Définitions du PCG consolidé Flashcards

1
Q

Actif (Art. 211-1)

A

Elément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés dont alle attend des avantages économiques futurs.

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2
Q

Actifs incorporels (Art. 211-5)

A

Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique.

Une immobilisation incorporelle est identifiable :
Si elle est séparable des activités de l’entité, càd susceptible d’être vendue, transférée louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif,
Ou si elle résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations.

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3
Q

Actifs corporels (Art. 211-6)

A

Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans sla production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l’entité attent qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours.

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4
Q

Stocks (Art. 211-7)

A

Un stock est un actif détenu pour être vendu dans le cours normal de l’activité, ou en cours de production pour une telle vente, ou destiné à ^^etre consommé dan le processus de production ou de prestation de services, sous forme de matières premières ou de fournitures.

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5
Q

Charges constatées d’avance (Art. 211-8)

A

Les charges constatées d’avance sont des actifs qui correspondent à des achats de biens ou de services
dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement

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6
Q

Passif (Art. 321-1)

A

Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité, c’est-à-dire une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une
sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L’ensemble de ces éléments est dénommé passif externe.

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7
Q

Charges (Art. 511-1 et 511-2)

A

Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des
actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d’acquisition ou de production tels que définis aux articles
211-1 à 211-8 et 212-1 suivants, doivent être comptabilisées en charges sous réserve des dispositions
prévues aux articles 212-9 à 212-11

Les charges comprennent :
* les sommes ou valeurs versées ou à verser :
- en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l’entité
ainsi que des avantages qui lui ont été consentis ;
- en exécution d’une obligation légale ;
- exceptionnellement, sans contrepartie ;
* les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions ;
* la valeur d’entrée diminuée des amortissements des éléments d’actif cédés, détruits ou disparus, sous
réserve des dispositions particulières fixées à l’article 221-6 pour les titres immobilisés de l’activité de
portefeuille, à l’article 222-1 pour les titres de placement et à l’article 619-12 pour les jetons détenus

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8
Q

Produits (Art. 512-1)

A

Les produits comprennent :
* les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir :
- en contrepartie de la fourniture par l’entité de biens, travaux, services ainsi que des avantages qu’elle a
consentis ;
- en vertu d’une obligation légale existant à la charge d’un tiers ;
- exceptionnellement, sans contrepartie ;
* la production stockée ou déstockée au cours de l’exercice ;
* la production immobilisée ;
* les reprises sur amortissements et provisions ;
* les transferts de charges ;
* le prix de cession des éléments d’actifs cédés, sous réserve des dispositions particulières fixées à
l’article 221-6 pour les titres immobilisés de l’activité de portefeuille, à l’article 222-1 pour les titres de
placement et à l’article 619-12 pour les jetons détenus

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9
Q

Résultat de l’exercice (Art. 513-1)

A

Le résultat de l’exercice est égal tant à la différence entre les produits et les charges qu’à la variation
des capitaux propres entre le début et la fin de l’exercice sauf s’il s’agit d’opérations affectant
directement le montant des capitaux propres

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10
Q

Impôts et taxes (Art. 514-1)

A

Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant :
* d’une part, à des versements obligatoires à l’État et aux collectivités locales pour subvenir aux
dépenses publiques ;
* d’autre part, à des versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement
d’actions d’intérêt économique ou social

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11
Q

Impôts sur les résultats (Art. 515-1)

A

Le taux d’impôt à appliquer est celui en vigueur à la date de clôture.
Lorsque le vote de l’impôt modifiant le taux existant survient après la clôture de l’exercice, les effets de
cette modification affectent l’exercice au cours duquel ce vote intervient et non l’exercice clôturé.
Dans cette situation, une information donnant les effets sur les résultats de l’exercice concerné de toute
modification d’impôt votée entre les dates de clôture et d’arrêté, est fournie dans l’annexe

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12
Q

Entité absorbante (Art. 730-1)

A

L’entité absorbante ou entité bénéficiaire des apports est l’entité qui reçoit les apports en vertu du traité
d’apport et qui remet des titres en rémunération desdits apports

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13
Q

Entité absorbée (Art. 730-1)

A

L‘entité absorbée ou entité apporteuse, est l’entité qui transfère à l’entité absorbante ou bénéficiaire
des apports, les actifs et les passifs mentionnés dans le traité d’apport.

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14
Q

Entité initiatrice

A

L’entité initiatrice est l’entité qui, d’un point de vue économique, prend l’initiative des opérations et
prend le contrôle :
* du capital d’une autre entité ou renforce son contrôle sur celui-ci ;
* d’une branche d’activité apportée par une autre entité.

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15
Q

Entité cible

A

L’entité cible est l’entité (ou branche d’activité) qui d’un point de vue économique, passe sous le contrôle
de l’entité initiatrice, ou sur laquelle le contrôle de l’entité initiatrice est renforcé

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