Cours 6-Secret professionnel et confidentialité Flashcards
Pourquoi préserver le secret professionnel et la confidentialité ?
- Respecter la dignité humaine et la vie privée
- Respecter l’autonomie de la personne
- Conserver le lien de confiance
- Respecter l’engagement pris avec le client
- Respecter les lois et les règlements en vigueur
Distinction entre confidentialité et secret professionnel
Confidentialité:
Le fait de s’assurer que l’information n’est seulement accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé. Pour le client, la confidentialité est un pacte de confiance et de sécurité établi avec les professionnels de différents milieux.
*si n’est pas membre d’un ordre, il es assujetti à la confidentialité tout de même tenu à une obligation de confidentialité. *loi
Secret professionnel:
Obligations imposées un professionnel, en application des professions, ne pas divulguer à autrui les informations confidentielles qui viennent à sa connaissance à l’égard de son client ou que celui-ci lui a confié.
*s’applique aux membres d’ordre
CRC: n’est pas assujettit à la loi de l’accès sur les organismes publics et sur la protection des renseignements personnels car s’est un organisme privé, Va tout de même avoir un code d’éthique qui va mentionné la confidentialité
Si un professionnel obtient l’information concernant une personne autrement que dans le cas d’une relation professionnelle, le secret professionnel _____________. Cependant, l’obligation générale de confidentialité s’applique pour le professionnel.
ne s’applique pas.
Tu es dans un resto et rencontre un client. Consommation alors qu’il a une interdiction. Il est encore mon client (bris de condition n’est pas assujetti au secret professionnel). Si pas de danger réel ou imminent=pas besoin de le dire.
- pas parce qu’on est pas dans le bureau que la relation professionnel n’existe plus.
- CRC: obliger de la dire (sécurité). si tu travail plus là, plus assujetti à la confidentialité, tu peux quand même appelé.
Ce que disent les lois sur le secret professionnel
- Charte québécoise des droits et libertés
- Code des professions
-Le code de déontologie de l’OPCQ
Aveu d’un meurtre pour avocat?
Agression sexuel il y a 15 ans?
Pour un avocat, il n’a pas a dénoncé. Ne peut jamais relevé son secret professionnel, et ce, même s’il y a un danger imminent.
il y a 15 ans, pu de danger imminent et actuel. donc pas briser secret professionnel. Si aveu agression hier oui.
Limites au secret professionnel: Exemple de loi qui obligent la divulgation
§ L’article 114 du Code des professions
§ L’article 3.06.01.01 du Code de déontologie de l’OPCQ (prévenir un acte de violence)
§ L’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse (motif raisonnable de croire que la sécurité et l’intégrité d’un enfant est compromis.. est tenu de signalé)
§ L’article 18 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (permettre au commissaire, AP d’avoir les dossiers)
Le consentement:
- Il doit être libre et éclairé (expliquer, s’assure comprenne toutes les conséquences, signer autorisation)
- Il peut varier dans le temps, selon l’âge et la capacité du client
(ex: personne de moins de 14 ans, adulte inapte) - Il présuppose :
- la réception de l’information
- la compréhension de l’information
- l’absence de contrainte à consentir
- Le client peut révoquer son consentement à tout moment
Le code de déontologie: le secret professionnel
- Le criminologue doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
Relevé du secret professionnel seulement avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
Le criminologue doit s’assurer que son client soit pleinement informé des utilisations éventuelles des renseignements confidentiels qu’il a obtenus.
Le code de déontologie: levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
- Communiquer ce renseignement qu’a la ou les personnes concerné, leur représentant ou personnes susceptible de leur porter secours.
*l’importance du danger imminent de mort ou de blessure grave. Si cela s’est passé il y a 15 ans et qu’il n’a pas de danger imminent, ne peut lever le secret professionnel.
Le membre qui, en application de l’article 3.06.01.01, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
- communiquer les renseignement sans délai
- choisir moyens les plus efficaces pour communiquer
- consigne dès possible au dossier (motif, l’identité personne qui a incité, la/les personnes exposés, éléments de la communication (date, heure, contenue, mode communication et identifié personne avec qui communiquer)
Secret professionnel (suite)
-rapport d’évaluation
-services
-conversations
3.06.02. Le criminologue ne doit pas dévoiler ou transmettre un rapport d’évaluation criminologique à un tiers, sauf si sa communication est nécessaire dans le cadre de l’application de la loi et que le tiers la requiert dans l’exercice de ses fonctions.
3.06.03. Le criminologue ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature de la situation ou du problème en cause ne rende cette révélation nécessaire ou inévitable, dans ce cas, il en informe le client dès que possible.
3.06.04. Le criminologue évite les conversations indiscrètes au sujet de ses clients et des services qui leur sont rendus; il veille à ce que les personnes qui travaillent avec lui ne communiquent pas entre elles ou à des tiers des informations de nature confidentielle.
secret proof (suite)
- …fins scientifiques
- session de groupe
- devant tribunal
3.06.05. Le criminologue cache l’identité de ses clients lorsqu’il utilise des informations obtenues de ceux-ci à des fins didactiques ou scientifiques.
3.06.06. Le criminologue informe les participants à une session de groupe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux et il les engage à respecter le caractère privé et confidentiel des communications qu’ils pourront obtenir durant cette session.
3.06.07. Le criminologue appelé à faire une expertise criminologique devant un tribunal, informe de son mandat les personnes impliquées dans cette expertise. Son rapport et sa déposition devant le tribunal se limitent aux éléments relatifs à la cause.
Secret professionnel (suite)
- contenu dossier
- enregistrement
- intervient famille
3.06.08. Le contenu du dossier concernant un client, tenu par un criminologue, ne peut être divulgué, confié ou remis à un tiers, en tout ou en partie, qu’avec l’autorisation du client concerné, ou lorsque la loi l’exige.
3.06.09. Dans le cas où le criminologue désire enregistrer ou filmer une entrevue, il obtient préalablement la permission écrite de son client, et il s’assure que des mesures de conservation sont prises qui sauvegardent la confidentialité de cet enregistrement ou de ce film.
3.06.10. Lorsque le criminologue intervient auprès d’un couple ou d’une famille, le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille doit être sauvegardé. Le criminologue garde secrets, si c’est la volonté expresse du client, les éléments du dossier ou les informations provenant de chacun des membres du couple ou de la famille.
Secret professionnel
- usage de renseignement.. préjudice
- ne doit pas refuser
- seulement divulguer infos..
3.06.11. Le criminologue ne fait pas usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice de son client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
3.06.12. Sauf dans un cas exceptionnel, le criminologue ne doit pas refuser ses services à un client qui n’accepte pas de le relever de son secret professionnel.
3.06.13. Lorsqu’il est relevé du secret professionnel, le criminologue ne peut divulguer que les seuls renseignements qui apparaissent nécessaires pour faire valoir les intérêts de son client, notamment dans l’application d’un programme législatif auquel il est appelé à collaborer.
Code des profession article 60.4
- Ne peut relever de son secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client (renonciation expresse ou tacite, mais toujours claire et volontaire).
ou lorsque la loi l’ordonne ou lui permet (maltraitante, code routier, protection personne à l’égard d’activité impliquant arme à feux.) - Peut communiquer les information en vue de prévenir un acte de violence comportant un risque sérieux de mort ou de blessures grave, menaçant une personne ou un groupe, et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.