DISC Flashcards

1
Q

Par le prononcé d’une sanction disciplinaire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire poursuit un double but :

A

• d’éducation et de dissuasion.

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2
Q

Une demande de sanction doit être établie dès que le comportement fautif d’un militaire est :

A

• constaté ou connu.

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3
Q

L’autorité qui inflige une sanction doit tenir compte :

A

• de la matérialité des faits ou des manquements,
• ainsi que de l’expérience
• et de la personnalité du militaire concerné.
sa forme est différente dans le service et hors service

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4
Q

UNE SANCTION DE CONSIGNE OU D’ARRETS ENTRAINE par rapport aux permissions :

A
  • le report de la permission déjà accordée mais non encore commencée ;
  • elle ne peut être suspendue, sauf arrêts avec effet immédiat qui entraine l’isolement
  • pendant l’exécution de la punition, une permission est possible UNIQUEMENT pour événement familial
  • les jours de permission viennent en déduction des jours d’arrêts restant à effectuer
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5
Q

DÉPISTAGE DEMANDÉ PAR SECTION DISC :

A
  • Dans des cas particuliers (renouvellement de contrat, enquêtes, etc.) il se peut que je vous demande de pratiquer un dépistage sur un de vos personnels. Cela rentre dans le cadre des actes de commandement et se fait selon la procédure prévue. Le résultat me permet de me prononcer sur un dossier ou de conseiller le commandement.
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6
Q

TOXICOMANIE
LE DEPISTAGE PAR L’AUTORITE MILITAIRE :
(susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires)
Dans le cadre de la recherche de produits stupéfiants, l’autorité militaire peut :

A
  • peut faire appel à l’équipe cynophile de la brigade de gendarmerie pour effectuer des contrôles dans sa formation. Elle peut également fouiller le casier personnel d’un militaire dans le respect des principes énoncés dans la fiche portant sur les casiers personnels (OPJ).
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7
Q

D’une manière générale :

- le délai de grâce à l’intérieur

A

D’une manière générale :

- le délai de grâce à l’intérieur est de 6 jours.

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8
Q

La désertion est

A

La désertion est la rupture volontaire du lien au service par un militaire, qui constitue une infraction pénale (délit) pour laquelle il est susceptible d’être poursuivi.

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9
Q

LES 3 CATEGORIES

A

Cat 1 : en caserne (hors ou en service) ou à l’extérieur (en service).
Cat 2 : à l’extérieur (hors service) en lien avec le service.

Cat 3 : uniquement si cat 1 ou 2 prouvée :

  • Atteinte à l’honneur.
  • Atteinte à la probité.
  • Atteinte aux bonnes mœurs.
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10
Q

DÉNONCIATION (article 40 du code de procédure pénale) :
L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation
:
Rendre compte et passer par :

A

DÉNONCIATION (article 40 du code de procédure pénale) :
L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation
: à «toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit (…) d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs».
Equivaut à : un dépôt de plainte si non fait par victime.
Rendre compte et passer par : la Section Discipline Brigade. C’est le Gnl qui valide l’envoi d’un art.40 après avis CAB CEMAT DISC.

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11
Q

La finalité du droit pénal et celle du droit disciplinaire sont fondamentalement différentes :

la sanction pénale poursuit un objectif propre

la sanction disciplinaire a pour objet

A
  • la sanction pénale poursuit un objectif propre au droit pénal en tendant à faire respecter l’ordre social, sans chercher à assurer la discipline interne d’une profession ;
  • la sanction disciplinaire a pour objet d’assurer la répression des fautes ou manquements commis par les militaires.
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12
Q

5 principes :

A
  1. Il est possible de cumuler une sanction pénale et une sanction disciplinaire.
  2. L’action disciplinaire ne peut avoir pour base que des faits établis, non une faute présumée ou de simples rumeurs.
    Ainsi, il n’est pas nécessaire, dans la quasi-totalité des cas, d’attendre la décision pénale. Mais, il peut y avoir un intérêt à surseoir au prononcé d’une sanction disciplinaire lorsque la faute ou le manquement constitue une infraction pénale. Ce sursis à statuer permet, lorsque cela est possible, de puiser utilement des renseignements dans la procédure pénale et de prendre en considération les aveux et les indices recueillis.
  3. Rien n’impose d’attendre, pour se prononcer sur les suites disciplinaires d’une faute, que la Justice ait définitivement statué.
  4. Un classement sans suite, un non-lieu ou l’absence de condamnation pénale qui ne contredit pas la réalité des faits ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire pour les mêmes faits. Exemple : le manquement à l’honneur n’est pas sanctionné pénalement mais militairement oui.
  5. Toute allusion à une procédure judiciaire en cours ainsi que tout élément qui en provient ne devront en aucun cas être mentionnés sur le bulletin de sanction, même dans les différents avis des autorités. La seule exception concerne les affaires pour lesquelles le militaire concerné a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive. On peut mettre les faits mais jamais le quantum.
    ON NE PEUT PAS SANCTIONNER 2 FOIS POUR LES MEMES FAITS.
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