois romaines, dont la sanction dépendait d’une décision ultérieure posée par le magistrat.
Parfois il n’y avait aucune sanction (leges imperfectae), parfois il y avait une sanction sous forme d’amende, parfois il y avait une sanction directe de l’acte prohibé, sous forme de nullité de l’acte (leges perfectae).
La 1ère centurie qui votait était tirée au sort, elle influait souvent sur le résultat final. La majorité dans une centurie donnait une voix, dès qu’on avait la majorité des centuries ont arrêtait le vote. Or, comme on commençait par les centuries des chevaliers, ceux-ci décidaient souvent.
Qu’est-ce l’édit du préteur ?
L’édit du préteur est une proclamation affichée par les préteurs (magistrats romains) lors de leur entrée en charge, par laquelle, ils font connaître la manière dont ils entendent régler les questions de leurs compétences pendant toute la durée de leurs fonctions (1 an).
L’édit du préteur = liste des actions que les préteurs présentaient chaque année à leur entrée en fonction.
L’édit des préteurs = liste des cas dans lesquels le préteur (dès 242 av. J.-C.) accordera une action dans les affaires entre particuliers. Les préteurs présentaient chaque année à leur entrée en fonction la liste des actions qu’ils accorderaient, ainsi que les conditions qu’ils exigeraient.
Pourquoi l’édit du préteur étai-il aussi central à Rome ?
L’empereur Hadrien (117-138 ap. J.-C.) chargea Julien de mettre par écrit une fois pour toute l’édit du préteur. En 131 ap. J.-C., l’édit du préteur était mis par écrit. L’édit perpétuel (edictum perpetuum) devenait alors une authentique source de droit, comme l’était avant chaque édit annuel.
L’édit du préteur contribue au développement du droit privé.
Qu’est-ce que le ius respondendi ?
L’activité des juristes consistait à conseiller les parties dans les procès en donnant des avis de droit (responsa) sur les cas pratiques.
L’empereur Auguste donna à certains juristes le “ius respondendi”, un privilège permettant à certains juristes de donner des avis de droit (responsa) fondés sur l’autorité de l’empereur.
Ius respondendi = privilège donné à certains juristes de donner des avis de drois (responsa) fondés sur l’autorité de l’empereur.
Comment peut-on affirmer que le ius respondendi limitait en pratique le pouvoir des juristes ?
L’empereur en instaurant le ius respondendi (=privilège conféré à certains juristes de donner des avis de droit), supprima en partie l’indépendance des juristes en décidant qui était digne de donner des responsa.
Quelle est la différence entre une lex romaine et une constitution impériale ?
Les lois romaines étaient édictées par les comices centuriates sur proposition (rogatio) des magistrats supérieurs (cum imperio) (magistrats supérieurs : consuls et préteurs).
Les constitutions impériales avaient une autorité équivalente à celle des lois.
Les constitutions impériales étaient édictées par les Empereurs.
La légitimité du pouvoir législatif était alors fondée sur la lex imperio (loi d’investiture de l’empereur).
Expliquez le déroulement en 2 temps de la procédure formulaire romaine.
La procédure romaine se déroulait en 2 temps :
1) Phase du préteur (phase in iure) :
- établir s’il y a lieu ou non de poursuivre la procédure (accorder ou dénier l’action)
- établir le droit applicable
=> le préteur fixait le droit
2) Phase du juge (phase apud iudicem) :
- établir les faits
- les moyens de preuve sur les faits sont soumis au juge
=> analyse des faits
Ainsi, à Rome, l’action précède le droit.
C’est le préteur qui décide si l’on a une action
=> il n’y a pas d’intérêt à dire que l’on “a un droit” tant que l’on a pas une action pour le sanctionner.
La phase sur le droit “in iure” précède l’analyse des faits.
Comparez la procédure formulaire romaine avec la procédure civile en Suisse.
En droit moderne, le droit précède l’action, puisque le droit est déterminé notamment par les règles figurant dans les lois et la jurisprudence. L’action n’est alors qu’un pas de plus vers la concrétisation de ce droit.
A quel moment l’état de fait était-il définitivement fixé dans la procédure romaine ?
L’état de fait était définitivement fixé dans la procédure romaine dès la litiscontestatio, à savoir à l’issue de la phase in iure.
Les faits nouveaux qui apparaissaient après la litiscontestatio ne pouvaient plus être pris en compte par le juge.
En revanche, c’était au juge d’examiner si les faits allégués étaient effectivement prouvés.
Pas de voie d’appel.
A quel moment l’état de fait est-il définitivement fixé dans la procédure aujourd’hui ?
Aujourd’hui, l’administration des preuves précède une décision sur le droit.
Quelle(s) différence(s) y a-t-il pour vous entre le Digeste et un Code civil moderne ?
Le Digeste est une compilation de cas (=recueil d’avis de droit / responsa / commentaires) qui constituent une sorte de compilation de “règles casuistiques”.
Un code moderne ne contient que des règles générales et abstraites, totalement détachées de cas spécifiques.
Le droit romain porte sur un millénaire (509 av. J.-C. -> 565 ap J.-C). Enumérez les fondements
Droit archaïque (509-I av. J.-C) Droit classique (1er siècle av. J.-C. + 284) Droit post-classique (284-565)
Trou de 5-6 siècles (chute de l’Empire romain).
Il n’y a plus de droit romain en occident, il va renaître lorsque l’on découvre le Digeste au 11ème siècle (ius commune).
Renaissance / Mos itallicus (11-15ème siècle)
Droit naturel / Mos gallicus (15-18ème siècle)
Codifications / Pandectistes (19-20ème siècle)
Corpus iuris civilis - l’oeuvre de Justinien
IDCN
Institutes (nov 533)
Digeste (déc. 533)
Codex (534)
Novelles (535-562)
Glossateurs
Au 11ème siècle, renaissance du Droit Romain avec la découverte du Digeste, cela donne lieu aux glossateurs. Des étudiants de toute l’Europe viennent étudier à Bologne. Les glossateurs écrivent des notes dans les marges.
Commentateurs (mos italicus)
14-15ème siècle.
Les commentateurs écrivent dans des textes (contrairement aux glossateurs qui écrivent des notes).
Humanistes (mos gallicus)
16ème siècle.
Renouveau culturel grâce à la Renaissance italienne - renouveau intellectuel et artistique - mettent en relation le droit avec la société.
Ecole du droit naturel
16-18ème siècle.
Droit qui existe dans la nature humaine.
Grotius
Pandectistes (école historique)
18-19ème siècle.
Von Savigny
Les pandectistes se demandaient comment il fallait codifier.
La procédure formulaire
In iure : devant le préteur :
- les parties discutent le cas
- le demandeur demande la délivrance d’une actio
- le défendeur peut exiger l’insertion d’une exceptio
- le préteur fixe le droit
FIN DE LA PHASE IN IURE
LITISCONTESTATIO
Apud iudicem : devant le juge désigné :
- les parties apportent la formule au juge
- le juge examine si les faits indiqués dans la formule sont prouvés par les parties
- le juge condamne ou absout
Les actions de la procédure formulaire
ACTIONS IN IUS :
1) Actiones in personam (actions personnelles) (ex. actio empti - action de la vente, condictio)
2) Actiones in rem (actions réelles) - reinvindication - revendication art. 641 CC
ACTIONS IN FACTUM (sur les faits) :
En fonction d’un cas particulier
Pourquoi le droit romain est-il important dans l’étude du droit ?
Le droit privé romain comme droit commun européen.
L’apport original de la civilisation romaine se situe notamment dans la création d’un droit et d’une science juridique très élaborés qui ont marqué de manière décisive l’ensemble de l’évolution juridique ultérieure en Europe et, à travers elle, dans le monde.
Droit romain constitue la grammaire fondamentale de tout système juridique moderne.
Le droit privé romain = fondement du droit privé moderne.
Sources matérielles du droit (ou source réelle)
vs.
Sources formelles du droit
La source matérielle du droit = la source d’inspiration et le fondement de celui-ci :
La source matérielle (réelle) du droit est :
- l’ensemble des faits,
- les besoins
- les idées
qui ont présidé à l’adoption d’une norme ou d’un ensemble de normes (=causes).
Chez Gaius, on trouve 2 sources matérielles du droit :
- ius gentium
- ius civile
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Les sources formelles (formes sous lesquelles doivent être manifestées les règles de droit pour être reconnues dans un ordre juridique)
Droit archaïque :
1) coutume (mos maiorum)
2) lois (leges) (Loi des 12 tables)
3) plébiscites
4) interprétation des jurisconsultes
5) édit du prêteur
Droit classique :
1) lois (leges rogatae et plébiscites)
2) coutume (mos maiorum)
3) SC
4) édits du préteur (ius honorarium)
5) constitutions impériales (edicta, decreta, rescripta, mandala)
6) ius respondendi
Droit post-classique :
1) édits du prêteur (ius honorarium)
2) coutume (mos maiorum)
3) lois (leges rogatae et plébiscites)
4) constitutions impériales
5) SC (codifications privées Code Grégorien + Code Hermogénien)
6) ius respondendi
SC Velléien
Le SC Velléien empêchait les femmes de s’engager pour autrui. Il leur était interdit d’emprunter de l’argent pour autrui ou de se porter caution pour autrui (c-à-d. de s’engager aux côtés d’un débiteur principal).
Le but était de protéger les femmes. Ce SC vient au secours des femmes, que la faiblesse du sexe expose souvent à contracter des obligations préjudiciables à leur fortune.
Le fonctionnement de la protection était aussi procédural :
le préteur octroyait une exception SC Velleiani à la femme recherchée par un créancier.
Si une femme s’engage pour autrui (ex. Cléopâtre pour Brutus), le créancier peut valablement intenter une action contre elle afin de récupérer son argent. Toutefois, grâce au sénatus-consulte Velléien, cette dernière bénéficiait de l’exceptio SC Velleiani octroyée par le prêteur. Cette exception lui permettait de s’opposer à l’action du débiteur et ainsi de ne pas payer car son engagement était considéré comme non-valable.
Si toutefois la femme accepte de se porter caution, de garantir ou de reprendre la dette d’autrui et qu’elle paye cette dette en mains du créancier, alors, elle dispose d’une action pour récupérer ce montant auprès de l’ancien débiteur. (Ancien débiteur car la dette est éteinte, la femme l’ayant payée).
SC Macédonien
434
Le fils de famille ne pouvait être actionné aussi longtemps qu’il était alieni iuris, puisqu’il n’avait pas de patrimoine propre.
Les obligations qu’il contractait n’étaient que des obligations naturelles.
Elles prenaient toutefois toute leur force dès que le fils de famille devenait sui iuris, au décès du PF ou au moment de l’emancipation.
Le Sénat aurait édicté le SC Macédonien pour éviter que l’on prête de l’argent au fils de famille alieni iuris.
Il protégeait le fils de famille contre les actions en justice (en particulier l’actio de peculio) que le prêteur aurait pu intenter contre lui, après que le fils de famille soit devenu sui iuris.
La protection était procédurale. Le préteur octroyait une exception SC Macédonien au sui iuris lui permettant de s’opposer à l’action du prêteur.
1522
En l’absence d’un patrimoine, les alieni iuris (fils de famille) ne pouvaient pas être recherchés directement.
1523
Le fils de famille sui iuris pouvait opposer l’exception SC Macédonien.
1893
Les Romains interdirent le prêt au fils de famille (SC Macédonien).
Les actiones adiec ti ciae qualitatis
Sous adiec ti ciae qualitatis, on réunit des actions qui entraînent :
une responsabilité totale du PF ou
une responsabilité restreinte du PF
Les actiones adiec ti ciae qualitatis ont les points communs suivants :
- idée du consentement exprès ou tacite du PF
- dans l’action - figurait le nom de l’alieni iuris et dans la condamnation celui du PF (avec la mesure dans laquelle il était responsable).
Particularités pour chacune des actions :
1) Actio quod iussu : (responsabilité totale du PF)
si le PF avait donné à l’alieni iuris un ordre (=iussum) qu’il avait transmis également au tiers cocontractant, il était engagé et répondait pour toutes les conséquences découlant de l’acte passé par l’alieni iuris.
2) Actio de peculio : (responsabilité limité du PF)
si le PF avait donné un peculium à l’alieni iuris, il était tenu de toutes les obligations contractées par l’alieni iuris jusqu’à concurrence du montant du pécule.
3) Actio in rem verso (responsabilité limité du PF à concurrence de l’enrichissement)
si le PF n’avait pas donné d’ordre exprès et que l’alieni iuris n’avait pas de pécule et que le PF s’était enrichi par l’acte de l’alieni iuris, le PF répondait des dettes contractées jusqu’à concurrence de son enrichissement.
4) Actio institoria (responsabilité totale du PF)
si l’alieni iuris était préposé au commerce (institor), c’est-à-dire responsable de l’entreprise partenelle, le PF est responsable de l’ensemble des dettes découlant de l’activité de l’alieni iuris (responsabilité directe).
RESUME :
Même lorsque l’alieni iuris agissait, le PF était directement impliqué :
- le PF répondait, dans certaines limites, des dettes contractées par l’alieni iuris
- le PF assumait la responsabilité pour les délits commis par l’alieni iuris (il pouvait l’abandonner à la victime - action noxale)
- le PF profitait des bénéfices des activités de l’alieni iuris
Droit réel (définition)
Droit qui confère à son titulaire, à l’exclusion de toute autre personne, la maîtrise totale ou partielle sur une chose.
Droit réel = rapport particulier qui lie une personne à une chose (res) (ius in res = droit dans/sur une chose)
Quel est l’objet d’un droit réel ?
L’objet d’un droit réel est la chose (res).
Quelle est la nature du rapport ?
La maîtrise d’une personne sur une chose.
La maîtrise passe par un élément de fait :
- tenir la chose en main (pouvoir l’utiliser) = la possession
elle n’est pas suffisante pour conférer une bonne protection à celui qui l’exerce - que se passe-t-il si l’objet est volé ? Que peut-il faire pour en obtenir la restitution ? En droit moderne : actions possessoires (art. 927 CC - la réintégrande et art. 928 CC - action en raison du trouble). En droit romain : interdits possessoires, vont garantir une protection (dans certaines hypothèses).
Un élément de droit :
les interdits possessoires ne protègent efficacement la personne dépossédée que dans certaines hypothèses. Pour protéger un titulaire d’un droit réel, il faut lui garantir des droits indépendants d’une maîtrise ou d’une possession directe de la chose.
- cette protection est assurée par le régime de la propriété et la protection juridique de la propriété (reivindicatio).
Que se passe-t-il si Primus vole le livre que détenait Secundus ?
Secundus peut demander au préteur la délivrance d’un interdit possessoire pour récupérer le livre volé.
Que se passe-t-il si Primus n’a plus le livre ?
L’interdit possessoire (la protection du fait) n’aura pas d’effet.
Secundus pourra intenter la reinvidication (= action contre tout tiers aux mains de qui se trouve la chose volée).
Si Secundus démontre son droit de propriété, il obtiendra la restitution du livre.
Droit réel - nature du droit
La nature du droit est absolue : son titulaire peut faire respecter sa maîtrise par tout le monde.
Etendue des droits réels = droits absolus = erga omnes
Droit de propriété
Respect de 3 facultés simultanément :
- Usus (droit d’utiliser la chose)
- Fructus (droit de percevoir les fruits)
- Abusus (droit d’en disposer librement)
Droit réel limité
Respect de quelques facultés = droits réels limités (ex. droit de passage : permet d’utiliser la chose / usus ; droit de superficie : permet d’utiliser la chose et d’en percevoir les fruits)
Droits réels et obligations : délimitations
Nature du lien :
- obligation = caractère relatif (le créancier ne peut exiger un comportement que d’une personne déterminée, le débiteur)
-> actions in personam (actio venditi = dirigées contre une personne)
=> Comportement déterminé d’une personne déterminée
- droit réel = caractère absolu (le droit réel permet d’exiger un comportement d’abstention / qui n’entrave pas la maîtrise de la chose de la part de n’importe qui)
-> actions in rem (reivindicatio = seul est mentionné le nom de la chose ou du droit revendiqué)
=> - droit de suite
- droit de préférence
=> Imposer à toute personne de s’abstenir de troubler la maîtrise du titulaire
Contenu du droit :
- obligations = impose un comportement déterminé facere ou dare (ex. livrer la chose vendue)
- droit réel = donne un droit de maîtrise sur une chose et impose un comportement d’abstention des tiers.
Qu’est-ce qu’une chose ?
Dans un premier temps, tout ce qui n’est pas une personne.
Gaius : les droits dont nous faisons usage se rapportent soit aux personnes, soit aux choses, soit aux actions.
Cas particuliers : énergies, droits, esclaves, animaux
Le statut des esclaves
Les esclaves étaient considérés à la fois comme :
- des personnes alieni iuris, soumises au pouvoir d’un paterfamilias
- des biens précieux du patrimoine (res mancipi)
Définir la chose comme objet d’un droit réel
Pour définir la chose comme objet de droit réel, il importe de faire ressortir :
- la maîtrise de fait sur la chose (la possibilité de l’utiliser)
- la maîtrise de droit (le pouvoir de domination)
2 qualités cumulatives : l’utilité de la chose et la maîtrise de la chose
Fongible vs non fongible
chose de genre (chose fongible) chose non individualisée qui se pèse, se mesure ou se compte, càd déterminée uniquement par ses caractéristiques et sa quantité, mais non encore circonscrite. Les choses de genre sont interchangeables les unes par rapport aux autres. Les choses non fongibles sont appelés corps certain.
Possession vs Propriété et Droits réels limités
Possession = maîtrise de fait
Propriété et Droit réel limité = maîtrise de droit
Définition moderne de la possession
Art. 919 CC “celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession”
Protection de la possession en droit romain
Interdits ou actions possessoires (protection juridique)
Ex. lorsque que quelqu’un est assis sur une chaise, le préteur protégeait cette personne contre quiconque voulait le faire se lever par la violence (=possession protégée par les interdits = possession qui reposait sur une cause juste : contrat de vente, bail, prêt).
‘J’interdis l’usage de la violence = vim fieri veto !’
Usage incontesté de la chose
La possession était en outre indirectement protégée par le fait que l’usage incontesté de la chose permettait d’obtenir après l’écoulement d’un certain temps la propriété de celle-ci (l’usus menait à la propriété par usucapio)
Possession
“Potis-sessio” = asseoir son pouvoir = maîtrise effective
Fait de protéger = juridiquement protégé par le prêteur
Distinction entre possession et propriété
En général, propriétaire = possesseur
La possession mène parfois à la propriété
- occupatio = possession naturelle se transforme immédiatement en propriété (ex. mettre pied sur une île déserte et y planter un signe distinctif)
- usucapio = prescription acquisitive : possession civile se transforme en propriété par l’écoulement d’un certain temps)
- traditio = transfert de propriété
- la possession fait présumer la propriété (art. 930 al. 1 CC) - en droit romain, la possession faisait supporter à l’autre partie le fardeau de la preuve de la propriété - le défendeur était admis comme étant propriétaire jusqu’à preuve du contraire
Possession vs propriété
Différence :
Possession : Propriété :
- rapport extérieur - rapport intérieur
- fait / force - légitimation
- Maitrise effective - maîtrise de droit
Mais complémentarité :
1° En général, le propriétaire est le possesseur : la possession est le pouvoir légitimé par la propriété.
2° La possession mène parfois à la propriété
- occupatio = possession naturelle se transforme immédiatement en propriété (ex. mettre pied sur une île déserte et y planter un signe distinctif)
- usucapio = prescription acquisitive : possession civile se transforme en propriété par l’écoulement d’un certain temps)
- traditio = la remise de la possession entraîne le transfert de la propriété
- présomption de propriété = la possession fait présumer la propriété (art. 930 al. 1 CC) - en droit romain, la possession faisait supporter à l’autre partie le fardeau de la preuve de la propriété - le défendeur était admis comme étant propriétaire jusqu’à preuve du contraire
2 caractéristiques de la possession
Corpus = maîtrise effective sur la chose (maîtrise matérielle)
Animus = volonté de posséder la chose
Division en fonction de l’animus
837
Possesseur en nom propre (suo nomine) = possesseur originaire Il veut posséder pour lui de manière durable - Propriétaire - Possesseur de BF - Possesseur de MF
Possesseur au nom d’autrui (alieno nomine) =
possesseur dérivé
Il sait qu’il n’est pas propriétaire et qu’il devra restituer la chose à un tiers
- possesseurs naturels (détenteurs) : aucun moyen de défense - pas d’interdits donnés par le préteur - pour défendre sa maîtrise, il devait faire appel au possesseur originaire (=auxiliaire à la possession)
- possesseurs qualifiés (possesseur ad interdicta : avait la capacité de se défendre par des interdits)
Notion moderne de la possession
Art. 920 A. Définition et formes / II. Possession originaire et dérivée
II. Possession originaire et dérivée
1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2 Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
Possession originaire et dérivé en droit moderne
1° Possesseur originaire
- possède la chose comme propriétaire et la remet à un tiers pour lui conférer sur elle, un droit réel limité ou un droit personnel
2° Possesseur dérivé
- celui à qui le possesseur originaire a remis la chose en vue de lui conférer un droit réel limité ou personnel
3° A titre d’auxiliaire à la possession
- possède pour autrui uniquement à titre subalterne selon les instructions du possesseurs (ex. travailleur par rapport aux outils mis à sa disposition) - pas de protection possessoire propre
Possession immédiate / médiate selon l’exercice de la possession
Possession immédiate
- puissance directe sur la chose (maîtrise effective et directe)
Possession médiate
- puissance exercée à travers autrui (à travers un tiers qui dispose d’un droit sur la chose)
Possession collective
Exercée par plusieurs possesseurs qui ont :
- soit la même qualité
- soit des degrés différents de possession (originaire et dérivé)
mais qui ont tous la maîtrise effective de la chose
2 types de possession collective :
- la copossession : chacun peut exercer la maîtrise de fait sur la chose, sans le concours de l’autre (ex. 2 personnes ont chacune une clé pour ouvrir un safe)
- la possession commune : la maîtrise ne peut être exercée qu’ensemble (ex. safe ouvert que lorsque 2 titulaires utilisent leur clé ensemble)
Possession commune
Le droit romain ne connaissait pas la possession commune - plusieurs ne peuvent pas posséder une même chose en commun
Paul, D. 41,2,3,5 - 1ère partie “plusieurs personnes ne peuvent pas posséder ensemble une même chose… contre nature que quand je tiens une chose… tu la tiens toi aussi…”
Paul, D. 41,2,3,5 - 2ème partie “…approuvé par Labéon…pas possession pour 2 personnes - pas possible de se tenir debout dans un même lieu ou que tu t’asseyes là où je suis assis”.
Division en fonction du corpus
847
Possesseur médiat =
propriétaire, possesseur de BF + possesseur de MF
(ils n’ont pas la chose en main) ex. bailleur
- maîtrise effective exercée par un autre
Possesseur immédiat =
propriétaire, possesseur de BF + possesseur de MF qui possèdent pour eux-même ou pour le compte d’autrui (possesseurs alieno nomine + possesseur suo nomine)
- maîtrise effective exercée par le possesseur
Acquisition de la possession
Acquisition originaire
- création d’une nouvelle possession
-> la possession ne procède pas d’une possession antérieure
= exigence absolue de l’acquisition par le corpus et l’animus
Acquisition dérivée
- transfert d’une possession existante
-> la possession procède d’une possession antérieure
= exigence amoindrie de la présence du corpus et de l’animus
Acquisition originaire de la possession
L’acquisition originaire de la possession supposait
- l’acquisition du corpus et
- de l’animus
1° L’élément corporel (corpus) doit être apte à exprimer la domination sur l’objet (fonds de terre)
2° L’intention (animus) de prendre possession doit s’exprimer par un acte physique extérieur (trésor - il fallait le changer de place)
3° La volonté (animus) doit être celle d’une personne qui a la capacité de discernement (personne capable de discernement (donc pas le fou et les infans)
Acquisition dérivée de la possession (4 modes)
1° La tradition simplifiée
A. Dépôt de l’objet (meuble)
- d’un commun accord
- transfert dans la sphère de puissance de l’acquéreur
B. Remise des moyens de possession (clés)
- d’un commun accord
- transfert au moment de la remise des moyens de puissance (cf. art. 922 al. 2 CC)
2° La longa manu traditio (transfert par la longue main)
(=longue main permettant de toucher la chose)
- d’un commun accord
- fonds identifié par la vue
(le voisin me montre de ma tour le fond que je viens d’acheter)
- fonds accessible à l’acquéreur (possession ouverte)
- transfert au moment de l’identification
3° La brevi manu traditio (transfert par la courte main)
- le possesseur dérivé (alieno nomine : détenteur, possesseur qualifié) devient possesseur originaire (suo nomine)
- animo solo : acquisition de la possession originaire par la seule volonté concordante (seulement l’animus - car le corpus est déjà dans les mains du détenteur - ex. locataire qui devient propriétaire)
- pas de changement effectif de la possession seulement changement fictif
4° Le constitut possessoire
- le possesseur originaire (souvent propriétaire), transférait la possession originaire à une autre personne, tout en gardant la possession immédiate, la maîtrise effective sur la chose, comme détenteur (le propriétaire vend son bien et reste locataire)
- possesseur originaire (suo nomine) devient possesseur dérivé (alieno nomine), détenteur
- animo solo - seulement la volonté de devenir alieno nomine - ne touche pas au corpus puisqu’il reste dans le fonds (perte de la possession originaire au profit d’un tiers, mais conserve la détention, ex. contrat de bail)
- aller-retour fictif de la chose possédée
3° + 4° cf art. 924 al. 1 CC (La possession peut s’acquérir sans tradition, lorsqu’un tiers ou l’aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.)
Maintien de la possession
3 conditions pour le maintien de la possession :
- volonté de posséder
- possibilité de rétablir ultérieurement le corpus
- caractère passager de la situation (interruption passagère volontaire = interruption passagère de la maîtrise effective sur la chose -> valise sur le quai de gare ; empêchement naturel passager involontaire = interruption passagère dans la maîtrise effective-> inaccessibilité des pâturages en hiver)
cf. art. 921 CC (La possession n’est pas perdue, lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.)
Perte de la possession
Perte volontaire
- perte de l’animus de posséder qui entraîne une perte du corpus : 1) abandon 2) transfert à un autre
Perte involontaire
- le possesseur perdait le corpus sur la chose (perte du corpus = perte de la possession même s’il conserve sa volonté de posséder la chose)
a) meubles
- chose reprise par un autre
- chose perdue
Exceptions :
- chose égarée (le possesseur sait où se trouve la chose sans savoir exactement où = clés égarées chez soi)
- animaux domestiques qui ont l’habitude de revenir
b) Immeubles
- possession occupée par l’envahisseur
- > le moment déterminant était celui de la confrontation - on pouvait imaginer que le possesseur pouvait chasser l’usurpateur sauf si l’usurpateur était en armes (vi armata) = possession perdue immédiatement dès que les hommes armés pénétraient sur le fonds
La protection de la possession - la tentative de dépossession
En cas de tentative de dépossession :
cf art. 926 CC (1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.
2 Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.)
Il était permis de repousser la violence par la violence (vi vim repellere licet) - repousser la force par la force
2 possibilités en cas de tentative de dépossession :
1) défense passive
- repousser l’attaque (moyen proportionné à l’attaque)
2) défense active
- le possesseur dépossédé pouvait tenter de reprendre immédiatement la possession
- > reprendre la chose in ipso congressu = au cours de l’attaque elle-même (dans le même acte)
La protection de la possession - la dépossession
En cas de dépossession, le préteur mettait à la disposition du dépossédé :
- un moyen de droit = les interdits possessoires pour retenir la possession (retinendi possessionis)
= fonction récupératoire permettant de récupérer la possession sur le champ
-> pour les immeubles = interdit uti possidetis
-> pour les meubles = interdit utrubi
cf art. 927 CC - Réintégrande
1 Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.
2 Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.
3 L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.
Exception de la possession vicieuse (exceptio vitiosae possessionis) :
- le possesseur dépossédé ne pouvait avoir gain de cause s’il avait lui même acquis sa possession de manière vicieuse
- à savoir : par la violence, en cachette, à titre précaire (precario)
Precario
Possession à titre précaire :
- le possesseur originaire avait laissé à disposition du précariste un bien avec la possibilité d’en exiger la restitution en tout temps.
La propriété romaine
= fondement du droit de la propriété moderne
La structure de la propriété
La propriété comme droit relatif
- le juge apprécie le droit préférable de l’un des prétendants par rapport à l’autre (ancien droit romain = très proche de la possession)
La propriété comme droit absolu
- le juge constate l’existence d’un pouvoir exclusif sur la chose (la propriété devient ainsi un droit absolu)
- notion de dominium = maîtrise
- reivindication : action qui permettait de faire respecter sa propriété par tout tiers
La fonction de la propriété
La propriété = moyen d’assurer une stabilité des fondements politiques de la République
- L’Etat garantit l’ordre juridique et l’existence du droit objectif
- La propriété privée est la règle
Types de propriété du droit romain (2)
1° La propriété civile (ou quiritaire)
- ius civile - propriété réservée aux citoyens romains
2° La propriété pretorienne
- droit de propriété garantit par le préteur
- lorsqu’une personne avait acquis une chose en vertu d’une juste cause (contrat, donation), le préteur le protégeait contre tout tiers en lui octroyant l’action publicienne (ex. étranger qui acquiert une chose, il ne devenait pas propriétaire civil mais était protégé par la protection prétorienne)
Une personne qui était à la fois propriétaire civil et propriétaire prétorien (ou bonitaire) était considéré comme ayant le duplex dominium (=double protection=double propriété)
1°+2° = Double protection et donc “duplex dominium”
Qualités personnelles pour être propriétaire civil
- être citoyen romain
- avoir le commercium
- capacité de droit (sui iuris)
ex. PF - dans une mesure limitée, le fils de famille et les esclaves à hauteur de leur pécule
Relation entre propriétaire prétorien et propriétaire civil
Le propriétaire civil l’emportait en principe sur le propriétaire prétorien
Lorsque le propriétaire prétorien avait reçu la chose du propriétaire civil en vertu d’une cause juste, le préteur le protégeait en lui octroyant l’action Publicienne pour obtenir la chose de tout tiers
Le propriétaire civil pouvait bien opposer au propriétaire prétorien l’exception du véritable maître (exceptio iusti domini), il n’avait pas gain de cause
Si le propriétaire civil avait vendu et transféré la chose au propriétaire prétorien, le préteur permettait au propriétaire prétorien d’insérer dans la formule d’action la réplique de la chose vendue et transférée (replicatio rei venditae et traditae) qui lui permettait d’avoir définitivement gain de cause
La propriété prétorienne était donc plus forte que la propriété civile
Contenu du droit de propriété
Usus = droit d'utiliser la chose Fructus = droit de percevoir les fruits Abus = droit de disposer librement de la chose
Pour assurer ce droit de propriété, les Romains avaient conféré à leur titulaire les droits procéduraux suivants :
1° Le droit de repousser toute ingérence (actions pénales - actio negatoria)
2° Le droit de revendiquer la chose contre tout tiers
- reinvidication = droit de suite
cf art. 641 al. 2 CC (Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.)
La définition de la propriété
Qu’est-ce donc la propriété ?
C’est le droit de disposer de choses corporelles, à moins que cela ne soit prohibé par la loi
par Bartolus de Saxoferrato (1313-1357) (=commentateur)
cf art. 641 al. 1 CC (Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi.)
cf limites de la loi (droit de voisinage slide 15)
La propriété collective
Propriété commune
- les propriétaires indivis forment une communauté qui les rend propriétaires “ensemble” de la chose
- cf art. 652 CC (Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d’un contrat sont propriétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose entière.)
- consortium ercto non cito (communautés héréditaires ou hoiries)
- communio pro indiviso (propriété commune conventionnelle) = tous les biens présents et futurs des associés étaient soumis aux règles de la propriété commune
=> tous propriétaires ensembles du tout
Copropriété
- condominium
- chacun a la copropriété indivise sur toute la chose corporelle (ex. cheval en copropriété - je ne peux pas dire que tu as l’avant-main et moi l’arrière-main)
- > la copropriété ne permettait pas de localiser des parts déterminées sur la choses
- tous les propriétaires ont une quote-part du tout
- cf art. 646 CC
1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d’une chose qui n’est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2 Leurs quotes-parts sont présumées égales.
Les pouvoirs des copropriétaires
2 aspects :
1° Utile
- libre pouvoir de chaque propriétaire sur sa quote-part idéale
art. 643 al. 3 CC (Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu’il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.)
2° Maîtrisable
- toute décision devait être unanime (=unanimité si touche à la chose entière)
art. 648 al. 2 CC (Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard.) - > sinon droit de veto (ius prohibendi)
La dissolution de la copropriété
En cas de désaccord entre les copropriétaires, ceux-ci n’avaient d’autre choix que de dissoudre la copropriété.
3 possibilités du juges :
1° Partage matériel en créant des propriétés séparées (adiudicatio) + rééquilibrer les parts en imposant des compensations mutuelles (soultes et indemnisations)
2° Attribution à l’un des propriétaires, si la chose ne pouvait pas être partagée matériellement + rééquilibrer les parts en imposant des compensations mutuelles (soultes et indemnisations)
3° Vente au tiers plus offrant, si personne ne voulait la chose + répartition du bénéfice entre copropriétaires
L’acquisition de la propriété
Acquisition originaire (création d'une nouvelle propriété privé) -> nouvelle propriété créée par un acte unilatéral (le nouveau propriétaire était à l'origine de son nouveau droit car la chose n'appartenait à personne = res nullius)
- Acquisition dérivée (transfert de propriété d’une personne à une autre)
- > extinction de la propriété chez une personne avec création d’une propriété chez une autre
L’acquisition originaire de la propriété
1° Aucun propriétaire antérieur (ex nihilo)
- > nouvelle chose venait à exister, sur laquelle n’existait encore aucun droit de propriété
- occupation (occupatio)
- acquisition de trésors
- acquisition des fruits
2° Propriété qui en supplante d’autres
- > une nouvelle chose venait à exister, sous une nouvelle forme à partir de choses qui étaient propriété de personnes différentes
- accession (accessio)
- mélange (commixtio)
- spécification (specificatio)
L’occupation (occupatio)
L’occupation, c’est le fait de s’approprier une chose qui n’appartenait à personne (res nullius)
Celui qui se rend maître de la chose en devient immédiatement propriétaire
Le cas particulier des choses abandonnées :
- res mancipi : propriété au moment de l’échéance du délai d’usucapion
- res nec mancipi : propriété acquise immédiatement
cf. art. 718 CC (chose sans maître res nullius ; art. 719 CC (animaux captifs, mais échappés)
cf. art. 720-722 CC (procédures liées au fait qu’on ne sait pas si la chose retrouvée a été abandonnée (volonté de s’en défaire) ou perdue (volonté de rester propriétaire)
L’acquisition des trésors
2 options possibles :
1° Accessio (accession)
- le trésor appartient au propriétaire du fonds (propriétaire d’un fonds = toute la hauteur et la profondeur nécessaires à son exercice) (superficies solo cedit)
- > le propriétaire du fonds sur lequel l’objet est découvert en deviendrait alors propriétaire
2° Occupatio (occupation)
- le trésor appartient à celui qui le trouve
A qui appartient le trésor ?
Option 1° choisie au début
Ensuite :
Hadrien donna la propriété pour 50% au propriétaire du fonds et 50% à celui qui trouvait le trésor
Le droit suisse a opté pour Option 1° = accession + gratification équitable maximale de 50%
cf art. 723 al. 22 CC
Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé …
Celui qui l’a découvert a droit à une gratification équitable, qui n’excédera pas la moitié de la valeur du trésor.
L’acquisition des fruits
En principe, le propriétaire de la chose fructifère est propriétaire du fruit dès la séparation (propriétaire de l’arbre est propriétaire du fruit dès la séparation).
S’il y avait un tiers => droit préférable de tiers :
- le possesseur de bonne foi devenait propriétaire du fruit à la séparation de l’arbre
- l’usufruitier et le fermier-locataire devenaient propriétaire à la perception (dès qu’ils se saisissaient physiquement du fruit)
Cas spécifique : fils d’une esclave (partus ancillae), n’est pas considéré comme un fruit et appartient au propriétaire de l’esclave.
Régime de propriété
Propriété unique
- accession (accessio) - une chose accessoire venait s’unir à une chose principale
- spécification (specificatio) - transformation d’ingrédients appartenant à un ou divers propriétaires et qui suppose des connaissances spécifiques
Copropriété
- mélange (commixtio) - lorsque des liquides ou solides étaient mélangés pour ne former plus qu’une seule chose (mélange = on ne peut plus séparer les 2 choses)
Indemnisation éventuelle
L’attribution de la propriété de 2 choses distinctes à un seul propriétaire, que ce soit suite à une accession, un mélange ou une spécification, imposait d’indemniser le propriétaire qui avait perdu la propriété de sa chose.
- Le possesseur de BF possède un droit de rétention
- Le non possesseur
En cas de BF du nouveau propriétaire, celui qui avait perdu la propriété et la possession, pouvait intenter la vindicatio utilis pour obtenir soit la valeur de la propriété perdue (pro rata valoris), soit une partie de la nouvelle chose en fonction du poids lors d’un mélange (pro rata ponderis) - En cas de MF du nouveau propriétaire, celui qui avait perdu la propriété, pouvait intenter l’actio furti (action du vol)
L’accession
L’accession était le phénomène par lequel une chose accessoire venait s’unir à une chose principale. Par conséquent, il n’y avait qu’une seule chose et un donc un seul propriétaire.
3 hypothèses :
Italie bcp de terrains en bordure fleuve/mer)
1) accession de 2 immeubles
- alluvion
(ce qui se déposait au terrain devenait propriété du propriétaire du terrain)
- avulsion
(détachement d’un morceau de terrain d’amont en aval)
- apparition d’une île sur un fleuve ou sur une rivière publique
(naissance d’un droit de propriété pour les terrains des rives)
L’accession
2) accession d’un meuble à un immeuble
lorsqu’un meuble se fixait sur un immeuble, l’immeuble était toujours considéré comme chose principale emportant propriété du tout
- la superficie appartient au sol (superficies solo cedit)
la construction faite sur un fonds appartient au propriétaire du fonds - particularités : matériaux d’autrui (propriété en suspens et actio de tigno iuncto)
Lorsque la construction se faisait sur le fonds d’autrui, le constructeur perdait la propriété des matériaux et ne pouvait pas les revendiquer. La propriété des matériaux était en suspens, lorsqu’on détruisait l’ouvrage, le propriétaire initial pouvait en exiger la remise. L’action de la poutre jointe (actio de tigno iuncto) permettait d’obtenir une indemnisation (parfois au double)
L’accession
3) l’accession de 2 meubles
lorsque 2 choses mobilières étaient unies
(ex. pièces de métal liées entre elles, peinture sur une toile, teinture à la laine)
Qui devenait propriétaire de la chose ?
- est-ce que les 2 choses pouvaient être séparées ?
si oui pas de problème, chacun pouvait retrouver sa propriété
si non : - accession de l’accessoire à la chose principale (l’accessoire suit la chose principale)
l’accession à la chose principale entraîne la perte de la chose secondaire par son propriétaire (lien de subordination de la chose secondaire à la chose principale - contrairement au mélange)
Quelle est la chose principale ?
- la chose qui dominait physiquement /qui avait la plus grande étendue (Sabiniens)
ex. lettre d’or sur un parchemin = écriture sur un parchemin appartenait au propriétaire du parchemin - la chose qui avait la plus grande valeur (Proculiens)
ex. table peinte appartient au propriétaire de la table - la chose appartenait au propriétaire qui donne la nature propre (Justinien)
ex. table peinte devait appartenir au peintre, car la peinture d’un artiste de renom avait plus de valeur qu’une table sans prix
L’accession en droit moderne
L’adjonction d’une chose accessoire à une chose principale est réglée par l’art. 727 al. 2 CC “la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale, mais l’ancien propriétaire de l’accessoire pourra obtenir des dommages-intérêts.
Le mélange (confusio ou commixtio)
Lorsque des liquides (vin, huile) ou des solides (blé ciment) étaient mélangés pour ne former plus qu’une seule chose, il y avait mélange (comixtio, confusio)
Pour admettre le mélange, il fallait dès lors que l’on ne puisse plus séparer les 2 choses et qu’il ne s’agisse pas d’un mélange qui suppose des connaissances spécifiques (sinon spécifications).
Critères :
- liquides ou solides de propriétaires différents
- séparation n’est plus possible
1° Mélange voulu
- condominium
copropriété = chacun avait une quote-part de propriété
- pour mettre fin au condominium
dissolution de la copropriété
(actio communi dividundo) => met fin à la copropriété pour obtenir la valeur de sa quote-part
2° Mélange non voulu
- revendication de la valeur
vindicatio :
pro rata valoris (en fonction de la valeur de la chose)
pro rata ponderis (en fonction du poids de la chose)
Argent :
dès le mélange, la propriété passait exclusivement à celui qui possédait l’argent (propriété du possesseur dès le mélange !)
La spécification
Principe :
mélange de choses qui implique un savoir-faire particulier et qui produit une nouvelle chose
A qui appartient la nouvelle chose ?
- la chose revient à celui qui est propriétaire de la matière (Sabiniens)
- la chose revient à celui qui l’a formée (Proculiens)
Si la chose est réductible à son état principal - la chose revient à celui qui est propriétaire de la matière (Sabiniens)
Paul :
réductible à son état primitif = Sabiniens ;
non réductible à son état primitif = Proculiens
Droit moderne - pondération entre la valeur de la chose et la valeur
art. 726 CC
Spécification
1 Lorsqu’une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l’ouvrier, si l’industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.
2 Si l’ouvrier n’était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l’industrie est plus précieuse.
3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.
Acquisition originaire de la propriété
Création d’une nouvelle propriété par un acte unilatéral du propriétaire ou en raison d’un phénomène naturel
Acquisition dérivée de la propriété
Les modes principaux de transfert
Modes formels
- mancipatio (prendre par la main)
(acte formel de transfert de la propriété civile mentionné dans la loi des 12 tables devant 5 témoins)
“Je déclare que cette chose mancipi m’appartient en vertu du droit des Quirites; qu’elle me soit acquise par ce lingot de bronze et cette balance”.
- in ure cessio (cession devant le préteur)
Mode non formel
- traditio
(remise de la possession de la chose)
Conditions de base du transfert (3)
Capacité de droit
- sui iuris et capable de fait
pour pouvoir devenir propriétaire et pour pouvoir transférer la propriété, il faut être capable de droit (=sui iuris)
Droit de propriété sur la chose
- personne ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même
il n’est pas possible de devenir propriétaire par une acquisition dérivée si l’aliénateur n’est pas propriétaire de la chose aliénée
Pouvoir de disposition
(notamment en cas de copropriété - représentant avec pouvoirs)
La traditio - transfert
conditions d’acquisition
1° Remise de la possession
- remise du corpus et de l’animus ou
- transfert simplifié (transfert des moyens de puissance, longa manu traditio, brevi manu traditio ou constitut possessoire)
2° Existence d’un res nec mancipi (1164)
- transfert immédiat si res nec mancipi (chose de moindre importance) => la propriété passait directement à l’acquéreur
(si res mancipi pas de transfert immédiat à l’acquéreur)
3° Existence d’une cause de transfert
- la cause est intégrée dans l’acte de transfert (ex. iusta causa traditionis), la cause du transfert était un élément constitutif de la traditio.
La cause de la tradition devait être juste (conforme au droit)
C’est-à-dire conforme au droit.
Paul “la traditio seule ne transfère jamais la propriété, mais elle le fait si une vente ou une autre cause l’a précédée, en vertu de laquelle la traditio a suivi”.
Dès lors, si la cause du transfert était non conforme au droit, et donc nulle, la propriété de la chose ne passait pas à l’acquéreur, même s’il en avait reçu la possession : seule une cause valable antérieure au transfert permettrait de remettre la propriété.
Cause = contenu du contrat = titre d’acquisition, il fallait une cause qui soit conforme au droit
La traditio était donc un acte de transfert causal.
Exceptions :
- le paiement (causa solvendi) : même si cause nulle
pour les Romains, la cause était le paiement lui-même - du moment que l’aliénateur voulait payer et que l’autre personne acceptait l’argent, celle-ci en devenait propriétaire, même si la cause du paiement était nulle.
- la vente (causa emptionis) : cause valable + prix payé
la vente ne transférait pas la propriété, pour la transférer, il fallait une traditio valable de la chose vendue, de plus pour que la propriété passe à l’acquéreur, il fallait que le prix de vente soit payé
Sous Justinien : Acte abstrait qui transfère la propriété =
La volonté de transférer importe le plus
Transfert de propriété en droit moderne (3 éléments)
1179
1° La cause
- acte générateur d’obligations = titre d’acquisition
=> contrat de vente, d’échange ou de donation
2° L’accord de volonté sur le transfert
- accord par lequel l’aliénateur et l’acquéreur manifestent leur volonté de transférer la propriété de la chose en exécution du titre d’acquisition
3° La remise matérielle de la chose
= transfert de la possession
Transfert de propriété en droit suisse
Art. 714 al. 1 CC : “La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.”
Arrêt Grimm : “l’acquisition de la propriété mobilière dépend de la validité de sa cause”. Il faut dès lors que le titre d’acquisition soit valable.
Il faut (1° La cause + 2° L’accord de volonté) + 3° La remise matérielle de la chose => principe causal
La validité de 2° L’accord de volonté dépend de 1° La cause.
Exemple : Si A vend à B une voiture et que tous 2 sont d’accord, il faut encore que le contrat de base (la cause = acte générateur = la cause) soit valable.
L’aliénateur ne perd la propriété de la chose qu’à 3 conditions : 1) existence d’une cause valable, 2) accord réel sur le transfert, 3) transfert matériel de la chose.
L’usucapio ou la prescription acquisitive
Définition
L’usucapio est l’acquisition de la propriété par une possession continue durant le temps défini par la loi.
Les conditions de l’usucapio - conditions objectives (4)
Conditions objectives :
1) RES HABILIS (une chose apte à l’usucapio)
- les choses volées étaient exclues de l’usucapio
- > lex Atinia (interdiction d’usucaper une chose volée = retour dans la puissance du véritable propriétaire)
2) POSSESSIO (une possession originaire et non vicieuse)
- pas de possession en cachette, par la violence ou à titre précaire
3) IUSTA CAUSA (une cause valable)
- avoir acquis la possession en vertu d’une cause valable
ex. contrat de vente, legs, donation, dot
4) TEMPUS (délai d’usucapio)
- 2 ans pour les immeubles
- 1 an pour les meubles
=> temps ininterrompu
successio possessionis des héritiers = l’usucapion était poursuivie par les héritiers de l’usucapant
pas d’accession temporis (pas de possibilité d’additionner les phases indépendantes les unes des autres).
Conditions de l’usucapio :
1) Res habilis 2) possession originaire non vicieuse 3) cause (ex donation) 4) délai 5) BF au moment de l’acquisition
Les conditions de l’usucapio - conditions subjectives (3)
La bonne foi (bona fides)
1° Contenu (bona fides)
- conviction (fides) de ne violer le droit de personne
- bonne (bona), comportement honnête comme on doit et peut l’attendre du bonus vir, de l’homme de bien
=> bonne foi de l’usucapant de ne violer le droit de personne = conviction intime
2° Objet bonne foi concernant :
- la qualité de propriétaire de l’aliénateur
= l’aliénateur est propriétaire
- la validité de l’acte de transfert
= l’acte juridique cause du transfert est valable
3° Moment de l’évaluation
En droit romain, pour usucaper, il suffisait d’être de bonne foi au moment où l’on acquérait la possession
=> au moment de l’acquisition de la possession
Bonne foi et mauvaise foi subjective en droit romain et en droit moderne
La BF en droit romain =
avoir la conviction de ne violer le droit de personne
notion unidimensionnelle (avoir la conviction de ne violer le droit de personne)
≠
La BF en droit moderne =
le défaut du sentiment de l’irrégularité juridique d’un acte
=> conviction intime de ne violer le droit de personne, mais qu’il y ait effectivement un droit lésé, une irrégularité juridique (notion bidimensionnelle).
SITUATIONS OÙ LA BF ENTRE EN JEU :
- l’aliénateur n’est pas le propriétaire
-> l’aliénateur ne peut pas transférer la propriété à l’acquéreur
= Est considéré comme acheteur de bonne foi celui qui a ignoré que la chose acquise appartenait à autrui ou qui a cru que celui qui l’a vendue avait le droit de la vendre (attention art. 933 CC - chose confiée)
- l’acte juridique cause du transfert est vicié ou nul
- > l’aliénateur et bel et bien propriétaire, mais la cause du transfert n’est pas valable (ex. alieni juris qui vend sans l’autorisation du PF)
La protection de l’usucapant durant l’usucapio
a) défensivement
- celui qui possède est présumé propriétaire
- exception : exceptio rei venditae et traditae = réplique contre le propriétaire qui a transféré une res mancipi par traditio
(le véritable propriétaire avait vendu une res mancipi au demandeur, mais ne lui avait transférée que par traditio -> la propriété n’était pas passée à l’acquéreur et l’aliénateur-vendeur le savait, pourtant il s’était engagé à transférer la propriété par contrat de vente -> le préteur octroyait alors au demandeur une exceptio rei venditae et traditae)
b) offensivement
- action publicienne contre tout tiers
- > l’action publicienne consistait à retenir que si l’usucapant avait eu la chose en sa possession durant un an, il l’avait reçue en vertu d’une juste cause et qu’il était de bonne foi, il en serait propriétaire civil -> la formule contenait donc une fictio iuris, une fiction (“anno possedisset”, s’il avait possédé durant un an)
=> action octroyée sauf si l’adversaire démontre immédiatement la mauvaise foi de l’usucapant au moment du transfert
Le propriétaire civil est en principe plus fort que l’usucapant sauf :
- replicatio rei venditae et traditae de l’usucapant contre le propriétaire qui invoque le fait qu’il est propriétaire civil (exceptio iusti dominii)
La protection de l’usucapant durant l’usucapio
L’action publicienne
Le préteur accordait à l’usucapant un moyen offensif : l’action publicienne, cette action conférait au possesseur-usucapant la même protection que celle que la reinvidicatio assurait au propriétaire.
L’action publicienne consistait à retenir que si l’usucapant avait eu la chose en sa possession :
- durant 1 an (=délai d’uscucapion)
- qu’il l’avait reçue en vertu d’une juste cause
- qu’il était de bonne foi
=> il en serait devenu propriétaire civile
L’action publicienne pouvait être intentée contre tout tiers aux mains duquel se trouvait la chose recherchée et non pas seulement contre celui qui avait dépossédé l’usucapant, comme l’exigeait les interdits possessoires (=principe de la relativité).
Chaque possesseur, propriétaire civil ou non pouvait demander l’action publicienne.
L’action publicienne était un moyen très simple pour protéger sa propriété en invoquant la protection du préteur. Plutôt que de requérir l’octroi de la reivindicatio qui lui imposait de démontrer que le précédent propriétaire avait lui-même reçu la chose d’un propriétaire (probatio diabolica) ou qu’il état devenu propriétaire par une acquisition originaire. Le propriétaire qui avait possédé une chose moins longtemps que le délai d’usucapion avait intérêt à requérir à l’octroi de l’action publicienne, même s’il pensait être propriétaire.
En fait, seule l’action du propriétaire fictif contre le véritable propriétaire posait problème. Si le défendeur était le véritable propriétaire, le demandeur échouait avec son action publicienne, le droit du propriétaire était en principe plus fort.
Il existait toutefois des exceptions, si le véritable propriétaire avait vendu un res mancipi au demandeur, mais ne la lui avait transférée que par traditio. Dans ce cas-là, la propriété n’avait pas passé à l’acquéreur et l’aliénateur vendeur le savait). Pourtant, il s’était engagé à transférer la propriété par contrat de vente. Le préteur octroyait alors au demandeur une replicatio (exception à l’exception) rei venditae et traditae (réplique de la chose vendue et transférée).
En résumé :
le demandeur => requérait la délivrance d’une action publicienne (je serais propriétaire si seulement j’avais possédé…)
le défendeur => exception iusti dominii (droit du propriétaire civil en principe plus fort)
le demandeur => replicatio rei venditae et traditae (certes tu m’a vendu et remis la chose)
Prescription acquisitive moderne
Immeubles
- prescription ordinaire (art. 661 CC = 10 ans car inscrit au registre foncier) => 10 ans
- prescription extraordinaire (art. 662 CC = 30 ans car non inscrit au registre foncier ) => 30 ans
Meubles
- acquisition immédiate art. 714 CC (cf art. 933/935 CC)
- acquisition 5 ans après la perte de possession par le possesseur civil art. 714 CC + art. 934 CC
La preuve et son fardeau
La preuve incombe à celui qui allègue, non à celui qui nie.
- prouver la propriété = prouver qu’on a reçu la chose d’un propriétaire ou que l’on est soi-même propriétaire originaire
= probatio diabolica dominii
Revendication
Restituer signifie que le restituant donne au demandeur la chose dans l’état dans lequel aurait été si, au moment de la contestation, la chose lui avait déjà été restituée
- les fruits
- les impenses / dépenses
- la perte ou détérioration
=> CC 936-940
Revendication - les fruits
Les fruits
Avant la litiscontestatio
- possesseur de BF reste propriétaire des fruits
- possesseur de MF doit restituer les fruits au propriétaire
Après la litiscontestatio
Possesseur de BF et possesseur de MF doivent restituer au propriétaire qui revendique
-> les fruits perçus
-> les fruits qui auraient dus être perçus
-> indemniser pour ceux qui ont été détruits
Revendication - les dépenses
Les dépenses
- les dépenses nécessaires toujours remboursées (possesseur de BF ou MF)
- Les dépenses utiles
possesseur de BF remboursé
possesseur de MF non remboursé (mais ius tollendi = droit d’enlever ce qu’on a ajouté) - Les dépenses voluptuaires (celles qui embellissent la chose)
jamais de remboursement, mais ius tollendi
Revendication - la perte ou la détérioration
Avant la litiscontestatio (marque la fin de la phase in iure devant le préteur)
- Possesseur de BF aucune responsabilité
- Possesseur de MF répond de sa faute (lex Aquilia)
Après la litiscontestatio
- Possesseur de BF et MF répondent s’ils ont commis un dol ou une faute
Protection défensive de la propriété
Protection contre un droit usurpé
- action négatoire (actio negatoria) - art. 641 CC
Protection contre des altérations directes
- action négatoire (actio negatoria) - art. 684/679 CC
Protection contre des altérations indirectes
- interdictum uti possidetis - art. 684/679 CC
Precarium
Un precarium est une convention en vertu de laquelle une personne, le concédant, s’engage à transférer la possession d’une chose, en principe immobilière, à une autre personne, le précariste, afin que celle-ci en use et en jouisse jusqu’à ce que le concédant décide de manière unilatérale d’y mettre fin. Le précarise s’engage pour sa part à exécuter une contre-prestation, laquelle consiste dans la prestation de donner ou de faire convenue. Le précarise était donc un possesseur dérivé de la chose.
Définition de l’obligation (droit moderne)
L’obligation est le lien juridique entre 2 personnes en vertu duquel l’une d’elles est tenue envers l’autre d’exécuter une prestation.
Obligatio = fait référence au débiteur récalcitrant, enchaîné jusqu’à ce qu’il ait payé son dû.
Dette et responsabilité
2 éléments constitutifs de l’obligation :
1) Débiteur : devoir de faire une prestation (dette)
2) Créancier : droit d’exiger une prestation (garantie) + droit d’obtenir l’exécution forcée
Le contenu de l’obligation (3 types)
Dare : transférer la propriété quiritaire à autrui
Facere : tout comportement (ou abstention) du débiteur (+/-)
Praestere : implique une garantie pour l’obtention d’un résultat (obligation accessoire !)
Dare et facere => renvoient à une obligation principale
Praestere => constituait une obligation accessoire
Comparaison : obligation vs. droits réels
Obligations :
Caractère relatif
Le créancier ne peut exiger une prestation que d’une personne déterminée, le débiteur
Créancier Débiteur
Ius ad rem : droit personnel
Actio in personam
Principe de la relativité des conventions : une obligation ne peut conférer un droit d’action qu’à la personne liée par l’obligation
Droits réels :
Caractère absolu (erga omnes), qui confère à son titulaire un droit de suite (il peut ouvrir action contre toute personne qui viole son droit réel)
P->Res -> T1/T2/T3/T4
Ius in re (droit sur la chose)
En droit moderne, droit de préférence (le créancier l’emporte sur tous les autres créanciers par rapport à la chose dont il a un droit réel ex. faillite sera payé en priorité sur le résultat de la vente de son bien)
Obligation
- Caractère relatif (actio in personam)
- Incessiblité de l’obligation
-> la cession d’une obligation n’était pas admise car elle était conçue comme un lien personnel ; le transfert ne pouvait se faire que par delegatio/novatio (extinction de l’obligation principale et création d’une nouvelle obligation) -> caractère strictement personnel - Transmissibilité de l’obligation
admise dans un 2ème temps (transfert d’une obligation pour cause de mort)
Durée limitée :
but de l’obligation est son exécution et partant son extinction
Source des obligations
Sources (faits générateurs d’obligations)
1° les contrats (art. 1 CO)
-> accord entre les parties qui fait naître des obligations, sanctionnées par le ius civile
2° les délits (art. 41 ss CO)
-> atteinte portée au bien juridique d’autrui, qui fait naître une obligation de payer une somme d’argent, sanctionnée par le ius civile
3° l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO)
Les sources des obligations
Gaius - 3 sources de droit :
1° les contrats (ex contractu) 2° les délits (ex delicto) 3° Ex variis causaram figuris (causes diverses)
4 espèces de contrats sous Gaius
- Re : contrats réels -> accord entre les parties complété par la remise de la possession ou propriété
- Verbis : contrats verbaux -> accord entre les parties sous forme de promesse solennelle orale formulée par des questions/réponses
- Literis : contrats écrits
- Consensu : contrats consensuels -> les obligations sont créées par l’accord (sur le consentement des parties)
Division quadripartite des sources des obligations sous Justinien
- le contrat (re-verbis-litteris-consensu)
- le quasi-contrat (affaire - negotium)
- le délit
- le quasi-délit (causer du tort à qqln par imprudence)
La stipulation et les contrats verbis
De la parole aux obligations (la parole performative)
La parole crée l’obligation
La stipulation était un contrat verbal - cela signifie que le débiteur (promettant) était lié dès qu’il avait répondu à la question posée par le créancier (stipulant)
Il fallait toutefois que les parties s’entendent (qu’il y ait un accord)
Les conditions formelles de la stipulation
- acte oral
- acte continu (pas de temps mort)
- acte entre présents (personnes au même endroit au même moment)
- acte symétrique (même verbe)
- engagement personnel (celui qui promet est celui qui s’engage = caractère personnel) (pas de possible de s’engager pour un tiers - exception : représentation directe du PF par son esclave ou fils de famille)
L’objet de la stipulation
- objet déterminé
(si l’objet n’est pas suffisamment déterminé, la stipulation est nulle) - objet certain ou incertain
certain = dare (transférer) => 2 actions condictio certae rei (corps certain) + condictio certae creditae pecuniae (argent)
incertain = facere (faire) + praestare (garantir) => actio ex stipulatu
Un objet possible
L’impossibilité pouvait être :
- initiale
(au moment de la conclusion du contrat)
-> contrat nul ab ovo (dès l’origine)
“Pas d’obligation à promettre l’impossible” - subséquente
(ultérieurement) -> l’impossibilité survient après la conclusion du contrat (le contrat produit des effets) - de fait
(la chose n’existe pas) - de droit
(extra commercium ex. objet religieux) - objective
(ne pas être empêché pour une cause liée à sa personne, mais cause liée à l’objet de la prestation) - subjective
- maque d’argent
- fautive
(faute du débiteur) - non fautive
Type d’impossibilité et solutions
Impossibilité Initiale Subséquente Passagère
Faute Culpa Perpetuatio Perpetuo
du débiteur in obligationis obligationis
contra- (dommages (dommages-
hendo -intérêts) intérêts)
(dommage
débiteurs)
_________________________________________
Sans Nullité Libération Suspension
faute
du débiteur
Cf art. 119 CO - nullité -> le créancier supporte le risque
Les règles d’interprétation de la stipulation
1° IN DUBIO CONTRA STIPULATOREM
Dans le doute, la solution la plus défavorable au stipulant
Droit moderne : CG - c’est le créancier qui détermine le contenu de l’obligation -> on retient la solution la plus favorable au promettant
2° UTILE PER INUTILE NON VITIATUR
Nullité partielle - ce qui est valable n’est pas vicié par les parties non valables de la stipulation
Art. 20 CO
3° TOT STIPULATIONES QUOT RES SUNT
Il y a autant de stipulations que d’objets
Ex. si 4 chevaux dans la stipulation, et l’un d’eux meurt, j’en dois encore 3 (application nullité partielle)
Les diverses hypothèses
Stipulation alternative :
- promets-tu de me donner cet Iphone 6 ou cet Androïd HTC ?
- promets-tu de me donner Stichus ou Pamphile ?
Stipulation d’une chose de genre :
- promets-tu de me donner l’un des Android HTC que tu as dans ton magasin ?
- promets-tu de me donner un des esclaves qui habitent ta maison ?
- > les esclaves de la maison/Android sont considérés comme interchangeables
- > le débiteur devait individualiser le contenu de la prestation au moment de la livraison
Stipulation avec faculté alternative :
- promets-tu de me donner cet Iphone 6, mais tu peux t’acquitter en me donnant cet Android HTC ?
- promets-tu de me donner Stichus, mais tu peux t’acquitter en me donnant Pamphile ?
-> un objet dans l’obligation, 2 dans le paiement
Clause pénale :
- promets-tu de me donner cet Iphone 6, sinon me promets-tu de me payer 100 ?
- si tu ne me donnes pas cet Iphone 6, me promets-tu 100 ?
- promets-tu de me donnes Stichus, sinon promets-tu de me verser 10’000 ?
- si tu ne me donnes pas Stichus, promets-tu de me donner 10’000 ?
-> stipulation assortie d’une clause pénale
-> 2 choses dues, mais l’une après l’autre (et non ensemble comme dans la stipulation alternative)
(selon la volonté des parties, parfois cumul entre l’obligation et clause pénale possible - ex construction et retard sanctionné - les 2 sont dus art. 160 CO)
Obligation alternative
En principe le choix appartenait au DEBITEUR, parce que les 2 objets faisaient partie de l’obligation et que le DEBITEUR était toujours libre de choisir comment il allait exécuter sa prestation.
Art. 72 CO
Le DEBITEUR pouvait changer d’avis aussi longtemps qu’il n’avait pas communiqué son choix au créancier.
Une fois le choix effectué, l’obligation se concentrait sur l’objet choisi et le créancier pouvait demander que celui-ci
Obligation alternative et impossibilité
Dans la stipulation, 1 cheval et 1 poulain.
Le cheval est tué par le débiteur, le poulain est tué par quelqu’un d’autre.
=> impossibilité subséquente le débiteur serait libéré même si le créancier a payé le prix
In casu, le créancier peut par l’actio doli (action du dol) demander le dédommagement (si le choix n’avait pas été fait)
Obligation alternative et impossibilité
2 hypothèses :
a) Impossibilité sans faute :
si l’un des objets était détruit sans faute, l’obligation se concentrait sur l’autre. Si le 2ème objet était lui aussi détruit sans faute, l’obligation s’éteignait (indépendamment de savoir si le choix appartenait au débiteur ou au créancier)
b) Impossibilité par faute :
si le débiteur (qui avait le choix) détruisait l’un des objets par sa faute, l’obligation se concentrait sur l’objet restant. Si le débiteur détruisait l’objet alors que le créancier avait le choix, il ne lui enlevait pas la faculté de choisir, car l’objet détruit était remplacé par des dommages-intérêts (perpetuatio obligationis = perpétuation de l’obligation) et le créancier continuait d’avoir le choix entre les dommages-intérêts ou l’objet restant.
La stipulation pour autrui
Il s’agit d’une promesse faite par le promettant, en vertu de laquelle il s’engage à faire une prestation à un tiers.
“Personne ne peut stipuler pour autrui, à moins que l’esclave stipule pour le maître, le fils pour le père”.
PERSONNE NE PEUT STIPULER POUR AUTRUI
Une stipulation pour autrui n’avait pas d’effet juridique
Art. 112 CO = possible en droit suisse (ex police d’assurance prise par un parent en faveur de son enfant)
La promesse de porte-fort
Il s’agit d’une promesse par laquelle le promettant promet qu’un tiers fera une prestation au stipulant.
Une personne garantit, se porte fort, qu’une autre fera la prestation attendue.
PERSONNE NE S’OBLIGE EN PROMETTANT LE FAIT D’AUTRUI
Une stipulation obligeant un tiers n’avait pas d’effet juridique ni pour le tiers, ni pour le promettant.
Art. 111 CO
Exception à la stipulation pour autrui et au porte-fort
Exception :
Si quelqu’un donc s’est fait promettre alors qu’il a un INTERÊT qu’on lui donne, il aura une cause qui rend la stipulation valable.
La stipulation pour autrui est valable si l’on a un intérêt direct à ce que la promesse soit exécutée
-> la stipulation est valable lorsque celui qui se fait promettre y a un intérêt
Si le débiteur à un intérêt particulier à ce que le tiers exécute sa prestation (porte-fort) ou si le créancier a un intérêt particulier à ce que le tiers reçoive la prestation (stipulation pour autrui) => valable.
Exception au principe : stipulation pour autrui
- Ego (promettant*) promet à Titus (stipulant ) que Maevus livre le fonds à Titus (stipulant)
° Ego (stipulant) dit à Maevius (promettant) : promets-tu de livrer le fonds à Titus ? Oui, je le promets
” Ego (promettant) doit 100 à Titus si Maevus ne livre pas le fonds
Conclusion : stipulation pour autrui possible car Ego a un intérêt dans l’exécution de la prestation à cause de la clause pénale
Stipulation pour autrui
Porte-fort
Stipulation pour autrui :
Stipulant -> Promettant -> Tiers = Bénéficiaire prestation
=>promettant promet au Stipulant qu’il s’engage à faire une prestation à un tiers
Porte-fort :
Tiers fournit la prestation -> Stipulant -> Promettant
=> promettant promet qu’un tiers fera une prestation au stipulant
Stipulation pour autrui + Porte-fort : pas possible
Exception : intérêt
Emptio-venditio
Le contrat de vente art. 184 CO
Les caractéristiques du contrat de vente (emptio-venditio)
- bilatéral parfait (synallagmatique)
- de bonne foi (ex fide bona)
- consensu
Conditions de validité : consentement sur : - une chose / marchandise (merx) => meuble/immeuble/droit - prix
Conditions sur l’objet de la vente (merx)
Il faut, une chose :
- possible (l’obligation à l’impossible est nulle)
- licite (ex. res ext commercium = nulle ->illicite)
- déterminée (=certaine ex. corps certain individualisé)
Cas particuliers :
- déterminé par le seul genre (=choses déterminées par leur poids, nombre ou mesure) = vente possible si chose individualisée (ex 2 amphores de vin ou vin de ma cave)
- héritage (patrimoine) = vente uniquement après la mort (avant la vente est contraire aux moeurs)
- chose construite avec le matériel du vendeur (car contrat d’entreprise = location conductio operis)
- chose risquée (chose future qui n’existe pas encore au moment de la vente)
La vente de choses futures (risquées)
- chose futures sans risques
- existence assurée
- > contrat pur et simple
- vente d'une chose espérée (emptio rei speratae) * chose espérée (dans un délai prévisible) * prix en principe par unité de mesure -> contrat sous condition suspensive
- risque concernant l'objet (emptio spei) * achat d'un espoir (sans chose du tout) * contrat aléatoire * prix global ou forfaitaire (but de spéculer) -> contrat pur et simple
Le prix
Le prix devait être :
- en argent
- vrai
pas de vente pour un prix dérisoire, pas pour un francs (pro nummo uno)
- certain
objectivement déterminable (estimation par un tiers)
- juste
(chacun peut marchander pour obtenir le meilleur prix - prix pas inférieur à 1/2)
Les obligations du vendeur
- remettre la possession libre de la chose
- garantir une possession durable
- être exempt de dol et de faute
- conserver la chose vendue (custodia)
=> l’acheteur pouvait faire respecter les obligations du vendeur en intentant l’actio empti
Art. 208 CO (ex. perroquets malades et dommage 2 Mio)
Les obligations de l’acheteur
- payer le prix
- payer les intérêts moratoires
lorsque l’acheteur était en retard sans justes motifs - payer les frais de garde
=> le vendeur pouvait obtenir le respect des obligations de l’acheteur par l’actio venditi
Les responsabilités des parties
Actio empti pour l’acheteur
- uniquement dommages-intérêts
- intérêt positif (mettre la partie dans la situation dans laquelle elle se trouverait si le contrat conclu avait été correctement exécuté)
Actio venditi pour le vendeur
- paiement du prix et réparation du dommage Intérêts moratoires)
- intérêt positif
Le risque de la vente
La répartition du risque
Principe (periculum emptoris)
∅ < ::::::::::::::::::::::: chose ::::::::: détruite
ACHETEUR ——–prix———> VENDEUR
paie $
Le risque passe à l’acheteur lorsque la vente est parfaite
La vente est parfaite dès que le contrat a été conclu (consensus) ; il ne faut pas de condition suspensive
C’est l’acheteur qui supporte le risque
- le contrat doit être parfait (pas de condition suspensive)
La garantie pour les défauts
DROIT ANTIQUE (caveat emptor)
Principe :
L’acheteur doit supporter seul le risque du défaut (vigilance)
Exception :
- action en garantie (de modo agri)
-> limitée à la vente d’IMMEUBLE PAR MANCIPATIO
-> limitée au défaut de contenance
=> condamnation au double de la différence
DROIT CLASSIQUE
a) Droit civil
Actio Empti
action de l’acheteur contre le vendeur
- limité à la fraude (dolus malus)
le vendeur n’avait pas annoncé un défaut
- limité aux assurances (dicta)
le vendeur avait assuré l’acheteur que la chose était libre de défaut
=> intérêt positif de l’acheteur à une chose exempte de défaut
Actio ex stipulatu
action dérivant d’une stipulation
- seulement si stipulation pour vice caché (promissa)
- limité aux cas où effectivement stipulé
- limité aux immeubles, esclaves, animaux
- généralement jointe à la stipulatio duplae
=> intérêt représenté par l’absence de défaut
b) Les édits des édiles curules
- limités aux ventes d’esclaves et de bétail
- limités aux ventes sur les marchés
- pour tous les vices, même ignorés, mais cachés
- obligation de déclarer les vices
=> action rédhibitoire
dans les 6 mois
doit restituer le prix et reprendre la chose
=> action minutoire
dans l’année
réduction du prix proportionnellement à la diminution de valeur
DROIT CIVIL avant et sous Justinien
- pour toutes les ventes
- pour les vices
°dont il a affirmé l’absence (promissa)
°dont il a dissimulé la présence (dolus malus)
°(sous Justinien) même ignorés par le vendeur
=> Actio Empti
- rédhibition (action rédhibitoire)
- diminution du prix (action en réduction du prix) ou
- indemnité pour le dommage subi
Art. 208 CO
Garantie contre l’éviction
L’une des obligations est de garantir à l’acheteur l’usage paisible de la chose vendue
Si tel n’est pas le cas, le contrat reste tout de même valable
Le vendeur peut être tenu responsable si l’acheteur perd la chose totalement (éviction totale), parce que le véritable propriétaire s’est manifesté, ou partiellement (éviction partielle), parce qu’un tiers a fait valoir un droit réel limité sur la chose
Droit antique - Droit classique - Sous Justinien
( Droit classique =>
droit civil et droit des édiles des curules)
DROIT ANTIQUE
Actio auctoritatis - limitée au res mancipi par mancipatio - garantie implicite pourvu que mancipatio valable - dénonciation du litige au vendeur => condamnation au double du prix
Stipulatio duplae
- pour les res mancipi et choses précieuses
=> condamnation au double du prix
DROIT CLASSIQUE
Actio Empti
- si chose précieuse ou res mancipi
=> permet de forcer le vendeur à passer la stipulatio duplae
- si chose non précieuse
moyennant la dénonciation d’instance
=> réparation du dommage subi (intérêt positif)
DROIT DE JUSTINIEN
Actio Empti
- garantie contre l’éviction incorporée INDEPENDAMMENT d’une stipulation particulière
=> indemnisation de l’intérêt pour la possession de la chose (id quod interest)
OU
au double du prix
Locatio-conductio
(Tout comme le contrat de vente), le contrat de locatio-conductio est :
- un contrat consensu
- synallagmatique
- de bonne foi
Locatio-conduction (3 contrats)
- LOCATIO CONDUCTIO REI (contrat de bail)
locator : bailleur -> met en location
conductor : locataire -> paie le loyer - LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM (contrat de travail)
locator : travailleur -> met à disposition sa force de travail
conductor : employeur -> paie le salaire - LOCATION CONDUCTIO OPERIS (contrat d’entreprise)
locator : maître d’ouvrage -> met à disposition un objet et paie
conductor : entrepreneur -> exécute un ouvrage (opus)
La locatio-conductio rei
obligations du locator
obligations du bailleur :
mettre à disposition la chose louée
- meuble ou immeuble
- res locata (chose louée : contrat de bail) ou
- fruenda locata (usage et fruits : contrat de bail à ferme)
- remise de la detentio et maintien de celle-ci (detentio=possessio de fait pas protégée par les interdits - si possession enlevée, le locataire devait s’adresser au bailleur)
- paiement de dépenses liées à l’existence de la chose (rembourser les frais liés à l’existence de la chose)
La locatio-conductio rei
obligations du conductor
obligations du locataire : - payer le loyer (prix) merces - en argent (colonia partiaria : récole contrat à ferme partiaire) - verum - certum - restitution à la fin du contrat (actio locati : lorsque le locataire avait violé son obligation; le bailleur propriétaire : intenter la reivindicatio)
La locatio-conductio rei
Durée
Durée déterminée (en principe pas y mettre fin)
- lustrum (5 ans)
exception
- en cas de violation des obligations : ius migrandi (mettre fin au contrat prématurément) ; ius repellendi (expulser)
A l’échéance, le contrat prenait fin automatiquement, sans résiliation. Si le locataire ne quittait pas les lieux sans opposition du bailleur, il y avait relocation tacite
Durée indéterminée
- fin en tout temps
- pas de délai de congé
- ius migrandi (mettre fin au contrat) / ius repellendi (expulser) en exécution de la résiliation
Durée perpétuelle :
- location lager vectigalis (fonds appartenant à la municipalité)
- l’emphytéose (fonds fiscaux de l’empereur)
La locatio-conduction rei (droit de bail)
Culpa levis (faute légère) d'une partie => en violation d'une obligation ou d'une garantie implicite
- Garantie implicite que la chose est propre à l’usage
(à la charge du bailleur) - Frais lié à l’usage de la chose (à la charge du locataire)
=> mettre fin au contrat (ius migrandi / ius repellendi)
=> suspendre le paiement ou répétition du paiement fait
=> actio conducti du locataire ou actio locatio du bailleur pour obtenir les dommages-intérêts
En l’absence de responsabilité, c’était la répartition du risque qui déterminait => PERICULUM LOCATORIS => le bailleur supporte les risques liés à la chose en l’absence de faute de l’une ou l’autre partie (il supporte le risque de vis maior - événement auquel on ne peut pas résister)
Emptio tollit locationem
La vente rompt le bail
Le locataire était relativement mal protégé (=simple détenteur)
Pour se protéger, le locataire pouvait convenir d’un pacte avec le bailleur qui consistait à faire reprendre le bail par un éventuel acquéreur. La violation d’un tel pacte, ne donnait toutefois droit qu’à des dommages-intérêts par le biais de l’actio conducti (il ne permettait pas de rester dans les locaux).
Aujourd’hui, le CO prévoit le régime inverse art. 261 CO :
1 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d’une poursuite pour dettes ou d’une faillite, le bail passe à l’acquéreur avec la propriété de la chose.
2 Le nouveau propriétaire peut cependant:
a.
pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s’il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés;
b.
pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, à moins que le contrat ne permette d’y mettre fin plus tôt.
3 Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le permettrait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi causés au locataire.
La répartition des risques - locatio-conductio operis
Paul :
en cas de vice du sol (vitium soli) : le risque est assumé par le locator (maître d’ouvrage)
en cas de vice de l’ouvrage (vitium operis) : le risque est assumé par le conductor (entrepreneur).
Avant l’adprobatio = si le risque survenait dans la sphère d’influence de l’entrepreneur => il en supporte le risque (ex. vol de colonnes par les brigands)
Après l’adprobatio = si le risque survenait dans la sphère d’influence du maître d’ouvrage + authentique vis maiores (tremblements de terre) => il en supporte le risque car le terrain lui appartient
Le risque dans la locatio-conductio operis
1) Labéon (1er siècle ap JC) :
- avant l’adprobatio : periculum conductoris
- après l’adprobatio : periculum locatoris
2) Pau (3ème siècle ap JC) :
- avant l’adprobatio
° vitium soli (vice du sol) : periculum locatoris
° vitum operis (vice de l’ouvrage) : periculum conductoris
° autres vis maiores : periculum locatoris
- après l’adprobatio : periculum locatoris
Le mandat (définition)
Le mandat oblige une personne (le mandataire) à faire une activité ou rendre un service gratuitement pour le compte d’une personne (le mandant).
La structure du mandat
Un contrat :
- consensuel
- bilatéral imparfait
(obligation principale du mandataire d’exécuter l’activité ou le service ; activité accessoire du mandant rembourser les frais)
- de bonne foi
- contrat entre amis (inter amicos ou intuitu personae)
(relations de confiance entre amis et donc gratuit)
Mandataire exécute le mandat < \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mandant rembourse les frais - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -> Mandant ---------> Mandataire -----------------------> Tiers acte ou fait -----------------------> contrat
L’intérêt dans le mandat
Dans l’intérêt de qui ?
- du mandant (mea gratia) - c’est la règle
- d’un tiers (sua gratia)
- du mandant et d’un tiers (mea et sua gratia)
- du mandant et du mandataire (mea et tua gratia)
- du mandataire et d’un tiers (tua et sua gratia)
Le mandat tantum tua gratia
Le mandat dans l’intérêt du seul mandataire n’est pas valable.
Celui qui donne un mandat, veut et exige que ce qui est demandé soit fait,
Celui qui donne un conseil a permis que l’affaire soit laissée à l’appréciation de la personne qui reçoit le conseil.
Lorsque le mandant ordonnait quelque chose dans le seul intérêt du mandataire, celui-ci restait finalement libre d’agir ou non ; ce n’est pas au mandant, qui n’a aucun intérêt propre, de déterminer ce que doit faire un tiers. On admettait qu’il s’agissait d’un conseil.
Quelques délimitations
- Locatio-conductio operis (contrat d’entreprise) :
° contrat onéreux
° promesse de résultat - Locatio-conductio operarum (contrat de travail) :
° contrat onéreux
° rapport de subordination - Affaire de complaisance (intérêt du seul mandataire)
° absence d’intérêt de celui qui conseille
La gratuité dans le mandat
Tempéraments :
- honoraires
- remboursement des frais
- salarium (si convenu - mot dérivé du sel utilisé pour le troc - par la voie de la cognitio extra ordinem = si le mandant refusait de payer ce qui avait été convenu entre les parties)
Art. 394 al. 3 CO
Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une.
Obligations du mandataire
- Exécuter fidèlement le mandat
- Rendre compte à l’issue de l’exécution
Responsabilité du mandataire :
- lorsqu’il violait ses obligations, le mandataire était tenu responsable et devait réparer le dommage causé par l’actio mandati directa
=> actio mandati directa pour dol, faute (custodia dans certaines circonstances)
- problème de l’excès du mandat (controverse entre Sabiniens et Proculiens)
Obligations de moyen ≠ obligations de résultat
Excès du mandat
Le mandataire achète un fonds pour 150 au lieu de 100 comme demandé par le mandant ?
- mandat pas exécuté correctement
(aucune actio mandati contraria pour que le mandant prenne le fonds acquis)
=> aucune action en restitution (actio mandati directa)
aucun remboursement des frais d’acquisition (actio mandati contraria)
Obligation du mandat
- rembourser les frais
- indemniser le dommage subi
- accepter de libérer le mandataire (actio mandati contraria)
- payer la rémunération prévue (cognito extra ordinem)
Les causes de dissolution
- la mort
- la révocation des parties (indemnisation si temps inopportun)
- arrivée d’un terme spécifiqueArt. 404 D. Fin du contrat / I. Causes / 1. Révocation et répudiation
D. Fin du contrat
I. Causes
- Révocation et répudiation
1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.
Art. 405 D. Fin du contrat / I. Causes / 2. Mort, incapacité, faillite
- Mort, incapacité, faillite
1 Le mandat finit par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire.
eux-mêmes.
Societas
Art. 530 A. Définition
A. Définition
1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun.
2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi.
Société
contrat :
- multilatéral (1 ou 2 personnes - rapport de coopération - but commun)
- de bonne foi
- consensu (sans forme particulière - uniquement accord)
- durée
A | B } -> BUT COMMUN | C
Conditions sociétés
- 2 ou plusieurs personnes
- union des efforts ou des ressources
- un but commun (économique)
- volonté durable (animus societatis)
Obligations et responsabilités des associés
Obligations Fournir des apports : - en argent - en biens matériels (en propriété ou usages) - en travail (industrie)
Responsabilités Agir pour le compte de la société : - activités, contrats avec des tiers ° responsabilité interne * dol (faute intentionnelle) * faute par négligence * manque de diligence ° responsabilité externe - selon le contrat
Fonctionnement
Pouvoir donné à A qui agit en son propre nom et communique le résultat aux autres
A | B -> répartition interne : B + C donnent pouvoir à A | C
A entre en relation avec T —$—-> A -
A —> communique les résultats à B + C
Dissolution
Dissolution
- mort, incapacité d’un associé, faillite
- dénonciation par un sociétaire
- but atteint
- pas de possibilité de maintenir au-delà de la mort par un accord ou de faire passer la société aux héritiers ( ≠ droit moderne)
cf art. 545 CO
Liquidation (action et répartition des dettes)
Actio pro socio (en principe)
Action de liquidation générale
- rend infâme le défendeur qui succombait (ignominiosus)
- égalisation des frais
- répartition des bénéfices (par tête sauf accord différent entre associés)
Art. 548 D. Fin de la société / III. Liquidation / 1. Des apports
III. Liquidation
- Des apports
1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
2 Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.
3 Si ce prix n’a pas été déterminé, la restitution se fait d’après la valeur de la chose au moment de l’apport.
Art. 533 B. Rapports des associés entre eux / II. Bénéfices et pertes / 2. Répartition des bénéfices et des pertes
- Répartition des bénéfices et des pertes
1 Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.
2 Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.
3 Il est permis de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.
Pertes et bénéfices
Principe :
partage des bénéfices et des pertes en parts égales
Variante 1 :
partage des bénéfices (à parts égales), mais aucune perte supportée par l’UN des associés
= possible
Variante 2 :
bénéfice uniquement à une personne et perte à l’autre
= nulle car léonine
Variable 3 :
bénéfice d’un pourcentage différent du pourcentage des pertes
= en tant que tel nul, mais bénéfice n’existe qu’une fois les pertes ont été épongées par la société !
Société léonine
Société léonine = nulle
car 1 associé conserve tous les profits (peut-être en participant aux pertes), mais surtout, car les autres associés ne participent qu’aux pertes.