cours 3 Flashcards

1
Q

En quoi consiste l’évaluation dans l’étape orientation et évaluation ?

A
  • Évaluation approfondie de la situation afin de se statuer sur la compromission de la sécurité ou du développement de l’enfant.
  • Analyse dynamique de l’ensemble des facteurs de risque et de protection qui permet de conclure si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.
  • On collecte les informations sur la situation de l’enfant (contact avec le signalant, consultation des dossiers, rencontre avec les parents, rencontre avec l’enfant…). La situation est analysée en tenant compte des propos des parents et des enfants.
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2
Q

Quelles peuvent être les conclusions suite à l’évaluation ?

A
  • Les faits sont fondés et il y a une compromission (on passe à l’étape de l’orientation ou des procédures judiciaires)
  • les faits sont fondés mais il n’y a pas de compromission (fin de l’intervention avec possibilité d’offrir des ressources d’aide)
  • les faits ne sont pas fondés (fin de l’intervention avec possibilité d’offrir des ressources d’aide).
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3
Q

En quoi consiste l’orientation dans l’étape orientation et évaluation ?

A

Elle vise à choisir le régime (volontaire ou judiciaire) ainsi que les mesures à prendre pour mettre fin à la situation de compromission.

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4
Q

Sur quoi se base-t-on pour choisir le régime (volontaire ou judiciaire) à l’étape de l’orientation ?

A
  • Reconnaissance de la part des parents et de l’enfant
  • motivation des parents et de l’enfant à s’engager et collaborer
  • capacités et potentiel de changement et d’engagement des parents et de l’enfant
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5
Q

Qu’est-ce que le régime volontaire ?

A
  • régime demandant le consentement des parents et de l’enfant.
  • Vise à convenir de la nature de la situation à corriger, du résultat à atteindre et des mesures à prendre pour y parvenir.
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6
Q

Quels sont les deux types de mesures volontaires ?

A
  1. Mesures qui visent directement les parents et l’enfant
  2. mesures qui font appel à la collaboration des proches ou de ressources du milieu
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7
Q

Quelle est la durée maximale d’une entente de mesures volontaires ?

A

Un an.

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8
Q

Vrai ou faux : Les mesures volontaires peuvent être renouvelées

A

Vrai, seulement si maintien ou amélioration de la reconnaissance, de la motivation et des capacités des parents et de l’enfant.

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9
Q

Vrai ou faux : Les mesures volontaires peuvent être modifiées

A

Vrai. Elles peuvent être modifiées pour répondre aux changements dans les besoins.

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10
Q

Quelle est la durée cumulée maximale des ententes de mesures volontaires ?

A

Trois ans SAUF s’il y a une mesure d’hébergement. S’il y a une mesure d’hébergement, la durée varie selon l’âge de l’enfant ;
- Moins de 2 ans : 12 mois
- 2-5 ans : 18 mois
- 6 ans et plus : 24 mois

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11
Q

Dans quels cas le régime judiciaire est choisi lors de l’orientation ?

A

Si les parents ou l’enfant ;
- Décident de soumettre leur situation à l’attention du tribunal,
- Ne satisfont pas aux critères établis pour convenir d’une entente sur les mesures volontaires
- Se qualifient pour le régime volontaire, mais refusent de convenir d’une entente sur les mesures volontaires,
- Se retirent d’une telle entente alors que la sécurité ou le développement est toujours compromis

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12
Q

Vrai ou faux : Un changement de régime peut être fait en cours d’intervention

A

Vrai, dans les situations où les parents ou l’enfant décident de soumettre leur situation au tribunal, les parents ou l’enfant se retirent d’une entente volontaire alors qu’il y a encore compromission, il est impossible de renouveler une entente sur les mesures volontaires conformément aux limites imposées par la LPJ (notamment si plus de 2 ans)

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13
Q

Quand est-ce que le tribunal peut-il exécuter des mesures provisoires ?

A
  • Pour protéger un enfant
  • lorsqu’il y a opposition de l’un ou l’autre des parents ou de l’enfant de 14 ans et plus
  • pour la durée des procédures judiciaires uniquement et sur mode de preuves sommaire
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14
Q

Quels sont les deux types de mesures provisoires ?

A
  1. Sans hébergement : si nécessité de protéger sécurité / développement de l’enfant, durée indéterminée par LPJ (pendant procédures judiciaires).
  2. Avec hébergement : si risque de tort sérieux causé par maintien de l’enfant dans son milieu, durée maximale de 30 jours, renouvelable 1x
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15
Q

Comment se déroule l’audition ?

A

À la cour du Québec, chambre de la jeunesse. La partie qui a déposé la requête a le fardeau de la preuve. Chaque partie présente ses preuves et ses témoins, qu’ils soient ordinaires ou experts. Ceux-ci peuvent-être contre-interroger.

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16
Q

Quels sont les trois types de preuves utilisés le plus souvent ?

A
  1. Aveux ou admissions
  2. testimonial (oral)
  3. documentaire (écrite)
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17
Q

Vrai ou faux : La capacité du jeune à témoigner est déterminée selon son âge

A

Faux. Elle est déterminée par le juge au cas par cas. Il n’y a pas d’âge minimal pour témoigner.

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18
Q

Dans quel cas le tribunal pourrait refuser qu’un enfant témoigne ?

A

S’il y a un risque de préjudice à son développement mental ou affectif.

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19
Q

Quels sont les deux aménagements les plus utilisés pour faciliter le témoignage de l’enfant ?

A

Faire sortir les parents (ou un des deux), visiotémoignage

20
Q

Qu’est-ce que le huis clos ?

A
  • Seulement les parties concernées peuvent assister à l’audience. - Les témoins et les experts doivent attendre à l’extérieur.
  • Un membre de la CDPDJ et un journaliste doivent être présents, mais les propos mentionnés dans les articles ne doivent pas permettre d’identifier l’enfant.
21
Q

En quoi consiste l’enquête commune ?

A
  • Permet de tenir une seule enquête commune quand plusieurs enfants d’une même famille sont concernés (sauf si opposition d’une des parties).
  • Même si l’enquête est commune, le tribunal doit rendre des ordonnances distinctes pour chaque enfant.
22
Q

Qu’est-ce qu’une preuve prépondérante ?

A

Faits plus probables qu’improbables.

23
Q

Vrai ou faux : Le tribunal doit se statuer sur la compromission avant de décider des mesures

A

Vrai. Le tribunal doit se fier seulement aux preuves et non à l’entente préalable. S’il y a une compromission, le motif doit être exposé.

24
Q

Quel est le caractère de l’ordonnance du tribunal ?

A

Exécutoire. Elle doit être exécutée dès qu’elle est rendue. Refuser de s’y conformer ou conseiller une personne à ne pas s’y conformer peut constituer une infraction.

25
Q

Quel est le rôle du tribunal dans la décision des mesures à donner ?

A
  • Prendre connaissance de l’étude de la situation sociale de l’enfant et des recommandations faites par la DPJ
  • conserver un caractère limitatif (pas possibilité d’écart)
  • peut émettre des recommandations non-obligatoires
  • détermination de la durée des mesures (maximum 18 ans de l’enfant)
26
Q

Quelles sont les mesures facilitantes ?

A
  • Projet d’entente sur les mesures (les parties reconnaissent les faits et soumettent un projet d’entente)
  • conférence préparatoire (discussion préalable aux débats afin de simplifier les procédures)
  • conférence de règlement à l’amiable (conciliation judiciaire visant à établir une solution consensuelle et négociée)
27
Q

Quelles sont les responsabilités de la DPJ dans l’application des mesures ?

A
  • Mettre en place les mesures de protection et s’assurer que les services requis sont fournis
  • élaborer le plan d’intervention (PI) / le plan de service individualisé (PSI) et/ou le plan d’intervention à l’égard de la famille d’accueil (PIFA)
  • coordonner la mise en œuvre des différents plans d’intervention
  • communiquer régulièrement avec la famille et vérifier les conditions de vie de l’enfant le plus souvent possible
  • inventorier les ressources d’aide disponibles dans le milieu de vie de l’enfant et y recourir selon les besoins de l’enfant et de ses parents
28
Q

Quelles sont les fonctions de la DPJ dans l’application des mesures ?

A
  • Fonction d’aide
  • conseil et assistance (fonction privilégiée. activités cliniques visant des changements.)
  • fonction de contrôle (limiter les comportements de l’enfant / des parents en mettant des conditions)
  • fonction de surveillance (observation attentive et directe des conditions de vie familiales ou de comportements)
29
Q

Qu’est-ce que l’encadrement intensif ?

A
  • Unité sécuritaire en protection de la jeunesse, mais à triple mandants : LPJ, LSSSS et LSJPA.
  • L’encadrement intensif est utilisé pour les jeunes qui représentent un danger.
  • C’est la mesure la plus restrictive en protection de la jeunesse. - PAS punitive.
30
Q

Quelles sont les comportements pouvant mener à l’encadrement intensif ?

A
  • Consommation excessive
  • automutilation
  • fugue
  • comportements suicidaires / tentatives
  • comportements sexuels problématiques
  • violence
31
Q

Quand est-ce qu’on peut utiliser l’encadrement intensif ?

A

Lorsque l’on sait que toutes les alternatives possibles ne vont pas ou ne fonctionnent pas.

32
Q

Quels sont les critères vérifiés pour décider si l’ont fait usage de l’encadrement intensif ?

A
  • La gravité des comportements
  • la fréquence des comportements
  • l’intensité des comportements (la durée)
33
Q

Quelle est la durée maximale d’hébergement en encadrement intensif ?

A

30 jours.

34
Q

Quelle est la seule mesure au Québec qui implique une rupture définitive du lien enfants / parents ?

A

L’adoption.

35
Q

Quelle est la seule forme d’adoption permise au Québec ?

A

L’adoption plénière fermée. C’est la rupture des liens de filiation et les parents biologiques sont inconnus des parents adoptifs.

36
Q

Quels sont les trois cas qui permettent qu’un enfant soit adopté au Québec ?

A
  • Avec le consentement spécial des parents ou du tuteur (adoption intrafamiliale)
  • avec le consentement général des parents ou du tuteur
  • à la suite d’une déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption.
37
Q

L’enfant doit avoir quel âge pour donner son consentement à l’adoption ?

A

Minimum 10 ans.

38
Q

En quoi consiste la révision des ententes et des ordonnances à la fin de l’intervention ?

A

Activité clinique qui consiste à revoir le cas de chaque enfant dont la situation est prise en charge par le DPJ. Le DPJ est dans l’obligation de réviser les situations des enfants selon les règlements.

39
Q

Quels sont les deux types de révision à l’étape de la fin de l’intervention ?

A

Statuaire : quand la révision se fait selon les délais prévus. Anticipée : quand la révision se fait parce que de nouveaux faits justifient cette révision.

40
Q

Qui est en charge de réviser la situation à la fin de l’intervention ?

A

Un réviseur. Ce n’est pas un intervenant.

41
Q

À quel moment l’intervention peut-elle terminer ?

A

Dès que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis ou que l’enfant a 18 ans.

42
Q

À quel moment le DPJ peut mettre fin à l’intervention ?

A
  • À l’étape de la réception et du traitement (signalement non-retenu)
  • à l’étape de l’évaluation et l’orientation au terme d’une intervention terminale
  • à l’étape de la révision à l’échéance de l’entente sur les mesures volontaires/l’ordonnance
  • à la suite de faits nouveaux
43
Q

À quel moment le tribunal peut mettre fin à l’intervention ?

A
  • Quand contestation d’une décision du DPJ par l’enfant de plus de 14 ans ou ses parents
  • quand demande de révision ou de prolongation d’une ordonnance
  • quand la décision de la Cour du Québec est portée en appel
44
Q

Pour quelles raisons peut-on dire que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis ?

A
  • La disparition des comportements/attitudes qui ont entrainé́ la compromission
  • l’amélioration de l’exercice des responsabilités parentales
  • la diminution de la vulnérabilité de l’enfant en raison de sa plus grande autonomie ou de la présence d’un réseau de soutien et de protection (famille élargie, voisinage, ressources du milieu)
  • la présence, chez l’enfant et ses parents, d’acquis significatifs qui permettent d’éviter la récurrence de la situation.
45
Q

Vrai ou faux : La fin de l’intervention veut dire la fin des services

A

Faux. La famille peut encore avoir des besoins. La DPJ peut orienter la famille vers des ressources / organismes nécessaires.