Droit pénal - M02 Flashcards

1
Q

Quel livre du CPS est appelé “Partie générale”?

A

Le livre 1er (art. 1-110 CPS).

La partie générale du CPS = dispositions générales

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2
Q

Quel livre du CPS est appelé “Partie spéciale”?

A

Le livre 2 (art. 111-332 CPS).

La partie spéciale du CPS = dispositions spéciales (infractions)

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3
Q

Quel livre du CPS est appelé “Entrée en vigueur et application du code pénal ?”

A

Le livre 3 (art. 333-392 CPS).

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4
Q

Définition de comportement déviant et

exemple

A

Un comportement déviant transgresse une norme sociale, un code de conduite. Ex : banquier qui sert en pyjama; une personne qui trompe son conjoint (marié ou non marié, l’adultère n’est plus réprimé en Suisse)

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5
Q

Définition de comportement délinquant et exemple

A

Un comportement délinquant viole une norme pénale. Ex : tuer une personne vivante (art. 111 sss CPS); endommager une chose appartenant à autrui (art. 144 CPS). Une infraction = comportement délinquant.

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6
Q

Exemple d’un comportement déviant qui n’est pas délinquant

A

Le comportement n’est pas admis par tout ou partie d’une société en cause mais il n’est pas pénalement réprimé par cette société. Ex : l’adultère ou l’homosexualité (en Suisse).
(Si un comportement est uniquement déviant et pas délinquant, le droit pénal ne s’applique pas !)

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7
Q

Exemple de comportement délinquant qui ne serait pas déviant

A

Un comportement délinquant est en principe aussi un comportement déviant.
Ex : verser un “bakchich” à un policier dans un pays où la corruption est systématique, l’acte est délinquant, mais pas déviant par ce qu’il est conforme aux pratiques sociales dominantes.

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8
Q

Qu’est-ce qu’un délinquant en col blanc ? Et à quelles théories de la criminalité peut-on se référer pour tenter de comprendre ses actes ?

A

La délinquance en col blanc se déroule dans le contexte de la vie économique, des affaires et de la finance. Elle est commise par des moyens/méthodes qui ne font pas appel à la violence physique (procédés astucieux & modes de communication modernes). Savoir-faire propre au monde économique, commercial et financier.
Théories de la criminalité : qui tente d’expliquer la criminalité selon différentes approches :
Approche bio-anthropologique (=inné) -> la délinquance s’explique biologiquement, génétiquement, physiologiquement (théorie du criminel-né).
Approche sociologique -> le criminel adopte un comportement criminel par apprentissage (en copiant ses pairs).
Approche de l’étiquetage social -> un adolescent est condamné pour vol à la caisse de son club de football, la société lui “colle l’étiquette” de voleur. A force d’entendre qu’il est considéré comme un voleur, il “accepte” son rôle de voleur. Il devient employé de commerce et joue son rôle de voleur en faussant la comptabilité afin de procéder à des détournements de fonds.
Approche économique -> le délinquant fait un choix rationnel (recherche du profit). Il est un “stratège” capable de calculer le ratio coût/bénéfice d’un comportement délinquant. Ex : mauvais ratio => voler de la marchandise dans un magasin sous surveillance vidéo; bon ratio => voler de la marchandise dans un magasin sans caissière, vidéo, clients …

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9
Q

Indiquer les catégories d’infraction pénales, graduées en fonction de la gravité de la peine

A

1) Contravention : infraction passible d’une amende (art. 103 CPS).
2) Délit : infraction passible d’une PP ou d’une PPL n’excédant pas 3 ans (art. 10 al. 3 CPS).
3) Crime : infraction passible d’une PPL de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CPS).

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10
Q

Contrôle social

A

Ensemble des valeurs, modèles et pratiques de régulation des conduites dans une société donnée ou un groupe donné. Ex. de systèmes de contrôle social : la morale, la religion, l’éducation et le droit. Composantes positives -> encouragement, récompense.
Composantes négatives -> contrainte, punition.

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11
Q

Droit pénal

A

Mode de contrôle parmi d’autres. Caractère subsidiaire et ne doit intervenir qu’en dernier recours (ultima ratio).
Caractérisé par son formalisme, nature publique ou étatique et contraignante. Portée plus réactive et sanctionnatrice que préventive.

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12
Q

Contrôle social et droit pénal. Qui englobe l’autre ?

A

Le contrôle social englobe le droit pénal.

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13
Q

La partie générale actuelle (dès 2007) du CPS est-elle empreinte d’influences a) de la religion ? b) de la morale ? A lire art. 1 à 110 CPS

A

La partie générale du CPS est empreinte d’influence de la morale (de la morale de la société judéo-chrétienne).
Ex : “culpabilité” art. 47 CPS; “si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère” art. 48 lit. d CPS; “ réparé le dommage ou accompli tous les efforts”, art 53 CPS.

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14
Q

Exemple de droit pénal complémentaire

A

LCR, LStup

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15
Q

Qu’est-ce que le droit pénal ?

A

1) un ensemble de normes juridiques autonomes et spécifiques (dispositions pénales)
2) édictées par une autorité étatique compétente (Parlement fédéral, art. 123 Cst., évt parlements cantonaux art. 335 CPS)
3) entrées en vigueur (=normes matérielles et formelles de droit pénal positif).

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16
Q

Exemple de droit pénal principal

A

Tout article du CPS

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17
Q

Lisez l’art. 372 CPS, s’agit-il :

a) de droit pénal fédéral ou cantonal ?
b) de droit pénal matériel ou formel ?
c) de droit pénal général ou spécial ?
d) de droit pénal principal ou complémentaire ?

A

a) Cette disposition figure dans le CPS -> Droit fédéral.
b) L’art. 372 CPS est une règle d’organisation et de compétence -> Droit pénal formel.
c) L’art 372 CPS se situe dans le Livre 3 du CPS : ce n’est ni la Partie général, ni la Partie spéciale; comme il s’agit d’une disposition relative à l’exécution des peines et des mesures, on peut donc considérer qu’elle est une norme de droit pénal général, utile à l’application des sanctions pénales.
d) L’art. 372 CPS se situe dans le CPS -> Droit pénal principal.

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18
Q

Qu’est-ce que le droit pénal formel (ou de procédure pénale) ?

A

Ensemble des règles pénales de procédure. D’une part, elles énoncent quels sont les ORGANES JUDICIAIRES COMPETENTS pour connaître d’un cas pénal et fixent l’étendue de leurs COMPETENCES. D’autre part, elles prescrivent la PROCEDURE A SUIVRE pour le déroulement de l’affaire ou du procès. Ex. CPPS.

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19
Q

Qu’est-ce que le droit pénal matériel (ou de fond) ?

A

Ensemble des règles relatives aux INFRACTIONS (comportements incriminés pénalement) et aux SANCTIONS.

L’énoncé des PRINCIPES FONDAMENTAUX et des OUTILS essentiels à la base de l’application du droit pénal (partie générale du CPS, Livre 1er, art. 1 à 110 CPS; cf. aussi art. 333 ss CPS).

La définition des INFRACTIONS, à savoir l’incrimination de comportements qui portent atteinte aux BJ protégés (partie spéciale du CPS, Livre 2, art. 111 à 332 CPS, ainsi que le droit pénal complémentaire (Ex. LCR, LStup).

La définition des SANCTIONS (peines et mesures) qui résultent de la commission d’infraction(s), à savoir la pénalisation des comportements incriminés (droit des sanctions pénales).

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20
Q

Du point de vue des distinctions entre droit pénal national, droit pénal international et droit international pénal, que pouvez-vous dire de l’art. 182 CPS ?

A

Cette disposition se trouve dans le CPS -> il s’agit de droit pénal suisse.
L’art. 182 CPS fait un renvoi à une note de bas de page. L’art. 182 CPS est une disposition d’application d’une Convention signée et ratifiée par la Suisse. Elle découle d’un engagement pris par la Suisse au niveau international -> ce droit international pénal a été intégré dans le droit pénal national.
Il demeure que la traite d’êtres humains est un crime condamné par la Communauté internationale -> droit international pénal et infraction internationale.

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21
Q

L’art. 128 bis CPS, quel(s) bien(s) ou valeur(s) protège-t-il ?
Quelle est la finalité de cette norme pénale et de sa peine menace ?

A

L’art. 128 bis CPS se situe dans le Titre 1er (du Livre 2ème) qui vise la protection juridique de la vie, de la santé et de l’intégrité corporelle. Le titulaire du bien juridique est la personne qui a potentiellement besoin de secours/sauvetage.

Dissuader tout un chacun (prévention générale) de perturber inutilement un service/sauvetage public. De laisser ces services à la disposition des personnes en danger qui ont besoin de secours/sauvetage. La peine menace (3 ans de privation de liberté) est lourde -> rôle de prévention générale et prévention spéciale (dissuader la personne condamnée de récidiver.

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22
Q

Accident classique de la circulation routière : un automobiliste en état d’ébriété a renversé en ville un cycliste dans un giratoire.

1) A quoi sert le droit pénal dans une telle situation ?
2) Quel est son rôle ?
3) D’autres domaines du droit (et de la justice) sont-ils mobilisés dans une telle situation ? Lesquels et à quelles fins ?

A

1) Le droit pénal vise à dissuader un auteur de porter atteinte à (ou à mettre en danger) un bien juridique pénalement protégé : ici, la vie ou la santé du cycliste (CPS) + la sécurité routière (LCR).
2) Il a un rôle de prévention générale (vise tout un chacun) et spéciale (vise le condamné pour éviter la récidive).
3) Droit administratif (droit public), pour l’avertissement ou le retrait du permis de conduire.
Droit de la responsabilité civile (droit privé), réparation par l’auteur du dommage causé au lésé.
Droit des assurances privées (droit privé), en cas d’assurance complémentaire.

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23
Q

Qui décide qu’un comportement est réprimé pénalement ?

A

Le législateur (fédéral, cantonal, communal).

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24
Q

Quels articles du CPS décrivent les comportements incriminés pénalement ?

A

Livre 2 : art. 111 - 332 CPS (il s’agit de la Partie spéciale du CPS).

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25
Q

Qu’est-ce que la criminalité cachée ?

A

La criminalité qui pas été portée à la connaissance des autorités pénales (police, procureurs, etc.).

Criminalité cachée = chiffre noir

Criminalité = contraventions, délits et crimes.

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26
Q

Les sanctions ne comprennent que les peines ? Vrai ou faux ? Pourquoi ?

A

FAUX. Les sanctions comprennent les peines et les mesures.

27
Q

Tout le droit pénal se trouve dans le CPS. Vrai ou Faux ? Pourquoi ?

A

FAUX. Des dispositions pénales se trouvent dans d’autres lois que le CPS, il s’agit du droit pénal complémentaire (ou accessoire).

28
Q

Le CPS est du droit national suisse ? Vrai ou faux ? Pourquoi ?

A

VRAI. Il a été élaboré par le législateur suisse.

29
Q

La LStup (loi fédérale sur les stupéfiants) est du droit national suisse. Vrai ou faux ? Pourquoi ?

A

VRAI. C’est du droit national suisse, car cette loi a été élaborée par le législateur suisse.

30
Q

La CEDH (Convention européenne des droits de l’homme) est du droit national suisse ? Vrai ou faux ? Pourquoi ?

A

VRAI.
La CEDH est du droit national suisse car la Suisse a signé et ratifié cette loi. En vertu du système MONISTE de la Suisse, la CEDH est devenue droit national.

(Définition moniste : le droit international prévaut de façon immédiate en droit interne).

31
Q

Le Code pénal français est du droit national suisse ? Vrai ou faux ? Pourquoi ?

A

FAUX.

C’est du droit national français.

32
Q

Qui édicte le droit pénal cantonal ?

A

Le législateur cantonal = le Grand conseil (cf. art. 335 CPS).

33
Q

La politique criminelle est du droit pénal. Vrai ou faux. Pourquoi ?

A

FAUX.
Le droit pénal réprime les comportements punissables.
La politique criminelle est de la POLITIQUE, laquelle vise (ou devrait viser) à prévenir, contenir, diminuer la criminalité.

34
Q

Un comportement moralement répréhensible est forcément pénalement réprimé. Vrai ou faux ? Pourquoi ?

A

FAUX.

Un comportement immoral ou amoral n’est pas forcément réprimé par le droit pénal.

35
Q

Définition de délinquance ou criminalité.

A

Ensemble des INFRACTIONS à des lois pénales commises dans une société donnée, pendant un laps de temps donné et analysées soit dans leur globalité soit par catégorie d’infractions.

36
Q

Définition de infraction.

A

Transgression d’une norme pénale (écrite, édictée par l’autorité compétente, contenue dans une loi pénale qui est entrée en vigueur).

37
Q

Définition de infraction au sens formel.

A

Comportement humain (action, omission), prévu par un énoncé de fait légal, contenu dans une norme pénale (typicité), contraire à l’ordre juridique (illicéité) et coupable (culpabilité).

38
Q

Définition de infraction au sens matériel.

A

Comportement violant ou mettant en danger un BJ pénalement protégé.

39
Q

Criminalité connue

A

Criminalité portée à la connaissance de la police (ou de la justice).

40
Q

Criminalité sanctionnée

A

Criminalité qui a été portée à la connaissance du juge et qui a abouti à une condamnation.

41
Q

Criminalité cachée (ou chiffre noir)

A

Criminalité inconnue de la justice (révélée par 2 types de sondages : de délinquance auto-révélée et de victimisation).

42
Q

Criminalité de violence

A

Ces infractions de violence contre des personnes sont des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, contre l’intégrité sexuelle, contre la liberté et contre le patrimoine lorsqu’elles ont été commises avec violence.

43
Q

Quel est le but des sciences criminelles ?

A

Le but des sciences criminelles est de contribuer à la DECOUVERTE et à la CONNAISSANCE des phénomènes criminels.
Le droit pénal n’est ainsi que l’une des nombreuses disciplines des sciences criminelles.

44
Q

Définition de la politique criminelle

A

C’est l’ensemble des stratégies et des actions de prévention, de détection, de réaction et de sanction qu’une société met en oeuvre pour tenter de prévenir, contenir, diminuer la criminalité.

45
Q

Droit pénal complémentaire (ou accessoire)

A

Ensemble des dispositions pénales qui ne figurent pas dans le CPS.
Elles se trouvent dans des lois fédérales (autre que le CPS) ainsi que dans des lois cantonales (cf. réserve de l’art. 335 CPS).

46
Q

Droit pénal extraordinaire

A

Ensemble des dispositions pénales autres que celles du droit pénal ordinaire.
Ex. CPM, DPMin.

47
Q

Droit pénal positif

A

Ensemble des normes pénales effectivement entrées en force ou en vigueur.

48
Q

Sanction pénale

A

Elle est la conséquence d’un comportement illicite de VIOLATION d’une norme pénale et de la CULPABILITE de l’auteur.
Les sanctions pénales comprennent les PEINES (art. 34-41 et 106-107 CPS) et les MESURES (art. 56-65 CPS).

49
Q

Théories de la peine

A

Elles visent à déterminer les fondements du DROIT DE PUNIR (ius puniedi).

50
Q

Théories absolues de la peine

A

Elles sont fondées sur le principe de la RETRIBUTION, selon lequel l’auteur doit RACHETER par la peine, le mal qu’il a causé par la commission de l’infraction. La peine, qui doit être proportionnée à la faute commise, a également une fonction EXPIATOIRE.

51
Q

Théories relatives de la peine

A

Elles sont centrées sur les conséquences de la peine au regard de leur UTILITE SOCIALE, pour l’AUTEUR comme pour la SOCIETE.
La peine a une fonction de PREVENTION GENERALE (dissuader tout un chacun de commettre une infraction), de PREVENTION SPECIALE (éviter la récidive de l’auteur), de RESOCIALISATION, voire de neutralisation du délinquant.

52
Q

Théories mixtes ou unitaires de la peine

A

Elles combinent des arguments des théories ABSOLUES et RELATIVES.
La peine est de nature RETRIBUTIVE (rachat de la faute commise) mais elle doit être exécutée à des fins de RESOCIALISATION.
Le CPS est d’inspiration unitaire (cf. idée de Carl Stooss).

53
Q

Droit pénal national

A

Ensemble des dispositions pénales (matérielles et formelles) édictées par un ETAT et qui constituent un attribut de sa SOUVERAINETE.

54
Q

Droit pénal international

A

Ensemble des dispositions pénales nécessaires à la COORDINATION des droits pénaux internationaux et à la COOPERATION entre les systèmes nationaux de justice pénale.
Les sources sont unilatérales (ex. EIMP), bi ou multilatérales (conventions : d’entraide judiciaire en matière pénale, d’extradition, de reconnaissance des jugements pénaux, de transfert des personnes condamnées, etc.).

55
Q

Droit international pénal

A

Partie du DROIT INTERNATIONAL PUBLIC qui :

  • garantit certains DROITS HUMAINS FONDAMENTAUX (ex. interdiction du recours à la torture, interdiction de la discrimination raciale),
  • traite d’infractions contre le DROIT DES GENS (ex. crimes de guerre et crimes contre l’humanité, génocide) et contre certaines VALEURS ESSENTIELLES retenues par la COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE (ex. interdiction de la traite d’êtres humains).

Suppose l’émergence d’un ORDRE PENAL INTERNATIONAL, avec une harmonisation des concepts, des procédures et l’instauration de Cours pénales internationales (ex. TPIY, TPIR, CPI).

56
Q

Infraction internationale (ou “délit mondial”)

A

Comportement répréhensible, défini par le droit international pénal comme illicite, devant être poursuivi et sanctionné parce qu’il est considéré comme nuisible aux relations humaines dans la communauté internationale et qu’il porte atteinte à des biens définis comme dignes d’une protection juridique internationale, voir universelle.
On distingue les infractions internationales par NATURE des infractions internationales CONVENTIONNELLES.

57
Q

Infraction internationale par nature

A

Comportement illicite d’un Etat dans ses relations avec un ou plusieurs autres Etats.
Ex. guerre d’agression.

58
Q

Infraction internationale conventionnelle

A

Elles sont définies dans des accords internationaux (ou des conventions), mais les sanctions restent régies par le droit pénal national.
Ex. répression de la traite d’humains, du trafic des stupéfiants, du faux monnayage, piraterie, terrorisme, blanchiment des produits du crime, corruption ou criminalité transnationale organisée.

59
Q

Quelles sont les conditions à remplir pour respecter le principe de la légalité ?

A

Pour respecter le principe de la légalité, la loi pénale doit être : écrite - précise - prévisible.

Précise : le comportement incriminé doit être décrit avec suffisamment de précision pour être compris par le justiciable.

Prévisible : interdiction de la rétroactivité de la loi pénale, sous réserve de la lex mitior.

60
Q

Sous l’angle du principe de la légalité, que pensez-vous de l’art. 292 CPS ?

A

Pour respecter le principe de la légalité, la loi pénale doit être : écrite - précise - prévisible.

Signification de l’art. 292 CPS : dans un cas d’espèce, l’autorité ordonne à une personne d’adopter ou de ne pas adopter un comportement. Si ladite personne ne respecte pas l’injonction, elle est passible d’une amende.

Il faut dès lors que l’autorité signale, par ÉCRIT, au destinataire de l’injonction :

  • de manière suffisamment précise quel comportement il doit adopter ou ne pas adopter;
  • et lui signaler qu’il est passible d’une amende s’il n’adopte pas le comportement ordonné.
61
Q

Est-ce possible de faire dormir un détenu au même le sol dans une prison suisse ?

A

Non.
C’est une violation des articles 3 CEDH, 10 al. 3 Cst. fédérale et 74 CPS, car il s’agit d’un traitement pénal dégradant qui porte atteinte à la dignité humaine.

62
Q

Pourquoi l’art. 339 CPS a-t-il été abrogé ou retiré du CPS ?

A

En raison de l’entrée en vigueur le 01.01.2011 du Code de procédure pénale suisse (CPPS).

63
Q

CPS et LCR, s’appliquent-elles au mêmes situations ou peuvent-elles entrer en collision ?

A

Le CPS est une LOI GENERALE.
La LCR est une LOI SPECIALE (lex specialis).
Le principe : la loi spéciale prime la loi générale.
Par conséquent, dans un cas d’accident de la circulation routière, si une norme du CPS et une norme de la LCR entrent en conflit, la LCR prime le CPS.