cours 6 Flashcards

1
Q

en vertu de quoi le majeur inapte doit être ?

A

critères de Pinel afin que l’on se prévale des mécanismes qui seront exposés dans la présente section

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2
Q

est-ce que le majeur apte peut consentir seul au soin ?

A

Oui 1 charte, 3-10.1-11.1 ccq

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3
Q

Qu’est-ce qu’on doit vérifier avant de se tourner vers le consentement substitué dans le cas d’un majeur inapte ?

A

il faut vérifier si le majeur a rédigé des directives médicales anticipées (DMA) (11 al. 2 et 15 C.c.Q.)

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4
Q

s’il y a pas de DMA = ?

A

Si pas de DMA: consentement substitué

Les DMA sont régies par les articles 51 à 64 de la Loi concernant les soins de fin de vie (LCSFV)

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5
Q

3 situations visées par DMA

A
  • fin de vie,
  • situation d’atteinte sévère et irreversible des fonctions cognitives
  • autre situations d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives
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6
Q

5 soins visés par les DMA (prévus au formulaire de la RAMQ)

A
  1. Réanimation cardio-respiratoire
  2. Ventilation assistée par un respirateur
  3. Dialyse
  4. Alimentation et hydratation forcées
  5. Alimentation et hydratation artificielles
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7
Q

quelles sont les modalités ? (5)

A
  • toute personne apte et majeur peut exprimer a l’avance son consentement ou refus de consentir aux soins médicaux qui pourraient lui être proposés si elle est dans une des 3 situations cliniques visées et ce, après la survenance de son inaptitude à consentir (51 LCSFV)
  • Il n’est pas possible de formuler une demande d’aide médicale à mourir à l’aide de DMA
  • Les DMA sont faites devant témoin (au moyen du formulaire prescrit par le ministre) ou par acte notarié en minute (52 et 53 LCSFV)  mineur inapte etc ne peut pas servir de témoins.
  • Les volontés exprimées dans des DMA versées au registre ou au dossier ont la même valeur qu’un consentement (ou refus) aux soins exprimé par personne apte (58 LCSFV, 11 et 15 C.c.Q.): elles ont donc une valeur contraignante, c’est-à-dire que les professionnels de la santé qui y ont accès ont l’obligation de les respecter
  • Les DMA demeurent valides, tant qu’elles n’ont pas été révoquées, et il est possible de les modifier (54 LCSFV)
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8
Q

Dans les DMA ; situations qui entraient des doutes (énumères les)

A

o L’art. 59 LCSFV établit une présomption en ce qui concerne le caractère éclairé du consentement au moment de la signature des DMA.

o En cas de refus catégorique d’une personne inapte à consentir à des soins auxquels elle a préalablement consenti dans des DMA, l’article 16 C.c.Q. (autorisation du tribunal) s’applique (60 LCSFV).

o Le tribunal peut ordonner le respect des volontés relatives aux soins exprimées dans des DMA, invalider en tout ou en partie des DMA et rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances (61 LCSFV).

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9
Q

consentement substitué, personnes habiletés a consentir ?

A

tuteur, curateur, mandataire

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10
Q

Dma prévaut tu sur volontés relatives aux soins exprimées par un mandat ?

A

oui

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11
Q

Autres personnes visées à l’article 15 du Code civil du Québec

A

Si le majeur n’est pas soumis à un régime ou un mandat de protection, on se tourne vers le conjoint, un proche parent ou encore une personne qui démontre un intérêt particulier

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12
Q

consentement substitué : comment se prennent les décisions art. 12

A

la personne qui prend la décision de soins pour autrui art. 12. al. 1
1. doit respecter les volontés de la personne concernée si possible
2. dans l’intérêt de la personne
3. doit répondre aux critères de 12 al. 2

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13
Q

consentement substitué, a qui la compétence ?

A

tribunal selon art. 16 en présence d’un refus injustifié

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14
Q

Les étapes du consentement substitué : compétence du tribunal, refus injustifié

A
  1. Déterminer si le tribunal a compétence pour intervenir en vertu de l’art. 16 C.c.Q. Pour ce faire, il doit être en présence:
    a) d’une inaptitude à consentir (par. 50, 52 et 54 de la décision) ET
    b) d’un refus catégorique
  2. Si (et seulement si) on remplit les critères de l’étape 1, évaluer ENSUITE la légalité du plan de soins refusé selon l’art. 12 C.c.Q (soins requis? Pas seulement commodes mais bénéfiques, encadrés dans le temps, etc.) (par. 54)
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15
Q

urgence pour les soins requis par l’état de santé pour un majeur apte

A

si soins sont urgent :
- Consentement substitué selon l’art. 15 C.c.Q.
- Si impossible à recueillir: l’art. 13 C.c.Q. s’applique et on traite sans consentement SAUF
si dans un cas de l’art 13 al. 2 C.c.Q. (conséquences intolérables du traitement)
- Pas de recours aux tribunaux (16 al. 1 in fine C.c.Q.)

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16
Q

soin non requis par état de santé

A

règle : il n’y a QUE les représentants légaux qui puissent consentir: mandataire, tuteur (18 C.c.Q.). Il n’y a donc pas de soins non requis en l’absence de régime ou de mandat de protection

Si les soins non requis peuvent entrainer des risques sérieux OU peuvent causer effets graves et permanents: en plus du représentant légal, le recours au tribunal est nécessaire pour l’autorisation (18 C.c.Q.) et toujours le droit du refus du majeur inapte à ces soins (23 al. 2 C.c.Q.)