Chapitre 3 : L’interventionnisme économique des opérateurs publics nationaux Flashcards
DUE sur le régime de propriété des EM
Ne peut pas leur interdire de créer ou de maintenir des entreprises publiques
Théoriquement -> peut pas inciter à la privatisation
Art 345 TFUE : obligation de stricte neutralité à l’égard du régime de propriété dans les Etats membres
Mise en œuvre des règles du DUE (surtout concurrence) conduisent à 2 axes
Forte incitation en faveur des statuts juridiques de droit privé
Incitation en faveur d’une privatisation des capitaux.
Encouragement de la Commission à privatiser les entreprises publiques repose sur 2 éléments
1) Privatisation apparait comme un facteur de pleine soumission des autorités publiques nationales aux règles du marché.
2) Privatisation apparait comme la contrepartie à l’acceptation de mesures d’aides en faveur d’entreprises publiques en difficulté
DUE contrôle les privatisations -> Il ne faut pas que le prix de l’entreprise à privatiser constitue une aide en faveur de l’acquéreur du fait d’une sous-évaluation évidente + il faut des appels d’offres concurrentiels sinon aide publique illégale
Encadrement des opérations de nationalisation par le Cc
Cc 1982 loi de nationalisation -> 3 principes qui les encadrent :
1) Principe d’égalité -> ex : exclusion banques mutualistes pas justifiées car aucune spécificité avec les autres mais celle des banques étrangères oui
2) Droit de propriété -> il faut une nécessité publique et une juste et préalable indemnisation. Motifs de nécessité publique admis généreusement. Indemnisation des actionnaires -> soit en chèque (rare) soit effacement des dettes + parts bénéficiaires de leurs actions (plus fréquent)
3) La liberté d’entreprendre à laquelle il ne doit pas être porté une atteinte manifestement excessive
Conclusion sur ces 3 principes
interdisent une socialisation massive des moyens de production
permettent une interprétation plus large que l’alinéa 9 du préambule de la constitution de 1946, qui semblait réserver les nationalisations uniquement aux services publics et aux monopoles de fait.
Encadrement des nationalisations
Pas de loi-cadre, on peut se raccrocher à l’art 34 al 11 Co qui donne compétence au législateur pour les nationalisations d’entreprise (def critères des entreprises à nationaliser + possibilité pour le législateur d’établir une liste des sociétés à privatiser)
Art L1112-1 CG3P -> « le transfert à l’Etat de biens et de droits … par voie de nationalisation d’entreprise est réalisé dans les conditions fixées par les dispositions législatives qui prononcent la nationalisation ».
Déf de privatisation
Une opération de privatisation est un transfert d’entreprises du secteur public au secteur privé, c’est-à-dire une opération ayant pour effet de transférer au secteur privé plus de 50% du capital de l’entreprise.
Champ d’application des privatisations
L’alinéa 9 du préambule de 46 se fonde, pour justifier les nationalisations, sur les services publics nationaux et les monopoles de fait. Cette disposition est interprétée comme n’obligeant pas à nationaliser mais interdisant la privatisation.
Cc sur les services publics nationaux
Il y a des SP nationaux dont la nécessité découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle => SP constitutionnels
Cc a pas donné d’exemples
Services dont l’existence et le fonctionnement sont exigés par la Constitution car répondant aux fonctions de souveraineté
Explications sur les activités qui sont érigées en service public national par l’appréciation du législateur ou de l’autorité règlementaire
Pas de critères d’identification précis, il faut regarder l’intention du législateur
2 conditions (CE Bayrou 2006) :
1) L’activité doit être qualifiable de service public (cf. méthode du faisceau d’indices)
2) L’activité doit être exercée à l’échelon national par une seule entreprise (Conseil constitutionnel 2006 Loi relative au secteur de l’énergie)
Comment doit s’entendre la notion de monopole de fait ?
Cette notion doit s’entendre « compte tenu de l’ensemble du marché à l’intérieur duquel s’exercent les activités des entreprises ainsi que de la concurrence qu’elles affrontent dans ce marché de la part de l’ensemble des autres entreprises »
(Conseil constitutionnel 1986 Loi de privatisation).
2 cas où cette qualification de monopole de fait a été écartée
Aéroport de Paris -> activité régionale + autres aéroports et autres modes de transports (Conseil constitutionnel 2019 Loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises)
FDJ : pas de position prépondérante sur le marché des jeux de hasard en France + bcp de concurrents (CE 2018 Avis)
Autorité compétente pour les nationalisations
Art 34 Co : le législateur est compétent pour le transfert des entreprises du secteur public au secteur privé.
Compétence du législateur se limite à 2 cas
- Pour les entreprises dont les effectifs sont supérieurs à 500 personnes
- Pour les entreprises entrées dans le secteur public en application d’une disposition législative (ex : privatisation d’Aéroport de Paris autorisée par la loi du 22 mai 2019).
=> décision d’engager la procédure de privatisation prise par décret
Autres privatisations
Décidées par l’administration