Chapitre 1Section 1. La place centrale de l’État, sujet originaire du droit international public Flashcards

1
Q

Définition : Acteurs du DI / Sujets du DI / Personnes privés

A

Acteurs : Disposent d’une capcité d’action sur la scène internationale, pouvant influencer, orienter ou déstabiliser l’ordre mondial

Sujets : ils sont titulaires de droits, d’obligations et de capacités internationales au sein de l’ordre juridique international.

Personnes privées: En droit international, les personnes privées désignent les individus ou entités non étatiques (comme les entreprises ou ONG) qui peuvent, dans certaines conditions, être titulaires de droits et d’obligations au regard du droit international.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Définition : Sujets originaire du DI / Sujets dérivés du DI

A

Sujets originaires :
o Seuls les États appartiennent à cette catégorie.
o Leur qualité de sujet de droit international découle directement de leur existence, ce qui signifie qu’ils sont automatiquement soumis aux règles du droit international.
o Ils disposent de droits et de devoirs au sein de l’ordre juridique international.

Sujets dérivés :

o Leur existence découle de la volonté des États.
o Ce sont principalement les organisations internationales, qui sont créées par les États et se voient conférer des droits et des obligations spécifiques.
o Ex : l’ONU a été reconnue comme sujet de droit international par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans son avis consultatif du 11 avril 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des Nations unies, affirmant que « les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas identiques quant à l’étendue de leurs droits ».

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Définitions : acteur étatiques et interétatiques / non étatiques

A

Deux grandes catégories d’acteurs :
1. Les acteurs étatiques et interétatiques : États, organisations internationales.
2. Les acteurs non étatiques : entreprises multinationales, ONG, individus (via la responsabilité pénale internationale), peuples (droit à l’autodétermination).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Définition : Etat

A

Dans ses Contributions à la théorie générale de l’État (1921), le juriste Carré de Malberg définit ce dernier comme une “communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d’action, de commandement et de coercition”. Il souligne ainsi la double acception de la notion, où l’État correspond :

d’une part, à un mode d’organisation sociale territorialement défini ;
d’autre part, à un ensemble d’institutions caractérisées par la détention du monopole de l’édiction de la règle de droit et de l’emploi de la force publique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Décision de la Commission d’arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie du 29 octobre 1991 (conditions d’existence de l’Etat)

A

« L’État est communément défini comme une collectivité se composant d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir organisé. Il se caractérise par la souveraineté. La reconnaissance par d’autres États a des effets purement déclaratifs : l’existence ou la disparition de l’État n’est qu’une question de fait. »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Définition : théorie des éléments constitutifs de l’Etat

A

En droit international, trois éléments sont nécessaires pour qu’une entité soit qualifiée d’État :
• Un territoire,
• Une population,
• Un gouvernement indépendant.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Un territoire

A

Un territoire
Un État ne peut exister sans un territoire, qui doit être naturel et non artificiel. Le changement climatique peut affecter un territoire et, en cas de disparition totale, l’État disparaîtrait également. Toutefois, une réduction de territoire ne remet pas en cause son existence.
La souveraineté territoriale s’exerce sur un territoire délimité, sans exigence d’étendue minimale (ex. : Monaco, Vatican), de contiguïté (ex. : territoires d’outre-mer), ou de tracé exact des frontières (ex. : enclaves espagnoles au Maroc).
Le territoire d’un État comprend :
• Le territoire terrestre : ensemble des terres émergées, sol et sous-sol.
• Le territoire maritime, incluant :
o Les eaux intérieures,
o Les eaux territoriales (jusqu’à 12 milles marins, selon la Convention de Montego Bay), sur lesquelles l’État exerce pleinement sa souveraineté, sous réserve du « droit de passage inoffensif » des navires étrangers,
o La zone contiguë (jusqu’à 24 milles marins) où l’État a des pouvoirs de police (douanes, immigration, santé),
o La zone économique exclusive (ZEE) (jusqu’à 200 milles marins), où l’État dispose de droits exclusifs d’exploitation des ressources,
o Le plateau continental, qui comprend les fonds marins et sous-sols au-delà de la mer territoriale, soumis à des droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles.
o La haute mer, considérée comme un espace internationalisé où aucun État ne peut revendiquer de souveraineté (Convention de Montego Bay). Les fonds marins y sont qualifiés de patrimoine commun de l’humanité.
• Le territoire aérien : espace atmosphérique surplombant le territoire terrestre et maritime. Il est soumis à la souveraineté exclusive de l’État. En revanche, l’espace extra-atmosphérique est un espace internationalisé, régi par la Convention sur l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, excluant toute appropriation étatique ou privée.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Une population

A

Un État ne peut exister sans une population, définie comme l’ensemble des individus résidant de manière stable sur son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers.
• Le droit international n’impose aucune condition quant à la taille, la sédentarité, ou l’homogénéité ethnique ou culturelle de la population.
• La nationalité crée un lien juridique entre l’individu et l’État, fondant sa compétence à l’égard de ses ressortissants.
• Le droit international intervient principalement pour prévenir les conflits de nationalité et régler les cas d’apatridie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Un gouvernement indépendent

A

L’État, en tant que personne morale, a besoin d’un appareil politique capable d’exprimer sa volonté et d’exercer l’autorité sur son territoire et sa population.
• Le type de régime politique (démocratique, autocratique, hybride) est indifférent en droit international.
• Un gouvernement souverain signifie qu’il ne dépend d’aucune autre autorité, ni à l’intérieur ni à l’extérieur du territoire.
L’indépendance du gouvernement repose sur une déclaration d’indépendance, qui exprime la volonté d’une collectivité humaine de se constituer en État.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

La reconnaissance internationale

A

La reconnaissance par d’autres États peut faciliter l’intégration d’un nouvel État dans la communauté internationale, mais elle n’est pas une condition constitutive de son existence.
Certains États ont été reconnus malgré des controverses :
• Taiwan n’a jamais officiellement proclamé son indépendance, mais il est reconnu par une dizaine d’États.
• Le Kurdistan possède une autonomie sur plusieurs territoires (Syrie, Irak, Iran, Turquie) mais n’a pas proclamé son indépendance.
• Israël et la Palestine ont vu leur reconnaissance évoluer dans le cadre des résolutions de l’ONU.
• La Catalogne a proclamé son indépendance en 2017, mais l’Espagne s’y est opposée, dissolvant le Parlement catalan et poursuivant ses dirigeants.
Ainsi, si la reconnaissance facilite l’intégration d’un État au sein de la communauté internationale, son existence repose avant tout sur les critères matériels définis par le droit international.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

La nature et l’effet de la reconnaissance

A

Il convient de distinguer la reconnaissance d’un État et celle d’un gouvernement. De nombreux États occidentaux n’ont pas reconnu le gouvernement des Talibans, mais cela ne signifie pas qu’ils ne reconnaissent pas l’Afghanistan comme un État.
Cette question a longtemps fait débat en doctrine autour de deux conceptions :

• La conception constitutive considère que la reconnaissance constitue un quatrième élément nécessaire à la formation d’un État, en plus des trois critères classiques (territoire, population, gouvernement). Cette vision accorde un poids déterminant aux États déjà existants, qui bénéficieraient d’une position supérieure : sans leur accord, aucun nouvel État ne pourrait être reconnu ni participer aux relations internationales. Cependant, cette approche heurte le principe d’égalité souveraine entre les États.
• La conception déclarative, qui est la plus largement admise en doctrine et en pratique, considère que l’existence d’un État repose uniquement sur la réunion des trois éléments de fait. La reconnaissance n’est donc qu’une déclaration de fait, et non une condition de l’existence d’un État. Cette position a été adoptée par la Commission d’arbitrage pour la paix en Yougoslavie. Toutefois, bien que la reconnaissance ne soit pas une condition d’existence, elle reste indispensable pour permettre à un État de nouer des relations diplomatiques et de participer pleinement à la vie internationale.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Les formes de la reconnaissance
La reconnaissance peut prendre différentes formes

A

La reconnaissance peut prendre différentes formes :
• Reconnaissance expresse : acte unilatéral pris par un État qui a pour objet même cette reconnaissance. Cela peut se faire par une déclaration officielle, un communiqué de presse ou des notes verbales échangées entre États.
• Reconnaissance tacite : se déduit du comportement d’un État qui traite l’entité politique comme un nouvel État, sans déclaration formelle. Elle peut se manifester par la conclusion de traités bilatéraux, l’établissement de relations diplomatiques (échange d’ambassadeurs, ouverture de consulats, etc.).
• Reconnaissance individuelle ou collective :
o La reconnaissance est majoritairement individuelle : chaque État prend une décision qui n’engage que lui. Cependant, certaines reconnaissances ont un poids diplomatique plus important, notamment lorsque l’État reconnu est une ancienne colonie ou une entité issue d’une sécession.
o Dans certains cas, la reconnaissance peut être collective. Exemple : lors de la dissolution de l’ex-Yougoslavie, les États membres de l’UE ont adopté une déclaration commune en 1991 pour encadrer la reconnaissance des nouveaux États d’Europe de l’Est. Toutefois, cette initiative est restée inachevée car certains États, comme l’Allemagne, ont reconnu unilatéralement certains pays sans attendre une position commune.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

L’importance de la reconnaissance dans l’accès aux organisations internationales

A

Un État dont l’existence est contestée peut chercher à adhérer à une organisation internationale pour renforcer sa légitimité sur la scène internationale. En effet, pour devenir membre d’une organisation internationale, il faut généralement être reconnu comme un État.
Exemple :
• L’Autorité palestinienne a soumis sa candidature à l’ONU et a obtenu en 2012 le statut d’observateur non-membre, lui permettant d’être reconnue comme un acteur international sans pour autant être considérée comme un État à part entière.
• En 2024, l’Espagne, l’Islande et la Norvège ont reconnu l’État de Palestine, suivis par la Slovénie, illustrant une tendance à la reconnaissance collective dans certains contextes diplomatiques.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Le caractère discrétionnaire de la reconnaissance

A

Le principe de liberté des États
En droit international, la reconnaissance d’un État relève du pouvoir discrétionnaire des États. Aucun texte ne les oblige à reconnaître une entité politique comme État. Ce pouvoir appartient au pouvoir exécutif et non au pouvoir législatif.
Lorsqu’un nouvel État cherche à intégrer une organisation internationale, cela ne signifie pas que tous les États membres de cette organisation sont tenus de le reconnaître individuellement. Chaque État reste libre de décider s’il souhaite établir des relations avec le nouvel État.
- Les limites à la liberté de reconnaissance
Bien que le principe de liberté prévale, il existe certaines limites en droit international. Un État ne peut pas être reconnu s’il a été créé en violation de normes impératives du droit international, telles que :
• L’interdiction du recours à la force armée : un État issu d’une annexion illégale ne peut être reconnu.
• Exemple : la République de Crimée. Après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l’ONU a adopté une résolution demandant aux États membres et aux organisations internationales de ne pas reconnaître ce territoire comme un État indépendant ni comme une partie intégrante de la Russie.
Ainsi, la reconnaissance d’un État ne repose pas uniquement sur des critères factuels, mais peut aussi être influencée par des considérations politiques et juridiques, notamment en matière de respect du droit international.
Conclusion
La reconnaissance des États est une prérogative discrétionnaire des États existants, mais elle joue un rôle clé dans l’intégration des nouveaux États à la communauté internationale. Si la reconnaissance n’est pas une condition juridique de l’existence d’un État (conception déclarative), elle demeure essentielle pour son fonctionnement diplomatique et son intégration aux organisations internationales. Toutefois, des limites juridiques existent, notamment en cas de violation de normes fondamentales du droit international.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

L’apparition d’un État comme un processus factuel

A
  1. L’apparition d’un nouvel État entraîne la disparition de l’État prédécesseur (dissolution ou fusion)
    L’apparition de nouveaux États résulte de la disparition d’États précédents.
    • Dissolution : il s’agit de l’éclatement d’un État préexistant en plusieurs États nouveaux, dont aucun ne peut prétendre être le continuateur de l’État dissous, sauf accords entre les États successeurs. Exemple : la dissolution de l’URSS en 1991, actée par l’accord d’Alma Ata, a établi que la Russie serait le continuateur de l’URSS. À l’inverse, la Tchécoslovaquie a conduit à la formation de la République tchèque et de la Slovaquie sans qu’aucun des deux États ne soit le continuateur.
    • Fusion : un regroupement pacifique d’États préexistants pour former un nouvel État, comme la création des États-Unis ou la République arabe unie (Égypte et Syrie), même si cette dernière n’a pas perduré. Un autre exemple est la fusion entre la Tanzanie (suite à l’union de Tanganika et Zanzibar en 1964) ou entre le Yémen du Sud et du Nord. La réunification de la RDA et de la RFA en Allemagne n’est pas une fusion, car il n’y a pas eu de disparition de l’État initial.
  2. L’apparition d’un nouvel État sans la disparition de l’État prédécesseur (sécession)
    La sécession est la séparation d’une partie du territoire d’un État existant pour former un nouvel État. Cela porte atteinte à l’intégrité territoriale de l’État préexistant, car une portion de son territoire est amputée. Cette démarche est généralement mal perçue par les États concernés.
    • Contexte de la décolonisation : La décolonisation s’est déroulée en plusieurs vagues, débutant en Amérique au XVIIIe siècle, puis en Asie et en Afrique au XXe siècle. La SDN et l’ONU n’ont pas initialement condamné la colonisation et ont même institutionnalisé la colonisation à travers les mandats et les régimes de territoires sous tutelle.
    • Sécession dans le cadre de la décolonisation : Le processus de décolonisation a vu des États obtenir leur indépendance, souvent par sécession, à travers un processus progressif. Exemple : les indépendances des nations d’Afrique subsaharienne et des territoires en Asie ont été précédées par la reconnaissance du droit à l’autodétermination.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

L’apparition d’un État comme un processus saisi par le droit

A
  1. Reconnaissance du droit à l’indépendance pour les peuples coloniaux soumis à des régimes racistes ou autres formes de domination étrangère
    La Charte des Nations Unies mentionne le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans son préambule, mais ne précise pas son application exacte. Ce droit peut être compris sous deux formes :
    • Autodétermination externe : droit de créer un nouvel État (droit à l’indépendance).
    • Autodétermination interne : droit pour un peuple de choisir son gouvernement.
    La Charte de l’ONU ne consacre pas explicitement le droit à l’autodétermination externe, mais elle a permis la décolonisation, notamment à travers les Articles 11 et 12 qui ont créé des systèmes de tutelle et d’autogestion pour les territoires sous domination coloniale.
    • Le rôle de l’Assemblée générale de l’ONU : Au cours du XXe siècle, l’Assemblée générale a largement soutenu le mouvement de décolonisation, appuyée par les puissances comme les États-Unis et l’URSS.
  2. Le caractère discrétionnaire de la reconnaissance des États
    Les États jouissent d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de reconnaître un nouvel État, cette décision étant généralement prise par l’exécutif, et non par le législatif. Les États peuvent ainsi établir leur propre doctrine de reconnaissance, comme l’illustre l’exemple des États européens qui ont conditionné la reconnaissance de certains États à des critères spécifiques, comme le respect de l’État de droit.
    • Limites à la reconnaissance : Bien que les États jouissent de cette liberté, des exceptions existent. Un nouvel État né par l’annexion ou en violation des normes impératives du droit international ne pourra pas être reconnu, et le droit international peut parfois encourager ou au contraire condamner l’accession à l’indépendance d’une entité.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q
  • Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960
A

Cette résolution consacre le droit à l’indépendance des peuples colonisés et interdit aux puissances coloniales d’entraver ce droit par l’usage de la force. Elle affirme que chaque peuple colonisé est libre de déterminer son avenir :
Devenir indépendant,
Maintenir sa sujétion à la puissance coloniale,
S’associer à une autre entité.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q
  • Résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960
A

Cette résolution vient définir ce qu’est un territoire colonisé. Il s’agit d’un territoire :
Géographiquement séparé du pays qui l’administre,
Ethniquement ou culturellement distinct de l’État administrateur,
Placé sous une subordination arbitraire, qu’elle soit administrative, juridique ou historique.
Le critère de séparation géographique vise à concilier le respect de l’intégrité territoriale des États avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q
  • Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970
A

Cette résolution rappelle :
L’obligation pour les puissances coloniales de mettre rapidement fin au colonialisme, en tenant dûment compte de la volonté librement exprimée des peuples concernés.
L’interdiction pour les puissances coloniales de recourir à la force pour priver ces peuples de leur droit à disposer d’eux-mêmes.
Elle renforce ainsi les principes énoncés par la résolution 1514 en insistant sur la mise en œuvre effective de la décolonisation.
C’est une étape décisive dans le processus de décolonisation, car elle consacre, sur le fondement du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, un véritable droit à l’indépendance.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Droit à la décolonisation

A

L’Assemblée générale des Nations unies joue un rôle central dans le contrôle de l’application du droit à l’autodétermination externe des peuples décolonisés.
• Contrôle des territoires non autonomes : Avant même la résolution 1514, l’Assemblée générale était chargée du contrôle des régimes appliqués aux territoires non autonomes. En 1949, elle avait mis en place un comité spécial chargé d’étudier quels territoires disposaient ou non d’une population s’administrant elle-même, conformément à l’article 11 de la Charte des Nations unies.
• Rôle après la résolution 1514 : À la suite de cette résolution, l’Assemblée générale crée le Comité des 24, chargé de suivre son application et d’identifier les peuples colonisés ayant un droit à l’indépendance.
• Garantie d’une autodétermination authentique : L’Assemblée générale contrôle également les modalités de l’expression libre et authentique de la volonté des peuples des territoires non autonomes, s’assurant que les décisions prises sur leur avenir reflètent bien leur volonté.
• Exhortation aux puissances coloniales : Elle appelle les puissances coloniales à respecter l’intégrité territoriale des territoires non autonomes et à ne pas entraver leur processus d’autodétermination.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Extension du droit à l’autodétermination externe

A

L’Assemblée générale des Nations unies a élargi la catégorie des peuples bénéficiant du droit à l’autodétermination externe.
• Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 : Cette résolution définit juridiquement la notion d’agression et consacre le droit à la légitime défense en cas d’agression armée. Elle précise que :
« Rien dans la présente définition ne pourra en aucune manière porter atteinte au droit des peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux, racistes ou à d’autres formes de domination étrangère. »
Cette disposition légitime ainsi la lutte de ces peuples pour leur autodétermination et leur libération.
• Reconnaissance des peuples sous domination raciste ou étrangère : Contrairement aux territoires non autonomes, qui avaient été recensés par l’ONU, les peuples soumis à un régime raciste ou à une domination étrangère n’ont pas fait l’objet d’une liste spécifique établie par l’Assemblée générale. Toutefois, celle-ci a déterminé au cas par cas les peuples concernés, à travers l’adoption de résolutions ciblant des États particuliers.

22
Q

Application du droit à l’autodétermination externe dans la pratique

A

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a été reconnu dans certains cas aux peuples soumis à des régimes racistes, notamment en Afrique du Sud et en Rhodésie du Sud (actuel Zimbabwe), qui ont connu des régimes d’apartheid et de ségrégation raciale.
Afrique du Sud et les bantoustans
• L’Afrique du Sud avait déjà mis en place des lois de ségrégation raciale avant même son indépendance.
• Dans les années 1970, le régime d’apartheid a instauré les bantoustans : des territoires censés être des États autonomes réservés aux populations noires.
o Ces bantoustans couvraient seulement 13 % du territoire sud-africain, alors qu’ils regroupaient 70 % de la population.
o Il y en avait dix, formant de nombreuses enclaves.
o Certains bantoustans ont déclaré leur indépendance, mais cette indépendance était en réalité fictive, car ces entités étaient totalement dépendantes du régime sud-africain.
Condamnation internationale
• Résolution 31/6 A du 9 novembre 1976 : Condamne la création des bantoustans au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
• L’ONU ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance des bantoustans, les considérant comme une manœuvre du régime d’apartheid pour priver la majorité noire sud-africaine de ses droits politiques.
Rhodésie du Sud (Zimbabwe actuel)
• Sous domination britannique, la Rhodésie du Sud a unilatéralement déclaré son indépendance en 1965 sous un régime ségrégationniste blanc dirigé par Ian Smith.
• L’ONU a condamné cette indépendance et a imposé des sanctions économiques pour forcer la transition vers un gouvernement majoritaire.
• Après une longue guerre de libération, le pays devient indépendant en 1980 sous le nom de Zimbabwe, avec Robert Mugabe comme premier dirigeant.
Autres cas
• La reconnaissance du droit à l’autodétermination externe ne s’est pas limitée aux anciennes colonies. Elle a aussi concerné les peuples sous domination étrangère ou raciste, comme en Afrique australe.
• Polynésie française : La question de l’autodétermination s’est posée dans certaines territoires insulaires, notamment en Océanie. L’ONU a inscrit la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes en 2013, renforçant la reconnaissance de son droit à l’autodétermination.

23
Q

Reconnaissance du droit à l’autodétermination externe pour les peuples sous occupation étrangère

A

Le droit à l’autodétermination externe a également été reconnu aux peuples soumis à une occupation ou domination étrangère.
• Reconnaissance par les organes de l’ONU : Le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et la Cour internationale de justice (CIJ) ont affirmé que certains peuples, comme les Sahraouis (Sahara occidental) et les Palestiniens, disposent d’un droit à l’indépendance sur le fondement du droit à l’autodétermination externe.
• Cas du Sahara occidental :
o Ancienne colonie espagnole, ce territoire est revendiqué par le Maroc, alors que le Front Polisario réclame son indépendance.
o L’ONU considère le Sahara occidental comme un territoire non autonome dont le peuple a le droit de choisir son avenir par un référendum d’autodétermination (résolution 1514 et décisions de la CIJ en 1975).
o Malgré cela, le référendum n’a jamais été organisé en raison du blocage politique entre le Maroc et le Front Polisario.
• Cas de la Palestine :
o La question palestinienne est traitée par l’ONU depuis 1947, avec le plan de partage de la Palestine (résolution 181).
o L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont reconnu le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à la création d’un État souverain.
o La reconnaissance de la Palestine comme État observateur non membre de l’ONU en 2012 (résolution 67/19) constitue une avancée vers l’indépendance.
Limites du droit à l’autodétermination externe en dehors de la décolonisation
• Non-reconnaissance pour les minorités sécessionnistes :
Le droit à l’autodétermination externe n’est pas reconnu aux minorités qui souhaitent faire sécession d’un État existant.
• Cas du Kosovo :
o En 2008, le Kosovo a proclamé son indépendance unilatéralement vis-à-vis de la Serbie, en invoquant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
o La Cour internationale de justice (CIJ), dans un avis consultatif de 2010, a jugé que cette déclaration d’indépendance ne violait pas le droit international, mais sans reconnaître explicitement un droit général à la sécession.
o La communauté internationale reste divisée sur cette indépendance : certains États la reconnaissent (États-Unis, France, Allemagne), d’autres non (Russie, Chine, Serbie).
• Différence entre autodétermination et sécession :
o L’autodétermination externe est reconnue dans un contexte de décolonisation ou d’occupation étrangère.
o Une sécession à l’intérieur d’un État existant n’est pas couverte par ce droit, sauf en cas de violations graves des droits fondamentaux (comme le génocide ou l’apartheid).
Ainsi, seules les situations de domination coloniale, raciste ou étrangère peuvent justifier un droit à l’indépendance reconnu par la communauté internationale.

24
Q

La théorie de la sécession-remède : un argument émergent

A

La sécession-remède est une théorie qui a émergé dans certains contextes où une population minoritaire est victime de graves violations de ses droits par l’État central.
1. Application dans l’affaire du Kosovo
• Lors de la procédure devant la CIJ sur l’indépendance du Kosovo (avis consultatif de 2010), certains États et juristes ont avancé que la population du Kosovo avait un droit à créer un État indépendant en raison des violations graves des droits humains commises par la Serbie dans les années 1990 (répression contre les Albanais du Kosovo).
• Ce droit serait fondé sur une sécession-remède, c’est-à-dire la possibilité pour une population opprimée de se détacher d’un État qui ne respecte pas ses droits fondamentaux.
• La résolution 2625 (1970) de l’ONU, qui fixe des principes coutumiers du droit international, est invoquée dans ce raisonnement.
o Elle rappelle que l’intégrité territoriale d’un État est protégée, tant que cet État respecte le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’égalité des droits.
o A contrario, certains en déduisent que si un État opprime une population, cette dernière pourrait revendiquer une sécession légitime.
2. La sécession-remède invoquée par la Russie dans ses interventions
• Géorgie (2008) :
o Après la guerre en Ossétie du Sud et en Abkhazie, la Russie a reconnu l’indépendance de ces deux territoires, affirmant qu’ils bénéficiaient du droit à l’autodétermination externe en raison de la répression exercée par la Géorgie.
o La Russie a justifié son intervention en affirmant que la Géorgie violait les droits des Ossètes et des Abkhazes, mais la communauté internationale n’a pas reconnu ces indépendances.
• Crimée (2014) et Ukraine (2022-2023) :
o En 2014, la Russie a utilisé l’argument de la sécession-remède pour justifier l’indépendance de la République de Crimée, qui a ensuite demandé son rattachement à la Russie via un référendum contesté.
o Lors de l’invasion de l’Ukraine en 2022, la Russie a procédé à l’annexion des territoires du Donbass et du sud de l’Ukraine, invoquant encore une fois l’idée que ces régions étaient victimes de discriminations par le gouvernement ukrainien.
o Or, ces annexions ont été largement condamnées au regard du droit international, car elles résultent d’une intervention militaire étrangère, ce qui viole la souveraineté de l’Ukraine et les principes fondamentaux du droit international.
3. La sécession-remède : un concept non consacré par le droit international
• Le droit international ne reconnaît pas explicitement la sécession-remède, bien que certains États ou juristes l’évoquent dans des cas de violations extrêmes des droits humains.
• La CIJ, dans son avis sur le Kosovo, n’a pas tranché sur cette question, se contentant de dire que la déclaration d’indépendance n’était pas contraire au droit international, sans pour autant reconnaître un droit général à la sécession-remède.
• De manière générale, le droit international reste très réticent à consacrer un droit à la sécession, sauf dans des situations extrêmes (génocide, apartheid).

25
Condamnation du droit à l’indépendance en cas de violation des normes impératives du droit internationale
Exemple : l’annexion de la Crimée en 2014 et de quatre régions à l’est de l’Ukraine en 2022 Cette annexion a été présentée comme une sécession de ces régions du territoire ukrainien, conforme au droit à l’autodétermination des peuples. Ces régions ont proclamé leur indépendance et ont signé un traité avec la Russie, décidant finalement d’être rattachées à ce territoire. Cependant, dans les faits, il s’agit d’une annexion illégale au regard du droit international, car il est impossible d’acquérir une partie du territoire d’un État tiers par la force armée. C’est pour cette raison que, lorsque la Crimée a déclaré son indépendance, puis a demandé son rattachement à la Russie par le biais d’un accord international, la communauté internationale a condamné cette déclaration d’indépendance. La condamnation repose sur le fait que les circonstances ayant conduit à cette déclaration étaient contraires au droit international, notamment à l’interdiction d’annexer un territoire d’un État tiers par la force armée. Cette interdiction découle de l’article 2, paragraphes 4 et 25 de la Charte des Nations Unies (résolution 2625 de 1970), qui interdit le recours à la menace ou à la force armée dans les relations internationales. Par conséquent, il est impossible de justifier une annexion par la force. C’est pourquoi certains organes ont condamné cette déclaration d’indépendance. Les organes qui se sont prononcés L’Assemblée générale des Nations Unies a condamné ces annexions à plusieurs reprises : • Résolution 68/262 du 26 mars 2014 : intitulée « Intégrité territoriale de l’Ukraine », elle rejette la légitimité de l’annexion de la Crimée. • Résolution ES-11/4 du 12 octobre 2022 : adoptée lorsque la Russie a annexé quatre provinces à l’est de l’Ukraine, elle condamne ces déclarations d’indépendance. Ces résolutions soulignent que les régions concernées, bien que comptant une minorité russophone, ne pouvaient pas se prévaloir d’un droit à l’indépendance. L’Ukraine pouvait-elle invoquer la violation du principe d’intégrité territoriale ? Dans l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur la déclaration d’indépendance du Kosovo (2010), la Cour rappelle que le principe d’intégrité territoriale ne s’applique qu’aux relations entre États et ne peut être opposé à une population cherchant à faire sécession. Cependant, dans le cas de l’Ukraine, la Russie a violé ce principe en annexant une partie de son territoire. Ainsi, la condamnation de la déclaration d’indépendance de ces entités repose sur leur naissance dans un contexte de violation des normes impératives du droit international. Conséquences pour les États tiers Les États et les organisations internationales ont l’obligation de non-reconnaissance : • Aucun État ne peut reconnaître ces entités comme de nouveaux États indépendants. • Cette obligation a déjà été appliquée dans le cas de l’accession à l’indépendance de la République turque de Chypre du Nord. Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné cette indépendance et interdit toute reconnaissance, en raison de l’intervention militaire turque. Justification juridique de l’annexion L’État à l’origine de l’annexion tente de la justifier en invoquant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Or, le droit international interdit le recours à la menace ou à la force armée : • Le territoire d’un État ne peut être acquis par un autre État par la force. • Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes implique aussi un devoir d’abstention des États tiers : « Tout État doit s’abstenir de toute action visant à rompre... » (à compléter). Dans ce contexte, la Russie a agi en violation de deux principes de normes impératives : 1. Interdiction d’acquérir un territoire par la force. 2. Violation du devoir d’abstention des États tiers. Conclusion La question de l’existence d’un État et des circonstances de son apparition est essentielle. Le droit international public reconnaît l’existence d’un État comme un fait juridique, auquel il attache des conséquences juridiques. L’existence d’un État est une question objective, car il suffit que trois ou quatre éléments constitutifs soient réunis : 1. Un territoire 2. Une population 3. Un pouvoir indépendant Toutefois, si une autorité n’est pas reconnue par d’autres États, cela limite sa capacité à interagir sur la scène internationale. Ainsi, pour pouvoir agir pleinement au niveau international, une entité doit être reconnue comme un État. La reconnaissance d’un nouvel État repose sur une question factuelle. Dans certaines circonstances, le droit international peut encourager la création de nouveaux États en reconnaissant un droit à l’indépendance pour certaines catégories de peuples. En revanche, il condamne l’apparition d’un État lorsque les circonstances de sa création constituent une violation grave de normes impératives du droit international.
26
Le statut d'état souverain
Le statut d’état souverain. Une fois constitué, l’État dispose d’une personnalité juridique internationale. Il est un sujet du droit international (DI), ce qui signifie qu’il est titulaire de droits et d’obligations dans l’ordre juridique international. Être un sujet du DI implique également la capacité de faire valoir ces droits et d’assumer ces obligations. Par comparaison avec les autres sujets du DI, l’État est un sujet originaire, ce qui découle de sa souveraineté. Il est le seul sujet souverain, ce qui signifie qu’il est indépendant dans l’ordre juridique international du fait même qu’il est une personne souveraine. Aucun autre sujet du DI ne dispose de cette souveraineté.
27
Sujet originaire
Sujet originaire Un sujet de plein droit est un sujet pour lequel aucun acte juridique n’est requis pour conférer une personnalité juridique internationale. Cette personnalité découle de l’existence même de sa qualité étatique : un État est immédiatement reconnu comme sujet de droit international dès son existence. Cette qualité repose sur un fait (l’existence de l’État) et non sur un acte constitutif comme un traité international. Il existe une distinction entre sujet originaire et sujet dérivé. L’État est le seul sujet originaire, car sa personnalité découle directement de son existence. En revanche, les autres sujets du DI, comme les organisations internationales (OI), sont qualifiés de sujets dérivés car leur existence dépend d’un acte juridique. Leur personnalité internationale leur est attribuée par la volonté des États, généralement formalisée dans un traité. Cette distinction s’explique par le fait que les États sont les acteurs historiques des relations internationales et que le DI est, à l’origine, un droit élaboré par et pour les États. Ainsi, ce sont eux qui définissent s’il convient d’attribuer une personnalité juridique internationale à d’autres acteurs.
28
sujet indépendant
Sujet indépendant Les États se distinguent par leur indépendance ou souveraineté, ce qui leur confère un statut et des prérogatives étendues dans la société internationale. Jean Bodin, dans Les Six Livres de la République (1576), définit la souveraineté comme "le pouvoir de commander et de contraindre sans être ni commandé ni contraint".
29
La souveraineté d’un État se manifeste sous deux formes :
La souveraineté d’un État se manifeste sous deux formes : • Souveraineté interne : pouvoir dont dispose l’État sur son territoire. • Souveraineté externe : pouvoir dont dispose l’État dans la société internationale. Facette externe : souveraineté et égalité juridique des États Dans l’ordre juridique international, la souveraineté signifie l’indépendance de l’État. Max Huber, dans l’affaire de l’Île de Palmas (1928), affirme dans une sentence arbitrale que "la souveraineté dans les relations entre États équivaut à l’indépendance", ce qui implique que tous les États sont juridiquement égaux. Cela se traduit par le principe d’égalité souveraine, selon lequel aucun État n’est supérieur à un autre et ne peut lui imposer sa volonté. Ce principe est affirmé à l’article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies : "L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres." Au regard du droit international général et de la coutume, tous les États possèdent donc les mêmes droits et obligations. La résolution 2625 de l’Assemblée générale de l’ONU consacre ces principes coutumiers applicables à tous les États. Cependant, cette égalité est formelle et non réelle : elle n’efface pas les inégalités de puissance entre les États. Ces inégalités se traduisent par la formation de groupes ou de coopérations spécifiques comme le G7, le G20 ou le Conseil de sécurité de l’ONU. Tous les États ne disposent pas des mêmes droits au sein des organisations internationales. Par exemple, au Conseil de sécurité de l’ONU, un privilège décisionnel est accordé aux cinq puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni), qui disposent d’un droit de veto. De même, au Fonds monétaire international (FMI), les États-Unis bénéficient d’un pouvoir de blocage grâce à leur part de vote.
30
Les prérogatives de l’État sur son territoire
Dans l’ordre juridique interne, l’État est réputé seul maître sur son territoire. Il n’est pas concurrencé par une autorité équivalente au sein de ses frontières, même en cas d’entité fédérale. Le territoire d’un État constitue l’assise spatiale sur laquelle il exerce son autorité, raison pour laquelle on parle de souveraineté territoriale.
31
La notion de souveraineté territoriale 1.1.Délimitation du territoire étatique
La souveraineté de l’État s’exerce dans les limites de son territoire. C’est pourquoi la délimitation des frontières entre États est une question fondamentale du droit international. Ce pouvoir souverain s’exerce sur une assise spatiale précise, terrestre et maritime. De nombreux litiges soumis à la Cour internationale de justice (CIJ) concernent les frontières terrestres et maritimes.
32
1.2.Plénitude et exclusivité de la compétence territoriale de l’État
L’État souverain dispose d’une autorité pleine et exclusive sur son territoire. • Autorité pleine : L’État exerce l’ensemble des pouvoirs attachés à sa qualité d’autorité suprême. Cela inclut les fonctions régaliennes essentielles à la vie en société : o Maintien de l’ordre public (police) o Détermination et perception de l’impôt o Organisation de la justice o Capacité à faire la guerre et la paix (désormais très encadrée) o Adoption de la Constitution, considérée comme la loi fondamentale et base du contrat social L’État dispose d’une compétence territoriale illimitée : il peut tout régir sur son territoire. Cette compétence ne peut être concurrencée par aucune autre autorité interne ou externe. Le droit international général présume une liberté d’organisation interne pour l’État : il n’impose aucun régime politique spécifique et reconnaît à chaque État le droit de définir son propre système économique, culturel et social. Cette liberté a été affirmée dans la résolution 2625 du 24 octobre 1970 de l’Assemblée générale des Nations unies, qui proclame le droit inaliénable de chaque État à choisir son propre système politique, économique et social. • Autorité exclusive : L’État est le seul à pouvoir exercer les pouvoirs étatiques sur son territoire. Cela signifie que ni une autre entité interne (ex. une région, une communauté) ni un autre État ne peuvent intervenir dans l’exercice des compétences étatiques sur ce territoire. Cette exclusivité a été affirmée dans l’affaire de l’île de Palmas (sentence arbitrale rendue par Max Huber en 1928), où il a été déclaré que « l’indépendance relativement à une partie du globe (territoire de l’État) est le droit d’y exercer, à l’exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques ». L’exclusivité et la plénitude de la compétence territoriale se complètent : • L’État est le seul maître sur son territoire • Lui seul peut régir l’ensemble des personnes, biens et activités à l’intérieur de ses frontières • Lui seul peut réglementer l’accès à son territoire Cependant, cette souveraineté connaît des limites. Un État peut volontairement accepter que sa compétence territoriale soit encadrée par des règles de droit international, notamment : • Droit de l’Union européenne (pour les États membres) • Convention de Genève sur les réfugiés, qui limite le pouvoir des États sur l’expulsion des demandeurs d’asile
33
2. La souveraineté économique de l’État
2. La souveraineté économique de l’État La souveraineté économique revêt une importance particulière au sein des Nations unies. Les pays en développement, ayant souvent été sous domination coloniale, ont revendiqué cette souveraineté économique dans le cadre de leur accession à l’indépendance. L’Assemblée générale de l’ONU a reconnu ce principe dans la résolution 1803 du 14 décembre 1962, qui proclame la « souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles ». Cette résolution affirme que chaque État a le droit exclusif de régir les activités économiques sur son territoire et de contrôler l’exploitation de ses ressources naturelles, notamment face aux anciennes puissances coloniales. Ainsi, la souveraineté territoriale ne se limite pas à l’exercice du pouvoir politique et juridique, mais comprend également une dimension économique essentielle.
34
La protection de la souveraineté territoriale
La protection de la souveraineté territoriale La souveraineté territoriale d’un État est protégée par le droit international général, qui interdit toute atteinte à l’intégrité et à l’inviolabilité d’un territoire. La Cour internationale de justice (CIJ) a rappelé cette règle fondamentale dans l’arrêt du détroit de Corfou du 9 avril 1949, affirmant que « entre États indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des relations internationales ». Le droit international impose donc à tous les États de ne pas porter atteinte au territoire d’un autre État ni à l’indépendance de son autorité étatique. Ce principe se manifeste à travers : • Le principe d’intégrité territoriale, qui interdit toute modification unilatérale du territoire d’un État par un autre État ou une organisation internationale. • Le principe d’inviolabilité du territoire, qui prohibe toute ingérence physique ou juridique sur le territoire d’un État sans son consentement. Ces principes ont une valeur coutumière, ce qui signifie qu’ils s’imposent à tous les États, même sans traité spécifique. La CIJ et la résolution 2625 de l’Assemblée générale des Nations unies (24 octobre 1970) ont confirmé leur nature d’obligations erga omnes, c’est-à-dire opposables à tous les États.
35
1.1 Le principe d’intégrité et d’inviolabilité du territoire étatique a) Le principe d’inviolabilité du territoire
1.1 Le principe d’intégrité et d’inviolabilité du territoire étatique a) Le principe d’inviolabilité du territoire L’inviolabilité du territoire signifie qu’aucun acte d’autorité ne peut être exercé par un agent d’un autre État ou d’une organisation internationale sur le territoire d’un État sans son consentement. Ce principe s’applique aux agents étatiques étrangers et aux représentants d’organisations internationales. Il se traduit notamment par : • L’interdiction d’envoyer des agents policiers ou militaires sur le territoire d’un État étranger sans son accord. • L’interdiction pour des juges étrangers d’exercer une compétence judiciaire sur le territoire d’un État sans coopération officielle (ex. traités d’extradition). • L’interdiction d’opérations de police ou de renseignement sur un territoire étranger sans l’autorisation de l’État concerné. Exemples d’atteintes à l’inviolabilité territoriale : • Affaire Eichmann (1960) : Le Mossad enlève Adolf Eichmann en Argentine sans l’accord de l’État argentin. L’Argentine proteste devant l’ONU. • Affaire du Rainbow Warrior (1985) : Des agents français coulent un navire de Greenpeace en Nouvelle-Zélande, violant ainsi son territoire. • Affaire Skripal (2018) : Une tentative d’empoisonnement sur le sol britannique imputée aux services russes, illustrant une ingérence illégale. Toutefois, des accords entre États ou avec des organisations internationales peuvent autoriser certaines interventions. Par exemple, des missions de l’ONU, d’Interpol ou des forces spéciales peuvent intervenir sur un territoire étranger avec le consentement des autorités locales.
36
Le principe d’intégrité territoriale
Le principe d’intégrité territoriale Le principe d’intégrité territoriale interdit à un État ou à une organisation internationale de modifier l’étendue spatiale du territoire d’un autre État sans son consentement. Il repose sur deux interdictions principales : 1. Interdiction d’acquérir le territoire d’un autre État par la force o Cette interdiction découle du principe de non-recours à la force armée, consacré par l’article 2 §4 de la Charte des Nations unies. o Un État ne peut pas annexer un territoire par l’usage de la force (ex. annexion de la Crimée par la Russie en 2014, jugée illégale par l’ONU). o En cas de violation, le droit international impose une obligation de non-reconnaissance, ce qui signifie que les autres États ne doivent pas reconnaître l’annexion. Exemple : Doctrine Stimson (1932) → Lors de l’invasion japonaise de la Mandchourie en 1931, les États-Unis adoptent la doctrine Stimson, refusant de reconnaître tout territoire acquis illégalement. 2. Obligation du consentement de l’État territorial pour toute modification de ses frontières o Toute modification des frontières doit être formalisée par un traité international entre les États concernés. o Exemples de modifications consensuelles :  Réunification de l’Allemagne (1990) → Accord entre les puissances occupantes et l’Allemagne.  Accords de 1991 sur la dissolution de l’URSS → Les frontières des nouveaux États ont été définies par accord mutuel.
37
Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État
Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État Le principe de non-ingérence interdit à un État ou à une organisation internationale d’intervenir dans les affaires internes d’un autre État sans son consentement. Il protège la souveraineté politique, économique et sociale des États.
38
Définition et portée du principe de non-ingérence
Définition et portée du principe de non-ingérence La résolution 2625 de l’ONU (1970) précise que la non-ingérence interdit : • Toute intervention armée sur le territoire d’un État sans son accord. • Toute pression économique ou politique visant à modifier le régime d’un État. • Toute organisation, financement ou soutien d’activités subversives ou terroristes pour renverser un gouvernement étranger. Ce principe a été précisé dans l’arrêt du 27 juin 1986 de la CIJ (affaire Nicaragua c. États-Unis). La Cour y définit les caractéristiques de l’ingérence interdite : 1. L’ingérence ne peut concerner que des domaines relevant de la compétence nationale de l’État concerné o Chaque État est souverain pour définir son système politique, économique et social. o Exemples de domaines protégés :  Détermination de la nationalité de ses ressortissants  Organisation de son système électoral  Réglementation de son économie et de ses ressources naturelles o Toutefois, un État peut accepter volontairement de limiter sa souveraineté en adhérant à des traités internationaux (ex. Union européenne, accords de l’OMC). 2. L’ingérence suppose l’existence d’une contrainte, quelle qu’en soit la forme o La contrainte peut être directe (force armée) ou indirecte (sanctions économiques, propagande, cyberattaques). o Exemples :  Embargo commercial imposé à Cuba par les États-Unis (depuis 1962).  Cyberattaques visant des infrastructures critiques d’un État.  Financement d’opposants politiques pour influencer un changement de régime.
39
Exceptions et limites du principe de non-ingérence
Exceptions et limites du principe de non-ingérence Si le principe de non-ingérence est fondamental, il connaît des exceptions : • Intervention humanitaire : Une ingérence peut être justifiée en cas de violations massives des droits de l’Homme (ex. intervention de l’OTAN au Kosovo en 1999). • Chapitre VII de la Charte des Nations unies : L’ONU peut autoriser une intervention militaire en cas de menace pour la paix et la sécurité internationale (ex. intervention en Irak en 1991 après l’invasion du Koweït). • Responsabilité de protéger (R2P) : Doctrine selon laquelle la communauté internationale peut intervenir pour prévenir un génocide ou des crimes de guerre (ex. intervention en Libye en 2011). Conclusion générale La protection de la souveraineté territoriale repose sur des principes fondamentaux du droit international : • L’intégrité et l’inviolabilité du territoire, qui interdisent toute atteinte matérielle ou juridique au territoire d’un État. • Le principe de non-ingérence, qui protège l’indépendance politique et économique des États contre toute influence extérieure coercitive. Toutefois, ces principes connaissent des limites et sont parfois contournés dans la pratique des relations internationales.
40
2- L’encadrement de la souveraineté territoriale
2- L’encadrement de la souveraineté territoriale Celle-ci implique qu’un État soit maître sur son territoire (elle est protégée par des principes du DI, ce qu’on a vu dans le 2.). Pour autant, cette souveraineté territoriale est-elle absolue ? Non Sentence de l’Île de Palmas (1928) = Il faut protéger à l’intérieur du territoire, les droits des autres territoires, ce qui illustre 2 limites : - Respecter les intérêts des États tiers - Protéger les ressortissants de ces États tiers Le principe de souveraineté territoriale n’est donc pas absolu, il entraine des devoirs : Sentence du Lac Lanoux (1957) Un État peut décider d’encadrer la souveraineté sur son territoire par des obligations internationales
41
1. Le devoir de l’Etat territorial de protéger sa population i) La protection des individus (droit international des droits de l’homme, droit international humanitaire)
1. Le devoir de l’Etat territorial de protéger sa population i) La protection des individus (droit international des droits de l’homme, droit international humanitaire) Relatif à différentes branches du droit international, suivant que les individus soient soumis à la juridiction internationale de l’État ou non. Les États sont soumis aux règles du droit international des droits de l’Homme. o La protection de ces droits s’opère sur le plan conventionnel et sur le plan coutumier. o Particularité : ce droit vise à protéger la dignité et l’intégrité des personnes → il ne fait pas de distinction entre les citoyens (ressortissants d’un État) et les autres individus. o Les États doivent respecter l’ensemble des droits de la convention pour tous les individus sur leur territoire, sans prendre en compte leur nationalité. Autre branche : le droit international humanitaire. o Se distingue du droit international des droits de l’Homme (qui s’applique en permanence) par son contexte d’application. o Le droit humanitaire est applicable en temps de guerre pour protéger :  les civils,  les prisonniers et blessés,  les infrastructures (ex : hôpitaux). o Il encadre également les moyens de faire la guerre (ex : armes de destruction massive). o Applicable aux États mais aussi aux entités non étatiques → tous les belligérants doivent respecter ces règles.
42
i) Focus : la protection des étrangers (droit international des réfugiés)
i) Focus : la protection des étrangers (droit international des réfugiés) • Droit international des réfugiés : o Applicable à une certaine catégorie de migrants, ceux pouvant être qualifiés de réfugiés au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951. o Définition du réfugié (art. 1) : Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. o Critères à remplir :  Craintes personnelles.  Liste exhaustive des motifs (exclut les migrants économiques). o Migrant international : Personne résidant depuis plus d’un an dans un pays dont elle n’a pas la nationalité.
43
i) Focus : la protection des étrangers (droit international des réfugiés) • Détermination du statut de réfugié :
• Détermination du statut de réfugié : o Guide des principes directeurs : précise les procédures et la notion de groupe social.  Exemples :  Sexe : La Cour Internationale du Droit d’asile a jugé que toutes les femmes afghanes peuvent obtenir le statut de réfugié → écho à une décision de la CJUE en janvier 2024 concernant les femmes turques.  Orientation sexuelle : Protection des personnes LGBT. o Qualité de réfugié :  Un individu est réfugié dès qu’il satisfait un des critères, avant même la reconnaissance officielle.  Un demandeur d’asile est donc déjà réfugié au sens de la Convention, même si l’État n’a pas encore examiné sa demande.  Conséquence : La qualité de réfugié entraîne une protection juridique.
44
i) Focus : la protection des étrangers (droit international des réfugiés) • Protections issues de la Convention de Genève :
• Protections issues de la Convention de Genève : o Art. 31 :  Protection contre les sanctions pénales pour entrée ou séjour irrégulier.  Valable pendant l’examen de la demande d’asile et jusqu’à son issue. o Art. 33 :  Obligation pour les États d’examiner les demandes d’asile.  Interdiction du push-back (refoulement systématique aux frontières). • Application du droit international des droits de l’Homme aux migrants : o Art. 1 CEDH : Obligation pour les États de respecter les droits fondamentaux de toute personne, quelle que soit sa nationalité. o Principe de non-refoulement (CEDH) :  Interdit le renvoi d’une personne vers un pays où elle serait menacée.  Pierre angulaire du droit international des réfugiés et des droits de l’Homme.  La France a été condamnée 11 fois pour la détention de mineurs en centre de rétention administratif.
45
2. Le devoir de l’Etat territorial de respecter les droits et intérêts des Etats tiers (principe de non utilisation dommageable de son territoire)
2. Le devoir de l’Etat territorial de respecter les droits et intérêts des Etats tiers (principe de non utilisation dommageable de son territoire) • Principe de l’utilisation non dommageable du territoire : o Obligation pour tout État de ne pas laisser son territoire être utilisé pour des actes portant atteinte aux droits d’autres États. o Application au droit international de l’environnement :  Un État ne peut mener des activités néfastes pour l’environnement ayant des conséquences négatives sur un autre État → pollution transfrontière. o Reconnaissance jurisprudentielle :  Arrêt de la CIJ entre la Slovaquie et la Hongrie : consacre le principe d’utilisation non dommageable de son territoire.
46
B- Les prérogatives de l’Etat dans ses relations internationales 1) La liberté d’agir de l’Etat a. La liberté de s’engager avec des Etats tiers et organisations internationales .
B- Les prérogatives de l’Etat dans ses relations internationales 1) La liberté d’agir de l’Etat a. La liberté de s’engager avec des Etats tiers et organisations internationales Affaire du vapeur Wimbledon (1923) – Cour Permanente de Justice : • La Cour s’est prononcée sur la portée de la souveraineté externe de l’État. • Elle rappelle que la faculté de contracter des engagements internationaux est un attribut fondamental de la souveraineté. Principe de l’auto-limitation : • Les États consentent à limiter une part de leur souveraineté en concluant des traités internationaux. • Un État ne perd pas sa souveraineté en signant un traité, il la contraint volontairement. • Pour se délier de ses engagements, il doit respecter les règles prévues dans le traité.
47
b. La liberté d’agir en dehors de ses frontières i) Possibilité d’exercer sa compétence législative et juridictionnelle en dehors de son territoire (titre de compétence personnelle, titre de compétence universelle) ii) Interdiction d’exercer sa compétence exécutive en dehors de son territoire : tout ce qui n’est pas interdit est autorisé
b. La liberté d’agir en dehors de ses frontières i) Possibilité d’exercer sa compétence législative et juridictionnelle en dehors de son territoire (titre de compétence personnelle, titre de compétence universelle) ii) Interdiction d’exercer sa compétence exécutive en dehors de son territoire : tout ce qui n’est pas interdit est autorisé Principe général : o Le droit international (DI) est un droit d’autolimitation et non un droit d’habilitation. o Un État est présumé libre d’agir sur son territoire tant que le DI ne le restreint pas. o Cette présomption de liberté s’étend aussi en dehors des frontières : tout ce qui n’est pas interdit par le DI est autorisé. Exercice extraterritorial des compétences de l’État : o Compétence législative : appliquer ses lois à l’étranger. o Compétence judiciaire : juger ses propres ressortissants. o Compétence exécutive : faire exécuter les jugements. Affaire du Lotus (1927) – Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) : o Conflit entre la France et la Turquie après la collision d’un navire français avec un navire turc en haute mer. o La Turquie avait arrêté et condamné le capitaine français, la France contestait la compétence turque. o La Cour rappelle le volontarisme du DI : les États sont libres de s’engager ou non dans des obligations internationales. o Principe posé :  Un État ne peut exercer sa puissance sur le territoire d’un autre État sans son consentement, sauf règle permissive contraire.  La compétence judiciaire et législative est en principe autorisée, tandis que la compétence exécutive est interdite sans accord préalable. Les titres de compétence en droit international : o Compétence personnelle :  Un État peut régir ses propres ressortissants, où qu’ils soient. o Compétence universelle :  Certaines règles du DI spécial permettent à un État d’intervenir sans lien personnel ou territorial (ex. : crimes graves comme la torture). Exemples d’application en droit français : o Compétence personnelle active (nationalité de l’auteur) :  Article 113-6 du Code pénal : la loi pénale française s’applique aux crimes commis par des Français hors du territoire.  Pour les délits, une double incrimination est requise (ils doivent être punis aussi par la législation du pays où ils ont été commis). o Compétence personnelle passive (nationalité de la victime) :  Article 113-7 du Code pénal : la loi pénale française s’applique à tout crime/délit commis hors du territoire contre une victime française. o Compétence universelle :  Article 689-2 du Code de procédure pénale : la France peut poursuivre et juger des actes de torture, en application de la Convention de New York de 1984.  Article 689-11 : la personne soupçonnée doit résider habituellement sur le territoire français.
48
2) Les capacités d’agir de l’Etat a. La capacité d’établir des relations diplomatiques et consulaires
2) Les capacités d’agir de l’Etat a. La capacité d’établir des relations diplomatiques et consulaires Missions diplomatiques et consulaires • Mission diplomatique : o Renvoie aux ambassades o Régie par la Convention de Vienne • Mission consulaire : o Renvoie au consulat o Régie par la Convention sur les relations consulaires de 1963 Importance des relations diplomatiques • Élément déterminant dans les relations internationales • La France possède un vaste réseau diplomatique • La diplomatie est essentielle à la collaboration entre États • Permet d’assurer une compréhension mutuelle et de résoudre pacifiquement les différends Protection des missions diplomatiques • Instituées à l’étranger, elles doivent être protégées • Les locaux et agents diplomatiques bénéficient d’une immunité et d’une inviolabilité Ambassades • Missions diplomatiques permanentes • Nécessitent l’accord de l’État d’accueil, obtenu par consentement mutuel • L’agrément peut être retiré, notamment en cas de crise diplomatique (rupture des relations diplomatiques) Fonctions des ambassades (article 3 de la Convention de 1961) • Représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire • Protéger les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants dans les limites du droit international • Négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire • S’informer des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et en faire rapport • Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques Missions temporaires • Envoi de représentants à l’étranger • Régies par la Convention de Vienne sur les missions spéciales de 1969 Immunité des agents diplomatiques • Les agents diplomatiques bénéficient d’une immunité mais doivent respecter la loi • En cas de non-respect de la loi : o L’État accréditaire peut déclarer le diplomate persona non grata o L’État accréditant peut lever l’immunité Missions consulaires • Protection des nationaux à l’étranger • Délivrance de passeports et visas • Assistance juridique • Protection des étrangers
49
b. La capacité d’édicter des normes internationales7
b. La capacité d’édicter des normes internationales7 L’État peut s’engager juridiquement au niveau international Se manifeste par : • La conclusion de traités internationaux • L’adoption d’engagements unilatéraux (promesses faites à d’autres États) Possibilité de s’opposer à la modification d’une coutume (le droit international est construit par la volonté des États) Les organisations internationales (OI) peuvent également conclure des traités (ex. : traité du Mercosur) Les personnes privées ne peuvent pas élaborer de traités internationaux
50
c. La capacité de devenir membre d’une organisation internationale
c. La capacité de devenir membre d’une organisation internationale L’État dispose de la capacité de devenir membre d’une OI, les organes compétant de l’OI et intergouvernementaux (composés de représentants Étatiques) vont décider de l’admission ou non. Ces règles pour adhérer, ou se retirer figurent dans le traité constitutif de chaque OI : les actes constitutifs de l’UE prévoient une procédure de retrait, utilisée par la GB.
51
d. La capacité de présenter des réclamations en cas de litige
d. La capacité de présenter des réclamations en cas de litige Il existe 2 hypothèses dans lesquels un État qui se sent lésé peut faire réclamation : - La réclamation en cas de violation des droits de ses nationaux : mécanisme de la protection diplomatique. Il s’agit de la faculté de toute État de prendre fait et cause pour l’un de ses nationaux lorsqu’un autre État porte atteinte à l’un de ses droits individuels. - Réclamation internationale en cas de violation de ses propres droits : d’obligations dues à l’État lui-même et non un de ses ressortissants. Il existe en effet une obligation à résoudre les conflits par la voix diplomatique et pacifique (Art 2 paragraphe 3 de la charte de l’ONU). La façon dont les États vont régler leurs différends est libre sur le mode de règlement des différends. On en distingue 2 : o Mode juridictionnel : intervention d’un tiers, un juge, qui va définir une solution qui sera imposée aux États -> implique l’institution d’un organe judiciaire permanent : La CIJ o Mode diplomatique (dit arbitral): la solution va être négociée entre les deux
52
e. La capacité de répondre de la commission d’un fait internationalement illicite
e. La capacité de répondre de la commission d’un fait internationalement illicite L’État dispose d’une personnalité juridique internationale : il a des droits et obligations internationales. En cas de violations de ces obligations il peut voir sa responsabilité juridique engagée en cas de faits internationalement illicites = pour qu’il soit constitué, 2 conditions doivent être remplies - Le fait doit être imputable à l’État (c’est le fait de son organe juridictionnel, législatif, exécutif) - Le fait doit être constitutif d’une violation d’une obligation du DI L’État ne peut s’exonérer au regard de la légalité vis-à-vis de sa propre loi car pour le DI il existe une primauté du DI sur le droit interne. L’État va disposer de se prévaloir d’immunité de juridiction dans les ordres juridiques des États étrangers