Chap 2 : Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale Flashcards
Plan
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
I- L’individu, destinataire de droits d’origine internationale
A. La reconnaissance internationale des droits de l’homme
1. L’adoption de textes à vocation universelle
2. L’adoption de textes à vocation régionale
B - Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme
1. La réclamation internationale de l’État de nationalité de l’individu (protection médiate)
a. Le mécanisme de la protection diplomatique
b. Les conditions et limites du mécanisme de la protection diplomatique
2. La réclamation internationale de l’individu (protection immédiate)
a. Le droit de recours juridictionnel
b. Le droit de recours quasi-juridictionnel ou de pétition
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
A - L’émergence récente de la notion de responsabilité pénale
B - La définition en expansion des crimes internationaux
C - Le développement empirique des mécanismes internationaux de responsabilité pénale individuelle
1. Les Tribunaux Internationaux Ad Hoc
2.La Cour pénale internationale (CPI)
a- La compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI)
b- Les Affaires Recevables devant la Cour Pénale Internationale (CPI)
c- Les modes de saisine de la Cour Pénale Internationale (CPI)
d- Quels enjeux et défis pour la CIJ ?
3.Les tribunaux pénaux internationalisés/mixtes/hybrides
SECTION 2 – La concurrence des organisations non-étatiques sur la scène internationale
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
- Place traditionnelle de l’individu
Longtemps, seuls les États et les organisations internationales (OI) étaient considérés comme sujets du droit international.
L’individu n’était qu’un objet du droit international, soumis aux normes établies par les États.
- Évolution vers la reconnaissance de l’individu
Avis consultatif de la CPIJ (3 mars 1928, compétence des tribunaux de Dantzig) :
Un traité peut directement créer des droits et obligations pour les individus.
Mais principe fondamental : un traité ne crée pas automatiquement de droits/obligations pour les particuliers sans transposition par les États dans leur ordre interne.
Position actuelle :
Les individus restent principalement des objets, mais peuvent être reconnus comme sujets par des traités internationaux.
- Domaines majeurs d’affirmation de l’individu
Droit international pénal :
Statut de Rome (CPI) : consacre la responsabilité pénale individuelle pour :
Crimes de guerre
Crimes contre l’humanité
Génocides
Droit international des droits de l’homme :
Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
Consacre des droits fondamentaux pour les individus (ex : droit à la vie).
- Question actuelle
Problème ouvert :
Les individus peuvent-ils invoquer directement ces droits devant des tribunaux internationaux ?
Peuvent-ils être pleinement considérés comme des sujets du droit international ?
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
I- L’individu, destinataire de droits d’origine internationale
A. La reconnaissance internationale des droits de l’homme
1. L’adoption de textes à vocation universelle
L’adoption de textes à vocation universelle
- Fondement juridique
Charte des Nations Unies (1945), article 1 § 3 :
La paix et la coopération internationale passent par le développement des droits de l’homme.
Pas de liste précise des droits à protéger.
- Premier texte fondamental
Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH, 1948) :
Non contraignante juridiquement, mais impose aux États de :
Respecter les droits de l’homme
Protéger ces droits dans leur droit interne.
Tournant majeur : elle préfigure le droit international des droits de l’homme.
- Traités inspirés par la DUDH
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) :
Reconnaît des droits fondamentaux directement opposables aux États.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) :
Reconnaît des “droits-créances” (droit au logement, droit à la santé, etc.).
- Autres instruments spécialisés
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984).
Convention relative aux droits de l’enfant.
- Caractéristiques communes
Instruments adoptés sous l’égide de l’Assemblée générale de l’ONU.
Adhésion universelle possible pour tous les États membres.
Témoignent d’une évolution du droit international :
De relations entre États → vers protection des individus.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
I- L’individu, destinataire de droits d’origine internationale
A. La reconnaissance internationale des droits de l’homme
1. L’adoption de textes à vocation universelle
2. L’adoption de textes à vocation régionale
- L’adoption de textes à vocation régionale
I. Instruments régionaux de protection des droits de l’homme
Europe :
Conseil de l’Europe : Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Union européenne : Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (s’impose aux institutions européennes et aux États membres).
Amériques :
Organisation des États américains (OEA) : Convention américaine relative aux droits de l’homme (adoptée en 1969, entrée en vigueur en 1978, ratifiée par 24 États).
Afrique :
Union africaine : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (adoptée en 1981, entrée en vigueur en 1986).
Moyen-Orient :
Organisation de la coopération islamique : Déclaration des droits de l’homme en islam (1990).
Ligue arabe : Charte arabe des droits de l’homme (adoptée en 2004, entrée en vigueur en 2008).
Asie :
Aucun instrument régional de protection des droits de l’homme.
II. Adaptation régionale et divergences
Protection ancrée dans une conception universelle (DUDH).
Adaptation aux contextes historiques et culturels régionaux : source de divergences dans l’interprétation.
Affirmation de la dignité individuelle (préambule de la Déclaration et programme d’action de Vienne, 1993).
III. Tensions avec l’interprétation universelle
Exemple : Peine de mort :
En mars 2023 :
2/3 des États : abolition.
1/3 des États : maintien.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) :
Autorise la peine de mort uniquement pour les crimes les plus graves, avec garanties judiciaires strictes.
Depuis 1990 : Protocole additionnel encourage l’abolition.
Europe :
CEDH : pas d’interdiction directe.
Protocole n°6 : abolit la peine de mort en temps de paix.
Protocole n°13 : abolit la peine de mort en toutes circonstances.
IV. Contestations contemporaines
Remises en cause des décisions des juridictions internationales en matière de droits de l’homme.
Mouvements populistes d’extrême droite : critiques notamment sur les questions migratoires.
Défi pour l’autorité du droit international et pour le respect de la séparation des pouvoirs.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
I- L’individu, destinataire de droits d’origine internationale
A. La reconnaissance internationale des droits de l’homme
1. L’adoption de textes à vocation universelle
2. L’adoption de textes à vocation régionale
B - Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme
B - Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme
Dans l’ordre juridique interne, les individus peuvent se prévaloir du respect des droits de l’homme internationaux. C’est le tribunal interne qui va décider si un traité est invocable devant lui. En France, les traités internationaux ont une valeur supra-législative et infra-constitutionnelle.
Une question majeure est de savoir si un individu peut agir directement dans l’ordre juridique international (OJI) pour demander réparation à un État en cas de violation de ses droits internationalement reconnus. Deux hypothèses se présentent : la réclamation internationale de l’État de nationalité de l’individu (protection diplomatique) et la réclamation individuelle.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
I- L’individu, destinataire de droits d’origine internationale
A. La reconnaissance internationale des droits de l’homme
1. L’adoption de textes à vocation universelle
2. L’adoption de textes à vocation régionale
B - Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme
1/ La réclamation internationale de l’État de nationalité de l’individu (protection médiate)
a. Le mécanisme de la protection diplomatique
La protection diplomatique
Définition
Mécanisme ancien du droit international qui permet à un individu lésé par un État étranger d’obtenir réparation par l’intermédiaire de son propre État.
L’individu ne peut pas agir directement devant les juridictions internationales : il doit demander à son État d’intervenir en son nom.
Fonctionnement
La réclamation est portée par l’État de nationalité de l’individu, non par l’individu lui-même.
L’État prend fait et cause pour son ressortissant et transforme l’affaire en différend interétatique.
Fiction juridique : l’individu, non sujet du droit international, est juridiquement substitué par son État qui agit en son nom.
Illustration jurisprudentielle
Arrêt Mavrommatis (CPJI, 31 août 1924) :
Le droit d’agir appartient à l’État.
L’individu n’a pas la capacité d’obtenir réparation seul.
Modalités
Phase diplomatique : tentatives de règlement amiable.
Phase contentieuse (si échec diplomatique) : l’État peut saisir une juridiction internationale (ex. Cour internationale de Justice).
Exemple notable
Affaire Avena (Mexique c. États-Unis, 2005) :
Le Mexique a exercé la protection diplomatique en faveur de ses ressortissants condamnés aux États-Unis.
Nature de la protection
Protection médiate : c’est l’État qui détient et exerce la réclamation, pas l’individu directement.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
I- L’individu, destinataire de droits d’origine internationale
B - Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme
1/ La réclamation internationale de l’État de nationalité de l’individu (protection médiate)
a. Le mécanisme de la protection diplomatique
b. Les conditions et limites du mécanisme de la protection diplomatique
. Conditions de mise en œuvre
- Lien effectif de nationalité
L’individu doit être ressortissant de l’État qui exerce la protection, avec un lien réel et effectif.
Référence : Arrêt Nottebohm (CIJ, Liechtenstein c. Guatemala)
La CIJ exige une nationalité reposant sur une solidarité de sentiment et une solidarité de droits et devoirs. - Épuisement des voies de recours internes
L’individu doit avoir utilisé tous les recours juridictionnels disponibles dans l’État responsable du préjudice avant que son propre État n’intervienne. - Théorie des mains propres
La protection est exclue si l’individu a contribué au dommage (faute, comportement répréhensible).
Principe : l’individu ne doit pas avoir de responsabilité dans le préjudice subi.
II. Limites du mécanisme
- Pouvoir discrétionnaire de l’État
L’État n’est pas obligé d’exercer la protection diplomatique : l’individu ne possède aucun droit à ce que son État intervienne. - Nature et bénéficiaire de la réparation
La réparation obtenue vise à compenser le préjudice subi par l’État (du fait de l’atteinte à son ressortissant), pas directement celui de l’individu.
Elle peut être matérielle ou symbolique.
Conséquence : l’individu peut ne recevoir aucune indemnisation. - Choix des voies d’action
L’État est libre de choisir la méthode de règlement du différend : négociation, médiation, arbitrage, contentieux international, etc.
III. Portée actuelle et évolution
Limite principale : Dépendance de l’individu envers l’État, sans droit propre d’action.
Évolution : Le développement du droit international des droits de l’homme a permis aux individus d’acquérir une capacité d’action directe (ex : recours devant la CEDH ou d’autres organes internationaux).
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
I- L’individu, destinataire de droits d’origine internationale
A. La reconnaissance internationale des droits de l’homme
1. L’adoption de textes à vocation universelle
2. L’adoption de textes à vocation régionale
B - Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme
1/ La réclamation internationale de l’État de nationalité de l’individu (protection médiate)
a. Le mécanisme de la protection diplomatique
b. Les conditions et limites du mécanisme de la protection diplomatique
2. La réclamation internationale de l’individu (protection immédiate)
- La réclamation internationale de l’individu (protection immédiate)
L’individu, bien qu’étant historiquement un objet du droit international, devient progressivement un acteur de la scène internationale, notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale, avec l’essor du droit international des droits de l’homme (DI DH). Ce développement permet à l’individu de se prévaloir directement de ses droits fondamentaux devant des organes internationaux.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
I- L’individu, destinataire de droits d’origine internationale
A. La reconnaissance internationale des droits de l’homme
1. L’adoption de textes à vocation universelle
2. L’adoption de textes à vocation régionale
B - Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme
1/ La réclamation internationale de l’État de nationalité de l’individu (protection médiate)
a. Le mécanisme de la protection diplomatique
b. Les conditions et limites du mécanisme de la protection diplomatique
2. La réclamation internationale de l’individu (protection immédiate)
a. Le droit de recours juridictionnel
I. Limites du recours au niveau universel
Absence de juridiction universelle accessible aux individus
Aucun tribunal international à compétence universelle ne permet à un individu d’introduire une plainte directe contre un État.
Exemple : La Cour internationale de Justice (CIJ) ne peut être saisie que par des États.
II. Possibilités au niveau régional
Condition préalable : La création de juridictions régionales suppose une solidarité entre États pour instituer des mécanismes juridictionnels accessibles aux individus.
Principales juridictions régionales :
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
Cour interaméricaine des droits de l’homme
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
III. Le cas particulier de la CEDH
Protocole n°11 (1998) :
Supprime la Commission européenne des droits de l’homme
Ouvre le recours direct aux individus contre les États parties
Compétence obligatoire : Tous les États membres du Conseil de l’Europe doivent se soumettre à la juridiction de la CEDH.
IV. Les autres juridictions régionales
Cour interaméricaine des droits de l’homme :
L’individu ne peut pas saisir directement la Cour
Requiert un filtrage préalable par la Commission interaméricaine
Cour africaine des droits de l’homme :
L’accès direct dépend de la déclaration d’acceptation faite par l’État partie (article 34(6) du Protocole).
V. Valeur contraignante des décisions
Obligation de mise en conformité :
Les décisions rendues par ces cours obligent l’État condamné à modifier sa législation ou sa pratique pour se conformer à l’arrêt.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
I- L’individu, destinataire de droits d’origine internationale
A. La reconnaissance internationale des droits de l’homme
1. L’adoption de textes à vocation universelle
2. L’adoption de textes à vocation régionale
B - Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme
1/ La réclamation internationale de l’État de nationalité de l’individu (protection médiate)
a. Le mécanisme de la protection diplomatique
b. Les conditions et limites du mécanisme de la protection diplomatique
2. La réclamation internationale de l’individu (protection immédiate)
a. Le droit de recours juridictionnel
b. Le droit de recours quasi-juridictionnel ou de pétition
- Définition et rôle des organes onusiens
Les organes des conventions des droits de l’homme de l’ONU peuvent examiner des plaintes individuelles.
Ils sont quasi-juridictionnels : ils rendent des constatations non contraignantes, contrairement aux juridictions régionales.
Il existe huit comités chargés de ces fonctions, chacun rattaché à un traité international.
- Conditions d’exercice du droit de pétition Pour qu’un individu puisse saisir un comité :
Reconnaissance de compétence du comité par l’État partie concerné.
Épuisement des voies de recours internes.
L’individu doit être victime directe d’une violation du traité par un État partie.
- Autres fonctions des comités
Enquêtes en cas de violations graves suspectées.
Adoption d’observations générales : ces textes guident l’interprétation des droits protégés.
- Limites
Les décisions ne sont pas juridiquement contraignantes.
Leur efficacité dépend de la coopération des États.
- Conclusion
Les avancées majeures en matière de protection des droits sont venues d’abord du niveau régional.
Les comités onusiens jouent un rôle d’orientation, mais ne disposent pas de force exécutoire équivalente à celle des juridictions régionales.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
Exemple du droit international pénal)
- Évolution du statut de l’individu en droit international
L’individu n’est plus seulement bénéficiaire de droits : il peut être tenu pour responsable d’infractions pénales internationales.
Principe de responsabilité pénale individuelle : toute personne ayant commis un crime international est personnellement responsable et passible de sanctions, même en droit international.
- Responsabilité pénale en droit international
Ce principe est issu du droit pénal interne, mais s’applique également en droit international pénal.
L’infraction doit relever d’un crime international (ex. : crime contre l’humanité, crime de guerre, génocide).
- Justification de la justice pénale internationale
Bien que les juridictions internes puissent juger les crimes internationaux, certaines infractions justifient la création de juridictions pénales internationales :
Pour éviter l’impunité en cas de défaillance ou partialité des juridictions internes.
Pour garantir une justice impartiale et universelle.
- Fonctionnement de la justice pénale internationale
Ce sont des instances créées par les États (ex. : TPIY, TPIR, CPI).
Elles jugent les auteurs présumés de crimes internationaux, quelle que soit leur fonction officielle :
La qualité de chef d’État, de fonctionnaire ou de représentant politique n’exempte pas de poursuites.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
A - L’émergence récente de la notion de responsabilité pénale
I. Origines et premières manifestations (fin XIXᵉ – début XXᵉ siècle)
Origine : L’idée de responsabilité pénale individuelle naît dans le droit international humanitaire pour sanctionner les crimes de guerre.
Références : Conventions de Genève et de La Haye : protection des civils et encadrement des comportements en temps de guerre.
Responsabilité individuelle prévue mais pas encore de juridiction internationale : les sanctions relèvent des juridictions nationales.
II. Premiers projets de juridictions internationales
Traité de Versailles (1919) : prévoyait un tribunal spécial pour l’empereur allemand, jamais concrétisé.
Société des Nations : projet de cour criminelle internationale abandonné faute de base légale préalable (principe de légalité des peines).
III. Le tournant de l’après-Seconde Guerre mondiale
Tribunal militaire international de Nuremberg (1945) :
Créé par l’Accord de Londres.
Reconnaît pour la 1ʳᵉ fois la responsabilité pénale individuelle sur le plan international.
Supprime l’immunité des chefs d’État et des agents ayant agi sur ordre.
Compétence : crimes contre la paix, crimes contre l’humanité, crimes de guerre.
Le crime de génocide n’est pas encore formellement défini.
Critiques :
Justice des vainqueurs (juges alliés, accusés uniquement de l’Axe).
Violation du principe de légalité et de non-rétroactivité.
Tribunal militaire international de Tokyo (1946) :
Organisation et compétences similaires à Nuremberg.
Juge les crimes dans le conflit du Pacifique.
IV. Typologie des crimes en droit international
Crimes transnationaux :
Portent sur des intérêts nationaux nécessitant une coopération internationale.
Répression principalement nationale (ex : terrorisme, piraterie, corruption).
Crimes internationaux :
Atteignent les valeurs fondamentales de la communauté internationale.
Justifient une répression internationale.
V. La Cour pénale internationale (CPI)
Créée par le Statut de Rome (1998), entrée en vigueur en 2002.
Compétence (article 5 du Statut) :
Génocide,
Crimes contre l’humanité,
Crimes de guerre,
Crime d’agression.
VI. Responsabilité des agents étatiques
Affirmée notamment par le Traité de Londres.
Reste limitée par le principe d’immunité juridictionnelle, mais possibilité de mandats d’arrêt internationaux.
Conclusion
La responsabilité pénale internationale individuelle est une construction progressive, initiée à la fin du XIXᵉ siècle.
Elle est devenue une notion juridique reconnue, incarnée aujourd’hui par des juridictions permanentes (comme la CPI), malgré certaines limites politiques et juridiques.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
A - L’émergence récente de la notion de responsabilité pénale
B - La définition en expansion des crimes internationaux
I. Définition des crimes internationaux
Crimes internationaux : Incriminations relevant du droit international pénal, prévues par la coutume internationale ou des traités internationaux.
Origines anciennes :
Piraterie maritime (XVIIe siècle) : protégée par la coutume, aujourd’hui codifiée en droit international des espaces maritimes.
Élargissement progressif :
Exemples : trafic de stupéfiants, piraterie aérienne, corruption, financement du terrorisme.
Ces infractions visent aussi des actes privés.
II. Les crimes commis à titre officiel
Évolution majeure : reconnaissance de crimes commis par des agents de l’État.
Crimes concernés :
Crimes de guerre
Crimes contre l’humanité
Génocide
Crimes d’agression
Cour pénale internationale (CPI) : compétente pour juger ces quatre catégories de crimes.
III. La reconnaissance du génocide
Convention de 1948 : Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Ces conventions définissent la compétence des juridictions nationales et internationales.
IV. La justice pénale internationale
A. Pourquoi des juridictions internationales ?
Répression inégale par les États → nécessité d’instances internationales.
Progrès juridique et coopération entre États.
Limites nationales :
Immunité juridictionnelle (ex : chef d’État en exercice non jugé par un tribunal national).
Tribunaux internationaux : créés pour juger agents officiels ou non, responsables de crimes internationaux.
B. Premières tentatives (échec partiel)
Traité de Versailles (1919) :
Art. 227 : prévoit de juger Guillaume II (crime contre la paix, guerre).
Refus d’extradition par les Pays-Bas → échec du projet.
Obstacle : absence de droit pénal international codifié.
V. Les tribunaux militaires internationaux
A. Nuremberg (1945-1946)
Juge les principaux criminels nazis.
Avancées :
- Reconnaissance des crimes contre l’humanité.
- Responsabilité pénale individuelle.
- Rejet de la protection par statut officiel.
- Obéissance aux ordres non exonératoire.
Compétence : crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l’humanité.
Limite : justice des vainqueurs.
B. Tokyo (1946-1948)
Modèle équivalent à Nuremberg, appliqué aux dirigeants japonais.
Même compétences : crimes contre la paix, guerre, humanité.
Vocation : juger les criminels majeurs → vers une justice pénale pérenne.
VI. Vers une justice pénale internationale durable
1948 : Convention contre le génocide.
Guerre froide : blocage institutionnel.
1950 : CDI – 7 principes du droit pénal international :
Responsabilité individuelle
Procès équitable
Définition des crimes, etc.
Années 1980-1990 : Reprise et création de nouvelles juridictions internationales.
VII. Conclusion
Aujourd’hui, trois strates de juridictions pénales internationales assurent une répression efficace des crimes internationaux.
Renforcement de la coopération interétatique contre l’impunité des crimes les plus graves.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
A - L’émergence récente de la notion de responsabilité pénale
B - La définition en expansion des crimes internationaux
C - Le développement empirique des mécanismes internationaux de responsabilité pénale individuelle
C – Le développement empirique des mécanismes internationaux de responsabilité pénale individuelle
- Principe de responsabilité pénale individuelle pour infractions internationales
Peut être mise en œuvre par des juridictions pénales internes ou par la compétence universelle.
Hypothèse la plus fréquente : les États traduisent leurs obligations internationales dans leurs législations internes.
Certains États prévoient aussi une compétence universelle en raison de la gravité particulière de certains crimes internationaux.
- Les quatre titres de compétence en droit pénal international
Territoriale : compétence pour les crimes commis sur le territoire de l’État.
Personnelle active : compétence pour les crimes commis par un ressortissant de l’État, quel que soit le lieu.
Personnelle passive : compétence pour les crimes commis contre un ressortissant de l’État.
Universelle : compétence pour juger des crimes graves (génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité), même si :
ni l’auteur ni la victime ne sont ressortissants de l’État,
les faits ne se sont pas déroulés sur son territoire.
- Limites des juridictions pénales internes
Elles sont soumises au droit international des immunités.
Les représentants d’États étrangers bénéficient souvent d’une immunité de juridiction, empêchant les poursuites.
=> Cela justifie la création de juridictions pénales internationales (JPI) dont les statuts excluent les immunités :
L’immunité ne peut être invoquée devant une JPI, même pour des actes officiels.
- Caractères et évolution des juridictions pénales internationales (JPI)
Développement empirique au cours du XXe siècle.
Grande diversité des formes de JPI.
Absence de règles fixes concernant leur articulation avec les juridictions pénales internes.
- Les trois types de juridictions pénales internationales
Tribunaux internationaux ad hoc :
Créés pour un conflit ou une situation spécifique (ex : TPIY, TPIR).
Cour pénale internationale (CPI) :
Créée par le Statut de Rome (1998), compétence permanente.
Tribunaux pénaux internationalisés :
Hybrides, mêlant droit international et droit interne (ex : Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens).
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
C - Le développement empirique des mécanismes internationaux de responsabilité pénale individuelle
1. Les Tribunaux Internationaux Ad Hoc
Origine et contexte
Origine historique : Inspirés des procès de Nuremberg et de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale, jugés comme les premiers exemples de justice pénale internationale.
Blocage durant la guerre froide : L’hostilité Est-Ouest a empêché la création de nouvelles juridictions internationales.
Relance dans les années 1990 : Conflits au Rwanda et en ex-Yougoslavie mènent à la création du TPIR (1994) et du TPIY (1993), par résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU).
Avantages de la création par le CSNU
Force obligatoire : Les résolutions du CSNU s’imposent à tous les États membres de l’ONU.
Coopération obligatoire : Les États doivent livrer les suspects et coopérer avec les tribunaux.
Primauté sur les juridictions nationales : Les tribunaux ad hoc peuvent se saisir prioritairement des affaires de crimes graves (guerre, génocide, crimes contre l’humanité).
Caractéristiques des tribunaux ad hoc
Compétence rétroactive : Jugent des crimes commis avant leur création.
Compétence obligatoire : Les États ne peuvent s’opposer à leur juridiction.
Création circonstanciée : Ils ne sont mis en place que pour des situations spécifiques, avec durée de vie limitée.
Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)
Créé en 1994 par la résolution 955 du CSNU.
Premier tribunal à juger le génocide selon la Convention de 1948.
Jurisprudence majeure : Reconnaît le viol comme instrument de génocide.
Bilan :
62 condamnations
14 acquittements
10 renvois vers les juridictions nationales
Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
Créé en 1993 par la résolution 827 du CSNU.
Conflits visés : Guerres de Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo.
Compétence matérielle :
Violations graves des Conventions de Genève de 1949
Violations des lois ou coutumes de la guerre
Génocide
Crimes contre l’humanité
Bilan :
161 personnes jugées
90 condamnations
19 acquittements
13 renvois vers les juridictions nationales
Problèmes pratiques et résidus
Durée limitée : Ces tribunaux n’étaient pas conçus pour durer.
Fermeture :
TPIR fermé en 2012
TPIY fermé en 2013
Mécanisme Résiduel : Créé pour terminer les procédures restantes et gérer les appels ou demandes de révision. Il poursuit aussi la traque des fugitifs.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
C - Le développement empirique des mécanismes internationaux de responsabilité pénale individuelle
1. Les Tribunaux Internationaux Ad Hoc
2.La Cour pénale internationale (CPI)
La Cour Pénale Internationale (CPI)
Origine et nature
Création : Par le Statut de Rome (1998), entré en vigueur le 1er juillet 2002.
Mission : Lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves :
Génocide
Crimes contre l’humanité
Crimes de guerre
Crimes d’agression
Juridiction permanente (contrairement aux tribunaux ad hoc).
Siège : La Haye, Pays-Bas.
États parties : 125 à ce jour, non membres notables : États-Unis, Chine, Russie, Israël, Turquie, Iran.
Structure de la CPI
Présidence : Dirige la Cour (administration et supervision judiciaire).
Chambres :
Chambres préliminaires : Examinent la recevabilité et confirment les charges.
Chambres de première instance : Jugent les accusés.
Chambres d’appel : Réexaminent les jugements rendus.
Bureau du Procureur : Indépendant, conduit les enquêtes et poursuites.
Greffe : Soutien administratif, logistique et gestion des victimes.
Saisine de la CPI
- Par un État partie.
- Par le Conseil de sécurité de l’ONU.
- Par le Procureur (auto-saisine) sous conditions : preuves suffisantes, complémentarité, intérêt de la justice.
Processus judiciaire
- Examen préliminaire : Évaluation des éléments pour ouvrir une enquête.
- Phase préliminaire :
Vérification de l’identité du suspect.
Compréhension des charges.
Audience de confirmation.
- Phase de jugement :
Preuves à charge présentées.
Victimes parties prenantes, peuvent obtenir réparations (morales ou pécuniaires).
Peine maximale : 30 ans (exception : perpétuité).
- Phase d’appel :
Défense, accusation ou victimes peuvent faire appel.
Possibilité de nouveau procès.
- Exécution des peines :
Effectuée par les États ayant signé un accord.
Ex : France (depuis 2023).
Pas de police propre : dépendance aux États coopérants.
Principes fondamentaux
Non-immunité des dirigeants : Responsabilité pénale internationale y compris pour les chefs d’État (ex : mandats contre Poutine et Netanyahu).
Responsabilité du supérieur hiérarchique : Responsabilité pénale pour les crimes des subordonnés.
Ordre reçu ≠ excuse valable : L’obéissance aux ordres ne constitue pas une cause d’irresponsabilité.
Limites et défis
Absence de grandes puissances : Entrave l’universalité et la légitimité de la Cour.
Non-exécution des mandats :
6 personnes actuellement détenues.
30 suspects en fuite.
Difficultés à obtenir la coopération internationale.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
C - Le développement empirique des mécanismes internationaux de responsabilité pénale individuelle
1. Les Tribunaux Internationaux Ad Hoc
2.La Cour pénale internationale (CPI)
a- La compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI)
I. La compétence de la CPI
Fondement juridique : Statut de Rome (1998), entré en vigueur le 1er juillet 2002.
Crimes jugés : génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crimes d’agression.
Principe d’imprescriptibilité : les crimes ne sont pas soumis à un délai de prescription.
Principe de complémentarité : la CPI n’intervient que si les juridictions nationales sont défaillantes (incapables ou non désireuses de juger).
II. Les crimes jugés par la CPI
- Crime de génocide (art. 6)
Intention : détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
Actes : meurtres, atteintes graves, soumission à des conditions inhumaines, entrave à la naissance, transfert forcé.
- Crimes contre l’humanité (art. 7)
Contexte : attaque généralisée ou systématique contre une population civile.
Actes : meurtres, extermination, torture, viol, déportation, apartheid, etc.
Nécessite un plan ou une politique organisée.
- Crimes de guerre (art. 8)
Violations graves du droit international humanitaire en conflit armé (international ou non).
Actes : attaques contre civils, torture, usage d’armes interdites, mauvais traitements aux prisonniers.
- Crimes d’agression
Définition : attaque armée portant atteinte à la souveraineté, l’intégrité ou l’indépendance d’un État.
Condition : seuls les États ayant ratifié l’amendement de Kampala (2010) peuvent être visés.
Compétence exercée depuis le 17 juillet 2018.
III. Conditions de compétence
Compétence personnelle :
Les auteurs doivent être ressortissants d’un État partie ou d’un État ayant accepté la compétence de la CPI.
Compétence territoriale :
Les crimes doivent être commis sur le territoire d’un État partie ou d’un État ayant reconnu la compétence.
Compétence temporelle :
Compétence à partir du 1er juillet 2002 (ou rétroactivité si un État le décide).
Pour le crime d’agression : à partir du 17 juillet 2018.
IV. Le processus pénal à la CPI
- Examen préliminaire
Réalisé par le Bureau du Procureur : évalue la recevabilité, la gravité des faits et l’intérêt de la justice.
- Enquête
Collecte de preuves, identification des suspects.
Peut aboutir à un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître.
Mandats d’arrêt exécutés par les États parties (21 sur 42 exécutés à ce jour).
- Phase de jugement
Confirmation des charges par 3 juges.
Procès devant une chambre de 3 autres juges.
La culpabilité doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
Peines : jusqu’à 30 ans de prison ou réclusion à perpétuité.
Possibilité de mandats de réparation pour les victimes.
- Voie d’appel
Appel possible par le procureur ou la défense devant la Chambre d’appel.
Décisions en principe définitives, sauf renvoi exceptionnel.
V. Limites et défis de la CPI
Délais très longs (procédures complexes, preuves difficiles à réunir).
Coopération des États essentielle mais parfois absente.
Seulement 5 personnes détenues actuellement, 17 suspects en fuite.
Peines purgées dans les pays partenaires ayant signé un accord avec la CPI.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
C - Le développement empirique des mécanismes internationaux de responsabilité pénale individuelle
1. Les Tribunaux Internationaux Ad Hoc
2.La Cour pénale internationale (CPI)
a- La compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI)
b- Les Affaires Recevables devant la Cour Pénale Internationale (CPI)
b- Les Affaires Recevables devant la Cour Pénale Internationale (CPI)
Critères de recevabilité
La Cour pénale internationale (CPI) peut déclarer une affaire recevable ou irrecevable selon plusieurs critères. Les deux principaux sont le critère de complémentarité avec les juridictions nationales et le critère de gravité des affaires.
• Complémentarité :
La CPI exerce une compétence subsidiaire, ce qui signifie que les juridictions nationales sont considérées comme les juridictions de droit commun pour juger les crimes internationaux. Cependant, la CPI peut intervenir lorsque l’État n’est pas en mesure ou ne souhaite pas poursuivre les auteurs de crimes internationaux. Une affaire est irrecevable si elle a déjà été jugée ou fait l’objet d’une enquête ou de poursuites par une juridiction nationale. Si l’État décide d’abandonner l’enquête ou les poursuites, l’affaire peut également être déclarée irrecevable. Exception faite si l’État n’est pas capable ou disposé à mener l’enquête ou les poursuites (article 17 du Statut de Rome).
• Gravité :
La CPI se concentre uniquement sur les affaires les plus graves. Ce critère prend en compte à la fois des éléments quantitatifs (nombre de victimes, nombre d’actes criminels) et qualitatifs (mode de commission des crimes, impact, échelle de la situation). La Cour ne poursuivra que les responsables les plus haut placés, tels que des chefs d’État ou des responsables militaires. La CPI se fixe sur les crimes les plus importants en raison de ses ressources limitées et de son financement par les contributions des États.
Types de Crimes Jugés par la CPI
La CPI est compétente pour juger les crimes suivants, qui doivent être commis après l’entrée en vigueur du Statut de Rome (1er juillet 2002), sauf si un État accepte rétroactivement la compétence de la Cour :
• Les crimes de guerre : Ces crimes incluent les violations du droit international humanitaire, telles que les infractions aux Conventions de Genève et les actes interdits dans les conflits armés, qu’ils soient internes ou internationaux.
• Le génocide : Défini comme l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou en partie.
• Les crimes contre l’humanité : Commis indépendamment ou dans le cadre d’une attaque généralisée contre une population civile. Les actes prohibés incluent le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation forcée, la torture, le viol, les disparitions forcées, etc. Ces crimes sont imprescriptibles.
• Le crime d’agression : Commis lors de conflits interétatiques, lorsqu’un État attaque un autre. Seuls les dirigeants peuvent être poursuivis pour ce crime. La compétence de la CPI pour juger ce crime est plus stricte et limitée aux États parties ayant accepté les amendements de Kampala (2018).
Compétence de la CPI
La CPI peut juger des crimes dans plusieurs situations :
• Crime commis sur le territoire d’un État partie au Statut de Rome ou d’un État ayant accepté la compétence de la Cour par déclaration unilatérale. Exemple : Ukraine (2014), Côte d’Ivoire et Palestine (2015).
• Crime commis par un ressortissant d’un État partie ou d’un État ayant accepté la compétence de la Cour par déclaration unilatérale.
• Compétence universelle : La CPI peut aussi exercer sa compétence lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) déférera une situation à la Cour, même si les crimes ont été commis sur le territoire d’un État non partie au Statut de Rome. Des exemples incluent la Libye et le Soudan.
Compétence pour le crime d’agression
La compétence de la CPI pour juger le crime d’agression est plus restreinte. Elle ne s’applique qu’aux ressortissants d’États parties au Statut de Rome ayant ratifié les amendements de Kampala. De plus, la CPI ne peut poursuivre ce crime que si l’État a ratifié ces amendements au moins un an avant. En l’état actuel, la Russie ne peut être poursuivie pour les crimes d’agression en Ukraine car elle n’est pas partie au Statut de Rome.
Conditions d’irrecevabilité
La CPI peut déclarer une affaire irrecevable dans les deux situations suivantes :
• L’affaire a déjà été traitée par une juridiction nationale : Cela inclut les situations où une enquête a déjà eu lieu ou où l’affaire a été abandonnée par l’État.
• Manque de gravité : L’affaire peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas jugée suffisamment grave en termes de nombre de victimes ou de l’ampleur du crime commis.
En conclusion, la CPI se concentre sur les crimes les plus graves, tout en respectant le principe de complémentarité avec les juridictions nationales et en appliquant des critères stricts pour déterminer la recevabilité des affaires.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
C - Le développement empirique des mécanismes internationaux de responsabilité pénale individuelle
1. Les Tribunaux Internationaux Ad Hoc
2.La Cour pénale internationale (CPI)
a- La compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI)
b- Les Affaires Recevables devant la Cour Pénale Internationale (CPI)
c- Les modes de saisine de la Cour Pénale Internationale (CPI)
c- Les modes de saisine de la Cour Pénale Internationale (CPI)
Il existe trois modes de saisine de la CPI :
1. Par un État partie
Un État partie au Statut de Rome peut saisir la CPI. Cela implique que l’État reconnaît la compétence de la Cour, soit par une déclaration d’acceptation, soit en vertu des dispositions du Statut de Rome.
2. Par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU)
Le Conseil de Sécurité peut renvoyer une affaire à la CPI. Dans ce cas, les conditions d’exercice de la compétence de la Cour sont modifiées, et la CPI dispose alors d’une compétence universelle pour traiter l’affaire.
3. Auto-saisine du procureur
Ce mode de saisine est une particularité du système instauré par le Statut de Rome. Le procureur de la Cour, en tant qu’organe indépendant, peut s’autosaisir d’une affaire. Cela signifie qu’une enquête peut être ouverte par le procureur sans la nécessité d’une requête formelle d’un État. Toutefois, l’ouverture d’une enquête doit être confirmée par une décision de la chambre préliminaire de la Cour.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
C - Le développement empirique des mécanismes internationaux de responsabilité pénale individuelle
1. Les Tribunaux Internationaux Ad Hoc
2.La Cour pénale internationale (CPI)
a- La compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI)
b- Les Affaires Recevables devant la Cour Pénale Internationale (CPI)
c- Les modes de saisine de la Cour Pénale Internationale (CPI)
d- Quels enjeux et défis pour la CIJ ?
d- Quels enjeux et défis pour la CIJ ?
- Enjeux de légitimité : par des États non-partie au statut dont les ressortissants pouvaient être poursuivis, mais aussi que la Cour avait un billet néocolonial car ne jugeait que les chefs d’États africains = contestation par des États africains
Pourtant Enquête en Palestine / Ukraine
- CPI serait corrompue son activité fait l’objet d’un discrédit par les dirigeants américains et israéliens après la mise en cause d’Israël
- Enjeux d’efficacité : notamment à travers l’exécution des mandats
- Avancée : la cour a une assise permanente
- On peut déplorer que les grandes puissances n’y prennent pas part, mais la compétence territoriale permet de poursuivre les ressortissants des États non-partie.
Il existe une obligation des États parties. Pour la CPI les immunités ne peuvent être soulevées : États sont tenus de coopérer avec la Cours MAIS l’article 98 = France pourrait utiliser cet article pour modifier sa décision : dit qu’elle appliquera ces obligations du Statut mais dit aussi qu’elle prend compte des immunités des présidents ne faisant pas partie au Statut
Il s’agit d’un argument toujours refusé par la Cour = l’article 98 n’empêche pas l’État partie d’exécuter la remise d’un ressortissant d’un État non-partie même si celui-ci a dans son ordre une immunité.
Ainsi les États parties ne peuvent se prévaloir de l’article 98 pour refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt contre une personne dont l’État n’est pas partie = La Mongolie avait pas arrêter poutine = elle a été condamnée (à un aspect politique).
Au niveau de la collecte des preuves et de la collaboration, en raison de moyens limités une collaboration des États est nécessaire. À cela s’ajoute l’aide apportée par les ONG.
Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale
II. L’individu, destinataire d’obligations d’origine internationale (l’exemple du droit international pénal)
C - Le développement empirique des mécanismes internationaux de responsabilité pénale individuelle
1. Les Tribunaux Internationaux Ad Hoc
2.La Cour pénale internationale (CPI)
3.Les tribunaux pénaux internationalisés/mixtes/hybrides
3.Les tribunaux pénaux internationalisés/mixtes/hybrides
Ces juridictions ont émergé après la création de la Cour pénale internationale (CPI) en 1998. Étant donné que la CPI n’a pas de compétence rétroactive, certains tribunaux ont été établis pour juger des crimes commis avant sa création (avant 2002) ou des crimes qui échappent à sa compétence, comme les actes de terrorisme (par exemple, le Tribunal spécial pour le Liban, créé en 2007, pour juger les responsables de l’attentat contre l’ex-Premier ministre libanais, un crime non couvert par la CPI).
Les tribunaux pénaux internationalisés, mixtes ou hybrides résultent de la coopération entre les Nations Unies et l’État où les crimes ont été commis. Leur particularité réside dans leur composition mixte, avec des juges nationaux et internationaux, et l’application de normes à la fois nationales et internationales. Ces tribunaux ont pour mission de juger les crimes graves relevant du droit international (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre), mais aussi ceux du droit national de l’État concerné. Leur compétence matérielle est donc plus étendue que celle des tribunaux nationaux, mais leur compétence territoriale est limitée au territoire où les crimes ont été commis. Ils ont un rôle important dans le processus de réconciliation nationale, en étant implantés sur le terrain des crimes, facilitant ainsi le recueil de preuves et contribuant à une légitimité locale.
En histoire, plusieurs juridictions internationales ont été mises en place, telles que :
• Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (2000), pour juger les violations du droit humanitaire dans le contexte de la guerre civile du Sierra Leone.
• Les Chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, chargées de juger les responsables du régime des Khmers rouges.
• Le Tribunal spécial pour le Liban (2007), créé pour juger l’attentat contre l’ancien Premier ministre libanais.
• Les Chambres spéciales du Kosovo (2017), pour les crimes de guerre commis entre 1998 et 2002, avec un procès qui a débuté en 2023.
• La Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine (2025), pour juger les crimes commis sur son territoire.
La concurrence des organisations non-étatiques sur la scène internationale
Les organisations non-étatiques jouent un rôle croissant dans les relations internationales, bien que les États demeurent les acteurs centraux. Parmi ces organisations, on trouve :
1. Les ONG à dimension internationale, qui influencent la politique internationale grâce à leurs actions et leur réseau.
2. Les entreprises multinationales, dont les activités ont un impact direct ou indirect sur la scène internationale, particulièrement dans les domaines économiques et environnementaux.
3. Les réseaux subversifs, qui, en dépit de leur caractère informel, peuvent peser sur les décisions internationales, notamment à travers des actions clandestines ou des mouvements de contestation.
La question qui se pose alors est de savoir si ces organisations sont des sujets ou des objets du droit international. En raison de leur pouvoir d’influence, elles agissent parfois en tant que sujets du droit international, ayant des droits et obligations d’origine internationale, même si leur régulation reste complexe. Leur impact sur le droit international est encore en débat, car, bien qu’elles ne soient pas des acteurs traditionnels (les États étant les principaux sujets du droit international), elles influencent de manière significative le cours des événements internationaux.