Cours (chapitre 3) Flashcards

1
Q

Article 2 §4 Charte NU

A

“Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des NU”

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2
Q

Article 51 Charte NU

A

“Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des NU est l’objet d’une agression armée”

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3
Q

Définition de l’agression

A

Résolution 3314 de l’AGNU de 1974 : “usage de la force armée contraire à la Charte des NU” (article 1)
- article 2 : critère d’antériorité historique (présomption contre celui qui utilise le premier la force armée en violation de la Charte) + critère de la gravité (retenu dans CIJ 1986 Nicaragua)
- article 3 : liste, non limitative, des situations pouvant être considérées comme des agressions armées
Définition reprise lors de la conférence de Kampala de 2010 : “un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte NU”

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4
Q

Articles du Statut de Rome définissant les crimes internationaux

A

Articles 6 (crime de génocide), article 7 (crime contre l’humanité), article 8 (crime de guerre) Statut de Rome

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5
Q

Crimes relevant de la compétence de la CPI

A

Article 5 Statut de Rome : a. génocide, b. contre l’humanité, c. guerre, d. agression, §2 : prévoit la définition ultérieure du crime d’agression

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6
Q

Intégration du crime d’agression au Statut de Rome

A

Article 8bis

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7
Q

1ère définition du crime de guerre

A

Article 85 §5 du PI de 1977 aux Conventions de Genève : “sous réserve de l’application des Conventions et du présent Protocole, les infractions graves à ces instruments sont considérés comme des crimes de guerre” (=violation des lois et coutumes de la guerre)

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8
Q

Définition du crime de guerre dans le Statut de Rome

A

Article 8 : §1 : compétence de la Cour
§2 : “aux fins du Statut, on entend par crime de guerre :…”, critère de gravité (infractions graves, violations graves)

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9
Q

1er texte à envisager la notion de crime de guerre

A

Code Lieber de 1863 : “instruction pour les comportements des armées des É-U en campagne”

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10
Q

Article 84 du Manuel d’Oxford

A

Adopté en 1880 par l’IDI (Institut de Droit International)

Article 84 : “les violateurs des lois de la guerre sont passibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale”

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11
Q

1ère disposition prévoyant la responsabilité pénale des auteurs de violations des lois de la guerre

A

Convention de Genève de 1906 révisant la Convention de Genève de 1864
Article 28 : “les gouvernements signataires s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législateurs les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les pillages…”

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12
Q

Dispositions des Conventions de La Haye sur la responsabilité pénale des individus en cas de violation grave du droit de la guerre

A

Aucune ! Elles ne prévoient que la responsabilité des États.

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13
Q

Déclaration de Saint-James

A

“Déclaration interalliée sur le châtiment des crimes de guerre” du 13 janvier 1942

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14
Q

Accord de Londres

A

Accord du 8 août 1945 prévoyant la création du TIM de Nuremberg avec une Charte annexée portant Statut du TIM

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15
Q

Conventions de Genève

A

Adoptées 12 août 1949 , elles préfèrent l’expression “infractions graves” au terme de “crime de guerre” dans leurs dispositions finales

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16
Q

Article 85 Protocole I

A

Élargissement de la notion de violation grave des lois et coutumes de la guerre aux conflits armés non internationaux : fusion saluée du droit international humanitaire (droit de Genève) et du droit de la guerre (droit de La Haye)
§3 : “Sont considérés comme des des infractions graves au présent Protocole…”
d. :”le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples auxquels une protection spéciale a été accordée…” (si pas à proximité immédiate d’objectifs militaires)
Mais pas de mention visant à incriminer pénalement les auteurs de violations graves dans le Protocole II (guerre civile)

17
Q

1ère incrimination du crime de guerre dans un cadre non international

A

Statut du TPIR, article 4

18
Q

Incrimination du crime de guerre dans un cadre non international dans le Statut de Rome

A

Article 8 §2 c. : “en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949”
d. “L’alinéa c. du §2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et de tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire”
§2 e. : autres violations applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international
f : comme d. + “il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés”

19
Q

Incrimination des crimes sexuels dans le Statut de Rome

A

Article 8 §2 b. xxii) : “le viol, l’esclavage, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelles constituant une infraction grave aux Conventions de Genève”
(iv) : atteintes graves à l’environnement naturel, xxiii) : utiliser des civils comme bouliers humains)

20
Q

Article 8 §3 Statut de Rome

A

“Rien dans le §2, alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes”

21
Q

1ère expression juridique de l’humanité et des devoirs des États à son égard

A

Clause de Martens insérée dans les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 : “en attente qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique”

22
Q

1er crime contre l’humanité

A

Massacre des Arméniens en 1915 qualifié par la France, le R-U et la Russie de “crimes contre l’humanité et la civilisation”

23
Q

Éléments communs aux définitions des crimes contre l’humanité

A
1° gravité des actes commis,
2° inhumanité liée à cette gravité
3° ampleur des crimes
4° crimes contre des populations civiles
Contrairement aux autres crimes internationaux, la notion de crime contre l'humanité a été très marquée par le contexte d'adoption des Statuts des différents TI
24
Q

Crime contre l’humanité dans le Statut du TIM de Nuremberg

A

Article 6c : pour inclure les massacres de civils pour motifs politiques, raciaux ou discriminatoires avant la 2ndeGm
Le lien avec un conflit armé n’est pas repris dans les définitions subséquentes (sauf TPIY).

25
Q

Incrimination du crime contre l’humanité dans le Statut de Rome

A

Article 7 : “dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile” (pas de mention de l’élément discriminatoire dans le chapeau contrairement au TPIR mais conformément au TPIY)

26
Q

Nouveautés de la définition du crime contre l’humanité dans le Statut de Rome

A
  • dissociés de tout conflit armé et de toute intention discriminatoire : un acte peut donc constituer à la fois un crime de guerre et une crime contre l’humanité
  • liste non exhaustive des crimes étendue par rapport aux statut précédents : disparitions forcées, apartheid, esclavage (avec définition de l’esclavage)
27
Q

1ère définition du crime de génocide

A

En 1944 par le juriste polonais Raphaël Lemkin pour la solution finale

28
Q

Convention sur le génocide

A

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (entrée en vigueur en 1951)

29
Q

CIJ Réserves à la Convention sur le génocide

A

CIJ avis 1951 Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide : les principes à la base de la Convention relèvent du droit coutumier

30
Q

Définition du génocide

A

Dans la Convention de 1948 et reprise mot pour mot dans le Statut du TPIY (article 4), le Statut du TPIR (article 2) et le Statut de Rome (article 6) :
“L’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle ;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe”.
Réunion de deux éléments : élément matériel (destruction physique) et élément psychologique (dolus specialis)

31
Q

Notion de “groupe protégé”

A

CIJ 2007 Affaire du génocide : nécessité que le groupe en question présente “des caractéristiques particulières - nationales, ethniques, raciales ou religieuses - et non pas une absence de telles caractéristiques” (§193) Seuls les “Musulmans de Bosnie” sont pris en compte (requalification par la Cour) et non pas tous les non-Serbes.

32
Q

Distinction entre génocide et purification ethnique

A

CIJ 2007 Affaire du génocide : critère fondamental de la “destruction physique du groupe”
Réaffirmé dans CIJ 2015 Affaire du génocide (Crotatie c. Serbie)

33
Q

Assimilation du nettoyage ethnique au génocide

A

Résolution de l’AGNU de 1992 affirme que le nettoyage ethnique en Bosnie constitue une forme de génocide
CEDH 2007 Jorgic c. Allemagne : “l’intention de détruire l’unité sociale du groupe est suffisante”

34
Q

Deux éléments nécessaires à la qualification de génocide

A

Élément matériel (destruction physique: actus reus) et élément psychologique (dolus specialis : mens rea)

35
Q

Destruction du groupe nécessaire à la qualification du génocide

A

CIJ 2007 Affaire du génocide : “l’intention doit être de détruire au moins une partie substantielle du groupe en question”
Réaffirmé dans CIJ 2015 Affaire du génocide : “le nombre de victimes alléguées par la Croatie est peu élevé par rapport à la taille de la partie visée du groupe”
Mais CIJ 2007 idem : “le critère du caractère substantiel ne suffit pas toujours, bien qu’il soit un point de départ essentiel”
L’argument n’est pas rejeté mais laissé à l’appréciation du juge.

36
Q

Preuve du dolus specialis

A

CIJ 2015 Affaire du génocide : les Parties admettent que le dolus specialis est à rechercher d’abord dans les éléments de la politique de l’État, même si elles estiment qu’une telle intention s’exprimera rarement de manière expresse. Elles conviennent qu’à titre subsidiaire, le dolus specialis peut être établi par preuve indirecte, c’est-à-dire déduit ou inféré de certains comportements (§143)

37
Q

Réserve américaine à la Convention sur le génocide

A

“Les actes commis au cours des conflits armés sans l’intention expresse énoncée à l’article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la présente Convention”