Cours (chapitre 1) Flashcards

1
Q

Premier arrêt au fond rendu par la CPI

A

Mars 2012, affaire Thomas Lubanga, condamné à 14 ans de prison pour crime de guerre dans le conflit en Ituri

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2
Q

Distinction entre droit international pénal et droit pénal international

A

DIP : matière du DIPublic s’intéressant aux crimes internationaux
DPI : partie du droit pénal interne qui détermine la compétence répressive de l’Etat dans la lutte contre la criminalité marquée par un élément international

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3
Q

Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide

A

AGNU, 1948

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4
Q

Principes directeurs du DIPénal

A

1° éviter une justice des vainqueurs

2° penser une justice non seulement répressive mais aussi préventive

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5
Q

Intérêt de l’arrêt CIJ, 2005, Affaire relative aux activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda)

A

La CIJ déclare l’Etat ougandais responsable de crimes de guerre (condamnation d’une personne morale) mais juridictions différentes et règles de procédure différentes.
Réaffirmation du principe de l’attribution à l’Etat de la responsabilité d’un crime international s’il est commis par un de ses organes “en qualité de personne exerçant des prérogatives de puissance publique” (l’Etat ne peut échapper à la responsabilité que s’il démontre que l’organe a agi complètement en dehors de sa compétence officielle)

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6
Q

Distinction entre responsabilité de l’Etat et responsabilité pénale individuelle

A

CIJ, 2015, Affaire du génocide (Croatie c. Serbie), §129 : “La responsabilité de l’Etat et la responsabilité pénale individuelle obéissent à des régimes juridiques et poursuivent des objectifs différents.”

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7
Q

Principaux objets du DIPénal

A

1° réglementer la matière criminelle

2° organiser les poursuites et la répression

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8
Q

Traités de paix mettant fin à la Première Guerre mondiale

A

Traité de Versailles (Allemagne)
Traité de Sèvres (Empire ottoman) : prévoyait l’extradition des criminels de guerre devant un tribunal militaire mais jamais ratifié et remplacé par le traité de Lausanne (1923)
Traité de St-Germain-en-Laye (Autriche-Hongrie)

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9
Q

article 227 du Traité de Versailles

A

“les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d’Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités”

Mais les Pays-Bas ont refusé l’extradition du fait de la nature politique du délit.

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10
Q

article 228 du Traité de Versailles

A

“Le gouvernement allemand reconnaît aux puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre” Mais l’Allemagne a refusé les extraditions et a créé la Cour de Leipzig à la place.

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11
Q

Affaires jugées par la Cour de Leipzig

A

Affaire du HMHS Dover Castle : un commandant est acquitté alors qu’il avait ordonné de couler un navire hôpital
Affaire du HMHS Llandovery Castle : officiers de sous-marin condamnés à 4 ans de prison pour avoir ordonné de couler un navire hôpital et de faire feu sur les canots de sauvetage des survivants

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12
Q

Initiative du Baron Descamps

A

Durant l’entre-deux-guerres, initiative belge pour créer une Haute Cour de justice internationale.
En même temps, l’Association internationale du droit pénal propose de créer une chambre criminelle au sein de la CPJI.

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13
Q

La Seconde Guerre mondiale et le DIPénal

A

Déclaration de Saint James (1942)
Déclaration de Moscou (1943) dans lesquelles les Alliés affirment leur intention de punir “les grands criminels de guerre”
Après :
1° protection des DH (DUDH, Convention sur le génocide)
2° conventions de Genève (définition du crime de guerre)
3° la CDI doit rédiger un code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et le statut d’une CPI
4° mise en place de TPI

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14
Q

article 6 du TIM de Nuremberg

A

Principe de responsabilité pénale individuelle. Repris dans la célèbre remarque : “les infraction en droit international sont commises par des hommes et non des entités abstraites. Ce n’est qu’en punissant les auteurs de ces infractions que l’on peut donner effet aux dispositions du droit international.”

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15
Q

Confirmation des principes du TIM de Nuremberg

A

Résolution 95 (I) de l’AGNU (11 décembre 1946) “Confirmation des principes du droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg” : entérine la responsabilité pénale individuelle
La CDI est chargée en 1947 de donner une expression juridique à ces principes.

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16
Q

Principes adoptés lors de la 2e session de la CDI

A

Principes reconnus par le TIM de Nuremberg :
Principe 1 : “Tout auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment”
Principe 2 : “Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis.”

17
Q

Article 6 TPIR

A

“Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.” (= article 7 TPIY)

18
Q

Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité

A

Adopté par l’AGNU en 1996 (art 2: responsabilité pénale individuelle)

19
Q

Article 25 du Statut de Rome

A

Responsabilité individuelle des coupables de crimes internationaux.

20
Q

Règle 85 du Règlement de procédure et de preuve

A

Définition du terme “victime” : personne physique mais aussi organisation ou institution, monument historique, hôpital…

21
Q

Prise en compte des victimes dans la procédure de la CPI

A

Création en 2005 du Bureau du conseil public pour les victimes, droit à des réparations reconnu

22
Q

Article 19 du projet de la CDI sur la responsabilité des Etats

A

Distinction entre deux catégories de faits illicites des Etats : crimes et délits internationaux mais échec du projet.
Crimes prévus dans les cas de violation grave d’obligation internationale d’importance essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la sauvegarde du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, de l’être humain (esclavage, génocide, apartheid), de l’environnement humain.

23
Q

Sources du rejet de la notion de responsabilité pénale d’un Etat

A

1° incompatible avec la structuration de la communauté internationale (horizontale, non centralisée, non hiérarchisée).
2° l’Etat, seul titulaire du droit de punir, ne saurait se punir lui-même.

24
Q

L’apport de la CIJ dans l’affaire du génocide (Bosnie-H c. Serbie-M)

A

1° sur la convention de 1948 : “l’obligation de prévenir le génocide implique nécessairement l’interdiction de le commettre” (interprétation téléologique)
2° dualité de la responsabilité entre une responsabilité pénale individuelle et une responsabilité de l’Etat qui n’est pas d’ordre pénal
3° Toutefois, la responsabilité de l’Etat présuppose la responsabilité individuelle (même si une condamnation préalable n’est pas nécessaire) : la CIJ cite le célèbre jugement de Nuremberg. L’inverse n’est pas vrai.
4° l’acte illicite est attribué à l’Etat si l’individu qui commet cet acte est un organe de l’Etat (règle coutumière)
5° “en l’absence de lex specialis expresse, les règles relatives à l’attribution d’un comportement internationalement illicite à un Etat sont indépendantes de la nature de l’acte illicite en question”

25
Q

Convention sur la responsabilité pénale des fonctionnaires de l’ONU et des experts en mission

A

Adoptée dans sa dernière version en 2009 par l’AGNU à la suite de scandales d’abus sexuels et de trafic de ressources naturelles en RDC au début des années 2000

26
Q

Rôle du CSNU dans la prise en compte de la responsabilité pénale des agents des NU

A

Résolution 2272 adoptée en 2016 donnant mandat au SGNU pour déterminer la mesure dans laquelle les Etats doivent poursuivre leurs nationaux qui ont commis des crimes dans le cadre d’une mission des NU.

27
Q

Responsabilité internationale pénale des entreprises

A

Le Procureur de la CPI n’exclut pas d’enquêter sur des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des entreprises.
Le Conseil des DH des NU a adopté en 2014 la résolution 29/6 visant à créer “un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et les DH”