Cours 1 - Introduction Flashcards

1
Q

QU EST CE QUE L AGRESSION SEXUELLE?

A

Ø de définition universelle
Une condition nécessaire est = l’absence de consentement (valide).
-Plusieurs possibilités:
- Victime Ø consenti aux gestes sexuels commis,
- Victime était incapable d’y consentir/de les refuser,
- Victime Ø en âge de consentir

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2
Q

Définition adoptée par le gouvernement du Québec dans les Orientations gouvernementales en matière
d’agression sexuelle

A

« une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel , avec ou sans contact physique , commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux , notamment à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne. »

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3
Q

Point de vue légal Canada

Agression sexuelle = ?

A

forme sexuelle de voies de fait

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4
Q

AS sont réparties en fonction de leur gravité (3 degrés).

A
  1. Agression sexuelle simple (niveau 1)
  2. Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (niveau 2
    article 272)
  3. Agression sexuelle grave (niveau 3 article 273)
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5
Q
  1. Agression sexuelle simple (niveau 1)
A

Agression sexuelle qui ne cause pas, ou presque, de blessures corporelles à la victime

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6
Q
  1. Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (niveau 2
    article 272)
A

Agression sexuelle à laquelle se rattachent une ou des circonstances aggravantes soit:

  • porter, utiliser ou menacer d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
  • menacer d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant ou la plaignante;
  • causer des lésions corporelles au plaignant ou à la plaignante;
  • participer à l’infraction avec une autre personne.
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7
Q
  1. Agression sexuelle grave (niveau 3 article 273)
A

Agression sexuelle qui blesse, mutile ou défigure la victime ou met sa vie en danger.»

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8
Q

Définition des infractions à caractère sexuel dans le Code criminel canadien
PARTIE V
Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs , inconduite
Sous section: Infractions d’ordre sexuel (8)

A
  • Contact sexuel
  • Incitation à des contacts sexuels
  • Exploitation sexuel
  • Exploitation sexuel de la personne en situation d’autorité
  • Inceste
  • Relation sexuelle anale
  • Bestialité: commettre ou forcer ou incité une personne
  • Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
  • Voyeurisme
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9
Q

Définition des infractions à caractère sexuel dans le Code criminel canadien
PARTIE V
Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs , inconduite
Sous section: Infractions tendant à corrompre les moeurs (4)

A
  • Corruption d’enfants
  • Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
  • Leurre
  • Pornographie juvénile
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10
Q

Définition des infractions à caractère sexuel dans le Code criminel canadien
PARTIE V
Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs , inconduite
Sous section: Inconduite (2)

A
  • Actions indécentes

- Exhibitionnisme

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11
Q

Déviance sexuelle (3)

A
  • Absence de consensus
  • Fait référence au concept de normalité (opposition), idée de dévier de la « norme »
  • Définition et sens peu varier selon la culture et le système légal
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12
Q

Paraphilies

A

Définies en les opposant à la normophilie

« tout intérêt sexuel intense et persistant, autre que l’intérêt sexuel pour la stimulation génitale ou les
préliminaires avec un partenaire humain phénotypiquement normal, sexuellement mature et consentant » (APA, 2015, p.

Peut être axée sur des objets, des situations, des animaux, ou des personnes (telles que des enfants ou
des adultes non consentants).

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13
Q

Paraphilie = Condition nécessaire, mais ?

A

Paraphilie = Condition nécessaire, mais non suffisante à la survenue d’un trouble paraphilique

Paraphilie en elle même ne justifie pas ni ne nécessite une intervention clinique.

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14
Q

Trouble paraphilique : Pour Dx ?

A

Causer détresse ou altération du fonctionnement de l’individu
Satisfaction doit entraîner préjudice personnel ou risque de préjudices pour d’autres personnes

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15
Q

Trouble identifiés dans le DSM 5 (9)

et 2 sous groupes proposés

A
Trouble voyeurisme*

Trouble exhibitionnisme*

Trouble frotteurisme*

Trouble masochisme sexuel*

Trouble sadisme sexuel*

Trouble pédophilie

Trouble fétichisme

Trouble transvestisme

Autre trouble paraphilique non spécifié
---
1. Préférence pour des activités anormales *
2. Préférence de cibles anormales
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16
Q

Pédophilie (DSM5)
A. Présence de ?, d’ ?, ou de ?, survenant de façon r? et i?, pendant une période d’au moins ? mois, impliquant une activité sexuelle avec ? (généralement âgés de ? ans ou plus jeunes).
B. La personne a ? à ces impulsions sexuelles , ou les fantaisies imaginatives sexuelles sont à l’origine d’un
?
C. Le sujet est âgé de ? ans au moins et a au moins ? ans de plus que l’enfant mentionné en A.
N. B. : Ne pas inclure un sujet ? qui entretient des relations sexuelles avec un enfant de ? ans.
Spécifier si (2): ?

A

Pédophilie (DSM5)
A. Présence de fantaisies imaginatives sexuellement excitantes, d’impulsions sexuelles, ou de comportements, survenant de façon répétée et intense, pendant une période d’au moins 6 mois , impliquant une activité sexuelle avec un enfant ou des enfants prépubères (généralement âgés de 13 ans ou plus jeunes).
B. La personne a cédé à ces impulsions sexuelles , ou les fantaisies imaginatives sexuelles sont à l’origine d’un
désarroi prononcé ou de difficultés interpersonnelles .
C. Le sujet est âgé de 16 ans au moins et a au moins 5 ans de plus que l’enfant mentionné en A.
N. B. : Ne pas inclure un sujet en fin d’adolescence qui entretient des relations sexuelles avec un enfant de
12 13 ans.
Spécifier si :
Type exclusif
Type non exclusif
Spécifier si :
Attiré sexuellement par les garçons
Attiré sexuellement par les filles
Attiré sexuellement par les filles et par les garçons

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17
Q

DIFFÉRENCE ENTRE AGRESSION SEXUELLE ET DÉVIANCE SEXUELLE/ PARAPHILIE

A
  • Une personne peut perpétrer un acte d’agression sexuelle sans pour autant présenter des intérêts sexuels
    déviants pendant min. 6 mois (voir DSM 5).
    Par exemple: Seulement une minorité des auteurs d’agression sexuelle envers des mineurs rencontrent les critères d’un diagnostic de pédophilie.
    -Une personne peut présenter des intérêts sexuels déviants (p. ex. une paraphilie) sans jamais agir un acte
    d’agression sexuelle.
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18
Q

Comportements sexuels problématiques
Terme + utilisé pour parler des ?
+ defin

A

Comportements sexuels problématiques
Terme + utilisé pour parler des enfants
« Ensemble de comportements se distinguant de l’exploration sexuelle normale à un stade de
développement donné, ou se situant à l’extérieur des limites socialement acceptables » (St Amand ,
***Aspect important = Manifestations qui ne sont pas attendues à l’âge ou au stade de développement de
l’enfant

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19
Q

Comportements sexuels transgressifs/Transgressions sexuelles
Terme + utilisé pour les ?
+ defin

A
  • Terme + utilisé pour les adolescents et parfois les adultes
  • Transgression : Action de transgresser une loi, un ordre, un interdit.
20
Q

DÉFINITIONS: IMPACT DE L’ÂGE

Des personnes de tous les âges peuvent ?

A

Des personnes de tous les âges peuvent commettre des gestes sexuellement transgressifs

21
Q

DÉFINITIONS: IMPACT DE L’ÂGE

Enfant, Ado, Adulte

A

Enfants manifestant des comportements sexuels problématiques

Adolescents auteurs d’abus sexuels (AAAS)
ou
Adolescents auteurs de transgressions sexuelles (Ado ATS)

Agresseurs sexuels (AS)
ou
Adultes auteurs d’infractions sexuelles Adulte AIS)

22
Q

DÉFINITION DU CONSENTEMENT

A

“ Le consentement sexuel est l’accord qu’une personne donne à son partenaire au moment de participer à
une activité sexuelle.

Ce consentement doit d’abord être
donné de façon volontaire, c’est à dire qu’il doit s’agir d’un choix libre et éclairé . Si le choix n’est pas libre et éclairé, le consentement n’est pas valide. Si une personne refuse de participer à une activité sexuelle avec une autre personne et qu’elle est forcée de le faire, il n’y a alors aucun consentement de sa part.

Ensuite, le consentement doit être
clair et doit être donné personnellement par la personne qui participe à l’activité sexuelle. Le consentement qui découle des paroles ou du comportement d’une autre personne n’est
donc pas valide. “

23
Q

Âge minimal pour donner son consentement au Canada?

A

16 ans

24
Q

Quelques exceptions…
Lorsque le plus jeune des partenaires a 12-13?
Lorsque le plus jeune des partenaires a 14-15?

A

Lorsque le plus jeune des partenaires a 12-13 = De moins de 2 ans son aîné
Lorsque le plus jeune des partenaires a 14-15 = De
moins de 5 ans son aîné

25
Q

Avant l’âge de 18 ans, le consentement ne peut être valide dans les situations suivantes:

A

La personne est en situation d’autorité ou de confiance vis à vis du jeune
Le jeune est en situation de dépendance à l’égard de la personne
La personne est dans une relation où elle exploite le jeune (ex: porno, travail du sexe)

26
Q

Consentement, jamais avant?

A

12 ans

27
Q

DISTINCTION RESPONSABILITÉ CIVILE VERSUS RESPONSABILITÉ CRIMINELLE
Responsabilité civile dès l’âge de ? ans
3 éléments doivent être présents:

A
Responsabilité civile dès l’âge de 7 ans
3 éléments doivent être présents:
1. La faute civile
2. Le dommage (préjudice)
3. Le lien de causalité
28
Q

Responsabilité criminelle : dès l’âge de ? ans

  • Policiers peuvent ? un mineur qui commet ou a commis une infraction criminelle
  • Adolescent (12 à 18 ans moins un jour) qui commet une infraction criminelle puni ou pas?
A

Responsabilité criminelle : dès l’âge de 12 ans
- Policiers peuvent intercepter un mineur qui commet ou a commis une infraction criminelle
- Adolescent (12 à 18 ans moins un jour) qui commet une infraction criminelle = n’est pas puni comme un
adulte

29
Q

Judiciarisation : Enfant

A

Aucune sanction légale

30
Q

Judiciarisation : Ado

A

Loi sur le système de justice pénale pour

adolescents

31
Q

Judiciarisation : Adulte

A

Code criminel canadien

32
Q

Lois relatives au droit criminel (5)

A

1 - Code criminel canadien
2 - Chartes canadienne et québécoise
3 - Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)
Loi sur le système de justice pénale des adolescents
(LSJPA)
4 - Code civil
Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels
5 - Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels

33
Q

Rôles/fonctions de chacun :
1 - Code criminel canadien
2 - Chartes canadienne et québécoise
3 - Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)
Loi sur le système de justice pénale des adolescents
(LSJPA)
4 - Code civil
Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels
5 - Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels

A

1 - Code criminel canadien : Définit les infractions à caractère sexuel et les paramètres du
consentement et de la détermination de la peine.
2 - Chartes canadienne et québécoise : Énoncent des principes généraux et des droits fondamentaux
universels dont certains s’appliquent aux poursuites judiciaires.
3 - Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)
Loi sur le système de justice pénale des adolescents
(LSJPA) : Dispositions spécifiques aux agressions sexuelles commises envers des mineurs ou commises par ceux ci.
4 - Code civil
Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels : Encadre les personnes trouvées coupables d’infraction sexuelle pendant la durée de la peine.
5 - Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels : Permis création du Registre national des délinquants sexuels

34
Q

Chartes canadienne et québécoise
En matière de droit criminel et pénal, les principes suivants de la Charte canadienne s’appliquent:
Droits de tout les citoyens canadiens (incluant les ATS)

A

Droit à la présomption d’innocence (art.)
Droit à l’avocat (art. 10b));
Droit d’être protégé contre l’auto incrimination;
Droit d’être jugé dans un délai raisonnable (art. 11b)).

35
Q

Au Québec 2 Lois encadrent les mineurs présentant des CSP

A
  1. Loi sur la protection de la jeunesse

2. Loi sur le système de justice pénale pour adolescent

36
Q

Confidentialité concernant la divulgation et la communication de renseignements concernant les ados

A

Non publication au grand public
Renseignements ne sont accessibles qu aux personnes autorisées par la loi
Aucun accès ou utilisation des dossiers concernant des ados ne peut être fait après la peine

37
Q

Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) ?

A

Loi provinciale a ppliquée lorsque la sécurité ou le développement d’un jeune âgé de moins de 18 ans est
considéré comme étant compromis.

« Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré
comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais
traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de
comportement sérieux . »

F: «troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de
manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses
parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans
et plus s’y oppose.»

38
Q

Loi sur le système de justice pénale pour adolescent (LSJPA)

A

Loi fédérale appliquée lorsqu’un adolescent (12 ans et plus, mais moins de 18 ans) a commis une infraction au
Code criminel ou à d’autres lois fédérales à caractère pénal.
Principal objectif = Assurer la protection du public
Tout en promouvant;
- le recours à des mesures visant la réadaptation et la réinsertion sociale des contrevenants
- l’implication des parents
- prise en compte des intérêts de la victime

39
Q

Distinction entre la Loi sur le système de justice pénale pour adolescent (LSJPA) VS pour adultes (3)

A

Attention particulière à la réadaptation et la réinsertion sociale
Reconnaissance de l’importance d’intervenir rapidement auprès d’eux
LSJPA prévoit également un régime particulier de protection de la vie privée.

40
Q

Code civil du Québec (4)

A

Régit les personnes, les rapports entre les
personnes ainsi que les biens.

Établit clairement la responsabilité civile.

Une personne ayant subi un préjudice physique
ou psychologique (de nature criminelle ou
civile) peut demander au tribunal d’être
indemnisée.

Une personne peut subir un procès au criminel
et au civil pour une même agression sexuelle.

41
Q

Registre national des délinquants sexuels (RNDS)

A

Contient des données sur les délinquants qui ont été reconnus coupables, ou non responsables pour cause de troubles mentaux, d’une infraction sexuelle «désignée»

42
Q

D’autres types infractions peuvent être considérées comme étant « désignées » si prouvé que commises dans le but de commettre un crime de nature sexuelle ?

A

Vrai

43
Q

DÉTERMINATION DE LA PEINE

La peine varie notamment en fonction de ?

A
Âge du prévenu
Gravité de l'infraction
 - Nature du crime
 - Les conséquences de l’AS sur la victime
Circonstances
 - Facteurs atténuants = allège la peine
 - Facteurs aggravants = alourdit la peine
 Degré de responsabilité du délinquant
44
Q

DÉTERMINATION DE LA PEINE ADOLESCENTS
Sanctions extrajudiciaires: appliquées dans environ ?
+ ce qui ce passe
Sanctions judiciaires:

A

Sanctions extrajudiciaires: appliquées dans environ la moitié des cas.
- Relève du directeur de la protection de la jeunesse
- Adolescent bénéficie d’un suivi
- Encadrement parental est jugé suffisant
- Type de mesures: service ou travail bénévole jugé utile à la communauté, participation à une activité
éducative ou à vocation thérapeutique
- Défaut de s’y conformer entraîne des poursuites relatives à l’infraction

Sanctions judiciaires:
La peine doit être proportionnelle à la gravité de l infraction et au degré de responsabilité de l adolescent
Considération :
- des dommages causés
- des chances de réadaptation et de réinsertion sociale
- de sa reconnaissance de responsabilité
- des besoins et du niveau de développement de l adolescent
- des antécédents délictueux

45
Q

DÉTERMINATION DE LA PEINE ADULTES
Pour certaines infractions à caractère sexuel, une durée minimale d’emprisonnement est définie (pas seulement pour les adultes SEULEMENT)?
Certaines ordonnances ne peuvent être rendues

A

Faux. Seulement chez les adultes et certaines ordonnances peuvent également être rendues.