Cours 1 Flashcards

1
Q

Vrai ou faux ?

  1. Les personnes qui commettent des agressions sexuelles envers des enfants sont des pédophiles RÉPONSE ?
  2. Des prédispositions biologiques rendent les hommes plus à risque d’agresser sexuellement puisqu’ils ont un plus grand besoin d’assouvir leurs pulsions sexuelles
    RÉPONSE ?
  3. Plus un incident est signalé tardivement à la police, moins il est probable que l’affaire soit portée devant les
    tribunaux ou qu’elle donne lieu à une déclaration de culpabilité
    RÉPONSE ?
A
  1. FAUX –> minorité des auteurs remplissent les critères diagnostiques de la pédophilie –> comportement ou fantasme envers des enfants pendant au moins 6 mois –> causer détresse et du tord à autrui (enfants)
  2. FAUX –> phénomène multifactoriel –> pas juste une cause –> autres enjeux –> besoin pouvoir, faible estime de soi –> pas juste les pulsions sexuelles!!!
  3. VRAI –> plus on va voir la police rapidement plus on a de chance que la personne soi condamnée –> pas porter à dénoncer rapidement parce que culpabilité –> plus rare que les victimes dénoncent le jour même
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2
Q

Vrai ou faux ?

  1. La majorité des auteurs d’infractions sexuelles sont des hommes RÉPONSE ?
  2. Les garçons qui ont été victimes d’agression sexuelle (AS) dans l’enfance commettront des agressions sexuelles à
    l’âge adulte RÉPONSE ?
  3. La plupart des agresseurs sexuels sont des prédateurs, mentalement perturbés et peu réhabilitables RÉPONSE ?
  4. La majorité des agressions sexuelles sont perpétrées par une personne que la victime connaît. RÉPONSE ?
A
  1. VRAI –> 9/10 des auteurs identifiés sont des hommes –> beaucoup plus de femmes qu’on pense –> moins dénoncée –> confondu dans le fait de donner des soins ex. mettre constamment une crème sur les organes génitaux de sa fille sous prétexte qu’elle a des infections
  2. FAUX –> beaucoup plus d’hommes qui ont été victime d’AS durant l’enfance qui ne commettrons pas d’AS plus tard, c’est vraiment un mythe
  3. FAUX –> MAJORITÉ NE VONT PAS RÉCIDIVER –> M. madame tout le monde –> y’en a partout, y’a pas personne qui est au dessus de ça, juge, policier, prof –> situation qui donne accès à un prestige, un statut –> plus risque
  4. VRAI –> mythe de l’agression sexuelle
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3
Q

Qu’est-ce que l’agression sexuelle ?

A

Ø de définition universelle

Une condition nécessaire est  l’absence de consentement (valide).

Plusieurs possibilités:

Victime Ø consenti aux gestes sexuels commis,

Victime était incapable d’y consentir/de les refuser,

Victime Ø en âge de consentir.

2.1.1 Définition adoptée par le gouvernement du Québec dans les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle
 « une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne. »

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4
Q

Qu’est-ce que l’agression sexuelle selon le code criminel canadien ?

A

2.1.2 Point de vue légal (Canada)
 Agression sexuelle  forme sexuelle de voies de fait
 AS sont réparties en fonction de leur gravité (3 degrés).

  1. Agression sexuelle simple (niveau 1 – article 271)
    Agression sexuelle qui ne cause pas, ou presque, de blessures corporelles à la victime.
  2. Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (niveau 2 – article 272)

Agression sexuelle à laquelle se rattachent une ou des circonstances aggravantes soit:

porter, utiliser ou menacer d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

menacer d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant ou la plaignante;

causer des lésions corporelles au plaignant ou à la plaignante;

participer à l’infraction avec une autre personne.

3.Agression sexuelle grave (niveau 3 – article 273)
Agression sexuelle qui blesse, mutile ou défigure la victime ou met sa vie en danger.»

MES NOTES PERSONNELLES ;
Arrêter d’utiliser viol –> on prend AS

3 niveaux de gravité

  1. Cause pas de blessures corporelle
  2. Utilise ou menace d’utiliser une arme, inflige blessures  utilise arme, complices ou causer des lésions  inférieur niveau 3
  3. blesseé, mutilée, défigurée, et vie mise en danger
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5
Q

Quelle est la différence entre une déviance sexuelle et une paraphasie ?

A

Déviance sexuelle:

Absence de consensus

Fait référence au concept de normalité (opposition), idée de dévier de la « norme »

Définition et sens peu varier selon la culture et le système légal

Paraphilies :

Définies en les opposant à la normophilie

« tout intérêt sexuel intense et persistant, autre que l’intérêt sexuel pour la stimulation génitale ou les préliminaires avec un partenaire humain phénotypiquement normal, sexuellement mature et consentant
» (APA, 2015, p. 807)

Peut être axée sur des objets, des situations, des animaux, ou des personnes (telles que des enfants ou des adultes non consentants).

Important:
Paraphilie –> Condition nécessaire, mais non suffisante à la survenue d’un trouble paraphilique.

Paraphilie en elle-même ne justifie pas ni ne nécessite une intervention clinique.

MES NORMES PERSONNELLES :

Terme déviance sexuelle est utilisé de moins en moins

Déviance = référer au concept de la norme –> dévier de la norme (si on ne connaît pas la norme qu’est-ce qui défini la norme et donc ce qu’est-ce qui est anormal ?)

Paraphilie = concept plus médicale –> tout intérêt sexuel intense et persistant –> l’objet sexuel n’est pas le bon…

Phénotypiquement normal ?

Axé sur des objet, des animaux ou des personnes

IMP –> DSM –> distinction entre paraphilie et trouble paraphiliques –> paraphilie n’est pas un problème, mais trouble paraphilie devient un problème

Prend paraphilie persistante, mais pas suffirsant pour justifier une intervention clinique ex. une personne est attirée par les couche, qu’elle est à l’aise avec cela et que ça ne cause pas de préjudice à autrui, nous n’avons pas à intervenir

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6
Q

Qu’est-ce qu’un trouble paraphilique (différence entre trouble paraphilique et paraphilie)

A

Trouble paraphilique
 Pour Dx, doit:
Causer détresse ou altération du fonctionnement de l’individu

Satisfaction doit entraîner préjudice personnel ou risque de préjudices pour d’autres personnes

Trouble voyeurisme*
Trouble exhibitionnisme*
Trouble frotteurisme*
Trouble masochisme sexuel*
Trouble sadisme sexuel*
Trouble pédophilie$
Trouble fétichisme$
Trouble transvestisme
Autre trouble paraphilique non spécifié

2 sous-groupes proposés:

  1. Préférence pour des activités anormales *
  2. Préférence de cibles anormales$

MES NOTES PERSONNELLES
Trouble paraphilique  IL FAUT QUE ÇA CAUSE UNE DÉTRESSE OU ALTÉRATION DU FONCTIONNEMENT DE L’INDIVIDUS  ex. vivre un inconfort à aimer les couches

Préjudice avec les autres ex. avoir des relations sexuelles avec des enfants  doit intervenir parce que cause préjudice

Préférence pour des activité anormales ou pour des cibles anormales

Cibles anormorales  avoir une attirance pour les enfants

Activité anormales  fétichiste, frotteriste, sado-maso

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7
Q

Pédophilie DSM-5 critères

A

A –> Pédophilie (DSM-5)
Présence de fantaisies imaginatives sexuellement excitantes, d’impulsions sexuelles, ou de comportements, survenant de façon répétée et intense, pendant une période d’au moins 6 mois, impliquant une activité sexuelle avec un enfant ou des enfants prépubères (généralement âgés de 13 ans ou plus jeunes).

B) La personne a cédé à ces impulsions sexuelles, ou les fantaisies imaginatives sexuelles sont à l’origine d’un
désarroi prononcé ou de difficultés interpersonnelles.

c) Le sujet est âgé de 16 ans au moins et a au moins 5 ans de plus que l’enfant mentionné en
 N.-B. : Ne pas inclure un sujet en fin d’adolescence qui entretient des relations sexuelles avec un enfant de 12-13 ans.
Spécifier si :
Type exclusif
Type non exclusif
Spécifier si :
Attiré sexuellement par les garçons
Attiré sexuellement par les filles
Attiré sexuellement par les filles et par les garçons

ALLER VOIR DANS LE MINI-DSM-5

MES NOTES PERSONNELLES :

Enfants prépubaire  enfants moins de 13 ans

Ex. un homme qui a fait des AS envers des enfants pendant 1 mois, mais qu’il dit ne pas ressentir d’excitation sexuelle et après il a arrêté… on peut pas mettre de diagnostique de pédophilie

Ex. fantasme envers les enfants, n’a pas l,intention de passer à l,acte et vi biena vec ça .

C. 16 ans et 5 ans et moins  pas accuser enfant de 14 ans pédophiles

Exclusif = juste les enfants

Non exclusif  aussi attiré par les adultes

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8
Q

Différence entre agression sexuelle et déviance sexuelle

A

Quelle est la différence?

Une personne peut perpétrer un acte d’agression sexuelle sans pour autant présenter des intérêts sexuels déviants pendant min. 6 mois (voir DSM-5).

Par exemple:

Seulement une minorité des auteurs d’agression sexuelle envers des mineurs rencontrent les critères d’un diagnostic de pédophilie (Marshall, 1997)

Une personne peut présenter des intérêts sexuels déviants (p. ex. une paraphilie) sans jamais agir un acte d’agression sexuelle.

MES NOTES PERSONNELLES :

Une personne peut avoir commis une infraction sexuelle, mais pas pendant 6 mois donc pas le diagnostique

Majotité des auteurs des infraction sexuelles  pas critères de diagnostique de pédophilies

Peut avoir des fantasme sur les enfants sans jamais passer à l’acte et être bien d’avoir ces fantasmes là  paraphilie

MAIS une personne qui a les fantsme d’obligé quelqu’un ou un enfant d’avoir des relations sexuelle avec lui et qu’elle ne se sent pas bien d’avoir ce genre de fantasme  TROUBLE PARAPHILIQUE

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9
Q

Différence entre comportements sexuels problématiques et transgressions sexuelles ?

A

Comportements sexuels problématiques

Terme + utilisé pour parler des enfants
« Ensemble de comportements se distinguant de l’exploration sexuelle normale à un stade de développement donné, ou se situant à l’extérieur des limites socialement acceptables » (St-Amand, 2013)

***Aspect important  Manifestations qui ne sont pas attendues à l’âge ou au stade de développement de
l’enfant

Comportements sexuels transgressifs/Transgressions sexuelles

Terme + utilisé pour les adolescents et parfois les adultes

Transgression : Action de transgresser une loi, un ordre, un interdit. (Larousse)

MES NOTES PERSONNELLES :

Pas même terminologie avec les enfants et les adultes

Comportements sexuels problématiques  pour les enfants  ensemble des comportement se situant des limites socialement acceptable ou en dehors de l’exploration sexuelle

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10
Q

Qu’est-ce que la définition du consentement ?

A

 “ Le consentement sexuel est l’accord qu’une personne donne à son partenaire au moment de participer à une activité sexuelle.

Ce consentement doit d’abord être donné de façon volontaire, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’un choix libre et éclairé. Si le choix n’est pas libre et éclairé, le consentement n’est pas valide. Si une personne refuse de participer à une activité sexuelle avec une autre personne et qu’elle est forcée de le faire, il n’y a alors aucun consentement de sa part.

Ensuite, le consentement doit être clair et doit être donné personnellement par la personne qui participe à l’activité sexuelle. Le consentement qui découle des paroles ou du comportement d’une autre personne n’est donc pas valide. “

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11
Q

âge du consentement au Canada ?

A

Âge minimal pour donner son consentement au Canada ?
 16 ans.

12 ou 13 ans
De moins de 2 ans son aîné

14 ou 15 ans
De moins de 5 ans son aîné

Avant l’âge de 18 ans, le consentement ne peut être valide dans les situations suivantes:

La personne est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du jeune

Le jeune est en situation de dépendance à l’égard de la personne

La personne est dans une relation où elle exploite le jeune (ex: porno, travail du sexe

MES NOTES PERSONNELLES :
Jeune peut légalement donner son consentement

Si le partenaire est âgé d’au moins plus de 2 ans que la jeune de 13 ans = criminel

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12
Q

Qu’est-ce que la distinction entre la responsabilité criminelle et la responsabilité civile ?

A

Responsabilité civile: dès l’âge de 7 ans
3 éléments doivent être présents:

  1. La faute civile
  2. Le dommage (préjudice)
  3. Le lien de causalité

Responsabilité criminelle: dès l’âge de 12
ans

Policiers peuvent intercepter un mineur qui commet ou a commis une infraction criminelle

Adolescent (12 à 18 ans moins un jour)
qui commet une infraction criminelle
–> n’est pas puni comme un adulte

MES NOTES PERSONNELLES :

Pas responsable d’un déli avant 12 ans au criminel

Responsabilité civile  personne peut être responsable de certaine fautes dès l’âge de 7 ans  pas être un adulte n’est pas une excuse  causer du tord et doit réparer ex. briser un vitre au baseball  payer

  1. Faute civile  geste, omission, manquement ç une r;gle, négligence  commis faute  regarder ce qu’une autre personne ausrait dans les mêmes circonstances  fait même chose ou plus pruente
  2. Dommage (préjudice) = dommage causé par sa faute  dommages matériel (fenêtre brisé entraîne une oerte d’argents), dommage physiques et dommages moraux (psychologiques)
  3. Lien de causalité  démontrer qu’il y a un lien avec la faute et un dommage ex. jonathan qui lance une balle très fort dans le visage de Clara et ce geste lui casse le nez  il y a un lien de causalité avec la balle lancée et le nez cassé

Pas parce qu’en bas de 18 ans qu’il n’y aura pas de conséquences –> vois de fait, drogue, infraction sexuelle

Lsjpa –> loi juste pour les ados –> prévois des règles différentes pour les adolescents

PAS SAVOIR PAR CŒUR LE TABLEAU

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13
Q

l’importance de considérer l’âge ?

A

 Aucune sanction légale

 Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA)

 Code criminel canadien

Avant 12 ans  comportement sexuels problématique pas de sanctions

LSJPA

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14
Q

Quelle est la différence entre LPJ et LSJPA

A

Au Québec  2 Lois encadrent les mineurs présentant des CSP (Lafortune et coll., 2004)
 Objectifs et la philosophie ≠

  1. Loi sur la protection de la jeunesse
  2. Loi sur le système de justice pénale pour adolescent

Confidentialité concernant la divulgation et la communication de renseignements concernant les mineurs

Non publication au grand public

Renseignements ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées par la loi

Aucun accès ou utilisation des dossiers concernant des ados ne peut être fait après la peine

 Il est interdit de diffuser tout renseignement permettant d’identifier le jeune contrevenant ou la jeune contrevenante ainsi que toute personne âgée de moins de 18 ans, témoin ou victime dans le cadre de l’application de la LSJPA.

MES NOTES PERSONNELLES :

2 lois encadres les comportements sexuels problématiques des enfant s ainsi que les adolescents auteur de transgressions sexuelles

LPJ et LSJPA

Ne peut pas transmettre les renseignements au grand public

Ne peut pas identifier les jeunes de moins de 18 ans

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15
Q

La LPJ

A
  1. Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)
     Loi provinciale appliquée lorsque la sécurité ou le développement d’un jeune âgé de moins de 18 ans est
    considéré comme étant compromis.

Section 1: SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT D’UN ENFANT

 Article 38 : « Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. »

 F: «troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de
manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses
parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.»

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16
Q

LSJPA ?

A

Loi sur le système de justice pénale pour adolescent (LSJPA)

Loi fédérale appliquée lorsqu’un adolescent (12 ans et plus, mais moins de 18 ans) a commis une infraction au
Code criminel ou à d’autres lois fédérales à caractère pénal.

Principal objectif  Assurer la protection du public

Tout en promouvant;

le recours à des mesures visant la réadaptation et la réinsertion sociale des contrevenants

l’implication des parents

prise en compte des intérêts de la victime

Distinction ce système VS pour adultes:

Attention particulière à la réadaptation et la réinsertion sociale

Reconnaissance de l’importance d’intervenir rapidement auprès d’eux

LSJPA prévoit également un régime particulier de protection de la vie privée.

MES NOTES PERSONNELLES :

Assurer la protection du public en vissant la réadapatation social des mineurs  prise en compte des intérêts de la victimes

Importance d’intervenir rapidement auprès d’eux  peut changer la trajectoire et éviter de continuer sur une trajectoire de délinquance si non, risque de se cristaliser et devenir délinquant aussi à l’âge adulte  DONC DÉLAI VRAIMENT MOINS LONG QUE DANS LE SYSTÈME POUR ADULTE

17
Q

code civil du québec ?

A

Code civil du Québec
Régit les personnes, les rapports entre les personnes ainsi que les biens.

Établit clairement la responsabilité civile.

Une personne ayant subi un préjudice physique ou psychologique (de nature criminelle ou civile) peut demander au tribunal d’être indemnisée.

 poursuite en responsabilité civile qui mène généralement l’obtention d’une indemnisation.

Délai de prescription pour une poursuite civile : 3 ans

***Une personne peut subir un procès au criminel et au civil pour une même agression sexuelle.

18
Q

Loi sur les enregistrements de renseignements sur les délinquants sexuels

A

Registre national des délinquants sexuels (RNDS)
Contient des données sur les délinquants qui ont été reconnus coupables, ou non responsables pour cause de troubles mentaux, d’une infraction sexuelle
« désignée ».

Exemples d’infractions désignées :

-Contacts sexuels;
-Incitation à des contacts sexuels;
-Exploitation sexuelle;
-Inceste;
-Bestialité;
-Pornographie juvénile;
-Exhibitionnisme;
-Père, mère ou tuteur qui servent
d’entremetteur;
-Agression sexuelle;
-Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles;
-Agression sexuelle grave

***D’autres infractions peuvent être considérées comme étant « désignées » si prouvé que commises dans le but de commettre un crime de nature sexuelle…

19
Q

dÉtermination de la peine ?

A

La peine varie notamment en fonction de…

Âge du prévenu

Gravité de l’infraction

Nature du crime
Ex. abus avec versus sans contact

Les conséquences de l’AS sur la victime
Ex. lésions, mort, etc.

Circonstances

Facteurs atténuants  allège la peine
Ex. première infraction, remords, etc.

Facteurs aggravants  alourdit la peine
Ex. antécédents criminels, âge de la victime, préméditation, abus de confiance ou d’autorité, durée

Degré de responsabilité du délinquant

MES NOTES PERSONNELLES :

Âge  différence entre un délinquant ados et un délinquant adulte

Gravité  Nature du crime  avec contact ou sans contact ?  conséquences de l’as sur la victime aussi (lésion ou non)

Facteurs atténuants = facteurs qui vont diminuer la peine  positif pour le délinquant  implique dans une thérapie, il a des remord, c’est sa première infraction

Facteurs aggravants  facteurs qui font mal paraître le délinquant  moins espoire en sa réabilitaion, moins d’espors  15ième infaction… l’âge de la victime, aspect de préméditation  mis des choses en place pour commette l’abus

Degré de responsabilité  trouble mentaux non criminellement resoinsable, déficience intellectuelle ?

20
Q

détermination de la peine des adolescents

A

Sanctions extrajudiciaires :
 Appliquées dans environ la moitié des cas

Relève du directeur de la protection de la jeunesse

Adolescent bénéficie d’un suivi

Encadrement parental est jugé suffisant

Exemples de mesures:

service ou travail bénévole jugé utile à la
communauté,

participation à une activité éducative ou à vocation thérapeutique

Défaut de s’y conformer entraîne des
poursuites relatives à l’infraction

Sanction judiciaires :

La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent

Éléments pris en considération :

dommages causés

chances de réadaptation et de réinsertion sociale

reconnaissance de sa responsabilité

besoins et niveau de développement de l’adolescent

antécédents délictueux

MES NOTES PERSONNELLES :

Avocats de l’état  vérifie qu’il y assez de preuve pour poursuivre  assez de preuve = déposer des accusation ou transférer au déléguer de la jenesse

Délégué de la jeunesse –> évalue si l’ado est admissible ou pas à des sanctions extra-judiciaure  parents fournissent encadrement ? Faire du bénévolat, faire une thérapie

Sanctions extra-judiciaure  empêche pas de retourner aux samctions judiciaires ex. devoir faire 50h de travaux communautaires et que le jeune ne les fait pas… repasser devant le juge

Sanctions judiciaire  pros en considération = les dommages de l’agression, les chances de réincertion sociales de réadaptation ex. placer en centre jeunesse si on juge que l’ado va continuer d’avoir des comportements délinquants dans son milieu familial  reconnaissance de sa responsabilité

21
Q

Détermination de la peine adulte ?

A

Pour certaines infractions à caractère sexuel, une durée minimale d’emprisonnement est définie (pour les adultes SEULEMENT).

(voir tableau Peine minimale AS (Trousse media).pdf)

Certaines ordonnances peuvent également être rendues en matière de:

prélèvement d’ADN

interdiction de possession d’armes à feu

inscription au Registre national des délinquants sexuels (RNDS)

inscription au Registre des délinquants dangereux

inscription au Registre des délinquants à contrôler

MES NOTES PERSONNELLES :
Contact sexuel, AS = minimum d’un an

Inscription au registre des délinquants (ADN)