Cours 9 - Les lois encadrant la profession Flashcards
COURS 9 - LE SYSTÈME PROFESSIONNEL QUÉBÉCOIS
Comment fonctionne le système professionnel québécois?
- Système mis sur pied en 1974
- Principe d’autorégulation
- L’Office des professions du Québec chapeaute les ordres
- Le Code des professions (C-26) est la loi qui encadre l’ensemble des professions réglementées
COURS 9 - LE SYSTÈME PROFESSIONNEL QUÉBÉCOIS
La profession d’architecte est à exercice exclusif. Vrai ou faux?
Vrai. Le titre d’architecte est réservé et le champ de pratique est exclusif.
COURS 9 - LE SYSTÈME PROFESSIONNEL QUÉBÉCOIS
Qui est-ce que l’Office des professions du Québec encadre, de manière générale?
Ils encadrent les 54 profession règlementées. Parmis ces professions, il y a 46 ordres, dont 23 à titre réservé et 23 à exercice exclusif. Au total, ils encadrent plus de 400 000 professionnels.
COURS 9 - LE SYSTÈME PROFESSIONNEL QUÉBÉCOIS
Qui est à la tête du système professionnel québécois?
L’assemblée nationale du Québec.
Ensuite, un ministre responsable de l’application des lois professionnelle régit l’Office des professions du Québec (qui agit selon le code des professions C-26).
Puis, ces derniers régient l’OAQ, qui agit selon la loi sur les architectes A-21.
En complément, d’autres lois viennent complémenter l’encadrement des professions :
* Code civil du Québec
* Loi sur la protection du consommateur
* Loi sur la concurrence
* Les plans de garanties
* Les normes
* Les tribunaux
COURS 9 - LE CODE DES PROFESSIONS
Pourquoi les ordres existent-ils?
Pour protéger le public.
- L’exercice de certaines activités peut comporter un risque de préjudice grave pour la personne à qui sont rendus les services.
- La complexité de l’activité ou l’importance des enjeux qui s’y rattachent peuvent porter atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou patrimoniale des individus, ainsi qu’à la confidentialité et à la vie privée.
- Devant certaines de ces situations, où souvent la personne qui requiert les services est démunie face à la complexité d’un problème et la gravité du préjudice potentiel qu’elles comportent (financier, matériel, physique, psychologique).
- Les ordres professionnels ont reçu de l’État le mandat de réglementer les professions et d’en surveiller l’exercice. Les ordres sont délégataires de puissance publique.
COURS 9 - LE CODE DES PROFESSIONS
Spécifiquement dans le domaine de l’architecture, quels sont les (4) risques de préjudice grave pour la personne à qui sont rendus les services?
- Santé + sécurité
- Matériel + financier
- Environnemental
- Culturel + social
COURS 9 - LE CODE DES PROFESSIONS
Quels sont les (5) facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué?
- Les connaissances requises pour exercer les activités ;
- Le degré d’autonomie dont jouissent les personnes et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature ;
- Le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens ;
- La gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant aux services de ces personnes ;
- Le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de
leur profession.
COURS 9 - L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
L’encadrement règlementaire de l’OAQ assure la protection du public grâce à (2) deux lois/règlementations. Quelles sont-elles et en quoi elles consistent?
1. La loi sur les architectes
Prévoit le champ d’exercice réservé aux architectes
2. La réglementation de l’Ordre
Instaure les normes et les mécanismes qui consistent à vérifier la compétence et l’intégrité des architectes tout au long de leur vie professionnelle
COURS 9 - L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
L’OAQ assure son mandat de protection du public de trois façons. Quelles sont-elles?
(encadrement règlementaire)
- La vérification de la compétence et de l’intégrité des candidats à l’exercice de la profession (admission)
- Le maintien de la compétence et de l’intégrité des architectes tout au long de leur parcours professionnel (formation continue + inspection professionnelle + syndic)
- Le contrôle du titre et du droit d’exercice de la profession d’architecte (vérificateur)
COURS 9 - L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
C’est grâce à quoi que l’Ordre existe et que les architectes bénéficient d’un champ de pratique exclusif?
C’est par la loi sur les architectes
COURS 9 - L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
C’est grâce à quoi que l’Ordre fixe les normes relatives à l’accès à la profession d’architecte et en contrôle l’exercice?
C’est par les règlements (ex.: conditions de délivrance des permis, formation continue, inspection professionnelle, Code de déontologie, tenue de bureau, etc.)
COURS 9 - L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
Quelles sont les décisions administratives (5) qui résultent de l’application d’une disposition du Code des professions ou de la réglementation de l’Ordre?
- Délivrance des permis et des autorisations spéciales;
- Fixation de la cotisation;
- Équivalence de diplômes et de la formation (CCCA);
- Imposition d’un stage ou de cours de perfectionnement;
- Imposition d’un examen médical.
COURS 9 - L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
Les décisions disciplinaires sont rendues par qui et dans quel cas?
Les décisions disciplinaires sont celles rendues en application du Code de déontologie ou du Code des professions où la conduite du membre est remise en question.
(décisions prises par de petites instances (conseils, tribunaux))
COURS 9 - L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
Quels sont les facteurs pouvant influencer les décisions disciplinaires ?
Les sanctions disciplinaires sont rendues par le conseil de discipline en fonction:
- De la gravité des faits pour lesquels le professionnel a été déclaré coupable;
- De la conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le cas échéant, lors de l’instruction de la plainte;
- Des mesures prises par le professionnel pour permettre sa réintégration à l’exercice de la profession;
- Du lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la profession;
- De l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de l’ordre et envers la profession elle-même.
COURS 9 - LA LOI SUR LES ARCHITECTES
Nommez les 4 articles importants de la loi sur les architectes concernant la loi constitutive.
Article 2
L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’architecte au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des architectes du Québec» ou «Ordre des architectes du Québec».
Article 3
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions.
Article 5
L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions.
Article 5.1
Le Conseil d’administration doit prendre un règlement en application du paragraphehdu premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) afin de déterminer, parmi les activités professionnelles réservées à l’architecte, celles que peuvent exercer les technologues professionnels dont la compétence relève de la technologie de l’architecture
COURS 9 - LA LOI SUR LES ARCHITECTES
Dans la loi sur les architectes (A-21), l’article 14 précise l’exercice de la profession (titre et champ de pratique). Quelles sont les restrictions imposées à ceux qui ne sont pas architectes en ce qui concerne l’exercice professionnel et l’utilisation du titre d’architecte?
(4 réponses)
- Exercer une activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 16;
- Prendre le titre d’architecte;
- Utiliser quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de laisser croire que l’exercice de la profession d’architecte lui est permis ou s’annoncer comme tel;
- Agir comme architecte ou de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à agir comme tel.
COURS 9 - LA LOI SUR LES ARCHITECTES
Dans la loi sur les architectes (A-21), l’article 14 précise l’exercice de la profession (titre et champ de pratique). Quelles sont les exceptions prévues par le présent article concernant l’utilisation du titre d’architecte et l’exercice d’une activité professionnelle liée à l’architecture?
(5 réponses)
Le présent article autorise certaines exceptions, notamment permettant à une personne :
- D’utiliser le titre d’architecte-paysagiste
- D’exercer une activité professionnelle spécifiée dans l’article 16 conformément à la réglementation
- De coordonner des travaux en tant que propriétaire, entrepreneur, chef de chantier ou contremaître,
- De contribuer en tant que salarié sous la supervision d’un architecte à la préparation de plans, devis ou cahiers des charges
- De permettre à une personne chargée de l’application d’une loi d’exercer une fonction déterminée par ladite loi.
COURS 9 - LA LOI SUR LES ARCHITECTES
Comment est définie la pratique de l’architecture selon la loi A-21?
L’exercice de l’architecture consiste à exercer une activité d’analyse, de conception ou de conseil appliquée à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment en ce qui a trait à son implantation, à son enveloppe, à son aménagement intérieur ainsi qu’aux matériaux et aux méthodes, afin que le bâtiment soit durable, fonctionnel et harmonieux.
Il consiste également à exercer une activité de coordination du travail des personnes qui, dans le cadre de travaux d’architecture, participent à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment.
Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique font partie de l’exercice de l’architecture dans la mesure où ils sont liés aux activités professionnelles de l’architecte.
COURS 9 - LA LOI SUR LES ARCHITECTES
Quelles sont les activités professionnelles réservées à l’architecte dans le cadre de l’exercice de l’architecture, selon la loi A-21?
(3 réponses)
- préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un cahier des charges, un certificat de fin des travaux, un rapport d’expertise ou un rapport de surveillance relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment;
- surveiller des travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi;
- dans l’exercice d’une activité professionnelle visée au paragraphe 1° ou 2°, donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit.
COURS 9 - LA LOI SUR LES ARCHITECTES
L’article 16 de la loi A-21 qui précise les activités réservées aux architectes s’applique dans quels cas?
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, selon le cas, l’aménagement intérieur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment s’il a pour effet d’en changer l’usage ou d’en affecter l’intégrité structurale, les murs ou les séparations coupe-feu, les issues et leurs accès ou l’enveloppe.
COURS 9 - LA LOI SUR LES ARCHITECTES
Quelles sont les exceptions spécifiées à l’article 16 concernant la construction, l’agrandissement ou la modification de certains types de bâtiments, et quelles sont les caractéristiques définissant ces exceptions?
L’article 16 ne s’applique pas à la construction, à l’agrandissement ou à la modification des bâtiments suivants:
- une habitation unifamiliale isolée ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 600 m2;
- une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d’au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d’affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2;
- un silo, un ouvrage de stockage de déjections animales ou une plateforme servant à l’entreposage d’aliments pour animaux;
- un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, deux étages et une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2.
Cet article ne s’applique également pas à la construction d’un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 750 m2 ni à l’agrandissement ou à la modification d’un tel établissement ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 1 050 m2.
COURS 9 - LA LOI SUR LES ARCHITECTES
Quelles sont les responsabilités de l’architecte en ce qui concerne la signature et le scellement des plans et devis qu’il a préparés, selon les dispositions de l’article 16.1.1 de la loi A-21?
L’architecte est tenu de signer tout plan et tout devis qu’il a préparés conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16. Dans le cas d’un plan ou d’un devis définitif, il est également requis de le sceller.
COURS 9 - LA LOI SUR LES ARCHITECTES
Dans le contexte de l’article 16.1 de la loi A-21, comment est défini le terme “établissement agricole” et quelles sont les spécifications associées à cette définition?
Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé ou destiné à être utilisé pour la pratique d’une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles