C5: Recours subrogatoire (suite) Flashcards
Rappel: recours = “intégral”? ça veut dire quoi?
intégrale = spécialité du droit ASSO : l’assureur peut choisir librement entre plusieurs responsables ; le responsable touché peut se tourner vers les autres responsables / responsabilité solidaire, LPGA 72 II
Influence de la cascade de recours sur les ASSO?
L’ordre de recours au sens de CO 51 II n’est pas applicable (LPGA 72 I in fine)
+ l’assureur social fait PAS partie du cercle des responsables de CO 51 II
Quelle est la formule du droit préférentiel?
indemnité due
+ prestation sociale
- dommage
= Part pour l’assureur social
LPGA 73 I
Répercussion du droit préférentiel sur la couverture du lésé?
Le lésé reçoit toujours réparation intégrale de son dommage
= système des ASSO CH = généreux
N. B.: PAS forcément indemnisation intégrale en cas de co-responsabilité (p. ex. s’il a omis mettre sa ceinture) et l’ASSO réduit ses prestations (p. ex. LAA 37) - sans que sa créance directe augmente (73 II: formule avec de al. 1 mais avec “prestations non réduites”)
Raisons pour une éventuelle découverte du lésé par les prestations sociales?
- GA > GA max
- dommage ménager
- prédisposition constitutionnelle
Est-ce que le droit préférentiel (LPGA 73 I) s’applique au tort moral (immaterieller Schaden)?
Non, jusqu’à présent non, car le TF estime que le tort moral ≠ un “dommage” a. s. d. LPGA 73 I et échappe ainsi le droit préférentiel (en faveur du lésé)
- -> résultat calcul: subrogation calculée en réduisant l’IPAI LAA du pourcentage de responsabilité qui incombe au lésé
- -> résultat lésé: il sera pas indemnisé à raison du pourcentage de sa responsabilité
Mais peut-être un changement de jurisprudence; nouvel arrêt ne fait plus de différence entre tort moral et dommage stricto sensu - c-à-d tout tombe sous la notion de “dommage” a. s. d. LPGA 73 I (–> lésé profite du droit préférentiel aussi
= système comme d’hab = plus facile
–> CAVE: le seul cas où le TF a admis le tort moral comme dommage a. s. d. LPGA 73 I était pour
Comment peut-on justifier de considérer le tort moral un poste de dommage comme tous les autres?
- l’ancienne jurisprudence s’écartait du texte de la loi sans raison
- LPGA 74 II let. e fait pas la distinction non plus entre le dommage corporel au sens étroit (soit une réduction du patrimoine engendrée par les blessures) et le tort moral
–> La loi suppose donc que ce poste du préjudice corporel tombe, comme les autres postes, sous le coup des règles relatives à la subrogation de l’assureur social, le droit préférentiel y compris.
Ex. de p. 22 résumé:
B pousse A dans un mur:
- tort moral: 63’000
- responsabilité/ prédisposition constitutionnelle: 13’000 (20%)
- IPAI: 31’500 (déterminé par Dieu/ASSO)
- “indemnité pour tort moral”: 18’500
Subrogation sous ancienne jurisprudence et sous nouvelle?
Cf. p. 22 / LPGA 73 I (droit préférentiel)
ancien: 50'000 indemnité due \+31'500 prestation (IPAI) = 81'500 -50'000 dommage (l'entier - responsabilité victime reconnu) =31'500 subrogation
–> l’assuré obtient en total 31’500 + 18’500 = 50’000 (propre responsabilité/ prédisposition découvert)
nouveau: 50'000 indemnité due \+31'500 prestation (IPAI) =81'500 -63'000 dommage (l'entier est reconnu) =18'500 subrogation
–> l’assuré obtient en total: 31’500 + 31’500 = 63’000 (propre responsabilité/ prédisposition couvert)
–> sous la nouvelle interprétation, tout le dommage est considéré
LPGA 73 II, droit préférentiel pondéré/proportionnel (Quotenteilung): aussi ici, le lésé est responsable d’un part du dommage. Quelle est la différence par rapport à al. 1?
LPGA 73 I: co-responsabilité du lésé –> l’indemnité du par le responsable se réduit jusqu’à concurrence de la responsabilité du lésé
–> si c’est en matière de tort moral, le “dommage” reconnu est réduit par la co-responsabilité, le droit préférentiel ne s’applique pas et le lésé est découvert de cette part (ancienne jurisprudence)
LPGA 73 II: co-responsabilité du lésé –> l’ASSO réduit ses prestations (p. ex. LAA 37 II
Quel est le système derrière le droit préférentiel pondéré (LPGA 73 II)?
1) l’assureur social peut toujours demander le même montant au responsable et pas plus (« prestations non réduites, jointes à la réparation due » = même calcul que pour droit préférentiel/al.1)
2) Mais le lésé est quand-même désavantagé, car il ne peut plus demander toute la partie non couverte (dite découverte) de son dommage au responsable
Logique: en gardant le calcul de l’al. 1 et en prétendant que l’assureur aurait versé la prestation intégrale, on évite que le lésé n’est pas touché par sa faute (car il pourrait le récompenser en demandant l’indemnisation du responsable, vu que l’assureur a moins de subrogation)
Est-ce qu’il y a des fautes qui font que le responsable réduit la part due, mais l’ASSO ne réduit pas sa prestation?
Oui (au moins au cours)
Raisons pour l’ASSO de réduire les prestations dans lex specialis, p. ex. LAA 37 II (omission de mettre la ceinture de sécurité, p. ex.)
Que se passe-t-il si le responsable est insolvable?
L’assuré a un droit préférentiel de couverture sur ce part (LPGA 73 III 2ème phrase)
= protège l’assuré ou les survivants lorsque le tiers responsable est insolvable
Quid si l’assuré profite pas de son droit préférentiel (p. ex. laisse prescrire la créance)?
Le responsable y c. son assureur peut pas opposer ce droit préférentiel dit fictif à l’encontre de l’ASSO pour éviter le paiement.