Cours 4 Flashcards

1
Q

PARTIE 2 : LA SUCCESSION

A

OK

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Q

La succession

A

2 types de succession dans le droit FR :

1) Transmission non-organisée du patrimoine
- Dévolution légale (Ab Intestat)

2) Transmission organisée du patrimoine (donation, testament…ps : on ne l’étudiera pas)

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3
Q

Dévolution légale

A

 Notion d’ordre et degré :

 Notion de représentation :

On peut retrouver cette notion dans les clauses bénéficiaires d’un CAV par exemple. Les règles qui définissent la transmission d’un CAV c’est le contenu de la clause bénéficiaire car le CAV ne rentre pas dans l’actif successoral. Donc ce n’est pas défini par le Code Civil.

Exemple de clause bénéficiaire litigieuse :

« mon conjoint XXX né le XX/XX/XXX », le conjoint peut changer si on met juste conjoint attention ou sinon il faut nommer.

En général la représentation intervient en cas de prédécès des bénéficiaires.

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4
Q

Qu’est-ce que la représentation ? que permet-elle ?

PS : à savoir par cœur

A

La représentation permet à un héritier (= le représentant) de prendre la place d’un héritier + rapproché mais décédé ou indigne ou renonçant. La représentation joue en faveur des descendants et des collatéraux privilégiés (= frères et sœurs) et potentiellement de leurs descendants (= neveux et nièces).

exemple :

enfant 1 prédécédé = le représenté
petits enfants 1 et 2 = les représentants

NB : Avant 2007, on ne pouvait pas venir en représentation si on était renonçant. Si on renonçait, tout allait à l’autre bénéficiaire. Aujourd’hui c’est possible pour faciliter la transmission du patrimoine.

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5
Q

Notion de fente successorale

A

En l’absence d’héritiers descendants (Enfants et PE), d’ascendants et collatéraux privilégiés (parents, frères, sœurs neveux et nièces). L’héritage revient aux ascendants et collatéraux ordinaires (divisé en 2 parties : maternelle et paternelle, et on applique à chaque mini succession la règle des degrés).

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6
Q

Enoncer la règle des degrés

A

1er ordre : les descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants).

2ème ordre : ascendants privilégies (père / mère) et collatéraux privilégiés (frères / sœurs)

3ème ordre : ascendants ordinaires (grands parents, arrière-grands-parents). Ils hériteront que s’il n’y a ni les gens de l’ordre 1 et ordre 2. On leur applique le mécanisme de la fente successorale. On divise en 2 entre partie maternelle et partie paternelle.

4ème ordre : collatéraux ordinaires (oncles / tantes, grands oncles et grandes tantes, cousins / cousines)

Exemple fente successorale : On divise 50 % côté père et 50 % côté mère : s’il y a 1 seul grand parent côté mère il a 50% et si côté père il ne reste que 2 arrières grands parents ils auront 25% et 25%.

Récap : la fente successorale ne s’ouvre que quand les deux parents sont morts !

Attention : si un des 2 parents est vivant et l’autre non, il a 100%.

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7
Q

A CONNAITRE : en présence d’ascendants privilégiés (parents) et de collatéraux privilégiés (frères, sœurs) !!!

A

Règle : chaque parent vivant récupère ¼ en pleine propriété et les frères et sœurs partagent la moitié de la succession par parts égales. (Attention : en présence de collatéraux privilégiés)

Et rappel : la représentation joue en faveur des collatéraux privilégiés.

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8
Q

Quels sont les droits du conjoint survivant avec enfant commun ? enfant différent ?

A

CS avec enfants communs :

  • ¼ PP
    ou
  • 100% UF

CS avec enfant du défunt d’un lit différent :
- ¼ PP

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9
Q

Si 1/4 PP ou 100% UF, quels sont les droits des enfants ?

A

Les enfants ont donc soit :

  • 100% NP ( si 2 enfants donc 50% - 50%)

ou

  • ¾ de la PP (si 2 enfants donc 37,5% et 37,5%)
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10
Q

Si le défunt a un enfant d’un autre lit, fonctionnement ?

A

Madame a juste une option : ¼ en PP et l’enfant du 1er lit a 37,5% et l’enfant commun 37,5% également.

Les biens propres de M. vont ¼ à Mme et le reste aux autres enfants.

Les biens communs : 50% sont à Mme et l’autre moitié de la communauté est partagée avec les enfants.

Dans l’actif successoral : biens propres de Mr et moitié des biens communs (part de Mr.)

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11
Q

Si le défunt et le CS n’ont pas d’enfant et que le défunt a un parent ou deux parents vivants ?

A

Règle du 1/4 en PP par parent donc

Le père a ¼ et le CS a ¾ en PP. Si ses 2 parents sont vivants : ¼ par parent et le reste pour le CS.

  • Le CS reçoit ¾ en PP et ¼ pour l’un des parents.
  • Ou ½ en PP si les deux parents sont vivants.
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12
Q

Si le défunt n’a plus de parents, pas d’enfants mais il lui reste une sœur / un frère ?

A

Si le conjoint ne laisse ni père ni mère mais il a une sœur : en présence d’un conjoint survivant, la sœur n’a rien. Le CS a 100%.

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13
Q

Plusieurs possibilités de la Transmission organisée du patrimoine

A

Plusieurs possibilités / différentes formes de libéralités :

  • Testament (acte unilatéral qui est révocable jusqu’au moment du décès)
  • Donation (irrévocable, c’est la possibilité de faire une avance sur l’héritage).
  • Contrat d’assurance vie via la clause bénéficiaire
  • Capital décès (assurance vie prévoyance)
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14
Q

Qui sont les héritiers réservataires ?

A

Les enfants

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15
Q

Barème réserve globale (RG) et quotité disponible (QD) (par cœur)

A

1 enfant : RG = 1/2 et QD = 1(1+1) = 1/2
2 enfants : RG = 2/3 et QD = 1/3
3 enfants : RG = 3/4 et QD = 1/4
4 ( 3 et +) : et QD : 1/4

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16
Q

Renonciation anticipée à l’action en réduction

A

L’action en réduction c’est à l’égard des libéralités consenties par le défunt de son vivant (ex : donation) et ce sont les héritiers réservataires qui peuvent agir.

17
Q

Action en retranchement

A

Enfant non commun peut agir contre l’avantage matrimonial consenti au conjoint survivant.

Mr et Mme mariés communauté universelle avec clause d’attribution intégrale. 1 enfant commun et 1 enfant du 1er lit de Mr.

  • Si Mme décède, M. récupère le patrimoine de Mme. Et au décès de Mr, les deux enfants peuvent toucher. Donc enfant lésé au 1er décès mais peut toucher au 2ème décès. Action en retranchement possible dès le début puisqu’il ne sait pas qui va mourir en 1er.
  • Si Mr décède, avec communauté d’universelle avec CAI, l’enfant d’un autre lit n’aurait jamais rien touché. Dans ce cas, l’enfant lésé peut agir en retranchement contre l’avantage matrimonial du conjoint survivant.
  • Attention : si pas de CAI, au décès de Mr, Mme n’a le droit qu’à ¼ en PP (car Mr a 1 enfant d’un autre lit et les 2 enfants ont 37,5% chacun). De plus, la succession ne portera donc que sur la moitié de la communauté appartenant à Mr.

Délai de prescription classique : 5 ans à compter de l’ouverture de la succession
Et 2 ans à compter du jour où les héritiers ont connaissance de l’atteinte portée à la réserve.
Exemple : possible que 5 ans après le décès, la 6ème année je découvre la supercherie et j’ai jusqu’à la 8ème année pour agir en retranchement. En revanche, on ne peut pas dépasser la 10ème année.

18
Q

Loi du 23 juin 2006 (A retenir)

A

Autorise les héritiers réservataires à abandonner préventivement leur action par acte notarié = renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) pour éviter les conflits familiaux.

19
Q

Comment augmenter la protection / les droits du conjoint survivant ?

A

Droits légaux du CS : ¼ PP ou 100% UF.

Possibilité de faire la donation au dernier vivant (possible avant ou après le mariage) = DDV.

3 options :

1) 1/4 en PP + ¾ en UF

2) Quotité Disponible en PP (1 enfant : ½ PP ; 2 enfants : 1/3 PP ; 3 enfants et + : ¼ PP)

3) 100% UF (s’il y a 1 enfant d’un autre lit, on retrouve la possibilité d’avoir ¼ PP ou 100% UF)
On voit que QD en PP pour 1 et 2 enfants c’est supérieur aux droits légaux (> ¼ en PP)

Et pareil intéressant pour ¼ en PP + ¾ en UF si beaucoup de biens locatifs par exemple (3/4 de l’UF).