Cours 13 - Le droit contractuel et la responsabilité Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’un contrat ?

A

Accord de volonté par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation

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2
Q

Quelle est la différence entre un contrat d’adhésion et un contrat gré à gré ?

A
  • Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.
  • Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré.
  • Du moment qu’on négocie, que ce soit de grosses négociations ou pas, le contrat est automatiquement gré à gré.
  • Contrat d’adhésion qui sont souvent pour des grosses compagnies (ex : Rodgers, Vidéotron, etc.)
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3
Q

Quelle est la différence entre un contrat synallagmatique (bilatéral) et un contrat unilatéral ?

A
  • Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit corrélatives à l’obligation de l’autre.
  • Il est unilatéral lorsque l’une des parties s’oblige envers l’autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d’obligation.
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4
Q

Quelle est la différence entre un contrat à titre onéreux et un contrat à titre gratuit ?

A
  • Le contrat à titre onéreux est celui par lequel chaque partie retire un avantage en échange de son obligation.
  • Le contrat à titre gratuit est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantage en retour.
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5
Q

Quelle est la différence entre un contrat commutatif et un contrat aléatoire ?

A
  • Le contrat est commutatif lorsque, au moment où il est conclu, l’étendue des obligations des parties et des avantages qu’elles en retirent en échange est certaine et déterminée.
  • Il est aléatoire lorsque l’étendue de l’obligation ou des avantages est incertaine.
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6
Q

Quelle est la différence entre un contrat à exécution instantanée et un contrat à exécution successive ?

A
  • Le contrat à exécution instantané est celui où la nature des choses ne s’oppose pas à ce que les obligations des parties s’exécutent en une seule et même fois.
  • Le contrat à exécution successive est celui où la nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue.
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7
Q

Quels sont les types de contrats ? (5)

A
  • Adhésion / gré à gré
  • Synallagmatique bilatéral / synallagmatique unilatéral
  • À titre onéreux / à titre gratuit
  • Commutatif / aléatoire
  • À exécution instantanée / à exécution successive
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8
Q

De quels types sont les contrats de services professionnels et les contrats de construction ?

A
  • Synallagmatique (les deux parties s’engagent à quelque chose)
  • À titre onéreux (les deux parties en tirent quelque chose)
  • Commutatifs (rare que ce n’est pas clair où on s’en va, un projet de maison des aînés ne devient pas un hôpital en cours de projet)
  • À exécution successive (s’étale dans le temps, contre exemple si on a un bureau de technologue et que le client peut simplement choisir son projet dans un catalogue, alors le contrat serait à exécution instantanée)
  • D’adhésion majoritairement, mais parfois gré à gré dans le privé (toujours d’adhésion dans le public)
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9
Q

Comment doit-on interpréter un contrat ?

A
  • Chercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés
  • Tenir compte de la nature du contrat, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. (ex : entrepreneur qui doit contractuellement fournir un échéancier à jour à chaque demande de paiement, mais ne le fait pas, client qui laisse passer les 8 premiers mois, mais qui après le lui demande quand le chantier commence à prendre du retard, les tribunaux pourraient accuser le client d’un certain laxisme puisque c’était sa responsabilité de rappeler à l’entrepreneur de lui fournir des échéanciers à chaque fois)
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10
Q

Comment les clauses doivent-elles être interprétées ?

A

Les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat.

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11
Q

Comment déterminer le sens qui est donné à une clause ?

A
  • Une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que celui qui n’en produit aucun.
  • Accorde une valeur à la logique et empêche que des clauses soient utilisées de façon absurde (ex : un entrepreneur qui dit que des hachures sont mélangeantes parce qu’elles sont superposées et que la superposition n’est pas indiquée dans la légende et qui assume que cela signifie qu’il ne faut rien construire à cet endroit : absurde)
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12
Q

Comment déterminer le sens qui est donné à un terme qui peut avoir deux sens ?

A
  • Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
  • On applique la loi de manière responsable et non pour nuire à autrui.
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13
Q

Dans le cas de doute, en faveur de qui le contrat s’interprète-t-il ?

A
  • Dans le cas de doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulé. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur.
  • On ne peut donc pas mettre n’importe quoi dans nos documents, tout ce qu’on y met doit être clair.
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14
Q

Que signifie la loi des parties ?

A
  • La loi des parties, c’est le fait que le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi.
  • Fait en sorte que le contrat devient le document principal qui guide les parties, on se rabat ensuite sur les autres documents comme le Code civil seulement si nécessaire.
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15
Q

À quel moment la clause externe à laquelle renvoie le contrat qui lie les parties est-elle nulle ?

A
  • Cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l’autre partie ne prouve que le consommateur ou l’adhérent en avait par ailleurs connaissance.
  • C’est pour cette raison que nos contrats sont toujours donnés quand on soumissionne, personne ne peut dire qu’ils n’étaient pas au courant lorsqu’ils soumissionnent
  • Ex : contrat avec Rodgers où le client doit 4$ et la compagnie demande 4000$, souvent on va trancher en faveur du client grâce à 1435, qui permet de dire que le client n’avait pas connaissance de toutes les lois du contrat d’adhésion de Rodgers qui ne lui ont d’ailleurs probablement pas été expliquées par le vendeur de cellulaire puisque ce ne serait pas raisonnable que chaque client lise tous le contrat)
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16
Q

Dans quel cas la clause illisible ou incompréhensible est-elle nulle pour une personne raisonnable dans un contrat d’adhésion ou de consommation ?

A
  • Si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l’adhérent.
  • D’où l’importance des facteurs de succès des dessins de construction (clarté, utilisabilité, etc.)
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17
Q

À quel moment une clause peut-elle être considérée comme abusive et donc nulle ?

A
  • Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi
  • Est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci.
  • On ne peut pas abuser (ex : architecte nerveux qui demande des garantis impossibles pour certains produits, ou la ville qui demande aux architectes de surveiller que le déversement des terres souillées soient fait dans un endroit désigné à cet effet = clauses abusives, non-valides, ce n’est pas parce qu’on l’écrit dans le contrat que la clause est valable)
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18
Q

Le fait d’annuler une clause rend-il le contrat invalide ?

A
  • Non, le contrat reste valide à moins qu’il n’apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible.
  • Même chose dans le cas de la clause sans effet ou réputée non écrite.
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19
Q

Quand est-ce que la responsabilité civile s’applique ?

A

Tout le temps. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduites qui, suivant les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui, et ce en tout temps. La personne responsable du préjudice est aussi tenue de le réparer.
C’est la même chose dans le cas des engagements contractuels.

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20
Q

Peut-on être tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde ?

A

Oui.

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21
Q

Dans quel cas une personne peut-elle se dégager de sa responsabilité ? (seule voie d’exonération dans le cas des services professionnels d’architectes)

A

Force majeure.

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22
Q

Qu’est-ce que qu’une force majeure ?

A

Une force majeure est un évènement imprévisible (on ne savait pas que ça aller arriver) et irrésistible (même si on savait que ça allait arriver, on n’aurait pas pu se prémunir contre elle) (ex : catastrophe naturelle, épidémie, Covid-19, etc.)

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23
Q

Qu’est-ce qu’un contrat d’entreprise ou un contrat de service ?

A

Contrat par lequel une personne s’engage envers une autre personne à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer

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24
Q

Le contrat de service implique-t-il un lien de subordination ?

A

Non. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat.
Quand on engage quelqu’un, la personne engagée choisi comment elle fait son travail (ex : ce n’est pas au client de décider de l’épaisseur des lignes des plans ou de la façon dont l’entrepreneur va installer une fenêtre)

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25
Q

Le contrat de travail implique-t-il un lien de subordination ?

A

Oui.

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26
Q

Dans l’intérêt de qui l’entrepreneur et le prestataire de service sont-ils tenus d’agir ?

A

Du client.

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27
Q

Quelle est la différence entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat ? (obligation, engagement de la responsabilité, fardeau de la preuve, exonération)

A

Obligation de résultat :
- Obligation d’atteindre l’objectif visé
- Responsabilité engagée par le simple fait que l’obligation n’a pas été exécutée
- Fardeau de la preuve appartient au prestataire
- Exonération possible dans un cas de force majeur ou si la responsabilité d’un tiers peut être démontrée

Obligation de moyens :
- Obligation de déployer les meilleurs efforts en vue d’atteindre l’objectif visé
- Responsabilité engagée lorsque l’objectif n’est pas atteint et qu’on n’a pas agit de manière diligente
- Fardeau de la preuve appartient au client (c’est le client qui doit démontrer le manque de diligence dans l’exécution des obligations du prestataire)
- Exonération possible si on peut démontrer avoir agit raisonnablement

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28
Q

Les plans et devis sont-ils tenus d’une obligation de moyens ou de résultats ?

A

Obligation de résultats

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29
Q

L’estimation est-elle tenue d’une obligation de moyens ou de résultats ?

A

Obligation de moyens

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30
Q

La surveillance de chantier est-elle tenue d’une obligation de moyens ou de résultats ?

A

Obligation de moyens

31
Q

Le conseil est-il tenu d’une obligation de moyens ou de résultats ?

A

Obligation de moyens, mais parfois obligation de résultat si toutes les informations nécessaires à l’analyse sont disponibles

32
Q

Dans quel cas la responsabilité d’un tiers peut-elle exonérer notre responsabilité ?

A
  • Si on peut prouver que quelqu’un d’autre a fait la faute
  • Très difficile à justifier dans notre cas
  • Ex : un autobus dont les freins ne fonctionne plus débarque ses passagers qui ont acheté un billet jusqu’à Québec, les passagers poursuivent la compagnie d’autobus, mais la compagnie d’autobus peut elle poursuivre ou du moins envoyer sa responsabilité à la compagnie de mécaniciens qui avaient la responsabilité de vérifier les freins de l’autobus
33
Q

Dans quel cas l’entrepreneur ou le prestataire de services a-t-il le droit à la sous-traitance ?

A

Toujours en autant qu’il conserve la direction et la responsabilité de l’exécution et que le contrat n’ait pas été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat.

34
Q

Dans quel cas le client doit payer une augmentation du prix des travaux ?

A

Si elle est justifiée par l’entrepreneur ou le prestataire de services et qu’elle résulte de dépenses qui n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat

35
Q

Quel est le devoir de l’entrepreneur ou du prestataire de service lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis ?

A

Rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites.

36
Q

Lorsqu’il y a un contrat à forfait, le client doit-il payer le prix convenu même si l’ouvrage ou le service a coûté moins cher que prévu ?

A

Oui. C’est la même chose du côté de l’entrepreneur ou du prestataire de service qui ne peut prétendre à une augmentation du prix si l’ouvrage ou le service coûte plus cher que prévu.

37
Q

Qu’est-ce qu’un avenant de modification ?

A

Entente entre le client et l’entrepreneur pour faire un changement qui modifie ainsi le prix du contrat

38
Q

Le client est-il tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage ?

A

Non.

39
Q

Qu’est-ce qu’un cautionnement d’exécution ?

A
  • Somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices et malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage que le client peut retenir sur le prix jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage
  • Droit que le client peut exercer seulement si l’entrepreneur ne lui fournit pas une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations
40
Q

Un client qui accepte sans réserve un ouvrage conserve-t-il tout de même ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices et malfaçons apparents ?

A

Oui.

41
Q

Quelle est la différence entre être solidairement responsables et conjointement responsables ?

A
  • Conjointement responsable : on partage la responsabilité à la hauteur de ce qu’on a accepté (ex : prête 20$ à 5 personnes, chaque personne est responsable de son 20$)
  • Solidairement responsable (ex : prête 20$ à 5 personnes, chaque personne est responsable du 100$, donc le prêteur peut aller voir n’importe quelle personne de ces 5 et lui demander 100$, ils s’arrangent entre eux ensuite)
42
Q

Pendant combien de temps l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel qui ont dirigé ou surveillé les travaux (ainsi que le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécuté) sont-ils solidairement responsables de la perte de l’ouvrage ?

A

5 ans

43
Q

Qu’est-ce que la perte de l’ouvrage ?

A

Vice ou malfaçon suffisamment importante pour qu’on ne puisse pas utiliser le bâtiment pour l’usage auquel il est destiné

44
Q

L’architecte, l’ingénieur, le technologue professionnel ou l’entrepreneur peut-il se dégager de sa responsabilité (que l’on soit solidairement ou conjointement responsables) ?

A

Oui.
- L’architecte peut s’en dégager en prouvant que le vice ne provient pas d’un défaut dans ses plans et expertises, ni d’un manquement dans sa surveillance des travaux
- L’entrepreneur peut s’en dégager en prouvant que le vice provient d’un défaut dans les plans des professionnels
- Le sous-traitant peut s’en dégager en prouvant que le vice est résultat d’une décision de l’entrepreneur ou des professionnels
- Tous peuvent se dégager en prouvant que les vices résultent de décisions imposées par le client

45
Q

Pendant combien de temps l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel qui ont dirigé ou surveillé les travaux (ainsi que le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécuté) sont-ils conjointement responsables des malfaçons existantes au moment de la réception de l’ouvrage ?

A

1 an. Fait en sorte que le client n’a pas besoin de faire la démonstration qu’il y a eu un vice dans la première année du bâtiment (ex : on ne peut pas dire que c’est la faute du client qui a mal entretenu son bâtiment)

46
Q

De quoi sont responsables l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel qui ne dirigent pas ou ne surveillent pas les travaux ?

A

Uniquement de la perte qui résulte d’un défaut ou d’une erreur dans les plans ou expertises qu’ils ont fournis.

47
Q

Les études préconceptuelles sont-elles soumises à une obligation de moyens ou de résultats ?

A

Les deux.
- Si toutes les informations nécessaires à l’analyse sont disponibles = obligation de résultats
- Sinon = obligation de moyens

48
Q
A
49
Q

La conception (esquisses, projet préliminaire, projet définitif) est-elle soumise à une obligation de moyens ou de résultats ?

A

Obligation de résultats

50
Q

La construction (appel d’offres, administration du contrat) est-elle soumise à une obligation de moyens ou de résultats ?

A

Obligation de moyens

51
Q

L’après-construction est-elle soumise à une obligation de moyens ou de résultats ?

A

Obligation de moyens

52
Q

Quelles sont les obligations de l’architecte ?

A
  • Obligations contractuelles (de moyens et de résultats)
  • Obligation de renseignement (ou d’information)
  • Obligation de conseil (expertise)
  • Obligation de collaboration
53
Q

Quel test l’architecte peut-il utiliser pour vérifier s’il agit de façon diligente face à son obligation de moyens ?

A

Test de l’architecte normalement compétent et diligent :
Est-ce qu’un(e) architecte normalement compétent(e) et diligent(e) aurait agi (ou pas) de la même façon dans le même contexte ?

54
Q

Qu’est-ce que l’obligation de renseignements?

A

L’obligation qu’ont les entrepreneurs et les professionnels dedivulguer au client, avant la conclusion du contrat, toute information utile relative à sa nature et son exécution.

55
Q

Vrai ou faux : l’obligation de renseignement est réciproque.

A

Vrai.
Elle découle de l’obligation de bonne foi à laquelle sont tenues les parties et appartient autant au client, qu’à l’entrepreneur et qu’à l’architecte.

56
Q

L’obligation de renseignement porte sur quels éléments?

(3 réponses)

A
  • Les conditions générales d’exécution du contrat de service;
  • La nature des honoraires susceptibles d’en découler;
  • Les difficultés techniques ou concrètes liées à l’exécution de l’ouvrage.
57
Q

Quand peut-on dire que l’obligation de renseignement est respectée?

A

Lorsque le client est en mesure de déterminer la nature de ses engagements en regard d’un projet déterminé.

58
Q

Qu’est-ce que l’obligation de conseil?

A

Découle des compétences professionnelles. L’architecte se doit de bénéficier d’un niveau d’intervention et d’analyse supérieur à celui de son client.

59
Q

Vrai ou faux : l’obligation de conseil est réciproque.

A

Faux.
Elle appartient seulement au professionnel qui a la
compétence et l’obligation de bien accompagner le client pour l’aider à prendre des décisions.

60
Q

Comment mesure l’intensité du devoir de conseil selon le client?

A

L’intensité est modulée par le niveau de sophistication et de compétencede son client.

  • Inexistant lorsque le client est lui-même un expert
  • Élevé lorsque la compétence du client est limitée
61
Q

Quand peut-on dire que l’obligation de conseil est respectée?

A

Lorsque le client bénéficie d’une compréhension générale des enjeux et qu’il est en mesure de prendre une décision éclairée.

62
Q

L’obligation de conseil porte sur quels éléments?

A

Le document dans lequel l’architecte fait état de ses réserves et formule ses conseils constitue le premier moyen de défense. Il doit être clair, explicite et sans aucune ambiguïté.

  • Une description générale de la problématique;
  • Une description précise des risques associés à la demande du client;
  • Le fait que l’architecte ne pourra compléter son mandat si le client maintient cette approche, et ce, tant pour des motifs d’ordre déontologique qu’en raison du risque de responsabilité professionnelle.
63
Q

Qu’est-ce que l’obligation de collaboration?

A

Assez nouveau comme obligation.

La collaboration prévoit que chacun des cocontractants doit être proactif et agir de manière à permettre au contrat de produire ses pleins effets. Les cocontractants doivent donc se comporter de façon à faciliter l’exécution du contrat.

Vise à désamorcer les conflits potentiels.

64
Q

Qu’est-ce qui cause souvent problème entre les entrepreneurs généraux et les professionnels?

A

Puisque les entrepreneurs n’ont pas d’Ordre, ils n’ont pas la même responsabilité que les professionnels.

Ils vont donc souvent travailler sous le nom d’une personne morale (leur compagnie) et mettre leur argent au nom de leur personne physique, ce qui fait que si on les poursuit ou qu’ils font faillites, c’est la personne morale (la compagnie) qui paye et la personne physique n’est pas touchée, ce qui n’est pas le cas pour les professionnels.

65
Q

Vrai ou faux : l’obligation de collaboration est réciproque.

A

Vrai.
Elle est réciproque entre toutes les parties en cause. La transparence et la loyauté doivent guider les relations contractuelles.

66
Q

Qu’est-ce qu’une garantie de base?

A

Tout architecte doit souscrire une garantie [de base] auprès du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’OAQ.

Couvre tout ce qu’on fait gratuitement (ex : conseiller un voisin) ou à moins de 25 000$ (assure que ce qu’on fait
comme architecte en dehors du bureau ne retombera pas sur le bureau).

67
Q

Qu’est-ce que la garantie de base couvre?

A
  • Tout ce qu’on fait gratuitement (ex : conseiller un voisin) ou à moins de 25 000$ (assure que ce qu’on fait comme architecte en dehors du bureau ne retombera pas sur le bureau).
  • au moins 100 000 $ par sinistre et au moins 200 000 $ pour l’ensemble des sinistres présenté au cours de la période de garantie
  • La valeur des travaux doit d’être au plus 25 000$
68
Q

Qu’est-ce qu’une garantie complémentaire?

A

Une assurance supplémentaire à prendre lorsqu’on exerce la profession contre rémunération ou lorsque la valeur des travaux en lien avec des services rendus gratuitement dépasse 25 000$ (cette garantie complémentaire s’applique au bureau, elle n’est pas individuelle).

69
Q

Qu’est-ce qu ela garantie complémentaire couvre?

A
  • au moins 1 000 000 $ par sinistre
  • au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés au cours de la période de garantie
70
Q

L’assurance complémentaire n’est pas obligatoire pour les architectes qui exercent dans quels domaines?

(4 réponses)

A
  1. pour le gouvernement du Québec
  2. pour le gouvernement Fédéral
  3. pour l’un des organismes suivants: une municipalité ou une société de transport, un centre de services scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un CEGEP ou un établissement universitaire
  4. principalement à l’extérieur du Québec mais détient une assurance équivalente pour les services rendus au Québec
71
Q

Les architectes ont le droit de créer des sociétés par actions et des SENCRL à quelles conditions?

A
  1. Plus de 50 % des droits de votes rattachés aux actions sont détenus par : des architectes et/ou des personnes morales/fiducies ou autres entreprises détenues à 100 % par des architectes
  2. Aucun fabricant ou grossiste de matériaux ne détient d’actions dans la société
  3. Administrateurs du Conseil d’administration sont en majorité des architectes
  4. Président du Conseil d’administration est un architecte
  5. Seul un architecte est investi de l’exercice du droit de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par un architecte ou par une personne morale, une fiducie ou autre
72
Q

Qu’est-ce que l’assurance excédentaire?

A

L’assurance excédentaire intervient en complément de la garantie offerte par le Fonds. Les frais de défense demeurent à la charge de l’assureur primaire et c’est majoritairement pour cette raison que les taux de prime sont moins élevés pour l’assurance excédentaire.

73
Q

Pourquoi prendre une assurance excédentaire?

A

Si la limite de garantie offerte par le Fonds est insuffisante pour courvir les risques liés à un projet. Il faut évaluer ses besoins et le cas échéant se procurer, sur le marché privé, une assurance appelée excédentaire.

74
Q

Comment déterminer le montant d’assurance excédentaire?

A

En fonction de ses besoins et de son type de pratique.

Il s’agit d’une police d’assurance de type « follow form » (qui reprend les conditions générales de la police du Fonds, mais en augmente les limites d’assurance prévues aux conditions particulières.)